
- 21 - L’enquête publique n° 59 Mars 2007
département ou les départements in-
téressés. Enn le préfet peut prescrire
tous autres procédés de publicité si la
nature et l’importance des risques ou
inconvénients que le projet est suscep-
tible de présenter le justient.
Si le commissaire-enquêteur ou la
commission d’enquête décide la pro-
longation de l’enquête, cette prolonga-
tion doit être notiée au préfet au plus
tard huit jours avant la n de l’enquête;
elle est portée à la connaissance du
public au plus tard à la date prévue ini-
tialement pour la n de l’enquête par
un afchage réalisé dans les condi-
tions de lieu prévues ci-dessus ainsi
que, le cas échéant, par tout autre
moyen approprié. »
Le Code de l’expropriation
fait état
de deux procédures différentes
, se-
lon qu’il s’agit d’une
enquête de droit
commun
ou d’une enquête portant sur
des opérations qui entrent dans le champ
d’application de la loi de 1983
(enquê-
tes Bouchardeau).
La procédure d’enquête de droit commun
indique dans son article R.11-4 :
« Un avis au public faisant connaître
l’ouverture de l’enquête, est, par les
soins du préfet, publié en caractères
apparents huit jours au moins avant
le début de l’enquête et rappelé dans
les huit premiers jours de celle-ci dans
deux journaux régionaux ou locaux
diffusés dans tout le département ou
tous les départements intéressés.
Pour les opérations d’importance na-
tionale, ledit avis est, en outre, publié
dans deux journaux à diffusion natio-
nale huit jours au moins avant le début
de l’enquête.
Huit jours au moins avant l’ouverture
de l’enquête et durant toute la durée
de celle-ci, cet avis est publié par voie
d’afches et, éventuellement par tous
autres procédés, dans chacune des
communes désignées par le préfet;
cette désignation porte au minimum
sur toutes les communes sur le terri-
toire desquelles l’opération doit avoir
lieu. L’accomplissement de cette me-
sure de publicité incombe au maire et
est certiée par lui.
Lorsque certaines de ces communes
sont situées dans un autre dépar-
tement, le préfet prend l’accord du
préfet de ce département pour cette
désignation. Ce dernier fait assurer la
publication de l’avis dans ces commu-
nes selon les modalités prescrites à
l’alinéa précédent. »
La procédure Bouchardeau relève de l’ar-
ticle R.11-14-7 du Code de l’expropria-
tion ; elle est identique à celle du Code
de l’environnement citée ci-dessus, à
l’exception de la première phrase qui fait
état : « d’un avis portant les indications
mentionnées à l’article R.11-14-5 » du
Code de l’expropriation, indications qui
portent sur le contenu de l’arrêté préfec-
toral d’ouverture de l’enquête publique,
ce qui n’est pas indiqué effectivement
dans la rédaction du Code de l’environ-
nement.
Cet article R.11-14.7 est également
complété par l’article R.11-14-13
dont la rédaction est identique à
celle de l’article R.123-21 du Code
de l’environnement afférent à la pro-
longation de l’enquête publique
LE CONTENU
DE L’AFFICHAGE.
Le Code de l’environnement précise,
dans son article R.123-13, qu’
après
consultation du commissaire-
enquêteur ou du président de
la commission d’enquête
, le
préfet précise par arrêté les moda-
lités d’organisation de l’enquête
publique : objet de l’enquête, date
d’ouverture, durée, lieu de consul-
tation du dossier, permanences, etc.
Ce sont ces indications qui sont por-
tées à la connaissance du public par
publication d’un avis dans la presse
et par afchage et qui sont effective-
ment présentes dans les tous les avis
ainsi rendus publics.
On notera que la rédaction de l’avis dans
l’article 6 du décret du 21/09/77 pour les
installations classées est sensiblement
différente. Mais elle doit être comprise
comme un complément au contenu légal
des textes qui régissent les enquêtes Bou-
chardeau, dans la mesure où est précisée,
en plus, la nature de l’installation proje-
tée et l’emplacement sur lequel elle doit
être réalisée.
Une autre distinction est à signaler éga-
lement dans le contenu de l’avis entre la
rédaction des articles R.123-13 du Code
de l’environnement et R.11-14-7 du Code
de l’expropriation (enquêtes Bouchar-
deau), dans la mesure où le premier indi-
que que l’arrêté
peut désigner le siège
de l’enquête
, alors que le second
obli-
ge à désigner le siège de l’enquête.
Cette seconde mention est d’autant plus
recommandable qu’elle détermine le lieu
où le public pourra adresser du courrier
au commissaire-enquêteur.
L’article R.123-13 du Code de l’envi-
ronnement a été complété, en ce qui
concerne le contenu de l’arrêté, par un
certain nombre de disposition particu-
lières résultant du décret n° 2006-578 du
22/05/06 et dont on doit tenir compte en
tant que de besoin.
Par contre, le contenu de l’arrêté déni
dans l’article R.11-4 du Code de l’expro-
priation pour les enquêtes de droit com-
mun est beaucoup plus simplié puisqu’il
n’est mentionné que l’objet de l’enquête,
la date d’ouverture, la durée, les heu-
res et le lieu où le public peut prendre
Ici l’enquête publique du SCOT « s’afche » correctement, mais le panneau
est-il bien situé sur un lieu fréquenté ?