DROIT CONSTITUTIONNEL CONTITUTION : faite pour durer, mais

publicité
DROIT CONSTITUTIONNEL
CONTITUTION : faite pour durer, mais elle est très élastique ; bien souvent on la chamboule
pour ne rien vraiment changer.
Le droit c’est ce qui est juste, quand ce n’est pas juste ce n’est pas du droit, une loi injuste
c’est une fausse loi. On ne peut porter la justice par la violence.
Droit et moral notion de justice. Le droit est fait pour l’homme, il est le droit de l’homme,
c’est une notion pléonastique car il ne s’applique que pour l’homme. C’est le propre de
l’homme il n’est pas un être isolé ; tout homme est membre d’une famille, tout homme a un
père et une mère (famille nucléaire), et famille élargie avec ses descendants qui sont membres
d’une nation (collectivité humaine en constant reflux de vivant et de mort).
Famille humaine : communauté des nations , régie par un droit international où apparaît bien
la notion de collectivité humaine, que l’on retrouve sous l’expression de l’unité du sens
humain ce qui a révélé la notion de personne, c’est plus que l’individu, la personne humaine
est plus que sa simple corporalité, la valorisation de l’esprit humain : notion de l’humanisme
occidental qui est la marque des civilisation judéo chrétienne et ce sont des normes
transposées dans la communauté international ; la notion de nature humaine et donc de droit
naturel.
ARISTOTE : phare de la pensée de l’antiquité. Il dit : l’homme est un animal sociable,
politique (sens de la cité) , un animal civique .Et dit plus sociable que les abeilles, et dit celui
qui voudrait fuir la sociabilité, l’espèce humaine serait une bête ou un dieu. Le droit naturel
c’est ce qui nous aide à choisir la justice contre l’injustice, la justice c’est l’axe de la cité, et
c’est par la justice que l’on accède à la liberté, une société juste et libre. La liberté ce n’est
pas de faire n’importe quoi , ce qu’on veut ou faire ce que les lois permettent car les lois ne
portent pas toujours le bien être libre, c’est le pouvoir de faire ce que l’on doit et ce que l’on
doit c’est de toujours choisir le bien contre le mal, on doit librement choisir le bien ; il faut
poser une règle juste.
Cette universalité du droit naturel on peut la comprendre avec une anecdote de Seneque : «
ce que tu appelles des esclaves sont des hommes comme toi , ils sont nés de la même semence
que toi, respire le même air……. »
CICERON : Traité de la République : il existe une loi vraie : c’est la droite raison qu’on
forme à la nature répandue dans tous les êtres permanents, éternels, qui nous appellent
impérieusement à remplir notre devoir , nous interdire la fraude et nous en détourne, ; à cette
loi nul amendement n’est permis, il n’est licite de l’abroger ni en totalité ni en partie . Ni le
sénat ni le peuple peuvent nous dispenser de lui obéir, cette loi n’est pas autre à Athène autre
à Rome autre aujourd’hui autre demain, c’est une seule et même loi éternelle et immuable qui
régit toutes les nations en tout temps. Il y a pour l’enseigner et la prescrire à tous un Dieu
unique, qui n’obéit pas à cette loi s’ignore lui-même.
St Paul : dans une lettre aux romains : quand les païens , privés de la loi accomplissent
naturellement les prescriptions de la loi , ces hommes sans posséder la loi se tiennent à eux
même lieu de loi , ils montrent la réalité de cette loi inscrite dans leur cœur , à preuve le
témoignage de leur conscience ainsi que les jugements intérieurs de blâmes ou d’éloges qu’ils
portent sur les uns ou les autres
CICERON : cette loi nous la devons ni à l’enseignement ni à la lecture mais d’abord à la
nature.
XIII S° ST THOMAS D’AQUIN: (Dominicain italien) : il va reprendre ou même « baptiser »
Aristote, il dit que c’est LE philosophe. S’intéresse à Avéroes , il prenait tout ce qu’il y avait
de bon partout.
Un précepte né loi que dans la mesure où il est juste .Hors dans les affaires humaines une
action est dite juste selon sa rectitude par rapport à la règle de la raison et la loi naturelle est
la première règle de la raison. ; c’est pourquoi chaque loi posées par la loi ne participe pas à
la nature de loi que dans la mesure où elle dérive de la loi naturelle. (loi de principe, justice,
raison) si elle ne s’harmonise pas pleinement avec celle-ci, elle ne sera plus loi mais
corruption de la loi. Si quelque chose répugne en soi au juste naturel la volonté humaine ne
peut pas le rendre juste et il en serait ainsi si le législateur permettait de voler ou commettre
un adultère et voilà pourquoi Isai dit : « malheur aux auteurs de loi iniques. »
Il n’est pas du pouvoir de l’homme de légitimer la contravention aux droits de la nature.
Il y a au dessus des lois écrites des lois non écrites qui s’imposent à tous.
ST AUGUSTIN : (la cité de dieu) deux amours ont crée une cité. Grand philosophe qui ne
croyait en rien, archevêque d’Iphone. Ne me parait pas être une loi celle qui ne serait pas
juste.
MIHI LEX NON VIDETUM QUA JUSTA NON GUERIT.
Sans la justice que sont les royaumes si ce ne sont que de grands brigandages, et que sont ils
si ce ne sont que de pauvres royaumes ?
REMOTA JUSTIFIA
QUID SUNT REGNA NISI MAGNA LATROCINIA ET
LATROCINIA QUID SUNT NISI PAVA REGNA ?
DROIT DIVIN : Loi de Dieu
DROIT NATUREL : Loi de la nature.
DROIT POSITIF :Droit humain fait par l’homme, droit posé et imposé.
Les 3 sont complémentaires ; droit naturel : fondement du droit positif.
C’est par le droit naturel que l’on peut légitimer, limiter le droit positif. Le droit positif
complément du droit naturel remplie une notion de rappel. Exemple le Décalogue : tu
honoreras ton père et ta mère (droit divin et naturel) :Article 371 du code civil :droit positif.
Le droit positif détermine , précise ce qui est dit dans le droit naturel. Exemple : lors d’un
crime le droit positif va fixer les sanctions. Le droit positif est subordonné au droit naturel et
le rôle du juriste est de trouver le juste milieux, l’adéquation entre le droit positif et le droit
naturel.
Avéroès avait repris Aristote à la lumière de la pensée Islamiste, et Smalmoide pour la pensée
Judaique.
En latin droit ce dit: Jus.
Jus est id quod justum est. Sum cuique tribuere.
Le droit c’est donner le bien à chacun, le partage, biens matériels ou biens immatériels
(l’honneur).
Le juge c’est celui qui dit le droit.
Aristote: le juge tranche les différents; en tiers impartial (on ne peut être juge et partie), car il
est l’homme du juste milieu. Le juge fait usage de la raison (St Thomas).
Raison en latin: ratio, et aussi la part, la part de la raison; donner à chacun sa part de raison.
« La règle est la mesure des actes humains ». Un jugement doit être raisonnable, la loi ellemême doit être raisonnable, et le juge doit faire acte de prudence: jurisprudence. Le juge c’est
le prêtre de la justice, et le ministre le serviteur.
Ministrare sed non ministrari: servir et ne pas être servi. Le juste que le juge sert: ajustement
entre les plaideur.
Le jour de la ration, du jugement dernier: le jour où chacun a la part qui lui revient.
Le livre que nous avons produit où tout est consigné sur ce que nous avons fait de mal.
Le jugement est un acte de partage.
Le droit positif a donné naissance au positivisme juridique: la justification du droit par luimême. Ce positivisme nous vient principalement des lumière, où l’on a réduit le droit à la loi.
(Rousseau dans le contrat social).
St Juste: Hors les lois pas de droit, avant lui et après lui hors l’Etat pas de droit: on reconnaît à
l’Etat d’être la seule source de droit; si bien que le droit ne coïncide plus avec le juste mais
avec le légal.
Pour les positivistes: on ordonne, donc on donne un droit, on doit obéir.
Par contre pour la liberté juste naturaliste: (jubetum, ergo just est): c’est juste donc on peut
l’ordonner; ce n’est pas juste donc on ne peut pas l’ordonner.
Il y a d’abord une exigence de rectitude de l’acte dit loi.
Hans Keinsen: (xx°S): c’est le père du normativisme juridique; est partisan d’un droit
législatif illimité,; est l’auteur de la fameuse théorie pure du droit: c’ est un droit purifié,
débarrassé de tout élément idéologique; élément idéologique dans lequel Keinsen met la
morale, car pour lui la norme juridique n’a pas de lien avec la morale.
Le risque du positivisme juridique c’est de considérer la porte ouverte sur l’absolutisme
étatique: l’Etat est seul créateur et source du droit qu’il fait et défait à volonté: le volontarisme
législatif, théorie dite de la volonté générale. La conclusion de cela: dans ce système le
citoyen est moins sujet de droit que sujet du droit non plus porteur de droit personnel mais
soumis au droit édicté et il est nié dans sa dignité de citoyen dans la mesure où il est privé de
sa liberté de jugement entre les lois justes et injustes car dans ce principe toutes les lois sont
réputés justes.
Positivisme scientifique: le scientisme, père du scientisme: Auguste Comte, auteur du célèbre:
cour de positivisme, scientisme.
Le droit naturel n’est pas observable à l’œil nu.
Emile Darckhaime: père du sociologisme et relativisme: les faits moraux se ramènent aux
faits sociaux, le légal est toujours légal, ce qui se fait est force de loi.
C’est à force de lois que l’on arrive à des injustices: summum jus summa injuria.
Le sociologue est là pour expliquer ce qui se passe même là où il usurpe la fonction de juriste,
où il déborde sur le droit et dépasse sa fonction.
Portalis: on multiplie les lois parce que l’on ne sait plus les faire et on avilit les lois.
Quand il n’y a pas de lois hors Etat, c’est faux, ce n’est pas la source principale mais majeure;
exemple: le droit coutumier ne vient pas de l’Etat. Les contrats: ce sont les co-contractants et
non l’Etat, cela se passe entre les parties. Les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont
fait; 90% des contrats sont du droit non élaboré par l’Etat. Les statuts définis par un contrat
sont élaborés par les parties.
Le droit constitutionnel n’est qu’une partie du droit. On distingue le droit privé , rapport entre
personnes physiques ou des personnes morales.
Le droit public concerne les rapports entre personnes morales ou juridiques, rapport entre
l’Etat et les collectivités locales, universités et communes, l’administration et un administré,
contentieux administratif: juge administratif.
En matière de libertés publiques c’est le juge judiciaire.
Le droit commercial.
Le droit pénale: rapport entre la justice et le justiciable: droit privé.
Droit international privé: rapports entre les personnes physiques.
Droit public: droit constitutionnel, administratif, fiscal, droit international public (rapport
entre Etats).
Le droit public est né en 1789, avec en 1791 la 1er constitution écrite. Sous l’ancien régime il
y avait une constitution: les lois fondamentales du royaume, lois non écrites; la loi salique (loi
de transmission du royaume aux seules mâle), loi sur la catholicité, loi sur la supériorité de la
couronne, puissance antérieur sur ses sujets, dévolution de la cour, le roi est la puissance de
tout les extérieurs, loi d’iniabilité du royaume: le roi ne peut pas céder le royaume
(correspond à l’indivisibilité de la République. L’indépendance du roi vis à vis de l’extérieur
(l’indépendance nationale).
Loi sur la supériorité de la couronne sur tous les pouvoirs (règle de l’autorité de loi).
Les lois fondamentales de la couronne sont les règles de la France.
Droit constitutionnel: né avec des lois écrites mais aussi avec des règles coutumières, un
usage, une pratique, une tradition.
La science politique est proche du droit constitutionnel.
