Droit conventionnel La sous-location
Source: Info Service 06/2006
Dans le contrat de bail, les dispositions selon lesquelles la sous-location est
absolument interdite ne sont pas valables. Ne sont pas non plus autorisées
les dispositions contractuelles qui permettraient au bailleur d'interdire la sous-
location pour d'autres raisons que celles stipulées à l'art. 262, al. 2 CO, à
moins qu'il ne s'agisse de raisons constituant un inconvénient majeur.
Bien que la loi ne l'exige pas, il est conseillé au locataire de demander le
consentement par écrit du bailleur, ne serait-ce que pour des raisons de
preuve. Il doit accorder au bailleur un délai suffisant pour examiner le contrat
de sous-location. Si rien n'est stipulé à ce sujet dans le contrat de bail
principal, la doctrine en vigueur prévoit un délai de réflexion d'au moins
quatre semaines. Le bailleur devrait réagir au plus tard à l'échéance de ce
délai et communiquer à son tour par écrit son consentement au locataire.
Si le bailleur ne réagit pas une fois ce délai écoulé, le locataire peut en
conclure qu'il lui a donné tacitement son consentement. Si le locataire n'a pas
demandé le consentement du bailleur mais que celui-ci a cependant
connaissance du rapport de sous-location, le locataire peut également partir
du principe que le bailleur a donné tacitement son consentement.
Si le bailleur a donné son consentement, celui-ci est en principe valable pour
toute la durée du bail principal. Si le bailleur constate cependant au cours du
bail principal que le rapport de sous-location a entre-temps changé et qu'il
existe nouvellement un motif de refus, il peut retirer son consentement. Ce
retrait doit être communiqué au locataire au moyen d'un formulaire officiel (art
269d, al. 3 CO).
Lorsque le bailleur refuse son consentement à juste titre et que le locataire
sous-loue quand même la chose louée, le bailleur peut résilier le contrat de
bail avec effet immédiat à l'appui de l'art. 257f CO et exiger des dommages-
intérêts, à condition qu'il ait tout d'abord averti le locataire par écrit et qu'il lui
ait demandé de mettre fin au rapport de sous-location ou de lui communiquer
les conditions de la sous-location. En vertu de l'arrêté de 1983 du Tribunal
cantonal de Zurich, le bailleur peut même résilier le contrat avec effet
immédiat lorsqu'il n'y a pas de motif de refus mais que le locataire ne lui a pas
tout d'abord demandé son consentement. Lorsque le bailleur refuse son
consentement et que cela génère un conflit quant au motif de refus, le
locataire risque également une résiliation avec effet immédiat s'il sous-loue la
chose à ses propres risques et qu'il s'avère ensuite que le bailleur avait
refusé son consentement à juste titre. En revanche, s'il s'avère que le bailleur
a refusé à tort son consentement et que ce refus a été à l'origine d'un
dommage pour le locataire, ce dernier peut revendiquer des dommages-
intérêts du bailleur. Si le bailleur retire ultérieurement son consentement
parce que le rapport de sous-location a entre-temps changé et que le
locataire ignore ce retrait, il risque aussi une résiliation avec effet immédiat.
Le locataire s'expose en outre une action en dommages-intérêts de la part du
sous-locataire au motif qu'il ne peut plus remplir ses obligations vis-à-vis de
ce dernier (art. 97 ss. CO).