m. kamel chekkat

publicité
COMMUNICATION DE MONSIEUR KAMEL CHEKKAT
MEMBRE DE L’ASSOCIAION DES ULEMAS MUSULMANS ALGERIENS
MEMBRE FONDATEUR DE LA LIGUE DES OULEMAS,
IMAMS ET PRECHEURS DES PAYS DU SAHEL
La présente étude a pour sujet l’exégèse du verset 34 de Sourate E’nnissa (Les
femmes) qui dit : « Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs
qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs
biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes (à leurs maris), et protègent ce qui doit
être protégé, pendant l'absence de leurs époux, avec la protection d'Allah. Et quant à
celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leurs
lits et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre
elles, car Allah est certes, Haut et Grand ! »
RENCONTRE NATIONALE AVEC LES ASSOCIATIONS DE FEMMES GERANT DES CENTRES
D’ECOUTE ET D’HEBERGEMENT
Pour beaucoup, battre son épouse est quelque chose de tout à fait admissible, c’est là
un domaine où le Coran, et plus particulièrement le verset que nous venons de citer, vient
conforter la coutume et les idées reçues ; une coutume qui veut que la femme ne peut, ni ne
doit se réaliser que sous la sacrosainte autorité de son époux. Cet état de fait a même conduit
bon nombre de grands noms de la théologie musulmane à décréter que de par l’acte de
mariage, l’homme s’approprie la femme, il devient son maître et a sur elle les mêmes droits
qu’il pourrait avoir sur un esclave. Beaucoup n’hésitent pas à agrémenter cette thèse par des
hadiths du Prophète PBSL tels que : « Si je devais ordonner à quelqu’un de se prosterner
pour autre qu’Allah, j’aurais ordonné à la femme de se prosterner pour son mari. »1
Mal interprétés, beaucoup de textes du Coran et de la Tradition prophétique (sounna), à
l’exemple de ce hadith ainsi que celui du verset 34 de Sourate E’nnissa, ont fait et font dire à
certains théologiens des choses qui vont à l’encontre de l’esprit du Coran et de la Tradition
prophétique et ont donné lieu à des situations dramatiques.
Il faut bien comprendre que l’exégèse d’un verset ou l’interprétation d’un hadith ne
peut se faire de manière parcellaire : Un verset ne peut prendre son véritable sens que dans
l’ensemble des versets traitant du même sujet. Les savants sont unanimes sur le fait que les
versets du Coran s’expliquent les uns les autres. A côté de cela, d’autres paramètres doivent
être pris en ligne de compte, certains versets ont des causes de révélations (Asbab nouzoul)
qui leur donnent un sens propre à la conjoncture dans laquelle ils ont été révélés et un sens
parfois plus large, qui s’inscrit dans un esprit qui regroupe le Coran et la Tradition
Prophétique. Sans oublier que le Coran et la Tradition Prophétique ne forment qu’un seul
corpus, car quand elle est authentique, il ne peut y avoir de contradiction entre la tradition du
Prophète PBSL et le Coran, ses enseignements sont :
- Soit une confirmation des enseignements coraniques, par exemple les hadiths qui
insistent sur la Proclamation de l’unicité de Dieu, l’obligation de la prière, l’aumône, le
pèlerinage, l’interdiction du crime et du parjure…
- Soit une explication, dans le détail, de certains commandements : Le Coran rend
obligatoires la prière et l’aumône, mais il ne donne aucun détail quant à la manière dont elles
doivent être observées.
- Ou bien, la prescription d’une règle : l’interdiction aux hommes de porter la soie et
l’or, et dans ce cas, le Prophète PBSL peut agir sous l’effet de l’inspiration divine comme il
peut s’agir d’un effort personnel en compatibilité avec l’esprit du Coran.
C’est pour cela qu’il faut un certain nombre de préalables à la compréhension de ce
verset où il est dit concernant les femmes : « frappez-les. »
1
Rapporté par Abou Daoud, E’ttirmidhi, Ibn Maja et Ahmad.
RENCONTRE NATIONALE AVEC LES ASSOCIATIONS DE FEMMES GERANT DES CENTRES
D’ECOUTE ET D’HEBERGEMENT
Tout d’abord, concernant les causes qui ont conduit à la révélation de ce verset,
E’nnassa-i rapporte d’après Ali DAS qu’un ansarite vint voir le Prophète PBSL en compagnie de
sa fille, disant que son mari l’avait frappée au visage. Le Prophète PBSL dit que l’homme en
question était en tort. Dans certaines versions de ce hadith il est dit que le Prophète PBSL
ordonna de procéder au talion en guise de réparation. C’est ainsi que Dieu révéla ce verset et
au Prophète PBSL de dire : « J’ai voulu une chose, mais Dieu en a décidé autrement. »2
Mais avant même de nous intéresser à l’exégèse de ce verset, comment l’Islam
conçoit-il la relation au sein d’un couple ?