Une conception classique pose comme principe que le régime constitutionnel protège
l’individu contre le collectif : le libéral, sur le respect du droit des citoyens :
 Il faut que la constitution soit la loi suprême de l’Etat ; c’est la loi positive suprême de
l’Etat, basée sur des bases morales, fondamentales, (DDH), et ce sont ces principes
non écrits qui s’imposent à tous (citoyen, Etat et donc constitution) ; et pour cela la loi
positive doit être intouchable, et dans la constitution il y a une procédure spéciale pour
la réviser si besoin est, mais elle est compliquée car on ne change pas la constitution
comme une simple loi. La constitution délimite les domaines de compétence de
l’exécutif et du législatif et dit ce qui relève des pouvoirs publics et ce qui relève des
citoyens. ; elle délimite entre ces deux pouvoirs. On limite le pouvoir politique par le
haut.
 Il faut au sein de l’Etat que les pouvoirs soient séparés ; le pouvoir politique ne doit
pas être réparti en une seule main, il faut donc le séparer en entités : théorie de la
séparation, répartition des pouvoirs. Fait en sorte que chaque autorité politique soit
limitée et contrôlée par l’autre afin que le pouvoir soit modéré.
Monarchie : modérer le pouvoir Royale.
Aristocratie : modérer celui des grands.
Démocratie : modérer celui du peuple.
Le système de séparation permet de limiter le pouvoir politique par l’intérieur.

Il faut que le gouvernement de l’Etat soit légal : un gouvernement de droit, qui soit
conforme à l’ordre constitutionnel existant. Gouvernement de fait : arrive sans titre
juridique, différent du gouvernement de droit. Exemple : gouvernement de fait de
De Gaulle en 44 et gouvernement de droit en 45 suite à des élections :
gouvernement de droit avec des élections libres. Le gouvernement doit être légal et
légitime : qui est approuvé par la majorité des gouvernés.
Exemple : gouvernement de Vichy : légal mais illégitime ; gouvernement de De
Gaulle : non légale mais légitime.
69 : perte du référendum et démission de De Gaulle.
Un gouvernement entre légitimité et légalité peut créer des problèmes quand il y a
décollage entre les deux. Le côté légitime est plus social que légal ; et il limite le
pouvoir par la base.
 Théorie Marxiste : la constitution n’est pas faite pour défendre le citoyen contre
l’Etat mais pour la main mise de l’Etat sur la société donc du citoyen ; dans un
système libéral on se méfie de l’Etat ; l’Etat n’est pas malfaisant par nature car
dans la société Marxiste l’Etat a changé de nature : c’est l’Etat du peuple, avant
gardiste du prolétériat, changement de nature avec la révolution. L’Etat va être
l’instrument actif de l’instauration de la justice sociale et de l’arrêt de
l’exploitation de l’homme par l’homme. C’est l’Etat socialiste qui va œuvrer à
l’âge d’or de la société : communisme.
 Rejet de toute suprématie constitutionnelle ; système communiste constitutionnel
différent par rapport à la loi suprême de l’Etat car le parlement est au dessus de la
constitution et assure la souveraineté parlementaire et non pas les droits du
citoyen.
 Rejet de toute séparation des pouvoirs : théorie de l’unité du pouvoir d’Etat ; il y a
un seul organe important de l’Etat c’est le Parlement (théorie de Rousseau) et tout
le reste en est dépendant, c’est l’incarnation de l’unité de réforme du pouvoir du
parlement.
La fraude à la constitution (George Fretveaux).
Les démocraties d’Europe centrale et orientale ont gardé les constitutions
bourgeoises en les modifiant sur les articles décisifs : changement de la nature de
la constitution afin de la vider petit à petit du contenu de son texte : révolution
Marxiste. Exemple en Roumanie où le Roi a subsisté encore au début de
l’avènement socialiste.

La conception de la légitimité gouvernementale : dans la société Marxiste il
y a un monopole de l’Etatique avec un rôle important attribué à la
propagande qui façonne l’opinion pour faire naître un nouvel homme,
citoyen : le citoyen socialiste.
Les doctrines et traditions du droit constitutionnel français.
Deux traditions :
 Libérale : liberté de l’individu.
 Egalitaire : la justice.
Libéral : John Locke, père du libéralisme ; traité de 1690 (essai sur le gouvernement civil).
Avant l’apparition de l’Etat les hommes vivaient dans une situation de nature ; à cet état de
nature les hommes ont mis fin un jour pour fonder volontairement l’Etat dans l’intention de
mieux vivre et plus librement. L’Etat est une création libre d’hommes libres dont le but est de
protéger leurs libertés.
L’Etat établit 3 pouvoirs :
 L’exécutif.
 Le législatif.
 Le confédératif (pouvoir de régler les situations internationales).
Si le pouvoir cesse ou serait modéré le peuple pourrait exercer un droit : le droit d’en
appeler au ciel : droit à l’insurrection.
Théorie de la liberté politique : Montesquieu a beaucoup emprunté à Locke. Il commence
par définir ce qui n’est pas liberté, car il ne faut pas confondre pouvoir du peuple avec la
liberté du peuple. Ce n’est pas parce que je peux que je dois le faire ; car l’on vit en
société. « La liberté est de faire tout ce que les lois permettent ». Cette définition est la
liberté du positivisme. Ce que les lois permettent ne correspond pas forcément à la liberté,
certaines lois favorisent les vices (jeux, casino….). La vraie liberté c’est le pouvoir de
faire ce que l’on doit. Dans certains pays autoritaires les lois ne permettent pas de faire ce
que l’on doit.
Est ce que la liberté c’est la liberté du choix ? Il n’y a pas de liberté dans le mal ,
seulement dans le bien (le droit à l’erreur n’existe pas).
« Cette liberté n’existe que dans un gouvernement modéré, mais ce gouvernement
n’assure pas la liberté et peut commettre des abus de pouvoir car tout être qui a du pouvoir
peut en abuser jusqu’aux limites, et qui le croirait la vertu même à besoin de limites. »
Le pouvoir ne peut être limité que par le pouvoir par une certaine distribution de pouvoirs
séparés :
 Le pouvoir exécutif.
 Le pouvoir législatif.
 Le pouvoir judiciaire.
Distinction entre les puissances :
 Le peuple : on ne peut pas faire l’économie du peuple, en faire abstraction, le
contourner ; il ne peut pas agir par lui-même mais par des représentants élus
formant un corps qui va voter la loi : gouvernement représentatif..
 La noblesse : héréditaire, il faut que ce corps interviennent dans les lois, donc il
doit avoir une chambre (donc en tout 2 chambres : bicamériste).
 Le monarque : l’exécutif.
Ces trois pouvoirs concourent au fonctionnement de l’Etat.
VOLTAIRE ET DIDROT :
Voltaire : (1694-1778) : il n’était pas du tout un démocrate, il n’a jamais cru à l’égalité
entre les hommes ni avec les races. Il est pour la hiérarchie sociale, le luxe, la richesse
il est contre l’enseignement des masses. C’est un très grand écrivain, a pris position
contre certaines positions du gouvernement. A pris position pour la séparation de
l’Eglise et de l’Etat, (anticlérialisme). Il est déiste, il croit en un Dieu qui est le grand
architecte de l’univers. Voltaire est contre l’Eglise, les prêtres, initiateur de politiques
anticléricales. (Parti républicain).
Première séparation de l’Eglise et de l’Etat : 1794.
Deuxième séparation de l’Eglise et de l’Etat : 1905: laïcisation de l’Etat.
Diderot (1713-1784) : promoteur de l’encyclopédie de 1745 à 1772, elle représente le
meilleur document d’ensemble des idées de la bourgeoisie avant la révolution ; c’est la
bourgeoisie qui a fait la révolution ; la partie spéculative, critique de l’encyclopédie
remettait en cause les valeurs, l’ordre social de l’époque.
:
XIX°S : deux tendances
1er moitié XIX°S : Benjamin Constant (1767-1830)
2° moitié du XIX°S : Chateaubriand. (1768-1848)
Benjamin Constant : libéral de l’Empire et de la Restauration, était contre Napoléon
et au retour de l’Ile d’Elbe napoléon va faire appel à lui pour rédiger l’acte additionnel
aux constitutions de l’Empire. Cour de politique constitutionnelle : entre la liberté
politique (participation des citoyens à la vie politique) et civile (jouissance des
citoyens aux libertés individuelles).
Division de l’exécutif en deux éléments :
 Roi neutre au dessus.
 Cabinet ministériel gérant les affaires, qui gouvernent.
Selon Benjamin Constant le parlement doit être divisé en deux chambres :
 Cabinet parlementaire (gouvernement actuel)
 Cabinet ministériel (équipe d’un ministère aujourd’hui)
Chateaubriand : « mémoire d’outre tombe » : énonce des vues fondées sur l’évolution du
régime démocratique en France.
« La monarchie selon la chartre » : il détaille les rouages du gouvernement parlementaire dont
il a été l’un des théoriciens.
Le Duc de Broglie : vue sur le gouvernement de la France.
Anatole Prévost-Paradol : la France nouvelle.
Duc de Broglie : monarchiste ; Prévost-Paradol : républicain Tous deux vont se retrouver sur
le besoin de donner à la France un gouvernement parlementaire équilibré. Et c’est de là que
monarchiste et républicain vont s’accorder en 1875 pour fonder une république parlementaire
que les monarchistes estime provisoire et les républicains définitive ; et les républicains
l’emporte grâce aussi aux divisions des monarchistes. On retrouvera ces fondations à
l’avènement de la II° République, mais aussi de la IV° et de la V°.
Le système nord américain : prend naissance le 4/07/1776. Les 13 colonies britanniques
d’Amérique du nord vont envoyer des délégués à Philadelphie et se déclarer indépendantes.
Le 15/11/1777 elles vont se réunir en confédérations, et 10 ans plus tard se transformer en
fédération et se manifester pour une constitution des Etats-Unis d’Amérique du Nord.
Fédération fragile : guerre de sécession, où au sortir elle en sera affirmée. Guerre de
sécession : fin 1865.
Ce que nous avons emprunté au système américain :
 Constitution écrite : en1776 1er embryon et 1787 complète. En France constitution :
1791.
 Déclaration des droits existait bien avant la DDDH.
 Théorie de gouvernement démocratique, contrôle de constitution des lois, 1803 : cour
suprême.
 Modèle de type présidentiel, séparation stricte et rigide des pouvoirs.
En France : 1791 : monarchie parlementaire.
1795 : le directoire.
1848 : II° République.
De gaulle s’est inspiré du modèle présidentielle américain. Au sénat américain nous
devons un parlement divisé en deux chambres.
Exécutif divisé en deux têtes inspiré du modèle anglais. (Roi : président et gouvernement).
Le président ou le Roi sont « irresponsables » et le gouvernement est responsable devant
le parlement.
V° République : inspiration anglaise avec le premier ministre.
Jean Jacques Rousseau :(citoyen de Genève), théoricien de l’égalité politique ; mais
avant certains il avait annoncé cette thèse lors des états généraux : « même si le Roi exerce
le pouvoir le peuple le détient ».
Contrat entre le Roi et le peuple : si le Roi ne rend pas le pouvoir le peuple peut le
déposer.
Contrat social (1762) : à eu un retentissement considérable, notamment dans les
démocraties populaires. Point de vu libéral et individualiste pour aboutir à une situation
autoritaire et collectiviste, le passage entre les deux se fait au nom de l’égalité.
Hypothèse de l’Etat de nature : l’homme vivait en symbiose avec la nature, et en passant
ce « contrat social » l’homme passe à l’Etat collectif. L’homme appartient à une entité,
une collectivité, c’est un être social, le peuple c’est le souverain, l’Etat.
Tradition égalitaire ; contrat social de Rousseau ; « Pouvoir du peuple », c’est la volonté
générale.
La volonté générale se définit par son but : l’intérêt commun à tous ; et aussi par l’acte qu’il
exprime qui est un acte juridique.
Elle ne peut s’exprimer que par un acte général dons abstrait, un acte législatif c’est la volonté
qui consiste à faire la loi : c’est le pouvoir législatif, c’est le seul pouvoir véritable selon
Rousseau, le seul pouvoir souverain, car il s’identifie au pouvoir du peuple. De qui émane
cette volonté générale.
