La publicité des enquêtes publiques par affichage

publicité
Pour une meilleure enquête publique
La publicité des enquêtes publiques
par affichage
Edmond Chaussebourg, coordonnateur des secteurs techniques
L’affichage constitue l’une des obligations réglementaires de publicité des enquêtes publiques. Les modalités d’application de cette formalité ne sont cependant pas toujours très claires en l’absence d’un protocole
précis définissant pour l’ensemble des textes en vigueur une certaine uniformité dans la procédure. Cette
imprécision est préjudiciable à la conduite de l’enquête publique et conduit régulièrement à des recours
devant les juridictions administratives, lesquelles sanctionnent de manière systématique le non-respect des
procédures de publicité.
CE QUE DISENT LES TEXTES
Le Code de l’environnement requiert, dans son article R.123-14, l’application des
modalités suivantes pour la publicité de l’enquête :
« Un avis portant ces indications1 à la connaissance du public
est, par les soins du préfet, publié en
caractères apparents quinze jours au
moins avant le début de l’enquête et
rappelé dans les huit premiers jours
de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les
départements concernés.
Pour les opérations d’importance nationale, ledit avis est, en outre, publié
dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le
début de l’enquête.
Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant toute la
durée de celle-ci, cet avis est publié
par voie d’affiches et, éventuellement,
par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le
préfet. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur
le territoire desquelles l’opération doit
avoir lieu. L’accomplissement de cette
mesure de publicité incombe au maire
et est certifiée par lui.
Lorsque certaines de ces communes
sont situées dans un autre département, le préfet prend l’accord du
préfet de ce département pour cette
désignation. Ce dernier fait assurer la
publication de l’avis dans ces communes selon les modalités prescrites à
l’alinéa précédent.
En outre, dans les mêmes conditions
de délai et de durée, et sauf impossibilité, il est procédé, par les soins
du maître de l’ouvrage, à l’affichage
du même avis sur les lieux ou en un
lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés
et visible de la voie publique ».
« Article 6.
Un avis au public est affiché aux frais
du demandeur et par les soins du
maire de chaque commune dont une
partie du territoire est touchée par le
périmètre prévu à l’article précédent.
L’affichage a lieu à la mairie ainsi
que dans le voisinage de l’installation
projetée quinze jours au moins avant
l’ouverture de l’enquête publique, de
manière à assurer une bonne information du public. L’accomplissement de
cet affichage est certifié par le maire
de chaque commune où il a lieu.
Les formalités de publicité sont complétées par l’article R.123-21 du code de
l’environnement relatif à la prolongation
de l’enquête publique :
« Après avoir recueilli l’avis du préfet,
le commissaire-enquêteur ou la commission d’enquête peut, par décision
motivée, prévoir que le délai de l’enquête sera prorogé d’une durée maximum de 15 jours.
Cet avis, qui doit être publié en caractères apparents, précise la nature de
l’installation projetée, l’emplacement
sur lequel elle doit être réalisée, les
dates de l’ouverture et de la clôture de
l’enquête publique; il indique le nom du
ou des commissaires-enquêteurs et
fait connaître les jours et heures où ce
dernier recevra les observations des
intéressés ainsi que le lieu où il pourra
être pris connaissance du dossier.
Sa décision doit être notifiée au préfet au plus tard 8 jours avant la fin de
l’enquête; elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date
prévue initialement pour la fin de l’enquête, par un affichage réalisé dans
les conditions de lieu prévues au second alinéa de l’article R.123-14 ainsi
que, le cas échéant, par tout autre
moyen approprié.
Lorsque l’installation doit faire l’objet d’un plan particulier d’intervention
en application de l’article 6 du décret
n° 88-622 du 6/05/88, l’avis le mentionne.
Lorsqu’il est fait application des dispositions du présent article, l’accomplissement des formalités prévues à l’article R.123-22 est reporté à la clôture
de l’enquête ainsi prorogée. »
L’enquête est également annoncée,
quinze jours au moins avant son ouverture, par les soins du préfet et aux frais
du demandeur, dans deux journaux
locaux ou régionaux diffusés dans le
L’application de cette procédure vise les
enquêtes publiques « Bouchardeau »2.