Pour beaucoup, même si l’Islam ne fait pas de la femme l’esclave de l’homme, par le
biais du mariage, il la relègue à une position nettement plus inferieure. Ceci est faux ! Car
même si l’Islam exhorte la femme à obéir à son mari, il ne diminue en rien sa position au sein
du couple. Avant le mariage, elle seule a le pouvoir d’accepter ou de refuser le prétendant qui
se présente pour demander sa main. Une jeune femme vint au Messager de Dieu PBSL et lui dit
: « Mon père m’a mariée à son neveu pour rehausser son rang social. » Signifiant que son
père, de condition modeste, cherchait par cette alliance avec son frère, qui devait être riche, à
accéder à un rang social supérieur. Le prophète PBSL lui donna plein pouvoir quant à annuler
l’acte de mariage, elle dit à ce moment, là : « J’approuve ce qu’a fait mon père. Je voulais
juste que les femmes sachent que leurs pères n’ont aucun pouvoir en la matière. »3 C’està-dire qu’ils n’ont pas le droit d’imposer à leurs filles un mariage qu’elles refuseraient.
D’autre part, en plus d’être en droit de fixer elle-même sa dote, la femme a le droit de faire
accompagner son acte de mariage de closes, tel que le fait d’exiger de travailler après le
mariage ; si dans pareil cas le mari venait à accepter cette condition, il est dans le devoir de la
respecter selon l’Imam Malik et Ibn Taymiya. Cet esprit, qui confère à la femme une position
égale à celle de l’homme, au sein du couple, et qui fait que l’obéissance à l’homme, à laquelle
exhorte l’Islam, n’est pas absolue, nous le retrouvons dans le verset 232 de Sourate El BAqara
(La vache) qui dit en parlant du sevrage de l’enfant : « Et les mères, qui veulent donner un
allaitement complet, allaiteront leurs bébés deux ans complets. Au père de l'enfant de les
nourrir et vêtir de manière convenable. Nul ne doit supporter plus que ses moyens. La
mère n'a pas à subir de dommage à cause de son enfant, ni le père, à cause de son enfant.
Même obligation pour l'héritier. Et si, après s'être consultés, tous deux tombent
d'accord pour décider le sevrage, nul grief à leur faire. Et si vous voulez mettre vos
enfants en nourrice, nul grief à vous faire non plus, à condition que vous acquittiez la
rétribution convenue, conformément à l'usage. Et craignez Allah, et sachez qu'Allah
observe ce que vous faites. »
2
« Tafsir Ibn Kathir » (Exégèse d’Ibn Kathir), p 22, vol 4. Edition Mou-assassate Qorttoba et Maktabate Awlad
e’cheikh li’tourath. Première édition. 2000.
3
Rapporté par L’Imam Ahmad, E’nnasaai et E’ddaraqottni, d’après Aïcha DAS.
RENCONTRE NATIONALE AVEC LES ASSOCIATIONS DE FEMMES GERANT DES CENTRES
D’ECOUTE ET D’HEBERGEMENT
Ceci, pris en considération, donnera comme traduction à la partie du verset 34 de
Sourate E’nnissa qui dit : « E’rridjalou qawwamouna âla e’nnissa. » ce qui suit : « Les
hommes assument les femmes. » Ceci est la traduction de Jacques Berque. Jean-Louis
Michon dira : « Les hommes ont la charge des femmes. ». Cheikh Boureima Abdou Daouda
dira : « Les hommes sont responsables (protecteurs, pourvoyeurs) des femmes. »
Voyons maintenant l’exégèse du verset 34 de Sourate E’nnissa (Les femmes) chez
certains savants musulmans : « E’rridjalou qawwamouna âla e’nnissa. » Ibn kathir rapporte
dans son exégèse d’après Ibn Abbas DAS que « qawwamoun » signifie que les hommes sont les
commandeurs (oumara) de leurs épouses, et c’est ce qui fera dire à Ibn Kathir : « L’homme
est le « Qayym » de la femme, c’est-à-dire son chef, son supérieur. Il a plein pouvoir sur
elle et il est en droit de la corriger s’il elle dévie (du droit chemin) en raison des faveurs
que Dieu accorde aux hommes sur les femmes. Parce que les hommes sont meilleurs que
les femmes, et c’est pour cela que la prophétie n’a été accordée qu’aux hommes, il en va
de même pour la fonction de juge ainsi que pour la magistrature suprême ; le Prophète
PBSL
a dit : « Ne récolterons pas le succès, ceux qui placent leur sort entre les mains d’une
femme. »4
En lisant ces propos, qui sont partagés – ne nous voilons pas la face – par bon nombre
de théologiens de renom, on ne peut que s’indigner, mais n’oublions pas que ce ne sont, là,
que les propos d’un être humain, passible d’erreur. La seule personne dotée d’infailibilité
(îçma) est notre prophète PBSL, et comme l’a si bien dit l’Imam Malik, s’insurgeant contre des
savants de sa génération qui voulaient iùmposer leur vision : « Toute personne peut se voir
accepter ou refuser ses propos, sauf le propriètaire de cette tombe. » en désignant la tombe du
Prophète PBSL. Ce qui veut dire qu’avec tout le respect que l’on doit à des savants comme Ibn
Kathir, ses avis ne sont pas des paroles coraniques et on peut les rejeter s’ils sont infondés.
