Information concernant la Politique de meilleure exécution

CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A.
Information concernant la Politique
de meilleure exécution applicable
aux clients privés et aux clients
professionnels
I. Champ d’application
a. La présente Information concernant la Politique de
meilleure exécution applicable aux clients privés et
aux clients professionels («Politique de meilleure
exécution») récapitule les dispositions mises en œuvre
par CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. (ci-après «la
Banque») conformément à la Directive 2004/39 CE du
Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur les
marchés d’instruments nanciers («MiFID»), telle qu’appli-
quée dans le droit luxembourgeois avec entrée en vigueur au
1er novembre 2007.
b. Les exigences de meilleure exécution selon MiFID consti-
tuent un élément important des normes de protection des
investisseurs. Elles s’appliquent à des entreprises d’investis-
sement qui gèrent des portefeuilles de clients ou reçoivent
et transmettent des ordres de clients portant sur des instru-
ments nanciers (la liste des instruments nanciers couverts
par MiFID gure à l’Annexe 1). Les ordres des clients
portant sur des instruments nanciers reçus par et transmis
à la Banque en vue de leur exécution et, respectivement, les
transactions exécutées par la Banque dans le cadre de la
gestion des portefeuilles de clients, sont ci-après désignés
«les Ordres».
c. En vertu de MiFID, les entreprises d’investissement doivent
prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir, lors
de l’exécution des Ordres, le meilleur résultat possible pour
leurs clients compte tenu du prix, du coût, de la rapidité et
de la probabilité de l’exécution et du règlement, de la taille,
de la nature de l’Ordre ou de toute autre considération rela-
tive à l’exécution des Ordres (les «facteurs d’exécution»).
L’obligation de meilleure exécution s’applique si le client est
classé comme client privé ou professionnel (client profes-
sionnel par nature et client professionnel «sur option»). Pour
connaître la dénition de «client privé»/«client professionnel»,
veuillez consulter le glossaire des termes utilisés dans le
cadre de MiFID à la n de la présente Politique de meilleure
exécution.
d. La présente Politique de meilleure exécution fait partie
intégrante de la convention d’ouverture de compte conclue
entre la Banque et le client. En tant que condition préalable
à l’ouverture d’un compte auprès de la Banque, le client
reconnaît et approuve le contenu de la présente Politique
de meilleure exécution. En outre, le client sera réputé avoir
donné son consentement pour chaque Ordre placé auprès
de la Banque.
II. Lieux d’exécution
Un «lieu d’exécution» est un marché réglementé («MR»), un
système multilatéral de négociation («MTF»), un internalisateur
systématique, un teneur de marché ou un autre fournisseur
de liquidité, ou encore une entité qui s’acquitte de tâches
similaires dans un pays tiers. Le choix d’un lieu d’exécution a
une incidence directe sur le meilleur résultat que la Banque est
en mesure d’obtenir lorsqu’elle exécute des Ordres.
III. Politique de meilleure exécution
a. La Banque a mis en œuvre des dispositions en matière
de meilleure exécution qui décrivent les principes, devoirs
et responsabilités qui s’appliquent lorsqu’elle exécute des
Ordres. La Banque prend toutes les mesures raisonnables
pour obtenir, sur une base régulière mais non pas pour
chaque Ordre en particulier, le meilleur résultat possible
lorsqu’elle exécute les Ordres. La Banque place les Ordres
sur les lieux d’exécution jugés les plus appropriés, tout en
tenant compte de facteurs d’exécution qui lui permettent
d’obtenir le meilleur résultat possible pour le client.
b. La Banque respecte toute instruction spécique du client
Instruction spécique», voir aussi § 8) pour l’exécution
d’un Ordre.
c. La Banque fait appel à un intermédiaire («Intermédiaire»)
pour l’exécution des Ordres ou les exécute elle-même,
directement sur un lieu d’exécution (voir aussi § 4).
d. La Banque sélectionne les Intermédiaires selon une
procédure très stricte. Elle s’assure que les politiques et les
pratiques en matière de meilleure exécution suivies par ses
Intermédiaires sont conformes aux exigences de meilleure
exécution selon MiFID et, si nécessaire, prend des mesures
correctrices (voir aussi § 6).
e. La Banque révise sa Politique de meilleure exécution au
moins une fois par an. Les clients seront informés de tout
changement important de la politique de la Banque.
f. La Banque a mis en place des procédures qui permettent
de démontrer aux clients, à leur demande, que leurs Ordres
ont été exécutés conformément à la Politique de meilleure
exécution de la Banque ou selon (a) les Instructions
spéciques (voir § 8 pour la dénition) qu’ils ont données.