Cependant, dans cette catégorie d’enquête, on note dans le décret n° 77-1133
du 21/09/1977 modifié relatif aux
enquêtes publiques « installations classées », la rédaction suivante concernant
la publicité de l’enquête :
- 20 - L’enquête publique n° 59 Mars 2007
1
L’article R.123-13 du Code de l’environnement précise le contenu de l’arrêté.
2
Enquêtes relevant du chapitre I-II-III du
Code de l’environnement, ce chapitre
correspondant à la transposition de la
loi n° 83-630 dite « Bouchardeau » du
12/07/83.
Cet article R.11-14.7 est également
complété par l’article R.11-14-13
dont la rédaction est identique à
celle de l’article R.123-21 du Code
de l’environnement afférent à la prolongation de l’enquête publique
LE CONTENU DE L’AFFICHAGE.
Ici l’enquête publique du SCOT « s’affiche » correctement, mais le panneau
est-il bien situé sur un lieu fréquenté ?
département ou les départements intéressés. Enfin le préfet peut prescrire
tous autres procédés de publicité si la
nature et l’importance des risques ou
inconvénients que le projet est susceptible de présenter le justifient.
Si le commissaire-enquêteur ou la
commission d’enquête décide la prolongation de l’enquête, cette prolongation doit être notifiée au préfet au plus
tard huit jours avant la fin de l’enquête;
elle est portée à la connaissance du
public au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l’enquête par
un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues ci-dessus ainsi
que, le cas échéant, par tout autre
moyen approprié. »
Le Code de l’expropriation fait état
de deux procédures différentes, selon qu’il s’agit d’une enquête de droit
commun ou d’une enquête portant sur
des opérations qui entrent dans le champ
d’application de la loi de 1983 (enquêtes Bouchardeau).
La procédure d’enquête de droit commun
indique dans son article R.11-4 :
« Un avis au public faisant connaître
l’ouverture de l’enquête, est, par les
soins du préfet, publié en caractères
apparents huit jours au moins avant
le début de l’enquête et rappelé dans
les huit premiers jours de celle-ci dans
deux journaux régionaux ou locaux
diffusés dans tout le département ou
tous les départements intéressés.
Pour les opérations d’importance na-
tionale, ledit avis est, en outre, publié
dans deux journaux à diffusion nationale huit jours au moins avant le début
de l’enquête.
Huit jours au moins avant l’ouverture
de l’enquête et durant toute la durée
de celle-ci, cet avis est publié par voie
d’affiches et, éventuellement par tous
autres procédés, dans chacune des
communes désignées par le préfet;
cette désignation porte au minimum
sur toutes les communes sur le territoire desquelles l’opération doit avoir
lieu. L’accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et
est certifiée par lui.
Lorsque certaines de ces communes
sont situées dans un autre département, le préfet prend l’accord du
préfet de ce département pour cette
désignation. Ce dernier fait assurer la
publication de l’avis dans ces communes selon les modalités prescrites à
l’alinéa précédent. »
La procédure Bouchardeau relève de l’article R.11-14-7 du Code de l’expropriation ; elle est identique à celle du Code
de l’environnement citée ci-dessus, à
l’exception de la première phrase qui fait
état : « d’un avis portant les indications
mentionnées à l’article R.11-14-5 » du
Code de l’expropriation, indications qui
portent sur le contenu de l’arrêté préfectoral d’ouverture de l’enquête publique,
ce qui n’est pas indiqué effectivement
dans la rédaction du Code de l’environnement.
- 21 - L’enquête publique n° 59 Mars 2007
Le Code de l’environnement précise,
dans son article R.123-13, qu’après
consultation du commissaireenquêteur ou du président de
la commission d’enquête, le
préfet précise par arrêté les modalités d’organisation de l’enquête
publique : objet de l’enquête, date
d’ouverture, durée, lieu de consultation du dossier, permanences, etc.