Dans son interprétation du mot « qawwamoun », Ibn Kathir s’est appuyé sur Ibn
Abbas
, cousin du Prophète PBSL et référence en matière d’exégèse chez les musulmans.
Mais là aussi, même si les avis des grands compagnons du Prophète PBSL peuvent être une
source d’inspiration, en termes de droit canon, l’avis d’un compagnon n’est pas une guidance
absolue. D’autre part, Ibn Kathir dit que les hommes sont préférables aux femmes ou
meilleurs qu’elles, alors que même si le Coran donne une prééminence à l’homme par rapport
à la femme, dans certains domaines, le Coran et la Tradition prophétique sont clairs sur le fait
que la femme est l’égale de l’homme. Le Prophète PBSL a dit : « Les femmes sont les égales
des hommes. » Pour bien signifier l’égalité entre l’homme et la femme, le Messager PBSL a
employé, dans ce hadith, le mot « chaqa-iq » qui est le pluriel de « chaqiqa », feminin de «
chaqiq », et qui se traduit en langue française par : Sœur germaine ou utérine. Beaucoup de
DAS
4
Source précédente, p. 20.
RENCONTRE NATIONALE AVEC LES ASSOCIATIONS DE FEMMES GERANT DES CENTRES
D’ECOUTE ET D’HEBERGEMENT
traducteurs, en faisant une traduction intégrale de ce hadith donnent comme résultat : « Les
femmes sont les sœurs des hommes », ce qui diminue de la portée des propos du Prophète
PBSL
. En fait, cette phrase a été formulée par le Prophète PBSL suite à une question que lui a
posée un homme concernant l’émission de sperme pendant le sommeil, au cas où il ne se
souviendrait ni d’éjaculation ni de rêve érotique qui l’aurait provoquée, et qu’il constate à son
réveil une moiteur ou des traces d’émission, doit-il procéder à une lotion (ghousl) ? Le
Prophète PBSL répondit que oui, et là, une femme répondant au nom d’Oum Souleym DAS lui
dit : « Et si la femme constate la même chose, est-elle dans l’obligation de faire une lotion
? » Il dit : « Oui ! Les femmes sont les égales des hommes. » Si nous plaçons, donc, les
propos du Prophète PBSL dans leur contexte, le mot « Chaqa-iq » veut dire dans ce cas précis –
contrairement à ce que l’on peut trouver dans certaines traductions – égales ou homologues.
Cette égalité, dont parle le Prophète, est dûment évoquée dans le Coran. Dieu dit dans ce sens
: « Je ne laisse perdre l’œuvre d’aucun bienfaiteur parmi vous, homme ou femme, vous
dérivez les uns des autres. » (3/195). Il dit aussi : « Quiconque a fait bonne œuvre, qu’il
soit homme ou femme, tout en étant croyant, Nous lui assurerons certainement une vie
agréable (dans ce monde) et Nous leur donnerons leur salaire selon le meilleur de ce
qu’ils faisaient. » (16/97). Dieu dit également, pour montrer que l’homme et la femme sont
égaux face à ses commandements : « Celui qui a commis une mauvaise action ne sera
récompensé que de sa pareille et celui ou celle qui a fait une bonne action, tout en étant
croyant, ceux-là entrent au Paradis où on leur accorde des biens sans compter. » (40/40).
Dieu dit aussi : « Il n’appartient nullement à un croyant ou une croyante, une fois que
Dieu et son Messager ont décidé d’une chose, d’avoir encore le choix dans leur façon
d’agir. » (33/36). IL est donc clair, suite aux versets que nous venons d’énoncer que la notion
d’égalité, entre l’homme et la femme, existe bel et bien dans le Coran et la Tradition de son
Messager PBSL.
Revenons à Ibn Kathir, il dit, après avoir déclaré que les hommes étaient supérieurs
aux femmes, que ceci était dû aux « faveurs que Dieu accorde aux hommes sur les femmes.