« La loi est générale, faite par la majorité des citoyens, qui dit majorité dit minorité ; quel sont
les droits de la minorité selon Rousseau ? = aucun.
Que reste t-il comme droit à la minorité ?
« Si mon avis particulier ne correspond pas à la majorité, cela prouve que je m’était trompé
sur mon intérêt principal, supposons que mon avis particulier l’ait emporté sur l’avis de la
majorité, j’aurai fait ce qu’en fait je ne voulais pas faire, et c’est ainsi que je n’aurai pas été
libre ».
Le seul droit de la minorité est un devoir : celui de remercier la majorité, de l’avoir éclairé et
de l’avoir forcé à être libre.
Au nom de la liberté, égalité : arrive à justifier un régime où la majorité à tout les droits, c’est
ainsi que Rousseau est le père naturel mais nom reconnu du Marxisme.
Loi de la majorité : règle technique mais pas éthique. La démocratie= ce sont des règles de la
majorité mais aussi les droits de la minorité.
Comment Rousseau voit l’Etat : il y a l’assemblée du peuple humain (comices romains). Il est
nécessaire qu’il y ait un parlement car le peuple manque de compétences techniques (le
parlement vote la loi mais ne la prépare pas) car la souveraineté ne peut pas se représenter. Ce
gouvernement est un gouvernement secondaire, soumis au pouvoir législatif, subordonné à la
loi.
Y’ a-t-il une place pour les prêtres ? Non, il n’y a rien au dessus de la loi, car en parlant de
souveraineté de l’au-delà il n’y a pas de légitimité à la souveraineté, il faut une religion civile,
pragmatique, simple, sans dogme, mais avec des principes :
 Il y a un Dieu.
 Une vie future dans l’au-delà.
 Les bons récompensés, les méchants châtiés.
 Il n’y a rien de plus sacré que la loi.
Le concept de la religion civile a inspiré les Républicains.
« La religion c’est votre affaire personnelle ».
« Les députés doivent faire abstraction de leurs références et idées ».
Cette religion civile c’est celle que l’on verra sous la Révolution et qui fondera plus tard le
scientisme.
Le parti Républicain est pour un parlement tout puissant.
Démocratie représentative : la souveraineté du peuple est devenue la souveraineté
parlementaire.
Sous la convention (1792-1795) : régime parlementaire de terreur.
En avril 1946 le projet de constitution est rejeté par les français car c’est une marque de la
dictature du parlement.
Le système Marxiste. (Karl Marx).
Avec Engels ils ont été les théoriciens, et Lénine en a été le praticien : marxisme
Léniniste.
Dogme : la dictature du prolétariat : prolis = enfants en latin, le prolétaire c’est celui qui
n’a d’autre richesse que ses enfants.
Le prolétariat est donc une classe miséreuse qui n’ayant rien à elle va travailler pour les
autres.
But : le bonheur de l’homme qui passe par la justice sociale.
Et ne pourra être concrétisé que par une société communiste avec comme devise :


De chacun selon ses capacités.
A chacun selon ses besoins.
Le communisme ne peut intervenir qu’après le capitalisme, l’échec du capitalisme sera la
victoire du communisme.
A quoi reconnaît-on une société communiste ?
Dans une société capitaliste : patron = patronat, qui est minoritaire par rapport aux
ouvriers. Les instruments de fonction au bénéfice de la majorité, utilisée par la majorité.
Communisme : expropriation des instruments de production = propriété collective au
bénéfice de tous, la nationalisation est la première condition d’une société communiste.
Dans la société capitaliste le travail est un fardeau.
Dans la société communiste le travail est un plaisir car sera copropriétaire des moyens de
production avec le peuple ; travaillant pour tous travaille pour lui.
Plus-value: différence entre le salaire donné à l’ouvrier et le prix de vente du produit qui
revient au patron.
Dans la société communiste la plus-value est pour le peuple, a pour but de ne pas y avoir
d’antagonisme entre ouvriers et intellectuels.
On demande à chacun de faire autant qu’il peut faire de ses capacités.
Production des richesses : sera prodigieuse car il n’y aura plus de frein au développement,
le travailleur ne se sentira plus exploité ; contradiction entre infrastructure économique et
super structure institutionnelle : l’appropriation collective des moyens de production.
Sciences et techniques mises à disposition du peuple.
La Russie était un Etat en développement mais pas sous développé. Marx pensait que le
communisme allait d’abord s’implanter dans des pays industrialisés.
Démocratie bourgeoise et communiste.
Selon les soviétiques la liberté en occident est formelle.
Le but du communisme c’est la disparition de l’Etat, et donc pas de droit constitutionnel.
Dans la théorie de Marx il y a le « dépérissement de l’Etat ».
L’ Etat est une création purement bourgeoise qui vit de la lutte des classes, c’est un
élément extérieur de contrainte, moteur de la lutte des classes parce qu’il est toujours la
dictature d’une classe sur une autre.
Qu’est ce que l’Etat ?
C’est l’appareil répressif, militaire, violences ouvertes, administratives, camouflées.
Le premier visage de l’Etat bourgeois ce sont des hommes armés.
Selon les communistes l’Etat peut être utile pour faire la révolution, pour rééduquer les
capitalistes ou les éliminer ; socialisme : transition entre le capitalisme et le communisme.
Comment s’y prendre ?
Remplacer les assemblées parlementaires par des assemblées agissantes cumulant
l’exécutif et le législatif ; plus de séparation des pouvoirs puisqu’il n’y a plus de luttes des
classes.
Dictature du prolétariat : dictature parlementaire.
Mettre une colonne vertébrale : le parti (Marx a pris exemple en France sous la révolution).
Affaiblir le pouvoir en remplaçant l’armée par des milices, et les fonctionnaires par des
agents élus par le peuple payés comme des ouvriers et recrutés chez les ouvriers.
En Russie même avec Staline, et à l’extérieur avec Mao ou Tito.
Staline, son régime (1924-1953) : renforcement constant de l’Etat.
En 1930 lors du congrès du parti communiste soviétique, un camarade se lève pour dire à
Staline que l’Etat doit aller en s’affaiblissant jusqu’à sa disparition ; hors en U.R.S.S,
l’Etat, depuis 10 ans ne cesse de se renforcer ; est-ce une contradiction ?
Oui selon Staline, car celui qui ne comprend pas cette contradiction est un mort au
Marxisme.
9 ans plus tard lors du congrès suivant, la même question est posée à Staline, et Staline dit :
Quand Marx et Engels ont évoqué la théorie du dépérissement de l’Etat, ils se trouvaient
dans une hypothèse où la révolution prolétarienne l’aurait emporté si ce n’est dans le
monde entier, en tout moins dans une majorité d’Etats capitalistes ; hors aujourd’hui
l’U.R.S.S est le seul Etat Marxiste qui se trouve donc en minorité et encerclé par les Etats
capitalistes, hors cet encerclement géopolitique nécessite que nous nous défendions contre
l’ennemi extérieur (armée) et l’ennemi intérieur (police).
Mais cet argument n’est plus valable après la guerre, et pourtant l’Etat n’a cessé de se
renforcer jusqu’à ce que se réalise la prévision de Marx et Engels : l’Etat socialiste a
disparu, il s’est écroulé sur lui-même (89-92)
Trosky : auteur d’un essai (la révolution trahie), accuse Staline d’avoir trahie la révolution
prolétarienne, Staline est un bourgeois, l’U.R.S.S est une société de petits bourgeois qui
sont les bureaucrates de l’administration ; nouvelles castes qui n’ont qu’un but : conserver
leurs privilèges et accuse Staline d’avoir bloqué la révolution externe et de ne l’avoir fait
qu’à l’intérieur.
Trosky perdra contre Staline, celui-ci partira au Mexique et s’y fera assassiner par Staline.
Tito : Maréchal, maître de la Yougoslavie qui a pris le pouvoir en 1948 et sa doctrine le
« titisme ». C’est un non aligné.
Pour Tito Staline a trahi la révolution et va plus loin que Trosky en disant que le communisme
ce n’est pas du Stalinisme. C’est dans le système que nous a légué Lénine qu’il faut chercher
les vices du système, on a remplacé un capitalisme privé par un capitalisme public.
L’ouvrier est autant exploité qu’avant la révolution ; les ouvriers doivent prendre le pouvoir
eux-mêmes.
Pas de capitalisme d’Etat mais par l’autogestion des moyens de productions par les ouvriers
eux-mêmes.
Rayonnement considérable : surtout en France avec Michel Rocard.
Mao Tsé-Toung : coqueluche de la gauche française, mai 68 : le Maoiste
Mao aimait beaucoup Staline, quand Staline fut remplacé par Khrouchtchev il y eut de
nombreuses brouilles.
Ce qui va se passer en Russie c’est du révisionnisme : réforme au plan international, c’est du
pacifisme, coexistence pacifique, et selon Mao réformisme= anti-révolutionnaire.
On ne peut pas s’accommoder de l’Etat bourgeois, il faut le prendre d’assaut pour le détruire,
la révolution doit être violente et radicale car la révolution n’est pas un dîner de gala.
La révolution prolétaire était irréalisable en chine car il y a plus de paysans que d’ouvriers. Le
paysan c’est l’homme du pays.
En faisant la révolution dans les campagnes ont fait tomber les villes, comme en Amérique du
Sud, Afrique, Asie où l’on pourra en conquérant ces pays les asphyxier et les obliger à
commercer avec les pays communistes et les faire tomber petit à petit.
L’organisation, la collectivisation de tout avec la création des communes populaires avec la
création d’un homme nouveau, paysan, soldat, ouvrier : application de l’idéologie Troskyste.
Khrouchtchev : va succéder à Staline et sera l’auteur d’un rapport du 20° congrès contre
Staline en dénonçant les pratiques de Staline (procès truqués, goulags).
Ce fameux rapport sort de l’Union Soviétique et est diffusé dans le monde, et celui-ci n’est
pas reconnu comme vrai comme par exemple le parti communiste français.
Khrouchtchev finalement fera à peu prés la même chose que Staline et il fera la persécution
anti-religieuse.
Khrouchtchev sera remplacé par Brejnev.
Gorbatchev : la perestroïka : renouvellement du système pour le sauver.
Le système Marxiste à des ressemblances avec les sources constitutionnelles françaises : à
partir des partis politiques.
En 1905 en France fusion de deux partis de Jaurès et Guesde : la SFIO, artisan plus tard de la
victoire du front populaire.
SFIO : parti réformiste : scission pour créer en 1920 le PCF aligné sur Moscou : parti
gauchiste, violent.
En 36 le front populaire fait rentrer le PCF dans le régime en l’intégrant dans le système
républicain.
En 44 les communistes (ministres) entre au gouvernement parce que le PCF était dans la
résistance.
En 47 le gouvernement Ramadier met les communistes hors du gouvernement (qui ne
reviendront qu’en 1981).
Le parti socialiste s’embourgeoise mais avec toujours des aspects marxisant.
71 : Mitterrand lors du congrès d’Epinay sort premier secrétaire du parti socialiste (était juste
avant à l’UDSR).
Franche Marxisante du PS : Chevènement du CERES ( centre d’étude et de recherche de
l’éducation socialiste).
72 : Programme commun de la gauche :
1. Passage du capitalisme au socialisme que par la voie pacifique des urnes et non
révolutionnaire.
2. Mettre en vigueur une voie nationale vers le socialisme, ne pas prendre modèle sur sur
l’Union Soviétique.
3. Une fois la victoire maintenir le pluralisme des partis politiques.
4. Nationalisations (81).
Ce programme commun ne leurs permettent pas de remporter les élections législatives de
1973, et en 1974 ils ne remportent pas non plus l’élection présidentielle.
Mitterrand étouffe les communistes et rupture du programme commun en 77, et en 78 ils
perdent à nouveau les élections législatives.
En 81 Mitterrand remporte l’élection présidentielle, et 4 ministres communistes entre au
gouvernement.