IV. Les rôles de la Banque lors de l’exécution
des Ordres
a. Selon l’instrument nancier concerné, la Banque exécute
les Ordres elle-même ou en faisant appel à des Intermé-
diaires (y compris des entités appartenant au Credit Suisse
Group).
b. Si la Banque a directement accès à un lieu d’exécution, en
fonction de l’instrument nancier, elle peut soit exécuter
les Ordres elle-même sur un lieu d’exécution, soit délé-
guer l’exécution des Ordres à une entité appartenant au
CreditSuisse Group en Suisse («entité suisse du CSG»)
qui exécutera les Ordres au nom de la Banque sur un
lieu d’exécution (délégation de l’exécution de l’ordre). La
Banque n’a pas directement accès aux MR et aux MTF.
c. Même lorsque la Banque a directement accès à un lieu
d’exécution, elle peut, selon l’instrument nancier concerné,
décider de faire appel à un Intermédiaire pour l’exécution
des Ordres.
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d. Si la Banque n’a pas directement accès à un lieu d’exécu-
tion, soit elle transmet les Ordres à un Intermédiaire, qui,
à son tour, exécute lesdits Ordres en son nom propre sur
un lieu d’exécution, ou délègue l’exécution des Ordres à
une entité suisse du CSG qui exécutera lesdits Ordres au
nom de la Banque directement sur un lieu d’exécution, ou
indirectement par le biais d’un Intermédiaire.
e. En cas de recours à un Intermédiaire, la responsabilité
première de la Banque consiste à choisir et à surveiller les
Intermédiaires comme il convient.
f. Lorsque la Banque exécute les Ordres elle-même ou en
déléguant l’exécution des Ordres à une entité suisse du
CSG, la responsabilité première de la Banque consiste à
sélectionner le lieu d’exécution.
g. La Banque peut également déléguer la sélection des Inter-
médiaires/des lieux d’exécution à une entité suisse du CSG.
Dans ce dernier cas, elle s’assure sur une base régulière
que l’entité suisse du CSG a mis en place les dispositifs
nécessaires pour permettre à la Banque de satisfaire aux
exigences de meilleure exécution.
h. Quel que soit le rôle assumé par la Banque, elle doit obtenir
avec régularité le meilleur résultat possible lorsqu’elle choisit
un Intermédiaire ou un lieu d’exécution pour l’exécution des
Ordres des clients portant sur des instruments nanciers.
V. Facteurs d’exécution et critères d’exécution
des Ordres
a. An de satisfaire à ses obligations de meilleure exécution,
la Banque prend toutes les mesures raisonnables pour
obtenir, lors de l’exécution des Ordres, le meilleur résultat
possible pour ses clients. À cet effet, la Banque prend en
considération les facteurs d’exécution suivants:
Prix des instruments nanciers
Coûts liés à l’exécution de l’Ordre concerné
Rapidité d’exécution
Probabilité de l’exécution
Rapidité du règlement
Probabilité du règlement
Taille de l’Ordre
Nature de l’Ordre
Toute autre considération relative à l’exécution des
Ordres.
Bien qu’elle prenne toutes les mesures raisonnables pour
obtenir le meilleur résultat possible pour le client, dans les
circonstances données, en tenant compte des facteurs
d’exécution susmentionnés, la Banque ne peut pas garantir
que le prix obtenu sera toujours le meilleur cours disponible
sur le marché à ce moment donné, notamment au vu des
conditions de marché, de la liquidité du marché, des écarts de
cours ou d’autres circonstances.
b. Pour déterminer l’importance relative des facteurs
susmentionnés, la Banque tient également compte des
caractéristiques de l’Ordre du client, des caractéristiques
des instruments nanciers qui font l’objet de cet Ordre et
des caractéristiques du/des lieu(x) d’exécution vers le(s)
quel(s) cet Ordre pourrait être acheminé.
c. Pour répondre à ses obligations de meilleure exécution, la
Banque accorde généralement une plus grande importance
relative aux facteurs prix et coûts («prix total»). Le prix
total comprend le prix d’exécution de l’instrument nancier
et tous les coûts directement ou indirectement liés à son
exécution. Le coût d’une transaction inclut le courtage, les
commissions de clearing et de change ainsi que les frais de
règlement et les autres frais de tiers.
d. Selon les spécicités du client, les caractéristiques de l’Ordre
ou l’instrument nancier concerné, ou les caractéristiques
du lieu d’exécution auquel l’Ordre a été transmis, ainsi que
d’autres facteurs d’exécution, tels que la taille, la rapidité et
la probabilité de l’exécution, peuvent s’avérer décisifs. La
Banque a déterminé que le meilleur résultat pour ses clients,
en termes de prix total, était généralement obtenu sur les
lieux d’exécution qui, pour un produit nancier, présentent
à la fois une liquidité maximale et un écart minimal entre le
cours acheteur et le cours vendeur.
e. Le recours aux entités du Credit Suisse Group en tant
qu’Intermédiaires et, respectivement, le fait que certains
Ordres puissent être exécutés par une entité suisse du
CSG au nom de la Banque, n’augmentent pas les coûts de
transaction pour le client.
f. La Banque exécute les Ordres rapidement et avec justesse.
Le client est informé dès que possible de toute difculté
conséquente relative à la bonne exécution de son Ordre.