Parce que les hommes sont meilleurs que les femmes, et c’est pour cela que la prophétie
n’a été accordée qu’aux hommes, il en va de même pour la fonction de juge ainsi que
pour la magistrature suprême ; le Prophète PBSL a dit : « Ne récolterons pas le succès
ceux qui placent leur sort entre les mains d’une femme. » Là aussi, les propos d’Ibn Kathir
se fient beaucoup plus à une coutume qu’aux préceptes de l’Islam. Il est vrai que la prophétie
n’a été accordée qu’aux hommes (mâles) et que, par voie de conséquence, la direction de la
prière en congrégation, par exemple, du fait qu’il s’agisse là d’un acte purement cultuel,
devienne un acte réservé exclusivement aux hommes, mais ceci n’enlève aucunement aux
femmes le droit de devenir jurisconsultes, ou de se consacrer à l’étude des sciences
religieuses, sachant que nous détenons le tiers de notre religion de la mère de croyants Aïcha
DAS
. Puis quand Ibn Kathir affirme que la femme n’a pas le droit d’exercer la fonction de juge,
en arborant le hadith du Prophète PBSL, il fait abstraction, comme beaucoup de savants, de ce
qui a été fait par le Calife Omar Ibn El Khattab DAS qui a placé E’chifa Bint Abdillah DAS
RENCONTRE NATIONALE AVEC LES ASSOCIATIONS DE FEMMES GERANT DES CENTRES
D’ECOUTE ET D’HEBERGEMENT
comme juge et lui assigné comme tâche de statuer sur les litiges du marché de Médine. Sans
oublier que le hadith du Prophète PBSL qui dit : « Ne récolterons pas le succès, ceux qui
placent leur sort entre les mains d’une femme. » faisait suite à la prise de pouvoir opérée
par Bourane, fille de Khosro, à la tête des perses, alors que ces derniers étaient en guerre
contre les musulmans et en phase d’être dominés par eux. On peut supposer que le Prophète
PBSL
ait dit cela en raison du fait que ses aptitudes à gérer tout un empire en une période aussi
difficile étaient amoindries. Cette hypothèse, donnant à ce hadith une toute autre portée, se
voit confortée par les versets 29 à 34 de Sourate E’nnahl (Les abeilles) où, en parlant de
Balqis, reine de Saba, suite à sa réception de l’ultimatum de Salomon PSL, Dieu dit : « 29. La
reine dit : "Ô notables ! Une noble lettre m'a été lancée. 30. Elle vient de Salomon ; et
c'est : “Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, 31. Ne soyez
pas hautains avec moi et venez à moi en toute soumission”. 32. Elle dit : "Ô notables !
Conseillez-moi sur cette affaire : je ne déciderai rien sans que vous ne soyez présents
(pour me conseiller)”. 33. Ils dirent : “Nous sommes détenteurs d'une force et d'une
puissance redoutable. Le commandement cependant t'appartient. Regarde donc ce que
tu veux ordonner”. 34. Elle dit : “En vérité, quand les rois entrent dans une cité ils la
corrompent, et font de ses honorables citoyens des humiliés. Et c'est ainsi qu'ils
agissent. » En disant : « En vérité, quand les rois entrent dans une cité ils la corrompent,
et font de ses honorables citoyens des humiliés. », Dieu a approuvé cette femme en disant :
«Et c'est ainsi qu'ils agissent. » Ceci nous amène à dire que rien n’indique que la femme n’a
pas le droit d’exercer la fonction de chef d’état, quand bien même nous serions d’avis que les
hommes sont plus aptes que les femmes à exercer cette fonction. D’ailleurs beaucoup de
savants sont d’avis qu’il s’agit, là, d’un avis émanant d’un effort de réflexion ( ‫)رأي اجتهادي‬
plutôt que d’un décret coranique ou une sentence prophétique.
En tout cas, cette exégèse a donné comme traduction à la première partie de ce verset
34 de Sourate E’nnissa qui dit : « E’rridjalou qawwamouna âla e’nnissa. », « Les hommes
ont autorité sur les femmes. » Ceci est la traduction de Salah Eddine Kechride, Denise
masson, André Chouraqui et Abdallah Penot. Muhammad Hamidullah dira : « Les hommes
sont les directeurs pour les femmes. » Dans des traductions tendancieuses comme celles de
Kazimirski et Savary on peut lire : « Les hommes sont supérieurs aux femmes. » Ceci,
rappelons-le, est conforme à l’exégèse que font certains savants musulmans du mot
« Qawwamoun ».
Pour la suite du verset, qui parle du comportement du mari en cas de rébellion ou
d’insubordination de son épouse, il est dit : « Et quant à celles dont vous craignez la
désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leurs lits et frappez-les. Si elles
arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes,
Haut et Grand ! » Là aussi, et conformément à cette logique qui donne pleine autorité au
mari quant à « rectifier la conduite de son épouse », Ibn Kathir dit : « Frappez-les, intervient
quand l’exhortation et la mise en quarantaine ne portent pas leur fruit, sauf que cela ne
RENCONTRE NATIONALE AVEC LES ASSOCIATIONS DE FEMMES GERANT DES CENTRES
D’ECOUTE ET D’HEBERGEMENT
doit occasionner aucune séquelle. Conformément au hadith rapporté par Muslim,
d’après Djabir DAS, rapportant les propos du Prophète PBSL dans son oraison d’adieu,
disant : « Ô gens! Vous avez des droits sur vos femmes et elles ont les leurs sur vous !