Influences marxiste aussi à travers les institutions : à la libération élection d’une assemblée
constituante avec 3 partis (communistes, socialistes, MRP) : rédaction d’une constitution
quasiment soviétique, et De Gaulle dénoncera celle-ci qui sera refusée par référendum.
Nouvelle assemblée constituante (MRP, socialiste, PC), modification de la constitution et
approuvée par référendum en octobre 1946.
Constitution : suprématie du parlement, préambule de 46 formé par l’idéologie socialiste.
Suprématie de la loi sur la constitution pour qu’en cas de conflit la loi l’emporte sur la
constitution.
Influence stalinienne sur la IV° République.
Empire coloniale : fédéralisme de peuple comme l’union soviétique après la guerre : union
française.
Principes économiques et sociaux : les fameux droits créances (droit de la famille, santé) = les
droits à et non plus de.
89 : Les droits de l’homme contre l’Etat.
1946 : Les droits à l’homme.
Dans la V° République l’Union Française n’est plus, la suprématie de la loi sur la
constitution, mais les principes de 46 restent.
L’ETAT :
Vient du latin « status », mot assez récent, sous la renaissance et au XIX° siècle pour
exprimer une entité, un cadre à l’unité politique.
Pour les grecs l’Etat c’était la cité.
Romain Republica : la chose de l’Etat.
Jean Baudin : les 6 livres de la République.
Une République n’est pas forcément une démocratie.
En 1515 : Machiavel : le prince = notion d’Etat, qui est apparue lorsque l’on a voulu dissocier
l’Etat de celui qui l’exerce ; l’Etat survit à celui qui l’exerce, distinct de la personne,
continuité de l’Etat qui le fait fonctionner, c’est le support de l’exercice du pouvoir.
En droit : personne morale de droit public, titulaire de droits et obligations comme une
personne physique, sujet de droit comme les individus ; il a une vie propre.
Qualités inhérentes à l’Etat :
Ce qui a toujours existé c’est le pouvoir et l’autorité, dans tout groupe il y a un pouvoir, que
ce soit politique ou juridique.
Quand ce pouvoir change de nature pour se transformer en Etat ?
Organisation perfectionné de la vie politique qui se dote de structures assez compliquées
formant des institutions avec des fonctions propres = l’Etat.
Qu’est ce qu’un Etat ?
L’Etat c’est :
 Un territoire.
 Une population.
 Une puissance.
Le territoire :
Pas d’Etat sans territoire, sauf cas exceptionnel (exemple : la Pologne ressuscitée en 1919, son
territoire n’était pas défini ; ex : l’ONU n’a pas de territoire mais un domaine).
La frontière : frontière insulaire comme la Grande Bretagne ou naturelle (fleuve, montagne),
ou tracé sur les cartes.
Les frontières sont la cause de nombreux conflits.
Différents types de frontières :
 Le sol.
 L’air : domaine aérien.
 Les eaux territoriales.
 Le sous- sol.
Tout ceci est un problème de contentieux de conflits entre différents pays.
Problème constitutionnel lorsqu’il faut céder un territoire (exemple : la Hongrie avec la
Transylvanie en Roumanie).
Micro Etat : il n’y a pas de superficie minimum pour définir un Etat.
Le territoire sert à fixer, protéger une population, mais contribue à forger le sentiment
national, renforce le sentiment d’ancrage territorial ; les peuples veulent un territoire.
Cas de peuple qui ne veulent pas de territoire : gens du voyage (tziganes, Roms), les
Lapons en Scandinavie, les Touaregs dans le Sahara.
Le territoire délimite le cadre des compétences de l’Etat ; à l’intérieur il exerce la
plénitude de ses compétences.
Mais même à l’intérieur l’Etat est soumis à des règles.
A l’intérieur seul l’Etat est compétent dans son territoire.
Il y a des bases civiles et militaires d’Etats à l’étranger (ambassades, consulats…).
L’Union Européenne s’occupe des affaires internes.
La population : Un territoire sans habitant n’est pas un Etat (l’Antarctique : zone
d’influence de différents Etats).
Population d’êtres humains : les nationaux et les étrangers.
Nationaux : lien de nationalité déclaré solennellement par deux états : le droit du sang
droit du sol.
L’étranger est soumis à la fois au droit du régime de son pays et du pays de résidence :
principe de territorialité des lois ; on respecte les lois du pays dans lequel on se trouve.
Il y a certains pays où il y a des cas personnels : comme en France avec les pédophiles
qui se comporteraient mal à l’étranger.
Il y a aussi le cas des doubles nationalités et des apatrides.
L’Etat nation : à chaque nation faut- il un Etat ?
Une nation c’est le fait de pouvoir vivre ensemble ; est-ce qu’une nation correspond à une
langue ?
Par exemple, tous ceux qui parlent le Français ne sont pas forcément français ; autre
exemple : le bilinguisme canadien c’est le bilinguisme fédéral.
C’est une culture qui fait une nation, une nation se maintient par sa culture.
« L’âme d’un peuple vit dans sa langue » (Gueute).
En Europe la nation a précédé l’Etat.
L’Etat d’Israël : c’est un Etat nation pour les juifs, mais il y a aussi des arabes qui ont la
nationalité israélienne.
L’Etat national et l’Etat multinational : Etats avec différentes cultures, traditions,
rassemblant différents Etats.
Exemple : la Suisse, Etat fédéral avec différents cantons différenciant leurs cultures
particulières.
Les Etats africain : dû à la colonisation, beaucoup de sécessions avec la Côte- d’Ivoire,
Le Biafra, Le Cameroun et Le Pakistan : oriental qui est maintenant Le Bangladesh, et
l’occidental qui est Le Pakistan.
L’Etat nation en Europe est il dépassé ?
Ce qui le dise se trompe car lorsqu’il y a des crises en Europe ce sont des problèmes
nationaux exprimés par la représentation nationale.
La puissance :
La puissance signifie un pouvoir effectif de commander et de se faire obéir.
On peut avoir une puissance sans être souverain ; est souveraine une autorité qui n’est
soumise à aucune autre autorité.
Mais maintenant par exemple la France est tenue par des traités multilatéraux, donc cette
souveraineté est « limitée », relative.
Etre souverain c’est avoir la compétence de la compétence, l’Etat se reconnaît compétent
pour fixer le contenu et les limites de ses pouvoirs.
Absolutisme d’Etat : l’Etat fait ce qu’il veut : le chef, le Roi, l’Empereur. (Le Roi : réduit
car la féodalité limite sa souveraineté.
Edgar Faure : La souveraineté c’est l’indépendance dans l’interdépendance.
La souveraineté est modérée par la subsidiarité (l’Etat n’est pas omnipotent, il faut
respecter les corps intermédiaires : les familles, collectivités territoriales, les entreprises)
et l’Union Européenne doit respecter les compétences de l’Etat.
Cette souveraineté ne peut pas être invoquée contre les droits de l’homme.
Mais cette souveraineté n’est pas indispensable pour fonder un Etat.
Exemple : les Etats-Unis, les Länders allemands qui sont des Etats mais ne sont pas
souverains, le souverain c’est l’Etat fédéral.
Les formes de l’Etat : L’Etat unitaire ou l’Etat simple= Etat qui regroupe une
population homogène ; dans tous les Etats il y a des immigrés, et est-ce pour cela
homogène ?
Il y a des Etats nés de l’immigration, comme les Etats-Unis, le Canada qui sont des terres
d’immigration.
La France est une terre d’immigration que depuis un siècle et demie.
La population est multi- ethnique avant d’être multiculturelle.
Jusqu’à un certain point le brassage est intéressant.
La souveraineté en France n’est pas liée par la race.
Qu’est ce qu’un Etat unitaire ? C’est un Etat qui dans un point de vue juridique constitue
un ensemble d’institutions, un seul centre d’autorité gouvernemental, ce qui n’empêche
pas des subdivisions territoriales qui ont un caractère administratif et non pas politique,
pas d’Etat dans l’Etat.
Ce sont les capétiens (Philipe Auguste, Philipe le Bel, Louis XI) qui ont construit la
France, (Bismarck en Allemagne, Cavour en Italie).
Un Etat unitaire est un Etat qui a une constitution unitaire, une seule organisation
judiciaire, une législation uniforme, une seule organisation administrative.
Cela n’empêche pas qu’un Etat unitaire soit décentralisé : répartition des compétences
entre le pouvoir central et les collectivités territoriales.
Un pouvoir est concentré quand il tient en main tous les pouvoirs.
Déconcentrer : déléguer certaines autorités aux collectivités locales, mais les
collectivités territoriales sont des agents de l’Etat (préfets, recteurs, ambassadeurs qui
sont nommés en conseil des ministres), courroie de transmission, ils sont nommés par le
gouvernement et sont soumis au contrôle hiérarchique et peuvent être révoqué à tout
moment, et leurs actes peuvent être réformé par l’autorité hiérarchique.
La décentralisation : répartition du pouvoir entre le pouvoir central et les agents locaux
mais qui ne sont pas des agents du gouvernement, ont une autonomie administrative
(maire, président du conseil général, doyen) et on ne peut les révoquer car ils sont élus
par le peuple, ils n’ont pas de contrôle hiérarchique mais de tutelle à posteriori mais ce
n’est pas un contrôle direct : contrôle de légalité.
Le maire a deux casquettes :
 Agent de l’Etat.
 Agent de la commune.
Cette décentralisation est aussi territoriale mais aussi technique ou fonctionnelle
(exemple : les universités), qui sont des personnes morales de droit public.
La déconcentration est un pouvoir délégué par autorité locale transmise à des agents,
c’est une forme de quadrillage.
La décentralisation : autonomie plus libérale, administrative et une participation des
gouvernés avec les élections.
L’alourdissement de la procédure administrative, les tensions, sont une complication
dans l’organisation des pouvoirs publics, la décentralisation peut provoquer des
abus, certains ont pu se comporter comme des « roitelets ».
Etat unitaire complexe : universalité constitutionnelle, Etat administratif, l’union
incorporée : un seul pouvoir central mais une diversité de législations.
La IV° République en France : Etat unitaire avec l’union française avec des
différentes législations.
La Grande-Bretagne : Etat unitaire avec l’Ecosse, Le Pays de Galles. Irlande du
nord.
Régionalisme politique : en Italie, en Espagne avec un suffrage universel propre
pour les élus, les agents, c’est un régionalisme poussé.
Grande-Bretagne : loi de dévolution pour l’Ecosse, Pays de Galles, Irlande du Nord.
Le contraire de l’Etat unitaire c’est l’Etat fédéral.
Fédéralisme classique : fédéralisme d’Etat : Etats-Unis, Canada, Mexique, Brésil,
Nigeria, l’Inde, l’Australie, La Russie.
Fédéralisme de peuple : en fonction des peuples comme en ex U R S S.
L’Etat fédéral relève de la catégorie de l’Etat composé.
Les autres formes ce sont des unions d’Etats : regroupement de 2 ou plusieurs Etats
pour former une entité politique nouvelle et exercer en commun certaines
compétences.
Deux types :
 L’union personnelle : 2 ou plusieurs Etats ont en commun un chef ;
exemple : l’Angleterre et le Royaume de Hanovre (1714-1737), les Pays-Bas
et le Luxembourg (1815-1890), la Belgique et le Congo.
 L’union réelle : Monarque en commun ainsi que les compétences
(diplomatie, finances, défense). Exemple : Norvège Suède en 1815-1905,
l’Autriche-Hongrie.
La confédération d’Etats : union souple de différents Etats qui existaient dans
la Grèce antique ; les Etats-Unis au début de leur indépendance.
Sous l’Empire en France : la confédération du Rhin en Allemagne.
Forme embryonnaire de fédéralisme : association d’Etats souverains qui restent
souverains et qui mettent leurs compétences en commun sous forme de traité,
chaque Etat membre d’un confédération reste souverain, et lorsqu’ils règlent une
chose c’est à l’unanimité et gardent leur droit de sécession.
Les Etats mettent en commun leurs le marché ; exemple : l’Europe avec la
CECA, la CEE, et l’Union Européenne.
