23/06/2015-GAAF 5
CASDIS du 10 juin 2015
Article 11 - Quorum
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité de ses membres en
exercice assiste à la séance (R 1424-16).
Calcul du quorum :
Si le nombre de membres est pair, il est égal à la moitié des membres plus un.
S’il est impair, il est égal à la moitié des membres plus ½.
Le quorum doit être obtenu en début de séance pour qu'elle puisse s'ouvrir et s'apprécie au moment
de chaque vote. Tout membre absent qui a donné délégation de vote à un de ses collègues n'entre
pas en compte pour le calcul du quorum.
Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas
réuni en nombre suffisant, le conseil se réunit de plein droit trois jours plus tard suivant l'envoi de la
convocation à ses membres, et les délibérations prises sont valables quel que soit le nombre de
membres présents.
Il est admis que la première convocation précitée peut informer les membres du CASDIS d’une
nouvelle date de réunion pour le cas où le quorum ne serait pas obtenu. Dans ce cas, et après constat
de l’absence de quorum, c’est à cette date que les délibérations prises sont valables quel que soit le
nombre de membres présents.
Article 12 - Pouvoirs
Un membre du conseil empêché d'assister à une séance doit immédiatement prévenir à la fois son
suppléant et les services administratifs du SDIS. Dans l'hypothèse ou son suppléant ferait savoir qu'il
ne pourrait également pas être présent, le titulaire peut donner pouvoir à un autre membre du conseil
d'administration.
Chaque membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration (R 1424-16).
Les pouvoirs sont remis au président au plus tard en début de séance.
Article 13 - Secrétariat de séance
Au début de chacune de ses séances, le conseil d'administration nomme un de ses membres pour
remplir les fonctions de secrétaire.
Le secrétaire de séance assiste le président pour la vérification du quorum et de la validité des
pouvoirs, la constatation des votes et le déroulement des scrutins. Il contrôle l'élaboration du procès
verbal.
Le président désigne les personnels qui assistent aux séances du conseil en tant que conseillers
techniques. Ceux-ci ne peuvent prendre la parole que sur autorisation du président.
Article 14 - Accès et tenue du public
Les séances du conseil d'administration sont ouvertes au public.
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse.
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le
silence durant toute la séance. Toutes marques d'approbation ou de désapprobation sont interdites.
Article 15 - Enregistrement des débats
Les séances peuvent faire l'objet d'un enregistrement audio ou audiovisuel.
Article 16 - Séance à huis clos
Sur la demande de trois membres ou du président, le conseil d'administration peut décider, sans
débat, à la majorité des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
Article 17 - Police de l'assemblée
Le président a seul la police de l'assemblée. Le président peut faire expulser de l'auditoire tout
individu qui trouble l'ordre.
Le président fait observer le présent règlement.