En ce qui vous concerne, elles ne doivent accueillir personne chez vous sans votre
accord, ni de commettre une turpitude avérée. Si elles le faisaient, Dieu vous autorise
alors, à ne pas les côtoyer dans la couche, et (si cela ne suffit pas) à les frapper, sans
coups violents. Recommandez-vous de faire du bien aux femmes, car elles sont (telles
des) "prisonnières" chez vous et ne disposent d’aucun pouvoir, et (car) Dieu vous les a
confiées en dépôts et vous a permis de les approcher. Alors écoutez ma parole, ô gens !
Car j’ai transmis. » Puis à Ibn Kathir de conclure, en s’appuyant sur Ibn Abbas DAS, El
Hassan El Basri ainsi que sur l’ensemble des théologiens, que si l’homme devait battre sa
femme, la chose ne doit pas se faire avec violence et ne doit pas briser d’os ou laisser des
séquelles.5
Partons, maintenant, du principe que le mari soit en droit de battre son épouse en cas
de « nouchouz », à quel moment peut-on dire d’une femme qu’elle est « nachiz », c’est-à-dire
rebelle ou désobéissante à un point qui nécessite de passer à pareil mesure ?
Nous savons, par l’étude de la biographie du Prophète PBSL, que ses épouses
dépassaient, par moments, largement ce qui est toléré par de « bons musulmans » pour qui
battre une femme est un signe de virilité. Mais en dépit de cela, jamais il n’a levé la main sur
l’une d’elles, comme le rapporte E’nnassa-i d’après Aïcha DAS. El Boukhari rapporte,
également, qu’Omar Ibn El Khattab DAS a dit : « Nous peuple de Qoraïche nous dominions
nos femmes. Quand nous vînmes chez les Ançars, nous vîmes que leurs femmes les
dominaient et les nôtres se sont mises à imiter les leurs. Je m'emportai une fois sur ma
femme mais elle me récusa, je ne le supportai point. Elle me dit alors : « Pourquoi
t'étonner que je te réplique ? Par Allah, les épouses du Prophète PBSL le contestent, l’une
d'elles le déserte même du jour à la nuit. » J'en fus terrifié et lui répondit : « Maudite
soit celle parmi elles qui le fait. » Je mis mes vêtements et descendit pour voir Hafsa (sa
fille) et lui dit : « Eh Hafsa ! Est-ce que l'une d'entre vous se fâche avec le Prophète PBSL
jusqu'à la nuit ? » Elle répondit par l'affirmative. Je lui dis alors : « Malheur à toi !
Pourrais-tu te prémunir contre la colère d’Allah pour la colère de Son Prophète et éviter
ta perte ? » Toujours selon El Boukhari, La mère des croyants Aïcha à eu un différend avec
le Messager de Dieu PBSL, Le Prophète PBSL demanda l’arbitrage d’Abou Bakr DAS et dit à la
mère des croyants : « Ô Aïcha ! Veux-tu prendre la parole en premier, ou bien est-ce que
je la prends ? » Elle lui dit : « Vas-y, mais ne dis que la vérité. » Sur ce, Abou Bakr DAS
lui donna une gifle pour cette dure parole et lui dit : « Ô ennemie de ta propre personne,
le Messager d’Allah dirait-il autre chose que la vérité ? » Le Prophète PBSL eut mal pour
elle et s’interposa entre elle et son père et dit à ce dernier : « Nous n’avons pas fait appel
5
Source précédente, p. 26.
RENCONTRE NATIONALE AVEC LES ASSOCIATIONS DE FEMMES GERANT DES CENTRES
D’ECOUTE ET D’HEBERGEMENT
à toi pour cela ! » On rapporte qu’Abou Bakr DAS revint plus tard pour s’enquérir de la
situation, les trouvant dans une total harmonie, il décide de repartir et au Prophète PBSL de lui
dire qu’il pouvait partager leur moment de bonheur tout comme il a bien voulu partager leur
moment de désaccord. Tel était le comportement du Prophète PBSL avec ses épouses. Mieux
encore, El Boukhari rapporte d’après Aïcha DAS qu’elle a dit : « Le Messager d’Allah PBSL
me dit : « Je sais lorsque tu es satisfaite de moi et lorsque tu es en colère contre moi. » Je
lui dis : « Mais comment sais-tu cela ? » Il me dit : « Lorsque tu es satisfaite de moi, tu
dis : « Non par le seigneur de Mohammad ! » Et lorsque tu es en colère contre moi, tu
dis : « Non par le Seigneur d’Ibrahîm ! » Ce même Prophète PBSL, avec tout ce qu’il
supportait était, comme le rapporte Aïcha DAS, au service de sa famille. Il rapiéçait ses
vêtements, raccommodait ses chaussures, trayait sa brebis… Tel était la conduite du plus viril
des hommes.
Toujours conformément à cette logique qui veut que le mari a plein pouvoir sur son
épouse, en quoi consiste cette « correction » tant appréciée chez certains ?
Les savants sont d’avis que l’homme doit procéder, conformément au verset, c’est-àdire par étapes : Il commence par exhorter son épouse à revenir à la raison, ceci peut prendre
quelques temps. Si cela ne donne rien, il se sépare d’elle dans la couche, et si cela n’apporte
rien, il peut la frapper sans violence (dharb rayr moubrih). Signalons que ceci n’intervient
qu’en cas de « nouchouz », donc d’insubordination, ce qui est bien en deçà de ce que nous
avons vu des excès des épouses du Prophète PBSL, et c’est aussi bien en deçà de ce qui fait que
des femmes subissent des violences de nos jours. Parce que de nos jours, certains de ceux
dont la masculinité consiste à porter un pantalon, ne se privent guère d’administrer, devant
leurs enfants, la pire des « raclées » pour peu qu’il manque un peu de sel à la nourriture.
Maintenant si l’on atteignait la troisième étape, en quoi consiste « frappez-les » ?
Les savants sont d’avis que la chose doit se faire avec un cure-dent, certains diront que
l’on passe, là, de la correction à l’humiliation, ce qui est encore plus dégradant pour la femme.
Certes, cet avis peut paraître bizarre, mais il faut l’inscrire dans une démarche pédagogique,
autant pour l’homme que pour la femme, souhaitée en religion : La chose commence par une
exhortation selon la bonne coutume. A ce stade l’homme comme la femme sont plein pied
dans le dialogue, ce qui dans la majorité des cas règle le différend assez rapidement. Si le
dialogue n’apporte pas ses fruits, il est demandé à l’homme de se séparer de son épouse en
faisant lit à part. Il est clair que par ces deux étapes, l’homme acquiert une maîtrise de luimême qui est sensé le maintenir dans un état d’esprit lui évitant de se défaire de son humanité
en devenant violent et lui rappelant, aussi, que son épouse est elle aussi un être humain ; ce
qui fait que s’il venait à passer à la troisième étape, l’utilisation d’un cure-dent pour frapper sa
femme, conformément à ce que disait Ibn Abbas DAS, serait beaucoup plus une manière de
RENCONTRE NATIONALE AVEC LES ASSOCIATIONS DE FEMMES GERANT DES CENTRES
D’ECOUTE ET D’HEBERGEMENT
montrer son mécontentement plutôt que de corriger sa femme dans le but de la mettre à mal.
Autre détail, si Ibn Abbas DAS, suivi de l’ensemble des savants de l’Islam, nous parlent du
cure-dent comme outil de correction, c’est parce que le Prophète PBSL, selon ce qu’a
rapportéEl Boukhari d’après Hind Bint Houdheyfa DAS, s’étant énervé une fois contre une
servante qui avait tardé à répondre à son appel lui dit : « N’eût été par crainte du talion, je
t’aurais fais mal avec ce cure-dent. »
De plus, même si l’homme est autorisé, dans des cas vraiment extrêmes, à frapper sa
femme, et même si la chose ne doit aucunement occasionner de séquelles, beaucoup sont
d’avis que la dite correction ne doit dépasser trois coups, car il ne s’agit point d’une punition
mais d’une mesure extrême qui vise à faire entendre raison à une femme dite « nachiz », et
quand les savants parlent de correction de ce genre, il s’appuient sur ce qu’a dit le Prophète
PBSL
à Merdas l’enseignant : « Prends garde à ne pas donner plus de trois coups, car si tu
donnes plus de trois coups, Dieu se vengera de toi. »6 L’exhortant à être plus clément et plus
patient avec ses élèves.
Si les choses sortent de ce cadre, c’est un climat de violence qui se substitue à celui de
quiétude, sensé régner au sein du couple, d’où l’indignation du Prophète PBSL à l’encontre de
ceux qui fouettent leurs épouses comme des bêtes, puis veulent une relation intime avec elles
en fin de journée.