Le premier acte de cette intégration est l’acte unique Européen en 1986, puis le
traité de Maastricht en 1993 et d’Amsterdam en 1997.
Au début de la V° République on a institué une communauté (pour les colonies),
forme de très large autonomie locale en souhaitant se diriger vers une
confédération où les Etats resteraient souverains.
L’Etat fédéral c’est une association d’Etats non souverains, pour former un Etat
fédéral dont les Etats sont des Etats fédérés qui ont chacun une constitution
propre mais ne sont pas souverain.
La confédération est une juxtaposition d’Etats et la fédération une superposition
d’Etats ; l’Etat fédéral est un « Etat d’Etats » ; il y a deux ordres
constitutionnels : ordre constitutionnel général et l’ordre constitutionnel local.
L’acte fondateur d’une fédération c’est une constitution.
L’acte fondateur d’une confédération c’est un traité.
Le droit international ne connait que l’Etat fédéral.
Chaque Etat fédéré a son système propre : un président local, une cour suprême
locale ; il a toutes les caractéristiques d’un Etat (territoire, population, puissance)
mais il n’a pas de souveraineté.
L’Etat fédéral :
1. Le principe de l’autonomie.
Constitution propre pour chaque Etat mais il faut qu’elle soit compatible
avec la constitution fédéral, il ne suffit pas qu’elle soit conforme mais
surtout non contraire. Les compétences sont fixées dans la constitution
fédérale pour les Etats fédérés et s’il y a un conflit positif entre les deux
ordres tous deux sont compétents dans leur domaine ; c’est la cour
suprême fédérale qui règle le conflit.
Il ya des fédéralismes centralisés et des fédéralismes moins centralisés,
plus indépendants.
Les pouvoirs concurrents dans un Etat fédéral : le pouvoir de l’Etat
fédéral est supérieur au pouvoir de l’Etat fédéré (lorsqu’il y a un
problème de compétences.
2. Le principe d’égalité et de participation.
Dans un Etat fédéral les Etats fédérés sont égaux en droit,
indépendamment de leur superficie et de leur population.
La traduction la plus importante de ce principe d’égalité se trouve dans
la composition du sénat des Etats-Unis, chambre représentante des Etats
fédérés : chaque Etat dispose de deux sénateurs (quelque soit l’Etat); ce
mode de représentation favorise ou protège les petits Etats (selon le point
de vue que l’on adopte).
Le sénat est une chambre haute des Etats-Unis qui vote les lois.
Par cette chambre les sénateurs participent aux lois de la constitution
fédérale et aussi à la révision.
Cette représentation égalitaire des Etats fédérés au sénat constitue une
garantie de participation de tous les Etats à la vie politique et législative
fédérale à travers les compétences du sénat.
L’Etat fédéral tend de plus en plus à intervenir dans les gouvernements
locaux.
Autriche : fédéralisme unitaire comme en Union Soviétique, où tout ce
qui était décentralisé par la structure fédérale était récupéré par le parti.
Etats qui veulent se regrouper : fédéralisme par agrégation,
rapprochement.
Ce qui est différent par rapport au fédéralisme par ségrégation comme
par exemple au Canada où l’on veut se séparer, être distinct, mais en
gardant tout les liens ; c’est le cas aussi de la Belgique.
Quel est la fonction de l’Etat ?
C’est l’intérêt général.
La fonction de l’Etat c’est de favoriser le bien être du citoyen, d’être au
service de l’individu ; l’Etat a un pouvoir d’arbitrage, c’est donc un
pouvoir politique.
Critère matériel l’Etat : prend en conséquence le contenu d’une fonction.
Critère formel : c’est l’auteur de l’acte qui fait la source de l’acte.
Quelles sont les fonctions de l’Etat ?
Législative : consiste à faire des lois, celui qui édicte des règles valables.
Ces actes sont des lois qui sont des ordonnances ou bien aussi appelé
décret-loi.
La loi est l’acte majeur de la loi.
Exécutive : fonction gouvernementale, assure l’exécution des lois,
gouverner ce n’est pas que de s’assurer de l’exécution des lois ;
gouverner c’est administrer.
Le titulaire du pouvoir règlementaire en France c’est le premier ministre.
Hiérarchie des actes règlementaire :
 Le décret (consultation en conseil d’Etat).
 Décret simple ou général.
 Décret du 26/07/2007 : décret général et impersonnel.
Fonction juridictionnelle : dire le droit, le trancher, dire ce qui est
obscur ou combler une lacune de la loi
La jurisprudence créé le droit : le droit « prétorien ».
Les actes juridictionnels :
 Jugement ; tribunal.
 Arrêt : une cour.
 Décision : conseil constitutionnel.
L’acte rendu par une juridiction a valeur de vérité légale.
Théorie de la séparation des pouvoirs entre ces trois pouvoirs.
 Parlement : fonction législative.
 Gouvernement : fonction gouvernementale.
 Tribunaux : fonction judiciaire.
Cette théorie de la séparation des pouvoirs c’est la garantie de la
démocratie.
Eviter la concentration des pouvoirs pour éviter l’arbitraire.
Le pouvoir gouvernemental dispose du pouvoir administratif.
Ce principe de séparation a été contredit dans les régimes marxistes car
ce n’est que le reflet de la lutte des classes, il n’y a qu’un seul pouvoir :
c’est le pouvoir législatif.
Le principe de la séparation des pouvoirs se retrouve dans les
démocraties libérales contrôlé par des juridictions constitutionnelles.
Dans les pays démocratique on parle même d’un 4° pouvoir qui est la
presse.
Les attributions régaliennes :
Ce sont les attributions de l’Etat, essentielles, impliquées dans la notion
même de l’Etat et de souveraineté, celles qui relèvent du monopole de
l’Etat, rattachées à la souveraineté.
Régalien : « regalis »= royal.
Les droits rattachés à la couronne, droits royaux.
4 Fonctions régaliennes :
 L’Etat a le monopole de la contrainte : fonction de police,
maintien de l’ordre public à l’intérieur des frontières (police), et
à l’extérieur des frontières (armée). Ces fonctions là ne sont pas
privées car sinon la police ne serait pas la police mais une
milice ; de même ne sont pas acceptables les groupes d’autodéfense, ce sont ceux qui prétendent faire respecter l’ordre et
sanctionner ; la police est chargée de la prévention et de la
répression.
L’armée : sert au maintient de l’ordre pour la protection des
frontières, et même au-delà des frontières.
Le pouvoir militaire est subordonné au pouvoir administratif, y
compris en temps de guerre.
 Monopole de la justice : question d’état de droit, seul l’Etat rend
la justice, elle n’est pas privée.
 Les relations internationales : seul l’Etat a autorité pour
s’engager par traité ou engagement international, et seul les
sujets de droit international peuvent signer les traités ; sujets de
droit international : les Etats souverains, les organisations
gouvernementales internationales ; les ONG ne sont pas des
sujets de droit international.
Le Saint Siège : sujet international de droit public = signe des
concordats qui sont des traités entre le Pape et les Etats ou bien
peuvent être aussi des traités entre commerçants et Etats. Les
ambassadeurs sont auprès du St Siège et non auprès du Vatican. Les
ambassadeurs du Vatican sont des archevêques qui sont appelés les
« Nonsapostoliques ».
Certains Etats fédéraux autorisent leurs Etats membres à signer des
accords internationaux quand :
 Accords bilatéraux.
 Quand l’autre partie est un Etat limitrophe à l’Etat fédéré
(ex : Bavière et Autriche), mais avec l’accord préalable de
l’Etat fédéral. Certains Etats membres de fédérations
peuvent signer des accords internationaux avec le St Siège
pour des accords d’organisation religieuse, la constitution le
prévoit et le gouvernement fédéral se porte garant.
 Le monopole de la monnaie et des finances : la monnaie,
c’est le signe distinctif de l’Etat, la monnaie est source de
souveraineté, puissance, et d’autonomie, conditionne la
prospérité et d’un Etat qui a seul le pouvoir de prélever
l’impôt, et l’Etat établit pour cela le budget, la loi des
finances ; le droit de prélèvement de l’impôt a pris forme en
Grande-Bretagne au XVII°S. Avec l’Euro la France a un peu
perdu de sa souveraineté.
Les attributions secondaires extensives : ce sont les attributions
que l’Etat pourrait se passer sans cesser d’être un Etat, qu’il
pourrait partager avec d’autres autorités.
LE CITOYEN : participe aux affaires publiques.
La souveraineté : différentes théories.
 Théorie de droit divin, théocratique.
En Egypte le Pharaon était Dieu, en Chine c’était les Mongs ;
dans le christianisme Dieu s’est incarné en Jésus-Christ, Le chef
de l’Eglise tient son pouvoir de J-C, fils de Dieu.
Les musulmans : contrat entre le Calife et le croyant (beilla), le
pouvoir exécuté par le Calife est exécutif, législatif, et judiciaire,
et seul Dieu a la pouvoir judiciaire.
Dans le judaïsme il y a la Thora qui est la parole de Dieu et le
Talmude.
Chez les chrétiens Dieu est législateur, pose les principes de
base et laisse le soin aux autorités de faire des lois qui sont des
lois d’applications.
Ce sont les théologiens catholiques qui ont réfléchi à la théorie
du pouvoir.
Le titulaire tient son pouvoir de Dieu : droit divin, d’où le sacre
du monarque en France.
Ce sont les gouvernés inspirés par la gouvernance à choisir son
représentant.
Le pouvoir est remis par Dieu à la communauté général et qui
transcrit ce pouvoir à des gouvernants : théorie du droit divin
populaire.
 Théorie de la souveraineté nationale.
Le principe de toute souveraineté réside dans la nation, nul
corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane
expressément.
En France la souveraineté nationale c’est la nation ; le principe
de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, nul
corps.
Cette nation est personnifiée par l’Etat, c’est le nation qui est
titulaire de la souveraineté, unité distincte de ceux qui la
composent, la nation c’est tous ensemble, il n’y en a qu’une
indivisible et inaliénable.
Cette souveraineté doit s’exercer par des représentants qui
l’exercent par représentation, souveraineté représentative, ils
l’exercent mais elle n’est pas à eux.
L’électorat fonction : les citoyens électeurs exercent une
fonction au nom de la nation, il faut que le vote soit obligatoire
mais pas universel ; citoyen actif : droit de vote passif= qui ne
vote pas ; le représentant exerce son mandat au nom de la nation
dans son intégralité.
 Théorie de la souveraineté populaire.
Trouve sa théorie dans le contrat social de Rousseau, porte en
elle l’absolutisme, consacré deux fois dans notre pays.
1793 : La souveraineté s’exerce dans le peuple.
1795 : An III :
La souveraineté populaire s’exerce par le peuple et elle est
fractionnée entre les citoyens qui exercent une fraction de la
souveraineté, « supposons que l’Etat soit constitué de 10 000
citoyens, chaque citoyen aura 1/10 000 de l’autorité
souveraine ».
Alors dans ce cas, quelle autorité pourrait exprimer leurs
revendications, leurs sentiments ?
Si tous les citoyens sont co- souverain à égalité il faut recueillir
l’avis personnel de chacun : système de la démocratie directe, et
la manifestation la plus éclatante est le référendum.
Les citoyens élisent par des délégués.
Le droit de vote est un droit, le suffrage est universel, et aussi
facultatif.
Les délégués sont titulaires d’un mandat impératif, et non
représentatif, le délégué agit sous les instructions du corps
électoral et peut être révoqué par ce corps électoral.
De nos jours, ce débat souveraineté populaire et nationale est
théorique.
Dans la constitution de 58 : la souveraineté nationale appartient
au peuple.
La souveraineté nationale est plus une idée de gauche, la
souveraineté populaire une idée de gauche.
La démocratie directe :
Lorsque les gouvernés se gouvernent eux même par l’intervention de tous les citoyens, ils
votent les lois : référendum permanent.
A Athènes les citoyens se réunissaient en Ecclésia sur la colline du Pnyx.
