Il résulte des travaux préparatoires que "l'accès à la fonction publique et à la carrière des
agents, tels les promotions, les transferts ou le régime disciplinaire, sont soumis au
décret et cela sans que puisse être opérée une distinction selon que l'agent est engagé sous
régime statutaire ou par voie contractuelle" (audition du Professeur Andersen, Président
de la Commission fédérale d'accès aux documents administratifs, P.W., doc. n° 25, S.E.
1999, n° 18, pp. 16 et 17).
Il semblerait donc qu'il s'agisse d'un acte visé par l'article 2, 4°, du décret.
Quant à la communication de décisions relatives au personnel "on peut se demander si
ces contrats peuvent être communiqués à toute personne, en révélant le montant de la
rémunération d'un cadre d'entreprise, ainsi que les avantages pécuniaires et autres dont il
bénéficie (…); tout individu a droit à ce que ne soient pas révélés les montants de sa
rémunération et les avantages pécuniaires qui y sont liés. (…). Le secret doit être
respecté, ce qui justifie que certaines informations soient occultées ou non
communiquées au public. Il convient cependant de ne pas exagérer la portée du secret.
La procédure d'engagement d'une personne, l'absence d'appel au public, la négociation
de gré à gré ne constituent pas des informations couvertes par le secret" (ibidem, p. 17).
d. Qu'en est-il des désignations en matière de marchés publics?
Dans le cadre de l'octroi d'un marché public, le soumissionnaire évincé ne pourra se
prévaloir du décret pour connaître les offres remises, et celles de ses concurrents. Dans
cette matière, le secret industriel et commercial doit s'appliquer et "il n'est pas
admissible, par une communication d'informations, de fausser la concurrence qui
constitue un des principes essentiels de la loi sur les marchés publics" (ibidem, p. 17).
L'intercommunale pourra donc s'opposer à semblable demande sur base de l'article 6,
alinéa 3, 2° et 3°. Par ailleurs, il conviendra de se référer au régime propre de publicité
organisé dans la réglementation sur les marchés publics.
Quant à la décision d'octroyer ou non un marché, il s'agit d'un acte administratif , tel que
visé par l'article 2, 4°, du décret.
2. Quels sont les services concernés par l'article 2, 2°, du décret? [1]