L’Islam a tout fait pour éradiquer ce fléau en procédant avec subtilité et douceur,
comme il l’a fait pour traiter bon nombre des maux dont souffrent les sociétés. Et même si le
verset 34 de Sourate E’nnissa autorise, dans un cas extrême, un mari à frapper sa femme, il
faut savoir que ceci n’a jamais été fait par le Prophète PBSL et qu’il répugnait à le faire. Abou
Daoud rapporte d’après Iyas Ibn Abdullah DAS que le Prophète PBSL a dit : « Ne frappez pas
ces créatures de Dieu ! », Omar est venu lui dire : « Les femmes sont devenues trop
insolentes avec leurs maris. » Il permit alors de les frapper. Plusieurs femmes vinrent
chez les épouses du Prophète et se plaignirent à elles de leurs maris. Le messager PBSL dit
alors : « Beaucoup de femmes assiègent la famille de Muhammad, se plaignant de leurs
maris. Ceux-là ne sont certainement pas vos meilleurs. » En parlant de ceux qui frappaient
leurs femmes, alors que la chose n’atteignait pas le degré de violence que nous lui
connaissons maintenant.
6
« Encyclopédie du droit musulman », p. 176, vol. 28. Edition du ministère des affaires islamiques. Première
édition. Koweit 1993.
RENCONTRE NATIONALE AVEC LES ASSOCIATIONS DE FEMMES GERANT DES CENTRES
D’ECOUTE ET D’HEBERGEMENT
Tout ceci fera dire au grand théologien Âtta Ibn Rabah, qui était de la génération des
tabiîne, qui sont les successeurs de la génération des compagnons : « L’homme ne frappe
pas son épouse, il se met en colère contre elle. » En commentant ces propos, Ibn Ârabi dira :
« Ceci dénote la grande connaissance qu’avait Âtta de la loi de Dieu. »7 Car telle a
toujours été la finalité du verset 34 de Sourate E’nnissa, frapper avec un cure-dent en signe de
protestation et pour montrer son mécontentement, non pour punir.
La question qui se pose à présent est la suivante : Pourquoi l’Islam n’a-t-il pas interdit
la violence conjugale s’il est supposé qu’il visait à l’éradiquer ?
Ce qui a été entrepris par l’Islam, en termes d’éducation, concernant ce problème,
ressemble à tout ce qui a été fait pour éradiquer l’esclavage. Et là aussi, on est en droit de se
poser la même question : Pourquoi l’Islam n’a-t-il pas aboli l’esclavage par un texte clair ?
Signalons, tout d’abord, qu’à la venue de l’Islam, l’esclavage était une pratique tout à
fait courante, et à l’exemple du vin qui a été interdit par étapes, l’esclavage a suivi la voie de
la disparition en douceur.
L’islam a commencé par exhorter les maîtres à un bon comportement avec leurs
esclaves, El Boukhari et Ahmed rapportent d’après Abou Dharr DAS que le Prophète PBSL a
dit : « Vos esclaves sont vos frères. Quiconque dispose de l’un de ses frères doit le
nourrir de ce dont il se nourrit lui-même et le vêtir de ce dont il se vêt lui-même. Ne leur
demandez pas ce qui dépasse leur capacité. Et si vous le faîtes, alors aidez-les », Il dit
ensuite : « Que nul d’entre vous ne dise : Voici mon serviteur ou voici ma servante !
Mais qu’il dise : Voici mon garçon et ma fille ! »
L’Islam a rendu, ensuite, l’affranchissement des esclaves une action on ne peut plus
méritoire, d’ailleurs même l’aumône obligatoire zakate peut être utilisée dans le but
d’affranchir des esclaves, comme le stipule le verset 10 de Sourate E’tawba. Dans le domaine
des expiations kaffarate, nous savons tous que le rachat d’une faute peut s’expier par le jeûne
ou la nourriture de nécessiteux, mais l’affranchissement des esclaves reste la première étape
de toute expiation, comme c’est le cas pour un homicide involontaire, conformément au verset
92 de Sourate E’nnissa, ou un avortement, qu’il soit accidentel ou volontaire, conformément à
un hadith rapporté par EL Boukhari d’après Omar et Zayd Ibn Thabit DAS. L’expiation par
l’affranchissement d’un esclave intervient aussi dans le cas où le mari fait le serment de ne
7
« E’tahrir wa e’tanwir » Tahar Ben Âchour, p. 43, vol. 5. Ed. E’dar e’tunussia lilnachr. Tunis 1984.
RENCONTRE NATIONALE AVEC LES ASSOCIATIONS DE FEMMES GERANT DES CENTRES
D’ECOUTE ET D’HEBERGEMENT
plus approcher sa femme en déclarant qu’elle est désormais pour lui comme sa mère dhihar,
conformément au Verset 3 Sourate El Moudjadala. Dans le cas, aussi, où l’on a des relations
sexuelles pendant le jour de Ramadhan, conformément à un hadith rapporté par El Boukhari
et Muslim d’après Abou Hourayra DAS. Dans le cas du parjure, conformément au verset 89 de
Sourate El Mayda.