Ce sont ces indications qui sont portées à la connaissance du public par
publication d’un avis dans la presse
et par affichage et qui sont effectivement présentes dans les tous les avis
ainsi rendus publics.
On notera que la rédaction de l’avis dans
l’article 6 du décret du 21/09/77 pour les
installations classées est sensiblement
différente. Mais elle doit être comprise
comme un complément au contenu légal
des textes qui régissent les enquêtes Bouchardeau, dans la mesure où est précisée,
en plus, la nature de l’installation projetée et l’emplacement sur lequel elle doit
être réalisée.
Une autre distinction est à signaler également dans le contenu de l’avis entre la
rédaction des articles R.123-13 du Code
de l’environnement et R.11-14-7 du Code
de l’expropriation (enquêtes Bouchardeau), dans la mesure où le premier indique que l’arrêté peut désigner le siège
de l’enquête, alors que le second oblige à désigner le siège de l’enquête.
Cette seconde mention est d’autant plus
recommandable qu’elle détermine le lieu
où le public pourra adresser du courrier
au commissaire-enquêteur.
L’article R.123-13 du Code de l’environnement a été complété, en ce qui
concerne le contenu de l’arrêté, par un
certain nombre de disposition particulières résultant du décret n° 2006-578 du
22/05/06 et dont on doit tenir compte en
tant que de besoin.
Par contre, le contenu de l’arrêté défini
dans l’article R.11-4 du Code de l’expropriation pour les enquêtes de droit commun est beaucoup plus simplifié puisqu’il
n’est mentionné que l’objet de l’enquête,
la date d’ouverture, la durée, les heures et le lieu où le public peut prendre
connaissance du dossier et présenter ses
observations sur un registre.
Eu égard aux possibilités qu’offre maintenant Internet, il peut se révéler très
utile de faire mentionner sur l’avis
d’enquête l’adresse électronique à laquelle le dossier pourra être consulté ;
préfecture, mairie, maître d’ouvrage. Le
rôle du commissaire-enquêteur doit donc
être très actif dans la préparation de l’organisation de l’enquête et être associé
aux modalités de publicité.
LE FORMAT DES AFFICHES.
Rien n’est codifié en ce qui concerne le
format des affiches, donc tout est possible. Il est seulement imposé que l’avis soit
publié : « en caractères apparents » par la
réglementation, sans autres précisions.
D’une manière générale le format des
affiches respecte un minimum de type
A3, le plus souvent avec un titre : « AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE » en caractères gras, parfois de plusieurs cm, ce qui
est convenable. Il reste que l’on rencontre parfois des affiches en format A4 qui
n’attirent évidemment pas l’attention et
qui sont à proscrire.
L’affichage sur les lieux nécessite encore
davantage de précautions car cette fois
la réglementation impose que les affiches soient visibles de la voie publique.
Il n’est donc pas question de formats
trop réduits. La plupart du temps, c’est
le même type d’affiche que celui placé
sur les panneaux administratifs, sauf
lorsqu’il s’agit d’opérations importantes,
projets d’infrastructures par exemple ou
d’importance nationale. Dans ce cas les
affiches sont constituées de panneaux de
un à plusieurs mètres carrés, visibles de
loin et suffisamment nombreux pour attirer l’attention du public et des usagers.
LE DÉLAI D’AFFICHAGE.
La réglementation est cette fois parfaitement claire : les affiches doivent être
apposées, selon le type de procédure,
quinze jours ou huit jours au moins
avant le début de l’enquête, comme pour
la publication de l’avis dans la presse.
2
Malheureusement, ce délai est toujours
respecté en ce sens qu’il constitue un délai minimum et qu’aucun effort n’est fait
pour procéder aux publications et affichages plusieurs semaines avant l’ouverture
de l’enquête. Or c’est l’un des reproches
majeurs du public de ne pas être informé
suffisamment tôt des enquêtes, de façon
à pouvoir s’organiser pour y participer
en fonction des activités personnelles
des uns et des autres. Tous les commissaires-enquêteurs ont vécu ça, au point
qu’actuellement des citoyens en sont à
demander, dès le début de l’enquête,
une prolongation de celle-ci parce qu’ils
n’ont pas été prévenus assez tôt et n’ont
pas eu le temps de s’organiser, en particulier les associations.
On se doit à cet égard de constater qu’il
est totalement anormal que pour des enquêtes de droit commun par exemple,
relevant de l’article R. 11-4 du Code de
l’expropriation, l’exigence de publication et d’affichage ne soit que de huit
jours pour des opérations d’importance nationale.
À signaler qu’une autre anomalie subsiste, bien que ne concernant pas l’affichage. En effet, le décret de 1985 relatif
aux enquêtes Bouchardeau 2 impose que
l’avis d’enquête soit publié au moins
quinze jours avant le début de l’enquête
Elle y est bien !
mais enquête
publique
pourquoi ?
De quand à
quand ?
Bravo pour la
fixation artisanale…
NDLR : Le décret n° 85-453 du 23/04/85
est désormais transposé dans le Code de
l’environnement - Article R.123-14 : « Un
avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze
jours au moins avant le début de l’enquête
et rappelé dans les huit premiers jours
de celle-ci dans deux journaux régionaux
ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés (…) »..
- 22 - L’enquête publique n° 59 Mars 2007
et rappelé dans les huit premiers
jours de celle-ci. Or les enquêtes Installations classées, qui sont des enquêtes
Bouchardeau, ne comportent pas d’obligation de rappel dans les huit jours.
Dernier point, l’affichage doit être maintenu pendant toute la durée de l’enquête
publique, ce qui dans certains cas mérite
d’être vérifié.
L’AFFICHAGE ADMINISTRATIF.
C’est la procédure de publicité des enquêtes publiques dont la charge incombe aux
maires des communes désignées par l’arrêté préfectoral comme étant concernées
par l’enquête. Les textes réglementaires
qui définissent la procédure relative à cet
affichage sont malheureusement suffisamment imprécis pour être interprétés
de différentes façon.
Pour le Code de l’environnement et le
Code de l’expropriation, l’avis d’enquête est publié par voie d’affiches (au
pluriel), alors que par exemple le décret
de 1977 pour les ICPE indique que l’affichage a lieu à la mairie et dans le voisinage de l’installation, alors qu’il s’agit
d’enquêtes Bouchardeau.
C’est ainsi que pour certains maires qui
ne font pas de distinction, le seul afficha-
ge légal et auquel ils sont tenus est l’avis
affiché en mairie, rien ne les obligeant à
mettre des affiches en d’autres lieux de la
commune. Dans la pratique, on rencontre donc à peu près toutes les situations
en fonction de l’intérêt que portent les
maires à l’objet de l’enquête publique.
Au minimum une affiche en mairie, au
mieux des affiches sur quelques panneaux supplémentaires.
Cette désaffection pour l’affichage se
vérifie dans les certificats d’affichage
établis par les maires en fin d’enquête.
Dans le passé, les certificats d’affichage
indiquaient presque toujours les noms
des rues ou des lieux de la commune
dans lesquelles les affiches avaient été
apposées. Or on constate de plus en plus
que les certificats d’affichage attestent
que : « les formalités d’affichage ont été
accomplies », sans autres précisions, ce
qui ne contribuera certainement pas dans
l’avenir à faciliter le travail des juridictions administratives en cas de recours.
La jurisprudence semble à cet égard retenir que l’affichage doit être en relation
avec l’importance de la commune, les
certificats d’affichage des maires établissant, sauf preuve contraire, la réalité de
cet affichage. Cette preuve contraire peut
être apportée par des constats d’huissier
ou par le témoignage du commissaire-enquêteur (TA de Lille 17/07/1994),
pour autant bien entendu que celui-ci en
fasse mention dans son rapport.
En fait, chaque commune doit disposer
de lieux qui serviront exclusivement à
recevoir les affiches relatives aux lois
ou aux actes des autorités publiques. Ces
lieux sont désignés par arrêté municipal
en application de l’article 15 de la loi du
29 juillet 1881. Ce sont les panneaux signalés « Affichage administratif » que
l’on rencontre le plus souvent associés
avec des panneaux d’affichage associatif
ou d’affichage libre.
Si l’on considère qu’un arrêté d’ouverture d’enquête publique est un acte administratif, l’avis d’enquête devrait donc
logiquement être présenté sur tous les
panneaux d’affichage administratif de la
commune, sauf si d’autres dispositions
réglementaires permettent de se soustraire à cette obligation.
Dans la pratique, de nombreux commissaires-enquêteurs se font un devoir de
vérifier la réalité de l’affichage lors des
enquêtes publiques, au moins en mairie
et le plus souvent dans la commune, mais
ceci ne constitue aucunement une obligation dès lors que seul le certificat du maire attestant la réalité de l’affichage fait
foi. La vérification de l’affichage par le
commissaire-enquêteur n’a donc aucun
Encore un « avis au public » imprécis et « noyé » dans différentes autres informations administratives
intérêt si celui-ci n’en fait pas état
dans sont rapport. Par contre, cette
vérification aide indiscutablement au
contrôle des formalités de publicité dont
le commissaire-enquêteur est le témoin
privilégié et qu’il doit mentionner dans
son rapport d’enquête par un chapitre sur
l’organisation de celle-ci.
Par contre, la vérification de l’affichage
devient pour le commissaire-enquêteur
très difficile, voire impossible, si l’enquête publique concerne de nombreuses
communes. Il est donc recommandé que
dans ce cas, le commissaire-enquêteur
mentionne dans son rapport qu’il n’a
pas vérifié la réalité de l’affichage,
ce qui laissera aux maires des communes
l’entière responsabilités de justifier cet
affichage et éclairera la juridiction administrative compétente en cas de contentieux. Il faut donc savoir rester dans
certaines limites d’intervention, car sans
obligation de faire, le maître d’ouvrage
pourrait contester les frais engagés par le
commissaire-enquêteur.
- 23 - L’enquête publique n° 59 Mars 2007
D’une manière générale il est préférable d’inciter les maires à détailler dans
leur certificat d’affichage les lieux dans
lesquels les avis ont été apposés. Ceci
peut même être défini comme une obligation dans l’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête. Il suffit de le solliciter de
l’administration préfectorale lors de la
rédaction de l’arrêté.
L’AFFICHAGE SUR LES LIEUX.
Il relève d’une démarche différente de
l’affichage administratif, dans la mesure
où il incombe exclusivement au maître
d’ouvrage, lequel n’est pas nécessairement la commune concernée par l’enquête publique. Il peut s’agir en effet
d’un maître d’ouvrage public extérieur à
la commune ; État, collectivités territoriales, entreprise publique, ou d’un maître d’ouvrage privé.
La réglementation demande que l’affichage soit effectué : « dans les mêmes
conditions de délai et de durée, sur les
lieux ou en un lieu situé au voisinage
une enquête en régularisation ou pour
extension, il est indispensable de placer
une affiche à l’entrée de l’établissement.
En cas d’impossibilité matérielle d’affichage sur les lieux, ce qui est prévu par
la réglementation, il est fondamental que
le commissaire-enquêteur en fasse état
dans son rapport.
Le défaut d’affichage sur les lieux peut
être sanctionné par les juridictions administratives de la même façon que l’affichage administratif. Ainsi une autorisation a été annulée au motif que sur les
deux communes concernées, les affiches
dans l’une avaient été apposées sur des
panneaux d’expression libre à plus d’un
kilomètre de l’implantation de l’installation et que pour l’autre, l’affichage avait
été réalisé, non dans les rues avoisinant
le site, mais dans un local situé en centre
ville et par ailleurs affecté à divers besoins spécifiques (CAA - Douai - 2002 ).
Pour les projets qui comportent un linéaire important, généralement les infrastructures de transport, l’affichage sur
les lieux nécessite un nombre parfois important d’affiches, apposées sur des supports solides et adaptés aux intempéries.