VI. Intermédiaires:
a. Le choix des Intermédiaires peut avoir une incidence sur le
prix et les coûts d’exécution, et donc sur le prix total. Par
conséquent, le facteur d’exécution qui correspond au prix
total constitue un critère important dans le processus de
sélection de l’Intermédiaire.
b. Dans certaines situations toutefois, des facteurs d’exécution
autres que le prix et les coûts peuvent être pris en
considération pour obtenir le meilleur résultat au niveau de
la sélection des Intermédiaires.
c. La Banque ne choisit que des Intermédiaires garantissant
à la fois des standards élevés de qualité de services, mais
aussi des dispositions efcaces de meilleure exécution en
vue d’obtenir régulièrement la meilleure exécution possible.
d. La Banque fait appel à des Intermédiaires pour les
catégories de produits suivantes:
actions
obligations
fonds
instruments dérivés
certicats et produits structuré
e. S’agissant des obligations, des produits structurés et
des certicats, la Banque choisit occasionnellement un
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Intermédiaire lorsque l’accès à un lieu d’exécution adéquat
n’est pas donné ou qu’il est possible d’obtenir un prix total
plus favorable.
La liste des principaux Intermédiaires gure en Annexe 2.
VII. Lieux d’exécution
a. Si la Banque accède directement à un lieu d’exécution, le
choix du lieu d’exécution peut avoir une incidence directe
sur le prix et les coûts de l’exécution et, par conséquent, sur
le prix total.
b. La Banque a directement accès aux lieux d’exécution pour
les catégories de produits suivantes:
obligations
fonds
instruments dérivés
certicats et produits structurés
IPO du marché primaire (Initial Public Offering)
1. Obligations
De manière générale, les obligations sont négociées de
gré à gré (OTC) et non pas sur un MR ou un MTF. la
Banque s’efforce autant que faire se peut d’obtenir des
cours compétitifs des teneurs de marché approuvés par
elle et d’exécuter les Ordres au meilleur prix. Il convient
de noter que, pour les obligations peu liquides, Il peut
n’y avoir qu’un seul fournisseur de liquidité. la Banque
peut exécuter les Ordres portant sur les obligations, soit
sur un lieu d’exécution directement ou en faisant appel à
une entité suisse du CSG qui exécute l’Ordre portant sur
l’obligation au nom de la Banque sur un lieu d’exécution.
2. Fonds, instruments dérivés, certicats et produits struc-
turés
De manière générale, la Banque traite les transactions
portant sur ces instruments directement avec l’émetteur,
car celui-ci offre souvent un prix total plus favorable avec
une meilleure probabilité d’exécution.
3. IPO du marché primaire (Initial Public Offering)
la Banque place les Ordres auprès de l’émetteur ou
d’une entité suisse du CSG.
4. Autres produits
S’agissant des produits nanciers négociés de gré à
gré, la Banque exécute les Ordres auprès d’une entité
suisse du CSG, d’autres entités du Credit Suisse Group
ou de contreparties tierces. La Banque prend toutes les
mesures organisationnelles nécessaires en vue de garan-
tir la meilleure exécution possible.
La liste des principaux lieux d’exécution de la Banque (à
l’exclusion des RM et des MTF auxquels la Banque n’a pas
directement accès) gure en Annexe 3.
VIII. Instructions spécifiques
a. Si le client donne des Instructions spéciques quant au
traitement de l’Ordre, qu’il s’agisse du lieu d’exécution ou
du type d’Ordre, la Banque l’exécutera aussi conformément
que possible à ces instructions spéciques. Il convient
pour le client de noter que, dans le cas d’un Ordre
avec des Instructions spéciques, la Banque peut ne
pas être en mesure d’assurer la meilleure exécution
possible au regard des caractéristiques de l’Ordre
concerné par lesdites Instructions spéciques.
b. En l’absence d’Instructions spéciques, la Banque
exécutera l’Ordre conformément à sa Politique de meilleure
exécution.
c. Les types d’Ordre standard suivants ne sont pas considérés
comme ayant valeur d’Instructions spéciques:
Ordres au prix du marché
Ordres à cours limité
Ordres stop loss
IX. Exécution séquentielle/Regroupement
d’Ordres
Les Ordres comparables sont exécutés de manière
séquentielle en fonction de leur date de réception, à
moins que les caractéristiques de l’Ordre ou les
conditions prévalant sur le marché ne le permettent pas.
La Banque peut regrouper des Ordres individuels et des
Ordres provenant d’autres clients. Pour ces transactions,
la Banque s’assure qu’aucun client n’est privilégié par
rapport aux autres.
X. Consentement explicite du client en cas de
négociation hors MR ou MTF
Pour tous les instruments nanciers admis à la négociation
sur un MR ou un MTF, la Banque ou l’Intermédiaire choisi
peut décider, au niveau des Ordres individuels, que le meilleur
résultat possible peut être obtenu en dehors d’un MR ou
d’un MTF. Pour exécuter des Ordres portant sur des
instruments nanciers admis à la négociation sur un
MR ou un MTF, mais exécutés en dehors d’un MR ou
d’un MTF, la Banque doit préalablement obtenir l’accord
exprès du client.
Le client est informé du fait que la Banque peut ne pas être
en mesure d’exécuter des Ordres en dehors d’un MR ou d’un
MTF jusqu’à ce qu’elle ait reçu l’accord du client.
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