23/06/2015-GAAF 1
CASDIS du 10 juin 2015
REGLEMENT INTERIEUR
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU BUREAU
DU SDIS DU TERRITOIRE DE BELFORT
SOMMAIRE
Préambule
Chapitre I : Composition, constitution, attributions du conseil d'administration
Chapitre II : Réunions du conseil d'administration
Chapitre III : Commissions consultatives
Chapitre IV : Tenue des séances du conseil d'administration
Chapitre V : Débats et vote des délibérations
Chapitre VI : Publicité des débats et des décisions
Chapitre VII : Bureau du conseil d'administration
Préambule
Le Code Général des Collectivités Territoriale (CGCT) définit les dispositions législatives et
réglementaires régissant le fonctionnement des assemblées délibérantes.
L'article R 1424-16 dispose que le conseil d'administration "fixe son règlement intérieur, sur
proposition de son président. Ce règlement précise les règles générales d'organisation et de
fonctionnement du conseil."
Chapitre I
Composition, constitution, attributions du conseil d'administration
Article 1 – Installation du conseil d'administration
Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration
composé de représentants du département, des communes et des EPCI compétents en matière de
secours et de lutte contre l'incendie (L 1424-24).
Le conseil d'administration comprend quinze membres au moins et trente membres au plus. Le
nombre de sièges attribués au partement ne peut être inférieur au trois cinquième du volume total
des sièges, celui des sièges attribués aux communes et aux établissements publics de coopération
intercommunale ne peut être inférieur au cinquième du nombre total des sièges (L 1424-24-1).
Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil départemental ou l'un des membres
du conseil d’administration désigné par le président du conseil départemental après le renouvellement
des représentants du département et celui des communes et des EPCI (L 1424-27).
23/06/2015-GAAF 2
CASDIS du 10 juin 2015
Le conseil d'administration délibère, dans les six mois qui précédent le renouvellement des
représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, sur le
nombre et la répartition des sièges qui seront arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département
au vu de cette délibération (L 1424-26).
Les représentants du département sont élus par le conseil départemental en son sein dans les quatre
mois suivant son renouvellement (L 1424-24-2).
Les représentants des EPCI et des communes sont élus dans les quatre mois suivant le
renouvellement général des conseillers municipaux (L 1424-24-3).
En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du conseil d'administration sont remplacés par
des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée (L 1424-24-4).
Le Préfet ou son représentant assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration
(L 1424-25).
Assistent, en outre, aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative :
Le Directeur départemental des services d'incendie et de secours,
Le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers,
Un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non-officier, un
sapeur-pompier volontaire officier, un sapeur-pompier volontaire non-officier, en qualité de membre
élu de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours (CATSIS),
prévue à l'article L.1424-31 (L 1424-24-5),
Le président de l’union départementale des sapeurs-pompiers.
Le comptable de l'établissement assiste aux séances (R 1424-16).
Le conseil d'administration peut prévoir la représentation, avec voix consultative, des organismes
partenaires du service départemental d'incendie et de secours. Les représentants des organismes
ainsi désignés par le conseil d'administration sont nommés par le Président du conseil
d'administration sur proposition de ceux-ci (L 1424-24-6).
A l'invitation du Président du conseil d'administration, des personnels du SDIS ou des personnes
extérieures au SDIS peuvent être amenés à apporter leur concours technique aux débats.
Pour la première réunion suivant le renouvellement total ou partiel des membres du conseil
d'administration, les membres sont convoqués par le Président du conseil départemental, en tant que
président de droit du conseil d’administration, ou par l’élu qu’il a désigné pour le représenter dans
cette fonction.
Chapitre II
Réunions du conseil d'administration
Article 2 - Périodicité des séances
Le conseil d'administration se réunit à l’initiative de son président au moins une fois par semestre
(L 1424-28).
Le président peut également réunir le conseil d'administration chaque fois qu'il le juge utile.
En cas d'urgence, le président réunit le conseil d'administration à son initiative ou sur demande du
Préfet ou d'un cinquième de ses membres ayant voix délibérative, sur un ordre du jour déterminé. Le
CASDIS se unit de plein droit le troisième jour suivant l'envoi de la convocation au Préfet et à ses
membres (L 1424-28).
23/06/2015-GAAF 3
CASDIS du 10 juin 2015
Article 3 - Convocations
La convocation établie par le président indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est
mentionnée au registre des délibérations. Elle est adressée aux membres du conseil d'administration
par voie postale ou dématérialisée (selon le choix des membres du CASDIS).
Elle précise la date, l'heure et le lieu de la réunion.
Des rapports de synthèse sur les affaires soumises à délibération sont adressés avec la convocation
aux membres du conseil d'administration. En cas d'urgence, le président peut rajouter un rapport non
inscrit à l'ordre du jour du conseil d'administration. Il devra cependant en obtenir l'inscription en début
de séance par un vote réglementaire, faute de quoi le rapport concerné sera reporté à une ance
ultérieure.
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, ce délai peut être abrégé par le
président sans pouvoir toutefois être inférieur à deux jours francs. Le président en rend compte dès
l'ouverture de la séance du conseil d'administration, qui se prononce définitivement sur l'urgence et
peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l'ordre du jour à une séance ultérieure.
Article 4 - Ordre du jour
Le président fixe l'ordre du jour. Il est reproduit sur la convocation.
Article 5 - Accès aux dossiers
Tout membre du conseil d'administration a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des
affaires du SDIS qui font l'objet d'une délibération.
Durant les 5 jours précédant la séance, les membres du conseil peuvent consulter les dossiers, au
siège du SDIS et aux heures ouvrables.
Article 6 - Questions orales
Les membres du conseil ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait
aux affaires du SDIS.