Ce sont des cas d’espèce qu’il faut traiter
spécifiquement en accord avec le maître
d’ouvrage. Au demeurant, il s’avère que
de plus en plus de maîtres d’ouvrage font
constater par huissier la réalité de cet
affichage sur les lieux, même parfois en
cours d’enquête si celle-ci est longue et
que des détériorations sont à craindre.
VERS UNE NORMALISATION
DE L’AFFICHAGE ?
Pour les projets d’infrastructure, les panneaux d’« appel » et les avis prennent une
dimension à la hauteur du projet et surtout des ambitions de « communiquer »
des aménagements, ouvrages ou travaux
projetés et visible de la voie publique ».
Étant donné la diversité géographique
des situations dans lesquelles l’objet de
l’enquête peut se situer, la réglementation peut cette fois être difficilement plus
précise et c’est là que l’intervention
du commissaire-enquêteur devient
indispensable, sinon en droit, du
moins en pratique.
Il est en effet hautement souhaitable que
l’affichage sur les lieux soit organisé
conjointement entre le maître d’ouvrage
et le commissaire-enquêteur. En principe, les maîtres d’ouvrage publics
connaissent bien la procédure et sont les
premiers à proposer un plan d’affichage
au commissaire-enquêteur, encore qu’il
soit préférable de vérifier ce plan sur place avant de donner son accord en raison
du critère de visibilité depuis la voie publique. Il n’en est pas de même pour les
maîtres d’ouvrage privés qui pensent la
plupart du temps que cette démarche incombe à l’administration ou qui ignorent
tout simplement cette obligation. Aussi
en ce qui les concerne est-il de loin préférable, dès que l’arrêté est pris, de leur
rappeler par écrit d’avoir à préparer cet
affichage.
Le nombre et l’emplacement des affiches
sont par conséquent déterminants de la
régularité de la procédure. Par exemple,
lorsque l’emplacement du projet est délimité, un affichage aux quatre coins de
cet emplacement peut constituer une solution satisfaisante pour autant que les
affiches soient visibles de la voie publique, au moins pour une partie d’entreelles. S’il s’agit d’une installation existante ou en activité, par exemple pour
- 24 - L’enquête publique n° 59 Mars 2007
En matière d’enquêtes publiques, tout
l’intérêt de la publicité par affichage est que l’affiche soit vue par
le public et que son contenu renseigne sur l’objet de l’enquête et son
organisation de façon à ce que les citoyens puissent y participer. Le critère de
« publicité de l’enquête » ne peut donc
être garanti que si un certain nombre de
règles sont respectées, portant à la fois
sur le contenu de l’affiche et sur sa présentation.
C’est en ce sens que la CNCE fait ici des
propositions et apporte ses « conseils »
aux maîtres d’ouvrage.
l Le format de l’affiche ne peut pas être
standardisé en raison des différences importantes de contenu, selon qu’il s’agit
d’une enquête sur une seule commune
ou sur plusieurs dizaines de communes, ainsi que de la nature de l’enquête :
grands projets ou enquêtes conjointes
notamment. Mais, même dans les cas
les plus simples, on ne devrait pas
descendre en dessous d’un format
35 x 50 cm, horizontal ou vertical.
Cette dimension est le minimum
qui permette de faire apparaître
la mention : « AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE » de manière visible.
l L’intitulé de l’affiche, dont tout l’intérêt
est d’attirer l’attention du public, ne devrait pas souffrir de variantes. Certaines
affiches portent en effet un titre simplement rédigé : « AVIS » ou « AVIS AU
PUBLIC », avec une mention en sous-titre : « Enquête publique », ce qui n’attire
pas forcément l’attention par rapport à
d’autres affiches. Plus discutable, certaines comportent simplement un intitulé
exposant l’objet de l’enquête, avec mention d’un : « Avis au public », sans référence à la mention d’enquête publique
autrement que dans le texte de l’affiche.
Il est claire que ces différentes pratiques
ne correspondent pas à la notion requise
par la réglementation : « d’une bonne information du public» . Seul l’intitulé
d’une affiche portant en caractères
gras de 2 cm au moins la mention :
« AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE »
peut attirer l’attention du public et
susciter son intérêt.
l Le contenu de l’affiche doit renseigner
sur l’objet de l’enquête et son organisation, de façon à permettre aux citoyens
d’y participer. Ce contenu est codifié par
la réglementation, notamment l’article
R.123-13 du Code de l’environnement
et autres textes cités en début d’article,
mais sans véritable unification. Une harmonisation générale est souhaitable sur
la base d’un contenu qui comporterait les
données suivantes pour toutes les enquêtes publiques :
• Un intitulé uniforme : « AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE », en
caractères d’au moins 2 cm ;
• L’objet de l’enquête et sa localisation, ainsi que la ou les communes concernées ;
• Les textes législatifs et réglementaires qui motivent l’enquête ;
• Les dates d’ouverture et de clôture de l’enquête ainsi que sa
durée ;
• Les noms et qualités du commissaire-enquêteurs ou des membres
de la commission d’enquête ;
• Les lieux et les heures où le public peut consulter un exemplaire du dossier ;
• Les lieux et heures où un registre
est tenu à la disposition du public
pour formuler ses observations :
• Les lieux, jours et heures où le
commissaire-enquêteur ou l’un
des membres de la commission
d’enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses
observations ;
• Le lieu désigné comme siège de
l’enquête où toute correspondance peut être adressée au commissaire-enquêteur ou au président
de la commission d’enquête ;
• L’identité de la personne responsable du projet ou l’autorité
auprès de laquelle des informations peuvent être obtenues, ou
le site internet sur lequel le dossier peut être consulté ;
• Les lieux où, à l’issue de l’enquête, le public pourra consulter
le rapport et les conclusions du
commissaire-enquêteur ou de la
commission d’enquête.
l La diffusion de l’affiche ne devrait pas
souffrir d’interprétation et être généralisée à tous les panneaux d’affichage administratif des communes concernées par
l’enquête, ainsi qu’il a été dit précédemment. Il ne peut pas être considéré
comme satisfaisant une publicité
pour des opérations d’urbanisme,
PLU par exemple, qui serait limitée
à un affichage sur quelques panneaux de la commune, alors que
toute la population est concernée.
EN CONCLUSION.
L’affichage est une phase très importante
de la procédure de publicité des enquêtes
publiques qui doit faire l’objet de toutes
les attentions de la part du commissaireenquêteur. Il y a suffisamment de motifs
de recours contre les décisions issues des
enquêtes publiques sans en ajouter par
des problèmes d’affichage.
Au plan réglementaire, la procédure
d’affichage, comme celle de la publication dans la presse, devrait être clarifiée
de telle sorte que toute interprétation soit
rendue difficile. Les délais d’affichage et
de publication ne sont plus adaptés. Ce
délai devrait être porté à trois semaines
avant le début de l’enquête au lieu de
quinze jours et rappelé, pour toutes les
enquêtes, huit jours avant et non huit
jours après. De même, le format des affiches devrait être imposé ainsi qu’une
taille minimum de caractères de l’avis
d’enquête publique. Quant au rôle
du commissaire-enquêteur, il peut ( et il
doit) être déterminant sur les points suivants :
• participer activement à la préparation
de l’enquête publique en concertation
avec l’organisateur de l’enquête et par
conséquent s’assurer des conditions
dans lesquelles l’affichage est prévu ;
• vérifier autant que faire se peut la réalité de l’affichage en mairies et sur le
terrain ;
• mentionner dans son rapport d’enquête ce qu’il a constaté ou vérifié au
niveau de l’affichage administratif et
sur les lieux et mentionner s’il n’a pas
procédé à de telles vérifications ;
• mettre en annexe du rapport le plan
d’affichage sur les lieux ou les noms
des lieux où ont été apposées les affiches (le commissaire-enquêteur n’est
pas normalement destinataire des certificats d’affichage des maires, mais il
peut en demander une copie). n
Ici aussi l’enquête publique « s’affiche » !
- 25 - L’enquête publique n° 59 Mars 2007
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