Document(s) :
norme LMB-EG-07, S-E-05
Date de diffusion : 2017-02-01
Entrée en vigueur : 2017-02-01
Remplace : S-E-06 (rév. 6)
5.3.3 L’article 3-2.7.5 est modifié comme suit :
3-2.7.5 Registres d’horloges
Le diamètre minimum des cadrans des horloges doit être de 10 mm. Chaque cadran doit
être divisé en dix graduations égales, numérotées distinctement. Les cadrans doivent, de
préférence, être bien séparés les uns des autres. Le train d’engrenage doit être tel que
chaque tour complet d’une aiguille fasse avancer l’aiguille adjacente, à sa gauche, d’une
graduation.
Le centre des cadrans doit être placé de façon à toujours permettre des relevés précis.
5.3.4 L’article 3-2.7.6 est modifié afin de supprimer l’exigence stipulant que toutes les fenêtres
de la face de l’élément indicateur doivent se trouver sur un axe horizontal et avoir la même
dimension. L’article 3-2.7.6 est modifié comme suit :
3-2.7.6 Registres de minuteries à rouleaux
Le cadran d’essai d’une minuterie à rouleaux peut être soit de type de rouleau, soit de
type d’aiguille.
Si le cadran d'essai est de type de rouleau, il doit être divisé en dix graduations égales
numérotées, porter la mention « cadran d'essai » et la face du registre doit comporter un
repère afin d'obtenir des lectures précises.
Les rouleaux et les fenêtres de la face du registre doivent être disposés de telle façon
que, à l'exception du rouleau le plus rapide, l'on ne puisse voir qu'un chiffre à la fois sauf
lorsque le rouleau passe d'une position à l’autre. La durée de cette période de
changement ne doit pas être supérieure au temps mis par le rouleau le plus rapide pour
effectuer un dixième de tour.
Les chiffres doivent être de forme et de grandeur bien lisibles.
5.3.5 L’article 3-2.7.7, « Compteurs à tarifs multiples », a été révoqué en date du
24 janvier 2005 et remplacé par le document PS-E-12, Norme provisoire relative à l’approbation
de type des compteurs d’électricité - Exigences d’approbation visant les compteurs d’électricité
dotés de fonctions de mesure à registres multiples.
5.3.6 Le titre de l’article 3-2.7 est modifié comme suit : Registre (mécanique).
5.3.7 L’article 3-3.5 est modifié comme suit afin de supprimer « utilisé pour mesurer le temps
d'utilisation » :
3-3.5 Tout dispositif utilisé comme horlogerie de référence pour d'autres dispositifs et
n'étant pas relié à une horlogerie externe doit être muni d'un dispositif d'alimentation de
secours à batterie maintenant la référence de temps, dans la plage de température du
dispositif, pendant les périodes suivantes :
a) 24 heures dans le cas d'un dispositif qui recharge automatiquement la batterie
de secours lors du rétablissement de l'alimentation.
b) 7 jours dans le cas des autres dispositifs.