Lors de cette ance, le président répond aux questions posées oralement par les membres du
conseil.
Si le nombre, l'importance ou la nature des questions le justifie, le président peut décider de les traiter
dans le cadre d'une séance du conseil, spécialement organisée à cet effet.
Si l'objet des questions le justifie, le président peut cider de les transmettre pour examen préalable
à une commission spécialisée.
Les questions orales sont traitées à la fin de chaque séance ; la durée consacrée à cette partie pourra
être limitée par le président.
Article 7 - Questions écrites
Chaque membre du conseil d'administration peut adresser au président des questions écrites sur
toute affaire ou tout problème concernant le SDIS.
Le texte des questions est adressé au président 72 heures au moins avant une séance du conseil
d'administration et fait l'objet d'un accusé de réception.
Les questions déposées après l'expiration du délai susvisé, sont traitées à la séance ultérieure la plus
proche.
Si le nombre, l'importance ou la nature des questions le justifie, le président peut décider de les traiter
dans le cadre d'une séance du conseil, spécialement organisée à cet effet.
23/06/2015-GAAF 4
CASDIS du 10 juin 2015
Si l'objet des questions le justifie, le président peut cider de les transmettre pour examen préalable
à une commission consultative.
Les questions écrites sont traitées à la fin de chaque séance ; la durée consacrée à cette partie
pourra être limitée par le président.
Chapitre III
Commissions consultatives
Article 8 - Commissions consultatives
Le conseil d'administration peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées
d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit sur l'initiative d'un de ses
membres, soit par le président.
Elles sont convoquées par le président qui les préside de droit. Lors de la première réunion, les
commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le président est
absent ou empêché.
Article 9 - Fonctionnement des commissions consultatives
Le conseil d'administration peut fixer le nombre de membres siégeant dans chaque commission et
désigne ceux qui y siégeront y compris parmi des personnes extérieures au conseil d'administration,
particulièrement qualifiées ou concernées par le sujet examiné. Il peut également confier cette
responsabilité au président.
Les commissions n'ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises,
émettent de simples avis ou formulent des propositions. Elles statuent à la majorité des membres
présents sans qu'un quorum soit exigé.
Elles élaborent des rapports sur les affaires étudiées qui sont communiqués à l'ensemble des
membres du conseil.
Chapitre IV
Tenue des séances du conseil d'administration
Article 10 – Présidence
Le président ou à défaut l’un des vice-présidents (dans l'ordre du tableau), préside le conseil
d'administration.
La séance d'installation du conseil d'administration est présidée par le plus âdes membres du
conseil d'administration jusqu'à ce que le président du conseil départemental se détermine quant à la
présidence du conseil d'administration.
A l'issue, le président procède à l’élection des vice-présidents et des membres du Bureau (selon les
dispositions du L 1424-27).
Le président dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à l'affaire soumise au vote,
propose et met fin, s'il y a lieu, aux interruptions de séances, met aux voix les propositions et les
délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire les épreuves des votes, en
proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des ances après épuisement de l'ordre
du jour.
23/06/2015-GAAF 5
CASDIS du 10 juin 2015
Article 11 - Quorum
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité de ses membres en
exercice assiste à la séance (R 1424-16).
Calcul du quorum :
Si le nombre de membres est pair, il est égal à la moitié des membres plus un.
S’il est impair, il est égal à la moitié des membres plus ½.
Le quorum doit être obtenu en début de séance pour qu'elle puisse s'ouvrir et s'apprécie au moment
de chaque vote. Tout membre absent qui a donné légation de vote à un de ses collègues n'entre
pas en compte pour le calcul du quorum.
Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas
réuni en nombre suffisant, le conseil se réunit de plein droit trois jours plus tard suivant l'envoi de la
convocation à ses membres, et les libérations prises sont valables quel que soit le nombre de
membres présents.
Il est admis que la première convocation précitée peut informer les membres du CASDIS d’une
nouvelle date de réunion pour le cas où le quorum ne serait pas obtenu. Dans ce cas, et après constat
de l’absence de quorum, c’est à cette date que les libérations prises sont valables quel que soit le
nombre de membres présents.
Article 12 - Pouvoirs
Un membre du conseil empêché d'assister à une séance doit immédiatement prévenir à la fois son
suppléant et les services administratifs du SDIS. Dans l'hypothèse ou son suppléant ferait savoir qu'il
ne pourrait également pas être présent, le titulaire peut donner pouvoir à un autre membre du conseil
d'administration.
Chaque membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration (R 1424-16).
Les pouvoirs sont remis au président au plus tard en début de séance.
Article 13 - Secrétariat de séance
Au début de chacune de ses séances, le conseil d'administration nomme un de ses membres pour
remplir les fonctions de secrétaire.
Le secrétaire de séance assiste le président pour la vérification du quorum et de la validité des
pouvoirs, la constatation des votes et le déroulement des scrutins. Il contrôle l'élaboration du procès
verbal.
Le président désigne les personnels qui assistent aux séances du conseil en tant que conseillers
techniques. Ceux-ci ne peuvent prendre la parole que sur autorisation du président.
Article 14 - Accès et tenue du public
Les séances du conseil d'administration sont ouvertes au public.
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse.
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le
silence durant toute la séance. Toutes marques d'approbation ou de désapprobation sont interdites.
Article 15 - Enregistrement des débats
Les séances peuvent faire l'objet d'un enregistrement audio ou audiovisuel.
Article 16 - Séance à huis clos
Sur la demande de trois membres ou du président, le conseil d'administration peut décider, sans
débat, à la majorité des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
Article 17 - Police de l'assemblée
Le président a seul la police de l'assemblée. Le président peut faire expulser de l'auditoire tout
individu qui trouble l'ordre.
Le président fait observer le présent règlement.
1 / 10 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !