La publicité des intercommunales

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La publicité des intercommunales
Pascale Blondiau - Septembre 2001
Chargés de la mise en place du décret du 7 mars 2001 relatif à la publicité de
l'administration dans les intercommunales wallonnes (entré en vigueur le 21 juin
2001) au sein de notre intercommunale (hospitalière), nous souhaiterions obtenir
certains éclaircissements.
1. Que faut-il entendre par "document administratif"? Y a-t-il des particularités
concernant les intercommunales de santé?
a. S'agit-il uniquement des actes administratifs qui sont posés dans l'intercommunale?
Le décret vise comme étant un document administratif "toute information, sous quelque
forme que ce soit, dont l'intercommunale dispose". Il s'agit d'une définition large qui
recouvre, selon nous, tant les actes administratifs de l'intercommunale en tant que telle
que d'autres dont elle aurait possession. Elle ne peut cependant en donner connaissance à
ceux qui en formulent la demande que dans le respect de l'article 6 du décret qui prévoit
une série d'exceptions permettant de s'opposer à la demande de publicité.
b. Faut-il y inclure les dossiers médicaux?
La réponse nous semble négative. La lecture des travaux préparatoires révèle que
"actuellement les données à caractère médical sont considérées comme des données
relatives à la vie privée. Les documents médicaux ne sont pas des documents
administratifs" (P.W., doc. n° 25, S.E. 1999, n° 18, p. 12).
Par ailleurs, le décret prévoit que l'intercommunale doit rejeter une demande de publicité
"si la publication du document porte atteinte:
1° à la vie privée, sauf si la personne concernée a préalablement donné son accord par
écrit à la consultation ou à la communication sous forme de copie" (art. 6, al. 3, 1°).
c. Qu'en est-il des nominations aux diverses fonctions?
Il résulte des travaux préparatoires que "l'accès à la fonction publique et à la carrière des
agents, tels les promotions, les transferts ou le régime disciplinaire, sont soumis au
décret et cela sans que puisse être opérée une distinction selon que l'agent est engagé sous
régime statutaire ou par voie contractuelle" (audition du Professeur Andersen, Président
de la Commission fédérale d'accès aux documents administratifs, P.W., doc. n° 25, S.E.
1999, n° 18, pp. 16 et 17).
Il semblerait donc qu'il s'agisse d'un acte visé par l'article 2, 4°, du décret.
Quant à la communication de décisions relatives au personnel "on peut se demander si
ces contrats peuvent être communiqués à toute personne, en révélant le montant de la
rémunération d'un cadre d'entreprise, ainsi que les avantages pécuniaires et autres dont il
bénéficie (…); tout individu a droit à ce que ne soient pas révélés les montants de sa
rémunération et les avantages pécuniaires qui y sont liés. (…). Le secret doit être
respecté, ce qui justifie que certaines informations soient occultées ou non
communiquées au public. Il convient cependant de ne pas exagérer la portée du secret.
La procédure d'engagement d'une personne, l'absence d'appel au public, la négociation
de gré à gré ne constituent pas des informations couvertes par le secret" (ibidem, p. 17).
d. Qu'en est-il des désignations en matière de marchés publics?
Dans le cadre de l'octroi d'un marché public, le soumissionnaire évincé ne pourra se
prévaloir du décret pour connaître les offres remises, et celles de ses concurrents. Dans
cette matière, le secret industriel et commercial doit s'appliquer et "il n'est pas
admissible, par une communication d'informations, de fausser la concurrence qui
constitue un des principes essentiels de la loi sur les marchés publics" (ibidem, p. 17).
L'intercommunale pourra donc s'opposer à semblable demande sur base de l'article 6,
alinéa 3, 2° et 3°. Par ailleurs, il conviendra de se référer au régime propre de publicité
organisé dans la réglementation sur les marchés publics.
Quant à la décision d'octroyer ou non un marché, il s'agit d'un acte administratif , tel que
visé par l'article 2, 4°, du décret.
2. Quels sont les services concernés par l'article 2, 2°, du décret? [1]
2. Quels sont les services concernés par l'article 2, 2°, du décret? [1]
Le décret vise avant tout le citoyen, qu'il soit mandataire, utilisateur ou patient.
Il nous semble dès lors que les services à décrire sont ceux proposés par
l'intercommunale (accueil, services existants, service des réclamations, …). "L'objectif
poursuivi est de permettre au public de savoir de quel service et de quel agent relève une
matière déterminée, ce qui lui évitera d'entamer une longue recherche avant de savoir à
qui s'adresser" (M.-A. Delvaux, La loi du 12 novembre 1997 et la publicité de
l'administration dans les communes, Rev. dr. comm., 1999, ½, p. 47)
Cela étant, rien n'empêche que vous donniez une information également sur les organes
de l'intercommunale (AG, CA, bureau exécutif, etc.).
3. Quels sont les services concernés par l'article 2, 3°? [2]
A nouveau, selon nous, il s'agit ici des services offerts au citoyen par l'intercommunale.
Toutefois, cette disposition sera également applicable dans le fonctionnement purement
interne de l'intercommunale, par exemple dans ses relations avec les fournisseurs
(marchés publics).
4. Modèle de texte concernant les recours
Pour rappel, l'article 2, 4°, du décret prévoit que "tout document par lequel une décision
ou un acte administratif de portée individuelle émanant d'un de ces services (de
l'intercommunale) est notifié à un requérant indique les voies éventuelles de recours, les
instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter, faute
de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours".
Dans votre cas, il nous semble que les décisions concernées sont principalement celles
prises en matière de marchés publics et les mesures prises en matière de personnel
(promotions, transferts, régime disciplinaire, …). En effet, par acte administratif de
portée individuelle, il faut entendre "une manifestation unilatérale de volonté destinée à
produire des effets sur le plan du droit" (M. Leroy, Contentieux administratif, Bruylant,
Bruxelles, 1996, p. 169).
Par ailleurs, l'utilisation du terme "recours" n'implique-t-elle pas qu'il faille s'en tenir à
l'énumération des recours administratifs, et que toutes les actions en justice - diverses et
variées - pouvant être introduites ne seraient pas visées? Il s'agit là d'une piste qui
permettrait d'éviter l'écueil de la mention de toutes les possibilités d'attaquer une
décision, ce qui d'ailleurs, en pratique, relève de la mission quasi impossible.
S'il s'agit du Conseil d'Etat, le recours doit être introduit dans les 60 jours à dater de la
notification de l'acte [3] (A. Rég. 23.8.1948, art. 4, al. 3, déterminant la procédure devant
le Conseil d'Etat). Il pourrait s'agir d'une formule du type:
"Nous vous informons qu'un recours au Conseil d'Etat est ouvert au destinataire de l'acte
par requête écrite datée et signée par l'intéressé ou par un avocat inscrit au tableau de
l'Ordre dans un délai de 60 jours à dater de la notification de la présente décision.
La requête doit contenir:
1. les noms, qualité, demeure ou siège de la partie requérante,
2. l'objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens,
3. les noms, demeure ou siège de la partie adverse.
En outre, les requêtes introduites par des agents publics doivent contenir les indications
permettant de déterminer la langue dans laquelle la procédure doit être menée.
Par ailleurs, trois copies certifiées conformes, par le signataire, doivent être jointes à la
requête, en autant d'exemplaires q'il y a de parties adverses en cause.
Doit être jointe à la requête, une copie de la décision incriminée (art. 1er, 2, 3 et 85 du
règlement de procédure)".
Enfin, il y a lieu de distinguer ces recours par rapport à des décisions individuelles, des
décisions prises par l'intercommunale dans le cadre de l'application du décret (refus de
faire droit à une demande de publicité, etc.).
Il nous semble que ce n'est qu'à partir du moment où une demande d'information sera
introduite sur base du décret que, le cas échéant, la décision de refus d'accès à cette
demande devra indiquer les recours organisés par le décret (décr., art. 8).
---------1. [remonter] Pour rappel, l'article 2, 2°, prévoit l'obligation pour l'intercommunale de publier un document décrivant les compétences et
l'organisation du fonctionnement de tous les services; ce document est tenu à la disposition de quiconque le demande.
2. [remonter] Ce texte prévoit: "toute correspondance émanant d'un de ces services (ndlr: de l'intercommunale) indique le nom, la qualité,
l'adresse et, le cas échéant, l'adresse E-mail et le numéro de téléphone de la personne en mesure de fournir de plus amples informations sur
le dossier".
3. [remonter] La date à prendre en considération est celle à laquelle une copie ou une expédition de l'acte est remise au destinataire, ou, si la
notification est faite par voie postale, le jour où un avis informant le destinataire de l'existence du pli qui lui est destiné lui est remis, même
si le destinataire n'en prend effectivement possession que plus tard ou pas du tout. Le délai de soixante jours commence à courir le
lendemain de la circonstance qui l'ouvre. Autrement dit, le jour de la notification ou prise de connaissance est le jour zéro, le lendemain
étant le premier jour du délai et ainsi de suite. Le soixantième est le dernier jour où la requête peut valablement être déposée à la poste, par
envoi recommandé. Au cas où le dernier jour est un samedi, dimanche ou jour férié légal, la requête peut encore être postée le premier jour
ouvrable qui suit. Le seul mode de preuve de la date de dépôt de la requête accepté par le Conseil d'Etat est celui de la recommandation
postale (M. Leroy, Contentieux administratif, éd. Bruylant, Bruxelles, 1996, pp. 371, 381 et ss).
Articles connexes
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Ce document, imprimé le 16-04-2017, provient du site de l'Union des Villes et Communes de Wallonie (www.uvcw.be).
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