Dans 3 cantons Suisse : Clarisse, Unterwald, Appenzen, Ansaysnal. : Se réunissent dans les
pâturages une fois par an pour délibérer.
La démocratie représentative.
La nation se fait représenter par des représentants élus, démocratie titularisée, il faut une
compétence pour gouverner un Etat, « tout un chacun est apte à choisir un représentant »
(Montesquieu) « le peuple est admirable pour choisir…… ».
Conserve sa souveraineté dont elle donne l’exercice à ses représentants pour agir au nom de la
nation.
L’élu est libre de ses décisions, a reçu une investiture générale, agit en conscience, même pas
selon les indications de son parti.
Dans le droit civil le mandataire reçoit des ordres du mandant.
En droit constitutionnel il y a une investiture entre l’élu et l’électeur.
Une fois élu l’élu est l’élu de tous.
Les élus, députés, sont élus dans une circonscription et non pas par une circonscription.
Le mandat représentatif est collectif et non individuelle, donné par la nation à l’assemblée,
dont fait parti le député élu.
Lors de l’indépendance en 62 de l’Algérie les députés d’Algérie entendaient rester mais le
gouvernement a mis fin par ordonnance à la fin de leur mandat.
Le mandat impératif a été prohibé en France.
C’est sous la Révolution que l’on est passé du mandat impératif au mandat représentatif.
Le 17 juin 1789 les Etats Généraux se proclament assemblée nationale constituante, et le roi
déclara que ces notions étaient anti institutionnelles.
En 1791 on dira qu’il ne pourra être donné de mandat impératif.
En 1875 : tout mandat impératif est nul et de nul effet, pour la dignité et la liberté de l’élu.
Le système représentatif a été critiqué, c’est une abnégation à la souveraineté car lorsque l’on
donne un mandat représentatif le peuple perd sa souveraineté (Rousseau).
Le système représentatif peut contenir des éléments de perversité, de facto la démocratie
représentative efface la souveraineté du peuple, une fois élus ils peuvent se comporter comme
les seules titulaires de la souveraineté, peut arriver à une confiscation des pouvoirs par les
élus, a retiré le pouvoir au peuple.
La démocratie semi-directe.
Consiste à introduire certain éléments de démocratie directe dans la démocratie
représentative.
Dans ces régimes mixtes la démocratie dominante reste la démocratie représentative, régime
semi-directe ou semi-représentative.
1 : Le veto populaire :
Le peuple se voit reconnaître le droit de s’opposer à la mise en vigueur d’une loi votée par le
parlement.
Le veto est une faculté d’empêcher, de retarder la mise en application d’une loi.
2 : L’initiative populaire.
Le peuple peut proposer l’adoption d’une disposition législative ou constitutionnelle. Après le
dépôt d’une pétition en ce sens, deux cas de figure se présentent.
1 : Le référendum : les parlementaires sont laissés à l’écart de
l’élaboration de la loi.
2 : Option plus classique ; après dépôt de la pétition, le principe de la
modification législative ou constitutionnelle est discuté par le Parlement.
La tâche de ce dernier varie en fonction du degré de précision du
contenu de la pétition ; lorsque la pétition se contente de donner l’objet
de la révision, le Parlement doit élaborer le texte qu’il va ensuite
discuter. Lorsque le projet est annexé à la pétition, le Parlement doit
discuter de ce texte. Si le parlement désapprouve le projet, un
référendum est organisé.
Le système représentatif est quelque peu battu en brèche, dans la mesure où les parlementaires
sont d’une façon ou d’une autre contraints, et peuvent même être exclus de la procédure
législative.
3 : Le contrôle sur les élus.
Abberufungsrecht : technique en Suisse germanique de révoquer une assemblée pendant le
cour d’un mandat à la demande d’un nombre de citoyens.
Le recall : c’est la révocation individuelle d’un élu lors de son mandat. (Un quart aux EtatsUnis).
Le référendum : consiste à soumettre au peuple un texte ou une question. C’est une façon de
l’associer à l’exercice du pouvoir législatif ou de le consulter sur les grands sujets intéressants
la nation.
Différents types de référendum :
 Référendum constituant.
 Référendum législatif.
 Référendum obligatoire ou facultatif.
 Référendum de ratification.
 Référendum abrogatif.
 Référendum d’arbitrage : conflit entre deux intérêts.
 Le plébiscite.
Qui peut proposer le référendum : le chef de l’Etat, le gouvernement, l’un et l’autre ou l’autre,
les citoyens ( pétition signée par un certain nombre de citoyen).
La Grande -Bretagne est très réticente au référendum, car elle est le berceau de la démocratie
représentative (sauf en 95 pour l’entrée dans le marché commun).
En Belgique il n’y a pas de référendum.
En Scandinavie peu pratiqué sauf pour le traité.
En Suisse : très pratiqué, tant national que cantonal.
Aux Etats- unis se fait dans les Etats fédérés, notamment dans les Etats de l’ouest.
En Italie : constituant, législatif, consultatif, abrogatif. Il faut 500 000 électeurs pour le
demander ou 1/5 de la chambre des électeurs ou 5 conseillers régionaux.
Le référendum en France est de tradition récente car elle est attachée au système représentatif.
Chez les républicains c’est un souvenir des plébiscites napoléoniens qui étaient un coup de
force contre les élus, donc les partis politiques étaient hostiles.
Un texte on l’accepte ou pas, il n’y a pas de dialogue au travail d’un texte.
Depuis la Révolution il y a eu une vingtaine de référendums : 1793/1795/1875/1946/1958 et
de nombreuses réformes de lois ; 2000 : quinquennat.
3 types de référendum :
 Constituant (article 49 de la constitution).
 Consultatif (article 53) : permet de consulter une partie de la population sur son
territoire pour le maintien de la République ou l’indépendance (article11).
 Législatif.
LE DROIT DE VOTE.
Le droit de suffrage.
Le suffrage universelle : l’universalité du suffrage n’est jamais absolue; il faut avoir :
 La nationalité : les étrangers ne vote pas (article 3).
 L’âge : les enfants ne votent pas ; il faut avoir 18 ans.
 Condition de moralité : ceux qui ont été condamnés, de peines affectives et affligeante,
les fous et les aliénés ne votent pas.
Pendant longtemps aux Etats-Unis il y a eu le problème du vote des noirs : loi de 1965 qui
autorise le gouvernement de Washington à inscrire d’office les noirs que les gouvernements
d’Etats refuseraient d’inscrire.
Pour l’Irlande du Nord : jusqu’en 1972 les catholiques n’avaient pas le droit de voter aux
élections locales.
Dans l’histoire du monde le droit de vote va en s’étendant, ont pu voter les femmes,
les »indigènes », les jeunes, les ressortissant d’outre mer.
Dans certains gouvernements, ceux qui étaient privés du droit de vote étaient les fascistes ou
les propriétaires fonciers.
Le vote des pauvres : faire référence au vote censitaire, on ne vote qu’au paiement d’une
somme, d’une taxe au moment de voter, soumis à un niveau d’imposition autorisant le vote.
Il y avait les citoyens actifs et passifs : ne pouvait voter que ceux qui contribuaient au
développement des pouvoirs publics par leurs deniers, ceux qui avaient les moyens et le temps
de s’instruire, qui ont des revenus, des propriétés.
Les bourgeois vont s’approprier le droit de vote.
A la révolution, en 1791 : suffrage quasi-universel : 24 millions d’habitants pour 4 millions
d’actifs.
En 1793 la convention supprime le suffrage censitaire : 10% d’électeurs : suffrage universel
(masculin).
En 1795 le directoire va rétablir le cens électoral..
En 1800, sous Bonaparte : plus de suffrage censitaire.
1814 (restauration) : rétablissement du cens avec deux cens :

Cens électoral : 300fr d’impôt direct.

Cens d’éligibilité : 1000fr d’impôt direct.
En 1830 la monarchie de juillet va abaisser le cens de 300fr à 200fr et de 1000à 500fr pour le
cens d’éligibilité.
5/03/1948 : abolition du cens électoral et depuis il n’est plus utilisé.
En 1918 : plus de cens électoral en GB.
Aux Etats-Unis : maintient du cens pour limiter le vote des noirs jusqu’en 1964.
Le vote des femmes : La femme était sensée être inculte aux affaires publiques, plus
nécessaire pour les affaires privée, du foyer, pour s’occuper de l’éducation des enfants.
« Par excellence le sexe féminin c’est le sexe imbécile », qui n’a pas accès au pouvoir, est
soustrait à la charge nationale (pas de service militaire).
La femme ne va pas à la guerre car elle donne la vie et éduque les enfants.
Femmes : citoyenne : droit subjectif à voter.
Qui a dit que les femmes n’avaient pas de pouvoir politique ?
Régente (Catherine de Médicis), maîtresses favorites, Jeanne d’Arc, femmes résistantes.
Dans le monde moderne la femme accède de plus en plus à des activités d’ordre
professionnel, culturel : participe à la vie publique.
En 1869 : le Wyoming : premier Etat où les femmes ont eu le droit de vote.
En GB : en 1918 dès l’âge de 30 ans ; 1928 : parité dans les âges.
Dans l’entre deux guerres les pays latins comme l’Italie, la France ainsi que la Grèce se
refusaient le droit de vote aux femmes.
De gaulle a donné le droit de vote aux femmes le 21/04/1944, et il y eu aussi ensuite des
femmes députés, sénateurs, au gouvernement.
Pour les militaires : dans l’armée : discipline ; discipline très forte : pas de droit de vote ;
discipline plus lâche : agitation politique au sein des casernes.
De la révolution à la III° République les militaires avaient le droit de vote, ensuite, de la III° à
la IV° ils ne l’avaient plus, c’était ce que l’on appelait « la grande muette ».
IV° : ordonnance du 17/08/1945 accordant le droit de vote aux militaires.
Plébiscite pour le consulat à vie de Napoléon Bonaparte.
L’outre mer : 2 catégories : les plus petits et les plus anciens : Martinique, Guadeloupe,
Guyane, réunion ; jusqu’en 1848 les autochtones étaient des esclaves (abolition de l’esclavage
en 1948) = deviennent citoyens avec le droit de vote, soumis au mêmes droits et lois.
1946 : transformation en DOM.
Les autres colonies françaises plus récentes : Indochine, Algérie, Afrique noire.
Jusqu’en 1946 l’indigène ne votait qu’exceptionnellement, car le droit de vote était limité à la
citoyenneté (statut civil français), et ceux qui pouvaient choisir un statut civil local
(musulmans…, par rapport à la coutume) n’emportaient pas le droit de vote national.
En 44 : musulmans d’Algérie, et 45 pour les autres colonies il y eut des modifications.
En Algérie : 2 collèges électoraux :
1 : Le collège des citoyens (Européens).
2 : Le collège des autochtones (musulmans, noirs en Afrique).
Modification constitutionnelle de 46 : citoyenneté française sans avoir le droit de vote.
Jusqu’à la fin de la guerre d’Algérie : 2 collèges : européens : 1 M ; autochtones : 9M.
DOM- TOM : les condition politiques et juridiques sont alignées sur les autres.
Le droit de vote aux jeunes citoyens :
En général : 21 ans, 1er 18 ans : les marxistes. En GB : 18 en 1978.
En France : 25 ans sous la révolution, 21 ans sous l’Empire, 1814 : 30ans, 1830 :25 ; III°
République : 21 ans ; 1974 : 18 ans (Giscard).
Exercice du droit de vote : facultatif ou obligatoire.
Abstentionnisme : problème politique.
Sous Staline : 0.03% ; en 46 : « 120% » de participation, en général dans les pays
communiste : 1à2% d’abstention.
En Albanie en 78 un électeur n’a pas voté, on est élu entre 80 et 100% des voix.
Aux Etats-Unis : Reagan 53% d’abstention.
En Suisse : beaucoup d’abstention.
En France : différent selon les élections.
Abstentionnisme est du à différentes causes : maladie, profession, ou scepticisme de
l’électeur.
Pour le vote obligatoire : sanction, amende ? Belgique : plus de droit de vote ou plus de
décoration.
Facultatif et aussi personnel : chacun peut voter.
Vote familiale : 1 voix représenterait toutes les voix de la famille.
Sous la III° République on avait allégué cette argument car le père de famille nombreuse est
plus concerné sur la société : problème de principe d’égalité par rapport aux célibataires.
L’électeur empêché : par correspondance, soit par mandat confié à un tiers ou par procuration
à un tiers à qui il indique sa consigne de vote (remplacé depuis 75 par la correspondance).
Pour ceux qui réside à l’étranger : centre spéciaux, ambassades et consulats : seulement pour
les référendums et élections présidentiels.
La vote secret : pour que les plus forts n’influencent les faibles (sous la révolution).
Sous Staline le vote était secret mais il n’y avait pas d’isoloir et il y avait qu’un seul bulletin
de vote.
En France on est obligé de passer la l’isoloir et de mettre le bulletin dans une enveloppe
officielle.
Le vote direct et indirect :
Direct : vote direct pour la question posée ou le candidat proposé.
Indirect : vote pour des personnes qui voteront elle-même (grands électeurs ou électeurs du
second degré).
Sous consulat et Empire : 3° et 4° degré.
Le vote direct a été instauré en 1814.
L’élection des sénateurs depuis 1875.
Aux Etats-Unis le président est élu par de grands électeurs.
Les résultats du vote : marqués sur le sceau de l’égalité entre les circonscriptions électorales et
l’égalité entre les candidats.
Egalité entre les circonscriptions électorales :
Division territoriale, administrative (commune, département, région, canton) frappées du
sceau de la permanence ; servent de base géographique à l’élection de candidats de tel ou tel
fonction.
Egalité entre le nombre de siège à pourvoir et le nombre et le nombre de candidats inscrits.
10 000 électeurs : 1 député, il conviendrait donc que la circonscription voisine avec 100 000
électeurs ait 10 députés = voici donc l’égalité.
La deuxième méthode consiste à découper le territoire national par tranche d’électeurs
identiques. Sous la révolution : tranche d’électeur de 40 000.
Faire aussi coïncider la circonscription nationale avec la circonscription administrative.
Soit le scrutin est uninominal ou plurinominal.
Uninominal : pour un seul nom.
Plurinominal : pour plusieurs noms.
Uninominal : scrutin d’arrondissement restreint.
Plurinominal : scrutin de liste, on vote pour un bulletin avec plusieurs noms : circonscription
électorale plus vaste et circonscription administrative plus étendue ; circonscription
départementale : sous la révolution et en 1871 et sous la IV° République.
Uninominal : Sous la Restauration, Monarchie de juillet, II° Empire, III° République, et la V°
République.
Scrutin de liste pour les sénateurs en 1875.
Uninominal : scrutin d’homme, mais réduit la vision de l’électeur à la limite de la
circonscription.
Scrutin de liste : les têtes de liste sont toujours élues et les autres ne sont en générales pas
élues ; le candidat est plus tenu par le parti que par l’électeur, il éloigne l’élu de l’électeur
alors que pour le scrutin uninominal on sait pour qui l’on vote.
L’élu uninominal se doit d’être proche de ses électeurs.
Le scrutin majoritaire ou la proportionnelle.
Majoritaire : est élu celui ou celle qui arrive en tête ou ceux ou celles qui arrivent en tête
(plurinominal).
Proportionnel : qu’avec le scrutin plurinominal.
Majoritaire : 3 variantes :
 Majoritaire simple, relative, est élu le candidat ou la liste qui arrive en tête, il n’y a
qu’un tour.
 Majorité absolue : pour être élu il faut que la candidature ou la liste aient la moitié des
voix plus une voie. En France il faut en plus avoir réuni plus de 25% des inscrits ; s’il
n’y arrive pas dés le début il y a un second tour (ballotage) et celui qui est en tête est
élu malgré le pourcentage de votants.
Qui peut aller au second tour ?
Celui qui a au moins 12.5% des suffrages exprimés (législative).
Proportionnelle : sièges qui se répartissent entre les listes, proportionnelle au nombres de
voix obtenues.
Les minorités seront représentées proportionnellement à côté des majorités.
Proportionnelle : idée de Victor Considérant. (1846).
200 000 inscrits : 4 députés ; exprimés : 170 000.
Liste A : 85 000.
Liste B : 43 000.
Liste C : 42 000.
Proportionnelle :
Majoritaire : les 4 députés de la liste majoritaire.
A : 2 sièges.
B : 1 siège.
C : 1 siège.
A été introduite en 45, disparue en 58, revenue en 86 et redisparue la même année.
En 86 : pour réduire la victoire de la droite.
La proportionnelle fonctionne pour le parlement européen.
Le scrutin majoritaire a l’avantage de favoriser le bipartisme.
Proportionnelle : soit la liste est bloquée, soit elle est panachée.
Comment se met-elle en œuvre ?
Soit par le nombre uniforme : nombre identique pour tout le monde affecté pour chaque siège,
ou quotient électoral : nombre minimum qui n’est pas uniforme car varie pour chaque
circonscription : en divisant le nombre de suffrage exprimés dans le département, toute liste
confondue, par le nombre de siège à pourvoir.
Département X : 450 000 inscrits = 400 000 votants ; donc 400 000/ nbs de siège à pourvoir =
quotient électoral ; Département Y : 400 000 inscrits, 200 000 votants ; donc 200 000/ nbs du
siège à pourvoir.
 Habitants, résidents.
 Citoyens nationaux.
 Electeurs potentiels.
 Electeurs inscrits.
 Electeurs votants (inscrits-votants)
 Suffrages exprimés (votant-nuls ou blancs).
Prenons comme exemple une circonscription où 5 sièges doivent être attribués. Si le jour de
l’élection, le total des suffrages exprimés est de 200 000, le quotient électoral sera alors de
200 000/ 5 (le nbs de sièges à pourvoir), soit 40 000.
Pour répartir les sièges entre les listes, il ne reste plus alors qu’à diviser le nombre de suffrage
obtenus par chaque liste, par le quotient électoral.
Exemple (selon l’exemple du quotient électoral précédent) :
A : 90 000 voix.
B : 45 000.
C : 25 000.
D : 40 000.
La liste A obtient par conséquent 90 000/ 40 000 soit 2 sièges (il lui reste 10 000 voix) ; la
liste B : 45 000/ 40 000, soit un siège (il lui reste 5000 voix) ; la liste C aucun siège (car elle
n’atteint pas le quotient électoral) ; la liste D 40 000/40 000 soit 1 siège (il ne lui reste pas de
voix).
Les rapports « ne tombant pas justes », la répartition sur la base du quotient laisse subsister
des « restes ». Dans notre exemple, tous les sièges n’ont pas été pourvus (1 sur 5 n’est pas
pourvu) et il faut les répartir sur la base des voix restant à utiliser (restes : liste A : 10 000,
liste B : 5000, liste C : 25 000). C’est la deuxième étape du calcul des résultats.
La répartition des restes :
On distingue selon que cette répartition s’effectue au niveau national ou local.
Au niveau national : la représentation proportionnelle intégrale.
Dans la méthode de répartition des restes sur le plan national, les voix non utilisées de chaque
liste dans l’ensemble des circonscriptions sont additionnées et attribuées à des listes
nationales des partis. Le nombre de voix ainsi obtenues par chacune de ces listes est divisé par
un quotient national (obtenu, par exemple, en divisant le nombre des électeurs par celui des
sièges à pourvoir) pour déterminer la répartition des sièges.
Ce système représente un double inconvénient :
Il encourage la multiplication des partis politiques.
Il fait élire des candidats qui ne sont pas rattachés à une circonscription déterminée. Mieux
encore, il créé des sièges « réservés » aux notables des partis.
Au niveau local : la représentation proportionnelle approchée ; au niveau local, la répartition
des restes peut s’effectuer selon deux méthodes.
La première est la répartition selon la technique des plus forts restes. Cette méthode attribue
les sièges restant à pourvoir aux listes qui ont le plus grand nombre de voix inutilisées. De
façon générale elle favorise les petits partis politiques.
Dans l’exemple cité ci-dessus, les restes sont les suivants : liste A : 10 000, liste B : 5000,
liste C : 25 000, pour un siège à pourvoir. Celui-ci revient donc à la liste C qui n’avait obtenue
aucun siège après la première répartition.
La seconde méthode est celle de la répartition selon la technique de la plus forte moyenne.
Pour chaque siège restant à pourvoir, elle consiste à calculer la moyenne des voix
qu’obtiendrait chaque liste si on lui attribuée l’un des sièges à pourvoir (en divisant le nombre
total de voix obtenues par chaque liste, par le nombre total de siège obtenus auxquels on
ajoute le siège supplémentaire à pourvoir). Le siège est attribué à la liste dont la moyenne
calculée est la plus forte, ce qui favorise les grand partis qui détiennent déjà le plus grand
nombre de voix.
Dans le même exemple, la moyenne de la liste A serait donc de 90 000 (voix) divisée par 3
(2+1) soit 30 000, celle de la liste B 45 000/2 (1+1), soit 22 500, celle de la liste C 25 000/1
(0+1) soit 25 000 et celle de la liste D 40 000/2 (1+1), soit 20 000.
On constate que la liste C qui obtenait le dernier siège à pourvoir par la technique des plus
forts restes, le perd au profit de la liste A, qui était déjà en tête des sièges pourvus.
La constitution :
Tout Etat a nécessairement une constitution coutumière dans le passé, c’est la charte suprême
de l’Etat, marquée du sceau de la permanence, située au sommet de la hiérarchie des normes.
Fixe les règles de fonctionnement de l’Etat et les règles du jeu politique dans l’Etat ; c’est la
source de légitimité du pouvoir.
Une constitution est un texte écrit plus ou moins long ; c’est une loi, c’est la loi positive
suprême, loi qui possède une loi supérieure aux autres lois ordinaires.
Peuvent avoir plusieurs normes : loi suprême, supreme law, charte fondamentale, loi
fondamental, loi fondamentale du royaume, loi constitutionnelle, pacte constitutionnel, acte
constitutionnel de constitution de l’Empire.
Constitution formelle : texte de la constitution lui-même.
Constitution matérielle : contenu, disposition qu’elle promulgue ; elle renvoie pour elle-même
à des lois organiques qui font corps avec la constitution.
Constitution politique : définie les orientations des pouvoirs publics de l’Etat.
Constitution sociale : expression de la doctrine (Tocqueville, Hauriou), c’est le projet de
société porté par une constitution, façon dont sont conçus les droits des citoyens.
Quelles sont les formes de constitution ?
Coutumières ou écrites.
Coutumière : en forme de tradition d’usage et de pratiques non écrites mais orales.
Devenue de nos jours historiques ; avant la révolution la plupart des Etats reposaient sur la
coutume.
Les légistes et les conseillers du Roi vont analyser les coutumes, les adapter pour créer les lois
fondamentales du royaume, qui sont codifiées en partie, l’autre partie se propageant dans les
usages.
La GB : constitution non entière écrite, la Nouvelle- Zélande : pas de constitution, partie
écrite et coutumière.
Israël : vice de principe coutumier des règles britanniques turques, et texte écrit : déclaration
d’indépendance de 1948 et lois votées par la Knesset.
GB : 1er : La Commun Law : loi commune ; ce sont des coutumes sanctionnées par un juge.
2° : Les usages : convention de la constitution : pratique qui n’ont jamais été sanctionnées,
approuvées par un juge, mais que personne ne se hasarde à violer, ex : le choix du 1er minstre
en dehors de la majorité de la chambre des communes.
3° Les « statutes » : lois écrites de la constitution sur l’organisation des pouvoirs publics
votées par le parlement britannique.
La coutume se prête à l’évolution, mais peut être incertaine car elle n’est pas fixée.
Matérielle : comportement, répétition de certain actes identiques dans une durée indéterminée.
Psychologique : conviction d’obéir à une règle de droit, accomplir de façon répétée certains
actes qui ne sont pas des règles de droit, ne forme pas une coutume d’ordre juridique.
