Pour une meilleure enquête publique La publicité des enquêtes publiques par affichage Edmond Chaussebourg, coordonnateur des secteurs techniques L’affichage constitue l’une des obligations réglementaires de publicité des enquêtes publiques. Les modalités d’application de cette formalité ne sont cependant pas toujours très claires en l’absence d’un protocole précis définissant pour l’ensemble des textes en vigueur une certaine uniformité dans la procédure. Cette imprécision est préjudiciable à la conduite de l’enquête publique et conduit régulièrement à des recours devant les juridictions administratives, lesquelles sanctionnent de manière systématique le non-respect des procédures de publicité. CE QUE DISENT LES TEXTES Le Code de l’environnement requiert, dans son article R.123-14, l’application des modalités suivantes pour la publicité de l’enquête : « Un avis portant ces indications1 à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les opérations d’importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l’enquête. Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l’opération doit avoir lieu. L’accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifiée par lui. Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, le préfet prend l’accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l’avis dans ces communes selon les modalités prescrites à l’alinéa précédent. En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité, il est procédé, par les soins du maître de l’ouvrage, à l’affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie publique ». « Article 6. Un avis au public est affiché aux frais du demandeur et par les soins du maire de chaque commune dont une partie du territoire est touchée par le périmètre prévu à l’article précédent. L’affichage a lieu à la mairie ainsi que dans le voisinage de l’installation projetée quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête publique, de manière à assurer une bonne information du public. L’accomplissement de cet affichage est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu. Les formalités de publicité sont complétées par l’article R.123-21 du code de l’environnement relatif à la prolongation de l’enquête publique : « Après avoir recueilli l’avis du préfet, le commissaire-enquêteur ou la commission d’enquête peut, par décision motivée, prévoir que le délai de l’enquête sera prorogé d’une durée maximum de 15 jours. Cet avis, qui doit être publié en caractères apparents, précise la nature de l’installation projetée, l’emplacement sur lequel elle doit être réalisée, les dates de l’ouverture et de la clôture de l’enquête publique; il indique le nom du ou des commissaires-enquêteurs et fait connaître les jours et heures où ce dernier recevra les observations des intéressés ainsi que le lieu où il pourra être pris connaissance du dossier. Sa décision doit être notifiée au préfet au plus tard 8 jours avant la fin de l’enquête; elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l’enquête, par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues au second alinéa de l’article R.123-14 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié. Lorsque l’installation doit faire l’objet d’un plan particulier d’intervention en application de l’article 6 du décret n° 88-622 du 6/05/88, l’avis le mentionne. Lorsqu’il est fait application des dispositions du présent article, l’accomplissement des formalités prévues à l’article R.123-22 est reporté à la clôture de l’enquête ainsi prorogée. » L’enquête est également annoncée, quinze jours au moins avant son ouverture, par les soins du préfet et aux frais du demandeur, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le L’application de cette procédure vise les enquêtes publiques « Bouchardeau »2. Cependant, dans cette catégorie d’enquête, on note dans le décret n° 77-1133 du 21/09/1977 modifié relatif aux enquêtes publiques « installations classées », la rédaction suivante concernant la publicité de l’enquête : - 20 - L’enquête publique n° 59 Mars 2007 1 L’article R.123-13 du Code de l’environnement précise le contenu de l’arrêté. 2 Enquêtes relevant du chapitre I-II-III du Code de l’environnement, ce chapitre correspondant à la transposition de la loi n° 83-630 dite « Bouchardeau » du 12/07/83. Cet article R.11-14.7 est également complété par l’article R.11-14-13 dont la rédaction est identique à celle de l’article R.123-21 du Code de l’environnement afférent à la prolongation de l’enquête publique LE CONTENU DE L’AFFICHAGE. Ici l’enquête publique du SCOT « s’affiche » correctement, mais le panneau est-il bien situé sur un lieu fréquenté ? département ou les départements intéressés. Enfin le préfet peut prescrire tous autres procédés de publicité si la nature et l’importance des risques ou inconvénients que le projet est susceptible de présenter le justifient. Si le commissaire-enquêteur ou la commission d’enquête décide la prolongation de l’enquête, cette prolongation doit être notifiée au préfet au plus tard huit jours avant la fin de l’enquête; elle est portée à la connaissance du public au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l’enquête par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues ci-dessus ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié. » Le Code de l’expropriation fait état de deux procédures différentes, selon qu’il s’agit d’une enquête de droit commun ou d’une enquête portant sur des opérations qui entrent dans le champ d’application de la loi de 1983 (enquêtes Bouchardeau). La procédure d’enquête de droit commun indique dans son article R.11-4 : « Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête, est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés. Pour les opérations d’importance na- tionale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale huit jours au moins avant le début de l’enquête. Huit jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d’affiches et, éventuellement par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet; cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l’opération doit avoir lieu. L’accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifiée par lui. Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, le préfet prend l’accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l’avis dans ces communes selon les modalités prescrites à l’alinéa précédent. » La procédure Bouchardeau relève de l’article R.11-14-7 du Code de l’expropriation ; elle est identique à celle du Code de l’environnement citée ci-dessus, à l’exception de la première phrase qui fait état : « d’un avis portant les indications mentionnées à l’article R.11-14-5 » du Code de l’expropriation, indications qui portent sur le contenu de l’arrêté préfectoral d’ouverture de l’enquête publique, ce qui n’est pas indiqué effectivement dans la rédaction du Code de l’environnement. - 21 - L’enquête publique n° 59 Mars 2007 Le Code de l’environnement précise, dans son article R.123-13, qu’après consultation du commissaireenquêteur ou du président de la commission d’enquête, le préfet précise par arrêté les modalités d’organisation de l’enquête publique : objet de l’enquête, date d’ouverture, durée, lieu de consultation du dossier, permanences, etc. Ce sont ces indications qui sont portées à la connaissance du public par publication d’un avis dans la presse et par affichage et qui sont effectivement présentes dans les tous les avis ainsi rendus publics. On notera que la rédaction de l’avis dans l’article 6 du décret du 21/09/77 pour les installations classées est sensiblement différente. Mais elle doit être comprise comme un complément au contenu légal des textes qui régissent les enquêtes Bouchardeau, dans la mesure où est précisée, en plus, la nature de l’installation projetée et l’emplacement sur lequel elle doit être réalisée. Une autre distinction est à signaler également dans le contenu de l’avis entre la rédaction des articles R.123-13 du Code de l’environnement et R.11-14-7 du Code de l’expropriation (enquêtes Bouchardeau), dans la mesure où le premier indique que l’arrêté peut désigner le siège de l’enquête, alors que le second oblige à désigner le siège de l’enquête. Cette seconde mention est d’autant plus recommandable qu’elle détermine le lieu où le public pourra adresser du courrier au commissaire-enquêteur. L’article R.123-13 du Code de l’environnement a été complété, en ce qui concerne le contenu de l’arrêté, par un certain nombre de disposition particulières résultant du décret n° 2006-578 du 22/05/06 et dont on doit tenir compte en tant que de besoin. Par contre, le contenu de l’arrêté défini dans l’article R.11-4 du Code de l’expropriation pour les enquêtes de droit commun est beaucoup plus simplifié puisqu’il n’est mentionné que l’objet de l’enquête, la date d’ouverture, la durée, les heures et le lieu où le public peut prendre connaissance du dossier et présenter ses observations sur un registre. Eu égard aux possibilités qu’offre maintenant Internet, il peut se révéler très utile de faire mentionner sur l’avis d’enquête