Mais la loi musulmane va bien au-delà de ce que nous venons de citer, l’esclave est
automatiquement affranchi par la force de la loi dans les conditions suivantes :
Un mauvais traitement qui occasionne la perte d’un membre ou des séquelles : Abou
Daoud rapporte que le Prophète PBSL a affranchi l’esclave de Zinbaâ parce que ce dernier
l’avait castré. Malik rapporte qu’Omar Ibn El Khattab a affranchi une esclave parce que son
maître l’avait torturé avec le feu. Mais la loi ne se limite pas qu’au délit majeur, un hadith
rapporté par Muslim d’après Ibn Omar DAS, dit que le Prophète PBSL a affranchi, par mesure
punitive, un esclave que son maître avait frappé au visage. Mieux encore, le simple fait de
maudire son esclave ou de l’insulter l’affranchi, Ibn Omar a affranchi un esclave parce qu’il
l’a maudit. E’zzouhari disait : « Si quelqu’un dit à son esclave « que Dieu te maudisse » il
devient automatiquement libre. »
En outre, la loi islamique permet l’affranchissement contractuel : où l’esclave devient
moukatab et rachète sa liberté par paiements échelonnés, et là, en dépit du faite que l’islam
n’autorise pas une vente comportant des aléas bayê el gharar, elle autorise, par exemple, un
affranchi contractuel à vendre les fruits d’un arbre avant qu’ils n’arrivent à maturité, ce qui est
généralement interdit. La loi permet également l’affranchissement posthume dans le cas où le
maître dit à son esclave « anta moudabbar », ce qui signifie : « Quand j’aurai laissé ce
monde derrière moi tu seras libre. », et dans ce cas la seule parole de l’esclave suffit alors
qu’en temps normal il faudrait deux témoins. C’est dire que tout est fait pour que les gens
soient libres, car la liberté fait partie des visées majeures maqassid de la loi divine. D’ailleurs
les grands imams, conformément à cette visée sont allé jusqu’à décréter que même quand un
maître dit à son esclave « Tu es libre ! » en plaisantant, l’esclave est libre. Abou Hanifa dira
que même si le maître affranchi son esclave sous la contrainte, l’esclave est libre, alors que le
consentement est une condition sine qua non dans la validité de tout acte juridique. Malik, de
son côté, dira que même ivre, quand un maître dit à son esclave « Tu es libre ! » Il est libre, et
tous ces avis s’appuient sur une argumentation implacable.
RENCONTRE NATIONALE AVEC LES ASSOCIATIONS DE FEMMES GERANT DES CENTRES
D’ECOUTE ET D’HEBERGEMENT
Tout ceci a permis de travailler sur l’émancipation des esclaves sur le plan mental
avant même de leur donner une liberté effective en les affranchissant. Ça a permis, aussi, de
travailler sur une prise de conscience de la part de ceux qui avaient des esclaves quant à la
dignité humaine. C’est tout l’opposé de ce qui s’est produit en Europe et en Amérique, les
abolitionnistes ont pu faire en sorte que des lois abolissant l’esclavage soient votées, mais les
esclaves sont restés esclaves, dans leurs têtes, en ne sachant en quoi consiste la liberté. Ils sont
donc passés de l’esclavage à la ségrégation. Et les anciens maîtres, n’ayant pas avalé la pilule,
se sont évertués à trouver des prétextes à tout ce qui pouvait minimiser leurs anciens
serviteurs.
Finalement, si l’Islam n’a pas interdit à un mari de frapper son épouse, dans un cas
extrême et selon la logique que nous avons décrite, c’est peut-être parce qu’il y a en cela un
moyen ultime de préserver un couple et d’éviter le divorce ; tout comme les règles de
l’esclavage ont peut-être été maintenues parce que des guerres à venir donneront matière à
revenir à cette forme de traitement. En tout cas si quelqu’un s’indigne de cette façon de voir,
les viols et les génocides qu’ont connu la Bosnie Herzégovine et l’Albanie, pour ne citer que
ceux-là, devrait susciter plus d’indignation et donner matière à réfléchir sur les conséquences
de la violence, quelque soit son degré et quelque soit sa nature.
Pour revenir à l’Islam et son regard sur la violence à l’encontre des femmes, pour que
ses préceptes opèrent, il faudrait que les femmes commencent par vomir toute forme de
violence portant atteinte à leur intégrité physique aux visages de leurs bourreaux. Elles
doivent faire cette démarche qui consiste à utiliser la religion comme mode de défense et
refouler tous ces avis qui vont à l’encontre de leur dignité d’être humain, telle que Dieu la leur
a concédée. Ce n’est que de cette façon qu’elles feront valoir leurs droits et leur statut.
RENCONTRE NATIONALE AVEC LES ASSOCIATIONS DE FEMMES GERANT DES CENTRES
D’ECOUTE ET D’HEBERGEMENT
Téléchargement