Constitution écrite : modèle le plus répandu.
En France, 1ere constitution écrite en 1791.
Aux Etats-Unis : en 1777 pour la confédération, et en 1787 pour la fédération.
Constitution écrite : plus grande sécurité des institutions : formalisme constitutionnel.
Il est impossible qu’une constitution prévoit tout car des problèmes d’usage peuvent,
pourraient apparaître.
Coutume constitutionnelle : qui a force de loi et qui est née dans le cadre d’une constitution
écrite.
Sous la III°République des coutumes sont devenues écrites.
Coutume « preter legem » : coutume non contraire à la loi.
Coutume « contra legem » : la constitution le prévoit mais la coutume l’interdit.
Sous la IV° République il n’y avait pas de décret lois car il n’y avait pas de contrôle de
constitutionnalité.
IV° République : cohabitation avec l’usage coutumier.
« La coutume est une forme implicite de la constitution, donc mieux vaut la réviser pour
éviter les abus ».
La coutume « preter legem » : secondum, seconde à la loi ; coutume supplétive qui vient
compléter la constitution ou interprétative pour développer un texte.
« Contra legem » : plus difficile à admettre, existe où il n’y a pas de contrôle de
constitutionnalité, nie de constitution.
La constitution est un carcan juridique qui risque de faire exploser la coutume, et l’on fait
parfois n’importe quoi sous le prétexte de la coutume.
Il faut un juste milieu sur la compréhension claire et sensible des textes.
La constitution doit laisser une place à la politique.
De Gaulle : « la constitution, c’est un esprit et une pratique ».
La constitution c’est ce qui affirme une règle juridique.
Le pouvoir constituant : c’est le pouvoir de faire une constitution ; se distingue entre le
pouvoir originaire ; créer une constitution soit dans un Etat qui n’en a pas ou qui veut en
changer, exercé par le peuple ou une assemblée constituante, et suivre une procédure spéciale.
Pouvoir constituant dérivée, institué : constitution à réviser, modifier la constitution prévue
par elle-même.
Les pouvoirs constitués : pouvoir prévu et constitué par la constitution.
La constitution sert de garantie contre l’arbitraire : pour cadrer le pouvoir politique, limitation
du pouvoir : constitutionnalisme libéral.
Etablissement et révision de la constitution.
La constitution est une loi fondamentale, les fondements doivent être stables, la constitution
doit prévoir les règles de fonctionnement de l’Etat ainsi que les règles particulières pour
réviser la constitution.
Comment et quand établir une constitution ?
Lors d’un nouvel Etat ou d’un changement de régime existant ou lorsque il y a une nouvelle
étape dans la vie d’une nation, étape idéologique.
Qui peut établir une constitution ?
 Soit un individu détenant le pouvoir constituant, procédé autocratique, dictature
présidentielle, un monarque absolu (XVIII°S : technique de l’octroi ou le pacte
constitutionnel : concordance de volonté entre le monarque et le peuple).
 Soit une assemblée élue, assemblée constituante ou la convention, c’est une assemblée
temporaire, peut demeurer mais se transforme en assemblée nationale, est souveraine,
discute et adopte la constitution.
 C’est le peuple lui-même qui se donne une constitution : assemblée constituante élue
mais non souveraine, et mise en application par référendum constitutionnaire (comité
constitutionnel).
Révision de la constitution : réviser signifie amender, modifier, on va changer certains articles
de la constitution par réforme ou amendement.
On exerce le pouvoir constituant originaire détenu par le dictateur ou monarque, par
l’assemblée constituante ou le peuple lui-même.
Pouvoir constituant dérivée prévu par la constitution elle-même.
Constitution souple constitution qui se révise par une simple loi.
Constitution rigide : procédure spéciale de révision, majorité qualifiée, renforcée.
Quand faut-il réviser ?
C’est un choix politique, quand le besoin s’en ressent reconnu et partagé.
Révision implicite et fausse révision :
Implicite : façon de réviser la constitution qui n’est pas en corrélation avec le texte ; de même
le contrôle de constitutionnalité qui se fonde sur la révision de la constitution a une vision
subjective.
Fausse révision : fraude de révision de la constitution.
Qui peut prendre l’initiative de la révision ?
 L’exécutif (régime totalitaire et dictatoriaux), chef de l’Etat ou gouvernement, sous
Napoléon Ier et Napoléon III, roi du Maroc.
 Le peuple par la procédure du droit d’initiative ou le parlement, procédure : règle de
parallélisme des formes.
 Référendum.
 Vote du parlement avec une majorité renforcée et le peuple est amené à la ratification
par référendum.
3 Types de limitation :

Dans l’objet : certaine matière ne peuvent être révisée (en France : la forme
républicaine du gouvernement).

Dans les circonstances : (état de siège, d’urgence, d’occupation, ou l’intérim du
président de la République).

De temps : dans les délais, entre deux révisions il faut un certain temps.
Les déclarations de droit : procédé, technique anglaise (Bill of right) : proclame les droits et
procédures des citoyens.
Mais plus importante en France avec le déclaration des droits de l’homme le 26/08/1789.
La déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.
Ce sont des énoncés solennels dans certains principes, sur le plan international pas de force
juridique, il faut que se soit une convention et non une déclaration.
Ces déclarations sont souvent mises en préambule de constitution, ces préambules sont
d’ordre moral.
Les déclarations ont quand même force juridique puisque ils sont dans la constitution ; sont
appelés principes généraux du droit : ont valeur de force juridique, font corps avec la
constitution, sont dans le bloc de constitutionnalité : donc ont valeur constitutionnelle.
Loi de 89 : loi de.
Loi de 1946, 1958 : loi à.
Déclaration de droits politiques et civils : 1789.
Droits sociaux : 1946, droit de la seconde génération : les droits à, droit socialiste,
socialisants.
Droits de la troisième génération : droits à la paix, relatifs à la bioéthique, à l’environnement.
Les structures et les procédures gouvernementales (les pouvoirs publics).
Ainsi qu’aussi l’organe constitutionnel qui assure le contrôle constitutionnel.
L’exécutif (gouvernement) : 3 types, trois structures.
 Monocratique ou monocéphale : un seul individu détient en droit le pouvoir exécutif
(monarchie absolue, dictature présidentielle) : indépendant, transrégime (républicain,
monarchique), aussi bien avec des régimes démocratiques et non démocratiques.
Autocratique : gouvernement par lui-même, pas de parlement.
Démocratique : tient compte des autres pouvoirs.
 L’exécutif collégial : collège, assemblée d’égaux où l’on prend les décisions à
plusieurs (gouvernements directoriaux): soit chefs d’Etats composés de plusieurs
personnes ou conseil de ministres qui sont égaux entre eux. Ce gouvernement collégial
apporte la solidarité ministérielle; l’action, la politique se définit tous ensemble.
Le vrai régime collégial : le directoire en 1795 et le consulat en 1799 ; en Union
Soviétique où le chef de l’Etat est chef d’un groupe d’individu : le soviet suprême ;
identique en Pologne avec 17 membres au conseil d’Etat ; en Yougoslavie, lorsque
Tito est mort il y eut un gouvernement collégial ; en Suisse : conseil fédéral de 7
membres élus par le parlement et l’un des 7 membres est le président.

L’exécutif dualiste bicéphale : 2 éléments distincts, complémentaires avec un individu
(président, monarque) et un parlement (régime parlementaire).
2 variantes : dualistes classiques et orléanistes.
Classique : un chef d’Etat qui est un monarque héréditaire ou un président élu et un
gouvernement avec un premier ministre ou président du conseil élu : exécutif à deux têtes
mais une seule tête active, c’est un régime dualiste moniste car une des deux têtes n’a pas
de pouvoir direct (le roi règne mais ne gouverne pas) comme lors de la III° et la IV°
République ; le chef de l’Etat ou monarque est irresponsable, seul le gouvernement est
responsable devant le parlement.
Orléaniste : 2 têtes : président ou monarque = gouvernement mais les deux têtes sont
actives, le roi et le président peuvent avoir une politique à eux (Restauration, Monarchie
de juillet), « le trône n’est pas un fauteuil vide », le président est actif.
Orléaniste : sous Louis-Philippe (1830) revenu en 1958 avec la V° République.
Le parlement : c’est l’assemblée des élus du peuple, c’est là où l’on parle, « le porte
voix » des électeurs, on parlemente.
2 chambres : l’assemblée nationale et le sénat.
Union Soviétique : Soviet Suprême et des nationalistes
La Knesset en Israël.
Espagne : Corte
Irlande : le dail.
Iran : Maisis.
Japon : la diet.
Etats-Unis : le congrès.
Composé de parlementaires (députés, sénateurs), élus ou nommés comme en GB.
Le nombre varie selon le pays.
Combien de chambres : une ou deux ?
Sous le consulat ou l’Empire : 4 chambres.
La législature : 5 ans pour l’assemblée et 3 ans pour le sénat.
Monocamérisme : une chambre, « la majorité parlementaire est une, pourquoi deux
chambres ?
Pays scandinaves : 1 chambre.
Bicamérisme : de voir plus en profondeur les questions, approfondir mieux les textes.
Les Etats récents sont souvent monocaméristes.
Les Etats fédéraux sont obligatoirement bicaméraux.
Régimes dictatoriaux : monocaméral. En 1795 : bicamérisme : conseil des 500 et conseil
des anciens.
Bicamérisme en GB : chambre haute et chambre basse ; basse élu par le peuple, haute :
aristocratique.
Montesquieu : « l’élite doit délibérer à part du peuple ».
La 2° chambre est une chambre de réflexion (par le jeu de la navette).
Bicamérisme inégalitaire : gouvernement responsable seulement devant l’assemblée. Le
sénat ne peut pas renverser le gouvernement.
Faut-il réformer la 2° chambre ?
En 69 De Gaulle avec le régionalisation et la réforme du sénat avec la fusion du conseil
économique et social (organe consultatif sur les textes économiques et sociaux avec des
personnes élues par les corps sociaux ou des personnes nommées librement, qui sont bien
introduit ou ont des connaissances.
Sous l’Empire : le tribunat, le corps législatif, le conseil d’Etat et le sénat :
pluricamérisme.
Comment fonctionne le parlement ?
Mesures pour garantir l’indépendance du parlement par rapport au gouvernement.
Réunion parlementaire : soit l’assemblée siège en permanence, soit en session sur simple
convocation du président de l’assemblée ou sous simple demande.
Plusieurs types de session :
 Ordinaire : celles aux dates prévues par la constitution.
 Extraordinaire : dates non prévues par la constitution.
 De plein droit : où l’on se réuni lors de certaines circonstances (article 16).
Hors session : toute délibération serait nulle.
Les débats : direction des débats par le parlement lui-même, c’est l’assemblée qui élit le
président de l’assemblée pour 5 ans, c’est un député élu par les députés.
Composé d’un bureau : chaque président a un bureau, avec un vice président ; et il y a
aussi les questeurs chargés de l’administration du palais.
L’ordre du jour : la façon de travailler.
Les débats publics : 2 tribunes = les visiteurs et la presse.
L’ordre du jour est établi par la conférence du président.
Pour assurer l’indépendance des parlementaires : le mandat temporaire révocable à chaque
élection, et ils doivent être indépendants de leurs électeurs (pas de mandat impératif).
Les incompatibilités : le mandat parlementaire est incompatible avec certaines fonctions
publiques(ne peut pas être préfet et député).
L’incompatibilité de l’élu : un magistrat, une fois élu n’exerce plus sa fonction principale.
L’immunité parlementaire : doit choisir s’il a une fonction publique, en cas de refus =
nouvelle élection.
L’immunité parlementaire est un privilège (privata lex : loi privée applicable au
particulier) signifie l’irresponsabilité pénale et civile en faveur des députés et sanctions
pour les votes et opinions émis par l’intéressé dans l’exercice de ses fonctions, dans
l’enceinte de l’assemblée.
Téléchargement