l’adresse électronique à laquelle le dossier pourra être consulté ; préfecture, mairie, maître d’ouvrage. Le rôle du commissaire-enquêteur doit donc être très actif dans la préparation de l’organisation de l’enquête et être associé aux modalités de publicité. LE FORMAT DES AFFICHES. Rien n’est codifié en ce qui concerne le format des affiches, donc tout est possible. Il est seulement imposé que l’avis soit publié : « en caractères apparents » par la réglementation, sans autres précisions. D’une manière générale le format des affiches respecte un minimum de type A3, le plus souvent avec un titre : « AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE » en caractères gras, parfois de plusieurs cm, ce qui est convenable. Il reste que l’on rencontre parfois des affiches en format A4 qui n’attirent évidemment pas l’attention et qui sont à proscrire. L’affichage sur les lieux nécessite encore davantage de précautions car cette fois la réglementation impose que les affiches soient visibles de la voie publique. Il n’est donc pas question de formats trop réduits. La plupart du temps, c’est le même type d’affiche que celui placé sur les panneaux administratifs, sauf lorsqu’il s’agit d’opérations importantes, projets d’infrastructures par exemple ou d’importance nationale. Dans ce cas les affiches sont constituées de panneaux de un à plusieurs mètres carrés, visibles de loin et suffisamment nombreux pour attirer l’attention du public et des usagers. LE DÉLAI D’AFFICHAGE. La réglementation est cette fois parfaitement claire : les affiches doivent être apposées, selon le type de procédure, quinze jours ou huit jours au moins avant le début de l’enquête, comme pour la publication de l’avis dans la presse. 2 Malheureusement, ce délai est toujours respecté en ce sens qu’il constitue un délai minimum et qu’aucun effort n’est fait pour procéder aux publications et affichages plusieurs semaines avant l’ouverture de l’enquête. Or c’est l’un des reproches majeurs du public de ne pas être informé suffisamment tôt des enquêtes, de façon à pouvoir s’organiser pour y participer en fonction des activités personnelles des uns et des autres. Tous les commissaires-enquêteurs ont vécu ça, au point qu’actuellement des citoyens en sont à demander, dès le début de l’enquête, une prolongation de celle-ci parce qu’ils n’ont pas été prévenus assez tôt et n’ont pas eu le temps de s’organiser, en particulier les associations. On se doit à cet égard de constater qu’il est totalement anormal que pour des enquêtes de droit commun par exemple, relevant de l’article R. 11-4 du Code de l’expropriation, l’exigence de publication et d’affichage ne soit que de huit jours pour des opérations d’importance nationale. À signaler qu’une autre anomalie subsiste, bien que ne concernant pas l’affichage. En effet, le décret de 1985 relatif aux enquêtes Bouchardeau 2 impose que l’avis d’enquête soit publié au moins quinze jours avant le début de l’enquête Elle y est bien ! mais enquête publique pourquoi ? De quand à quand ? Bravo pour la fixation artisanale… NDLR : Le décret n° 85-453 du 23/04/85 est désormais transposé dans le Code de l’environnement - Article R.123-14 : « Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés (…) ».. - 22 - L’enquête publique n° 59 Mars 2007 et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci. Or les enquêtes Installations classées, qui sont des enquêtes Bouchardeau, ne comportent pas d’obligation de rappel dans les huit jours. Dernier point, l’affichage doit être maintenu pendant toute la durée de l’enquête publique, ce qui dans certains cas mérite d’être vérifié. L’AFFICHAGE ADMINISTRATIF. C’est la procédure de publicité des enquêtes publiques dont la charge incombe aux maires des communes désignées par l’arrêté préfectoral comme étant concernées par l’enquête. Les textes réglementaires qui définissent la procédure relative à cet affichage sont malheureusement suffisamment imprécis pour être interprétés de différentes façon. Pour le Code de l’environnement et le Code de l’expropriation, l’avis d’enquête est publié par voie d’affiches (au pluriel), alors que par exemple le décret de 1977 pour les ICPE indique que l’affichage a lieu à la mairie et dans le voisinage de l’installation, alors qu’il s’agit d’enquêtes Bouchardeau. C’est ainsi que pour certains maires qui ne font pas de distinction, le seul afficha- ge légal et auquel ils sont tenus est l’avis affiché en mairie, rien ne les obligeant à mettre des affiches en d’autres lieux de la commune. Dans la pratique, on