et avisé serait disposé à payer, en vertu d’un bail, et qui serait suffisant pour procurer au
propriétaire un rendement de son capital investi ainsi que les taxes foncières payables à
l’égard des terrains et des améliorations.
[Arrêts suivis: Sheffield Waterworks Co. v. Bennett (1872), L.R. 7 Ex. 409; Dobbs v.
Grand Junction Waterworks Co., (1883), 9 App. Cas. 49; Rose v. Watson, [1894] 2 Q.B. 90.
Distinction faite avec les arrêts: Butcher et al. v. City of Vancouver, [1950] 1 W.W.R. 961;
National Trust Co. v. City of Winnipeg, [1937] 2 W.W.R. 90; Newton & Co. v. City of
Winnipeg, [1937] 2 W.W.R. 351; Re Jessome and Minister of Municipal Affairs for New
Brunswick (1969), 1 N.B.R. (2d) 488.]
APPEL d’un jugement de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique
, infirmant un
jugement du Juge Munroe. Appel rejeté, le Juge Judson étant dissident.
Robert R. Dodd et Donald J. Sorochan, pour l’appelant.
A.C. Robertson, pour les intimés.
Le jugement des Juges Martland, Spence, Pigeon et Laskin a été rendu par
LE JUGE SPENCE—Il s’agit d’un pourvoi à l’encontre d’un arrêt prononcé par la Cour d’appel
de la Colombie-Britannique le 22 juin 1972. Par cet arrêt, la Cour d’appel a accueilli un appel
du jugement rendu le 30 mars 1972. Bien qu’une autre question ait été en litige dans les
cours d’instance inférieure, en cette Cour la seule question est de déterminer si, dans
l’évaluation de la taxe d’affaires en vertu des dispositions de l’art. 427 du Municipal Act de la
province de Colombie-Britannique, R.S.B.C. 1960, c. 255, modifié, l’estimateur officiel, dans
l’établissement de la valeur locative annuelle du bien-fonds, doit inclure les taxes foncières
payées à l’égard dudit bien-fonds.
Je cite les par. (1), (2) et (4) de l’art. 427 dudit Municipal Act:
[Page 85]
[TRADUCTION] 427. (1) Le Conseil peut par règlement adopté avant le trentième jour
de novembre de l’année prévoir l’imposition d’une taxe annuelle (ci-après appelée
«taxes d’affaires») au cours des années subséquentes à l’égard de chaque personne
exploitant une entreprise résidente dans une municipalité, pour un montant
correspondant à un pourcentage désigné, ne dépassant pas dix pour cent, de la valeur
locative annuelle des biens-fonds, ou de partie d’iceux, occupés ou utilisés aux fins de
l’entreprise, ou à un pourcentage désigné, ne dépassant pas un pour cent, de la valeur
imposable des biens meubles utilisés par cette personne dans ou sur les biens-fonds
(1972) 5 W.W.R. 515, 28 D.L.R. (3d) 688.