rencontre donc à peu près toutes les situations en fonction de l’intérêt que portent les maires à l’objet de l’enquête publique. Au minimum une affiche en mairie, au mieux des affiches sur quelques panneaux supplémentaires. Cette désaffection pour l’affichage se vérifie dans les certificats d’affichage établis par les maires en fin d’enquête. Dans le passé, les certificats d’affichage indiquaient presque toujours les noms des rues ou des lieux de la commune dans lesquelles les affiches avaient été apposées. Or on constate de plus en plus que les certificats d’affichage attestent que : « les formalités d’affichage ont été accomplies », sans autres précisions, ce qui ne contribuera certainement pas dans l’avenir à faciliter le travail des juridictions administratives en cas de recours. La jurisprudence semble à cet égard retenir que l’affichage doit être en relation avec l’importance de la commune, les certificats d’affichage des maires établissant, sauf preuve contraire, la réalité de cet affichage. Cette preuve contraire peut être apportée par des constats d’huissier ou par le témoignage du commissaire-enquêteur (TA de Lille 17/07/1994), pour autant bien entendu que celui-ci en fasse mention dans son rapport. En fait, chaque commune doit disposer de lieux qui serviront exclusivement à recevoir les affiches relatives aux lois ou aux actes des autorités publiques. Ces lieux sont désignés par arrêté municipal en application de l’article 15 de la loi du 29 juillet 1881. Ce sont les panneaux signalés « Affichage administratif » que l’on rencontre le plus souvent associés avec des panneaux d’affichage associatif ou d’affichage libre. Si l’on considère qu’un arrêté d’ouverture d’enquête publique est un acte administratif, l’avis d’enquête devrait donc logiquement être présenté sur tous les panneaux d’affichage administratif de la commune, sauf si d’autres dispositions réglementaires permettent de se soustraire à cette obligation. Dans la pratique, de nombreux commissaires-enquêteurs se font un devoir de vérifier la réalité de l’affichage lors des enquêtes publiques, au moins en mairie et le plus souvent dans la commune, mais ceci ne constitue aucunement une obligation dès lors que seul le certificat du maire attestant la réalité de l’affichage fait foi. La vérification de l’affichage par le commissaire-enquêteur n’a donc aucun Encore un « avis au public » imprécis et « noyé » dans différentes autres informations administratives intérêt si celui-ci n’en fait pas état dans sont rapport. Par contre, cette vérification aide indiscutablement au contrôle des formalités de publicité dont le commissaire-enquêteur est le témoin privilégié et qu’il doit mentionner dans son rapport d’enquête par un chapitre sur l’organisation de celle-ci. Par contre, la vérification de l’affichage devient pour le commissaire-enquêteur très difficile, voire impossible, si l’enquête publique concerne de nombreuses communes. Il est donc recommandé que dans ce cas, le commissaire-enquêteur mentionne dans son rapport qu’il n’a pas vérifié la réalité de l’affichage, ce qui laissera aux maires des communes l’entière responsabilités de justifier cet affichage et éclairera la juridiction administrative compétente en cas de contentieux. Il faut donc savoir rester dans certaines limites d’intervention, car sans obligation de faire, le maître d’ouvrage pourrait contester les frais engagés par le commissaire-enquêteur. - 23 - L’enquête publique n° 59 Mars 2007 D’une manière générale il est préférable d’inciter les maires à détailler dans leur certificat d’affichage les lieux dans lesquels les avis ont été apposés. Ceci peut même être défini comme une obligation dans l’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête. Il suffit de le solliciter de l’administration préfectorale lors de la rédaction de l’arrêté. L’AFFICHAGE SUR LES LIEUX. Il relève d’une démarche différente de l’affichage administratif, dans la mesure où il incombe exclusivement au maître d’ouvrage, lequel n’est pas nécessairement la commune concernée par l’enquête publique. Il peut s’agir en effet d’un maître d’ouvrage public extérieur à la commune ; État, collectivités territoriales, entreprise publique, ou d’un maître d’ouvrage privé. La réglementation demande que l’affichage soit effectué : « dans les mêmes conditions de délai et de durée, sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage une enquête en régularisation ou pour extension, il est indispensable de placer une affiche à l’entrée de l’établissement. En cas d’impossibilité matérielle d’affichage sur les lieux, ce qui est prévu par la réglementation, il est fondamental que le commissaire-enquêteur en fasse état dans son rapport. Le défaut d’affichage sur les lieux peut être sanctionné par les juridictions administratives de la même façon que l’affichage administratif. Ainsi une autorisation a été annulée au motif que sur les deux communes concernées, les affiches dans l’une avaient été apposées sur des panneaux d’expression libre à plus d’un kilomètre de l’implantation de l’installation et que pour l’autre, l’affichage avait été réalisé, non dans les rues avoisinant le site, mais dans un local situé en centre ville et par ailleurs affecté à divers besoins spécifiques (CAA - Douai - 2002 ). Pour les projets qui comportent un linéaire important, généralement les infrastructures de transport, l’affichage sur les lieux nécessite un nombre parfois important d’affiches, apposées sur des supports solides et adaptés aux intempéries. Ce sont des cas d’espèce qu’il faut traiter spécifiquement en accord avec le maître d’ouvrage. Au demeurant, il s’avère que de plus en plus de maîtres d’ouvrage font constater par huissier la réalité de cet affichage sur les lieux, même parfois en cours d’enquête si celle-ci est longue et que des détériorations sont à craindre. VERS UNE NORMALISATION DE L’AFFICHAGE ? Pour les projets d’infrastructure, les panneaux d’« appel » et les avis prennent une dimension à la hauteur du projet et surtout des ambitions de « communiquer » des aménagements, ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie publique ». Étant donné la diversité géographique des situations dans lesquelles l’objet de l’enquête peut se situer, la réglementation peut cette fois être difficilement plus précise et c’est là que l’intervention du commissaire-enquêteur devient indispensable, sinon en droit, du moins en pratique. Il est en effet hautement souhaitable que l’affichage sur les lieux soit organisé conjointement entre le maître d’ouvrage et le commissaire-enquêteur. En principe, les maîtres d’ouvrage publics connaissent bien la procédure et sont les premiers à proposer un plan d’affichage au commissaire-enquêteur, encore qu’il soit préférable de vérifier ce plan sur place avant de donner son accord en raison du critère de visibilité depuis la voie publique. Il n’en est pas de même pour les maîtres d’ouvrage privés qui pensent la plupart du temps que cette démarche incombe à l’administration ou qui ignorent tout simplement cette obligation. Aussi en ce qui les concerne est-il de loin préférable, dès que l’arrêté est pris, de leur rappeler par écrit d’avoir à préparer cet affichage. Le nombre et l’emplacement des affiches sont par conséquent déterminants de la régularité de la procédure. Par exemple, lorsque l’emplacement du projet est délimité, un affichage aux quatre coins de cet emplacement peut constituer une solution satisfaisante pour autant que les affiches soient visibles de la voie publique, au moins pour une partie d’entreelles. S’il s’agit d’une installation existante ou en activité, par exemple pour - 24 - L’enquête publique n° 59 Mars 2007 En matière d’enquêtes publiques, tout l’intérêt de la publicité par affichage est que l’affiche soit vue par le public et que son contenu renseigne sur l’objet de l’enquête et son organisation de façon à ce que les citoyens puissent y participer. Le critère de « publicité de l’enquête » ne peut donc être garanti que si un certain nombre de règles sont respectées, portant à la fois sur le contenu de l’affiche et sur sa présentation. C’est en ce sens que la CNCE fait ici des propositions et apporte ses « conseils » aux maîtres d’ouvrage. l Le format de l’affiche ne peut pas être standardisé en raison des différences importantes de contenu, selon qu’il s’agit d’une enquête sur une seule commune ou sur plusieurs dizaines de communes, ainsi que de la nature de l’enquête : grands projets ou enquêtes conjointes notamment. Mais, même dans les cas les plus simples, on ne devrait pas descendre en dessous d’un format 35 x 50 cm, horizontal ou vertical. Cette dimension est le minimum qui permette de faire apparaître la mention : « AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE » de manière visible. l L’intitulé de l’affiche, dont tout l’intérêt est d’attirer l’attention du public, ne devrait pas souffrir de variantes. Certaines affiches portent en effet un titre simplement rédigé : « AVIS » ou « AVIS AU PUBLIC », avec une mention en sous-titre : « Enquête publique », ce qui n’attire pas forcément l’attention par rapport à d’autres affiches. Plus discutable, certaines comportent simplement un intitulé exposant l’objet de l’enquête, avec mention d’un : « Avis au public », sans référence à la mention d’enquête publique autrement que dans le texte de l’affiche. Il est claire que ces différentes pratiques ne correspondent pas à la notion requise par la réglementation : « d’une bonne information du public» . Seul l’intitulé d’une affiche portant en caractères gras de 2 cm au moins la mention : « AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE » peut attirer l’attention du public et susciter son intérêt. l Le contenu de l’affiche doit renseigner sur l’objet de l’enquête et son organisation, de façon à permettre aux citoyens d’y participer. Ce contenu est codifié par la réglementation, notamment l’article R.123-13 du Code de l’environnement et autres textes cités en début d’article, mais sans véritable unification. Une harmonisation générale est souhaitable sur la base d’un contenu qui comporterait les données suivantes pour toutes les enquêtes publiques : • Un intitulé uniforme : « AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE », en caractères d’au moins 2 cm ; • L’objet de l’enquête et sa localisation, ainsi que la ou les communes concernées ; • Les textes législatifs et réglementaires qui motivent l’enquête ; • Les dates d’ouverture et de clôture de l’enquête ainsi que sa durée ; • Les noms et qualités du commissaire-enquêteurs ou des membres de la commission d’enquête ; • Les lieux et les heures où le public peut consulter un exemplaire du dossier ; • Les lieux et heures où un registre est tenu à la disposition du public pour formuler ses observations : • Les lieux, jours et heures où le commissaire-enquêteur ou l’un des membres de la commission d’enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; • Le lieu désigné comme siège de l’enquête où toute correspondance peut être adressée au commissaire-enquêteur ou au président de la commission d’enquête ; • L’identité de la personne responsable du projet ou l’autorité auprès de laquelle des informations peuvent être obtenues, ou le site internet sur lequel le dossier peut être consulté ; • Les lieux où, à l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission d’enquête. l La diffusion de l’affiche ne devrait pas souffrir d’interprétation et être généralisée à tous les panneaux d’affichage administratif des communes concernées par l’enquête, ainsi qu’il a été dit précédemment. Il ne peut pas être considéré comme satisfaisant une publicité pour des opérations d’urbanisme, PLU par exemple, qui serait limitée à un affichage sur quelques panneaux de la commune, alors que toute la population est concernée. EN CONCLUSION. L’affichage est une phase très importante de la procédure de publicité des enquêtes publiques qui doit faire l’objet de toutes les attentions de la part du commissaireenquêteur. Il y a suffisamment de motifs de recours contre les décisions issues des enquêtes publiques sans en ajouter par des problèmes d’affichage. Au plan réglementaire, la procédure d’affichage, comme celle de la publication dans la presse, devrait être clarifiée de telle sorte que toute interprétation soit rendue difficile. Les délais d’affichage et de publication ne sont plus adaptés. Ce délai devrait être porté à trois semaines avant le début de l’enquête au lieu de quinze jours et rappelé, pour toutes les enquêtes, huit jours avant et non huit jours après. De même, le format des affiches devrait être imposé ainsi qu’une taille minimum de caractères de l’avis d’enquête publique. Quant au rôle du commissaire-enquêteur, il peut ( et il doit) être déterminant sur les points suivants : • participer activement à la préparation de l’enquête publique en concertation avec l’organisateur de l’enquête et par conséquent s’assurer des conditions dans lesquelles l’affichage est prévu ; • vérifier autant que faire se peut la réalité de l’affichage en mairies et sur le terrain ; • mentionner dans son rapport d’enquête ce qu’il a constaté ou vérifié au niveau de l’affichage administratif et sur les lieux et mentionner s’il n’a pas procédé à de telles vérifications ; • mettre en annexe du rapport le plan d’affichage sur les lieux ou les noms des lieux où ont été apposées les affiches (le commissaire-enquêteur n’est pas normalement destinataire des certificats d’affichage des maires, mais il peut en demander une copie). n Ici aussi l’enquête publique « s’affiche » ! - 25 - L’enquête publique n° 59 Mars 2007