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1. ------IND- 2016 0164 BG- FR- ------ 20160517 --- --- PROJET
MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL ET DES TRAVAUX PUBLICS
MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE
Projet
Règlement
modifiant et complétant le règlement nº 1 de 2010 relatif à la conception, à la construction et à
la maintenance d'installations électriques basse tension
dans les bâtiments (publication JO, nº 46 de 2010).
§ 1. Le chapitre un, «Généralités» est modifié comme suit:
«Article 1er. Avec le projet sont fixées les exigences pour la conception, la construction,
l'inspection et la maintenance des d'installations électriques basse tension dans les bâtiments,
alimentées par une tension allant jusqu'à 1 000 V, d'une fréquence nominale de 50 ou 400 Hz, ou
par une tension continue allant jusqu'à 1 500 V, appelées «installations électriques dans les
bâtiments».
(2) Avec le règlement sont fixées les règles pour la conception, la construction, l'inspection
et la maintenance d'installations électriques basse tension dans les bâtiments, ceci permettant
d'assurer:
1. la sécurité des personnes et des animaux domestiques;
2. la protection des biens contre les dangers et les dommages qui pourraient survenir pendant
le fonctionnement normal des installations électriques;
3. le bon fonctionnement des installations.
Article 2. (1) Le règlement est applicable lors de la construction de nouvelles installations,
de la reconstruction et de la réparation majeure d'installations électriques, y compris de parties
d'installations qui dépendent d'installations existantes dans les bâtiments, les locaux ou des parties
de ceux-ci, classés comme des lieux où le risque d'incendie est normal, conformément au règlement
-1971 de 2009 relatif aux règles techniques de construction et aux normes assurant la curité
en cas d'incendie (publication JO, nº 96 de 2009, modifié, nº 17 de 2010; décision 13641 de 2010 de
la Cour administrative suprême, 101 de 2010, modifiée et complétée, 75 de 2013 et 69 et
89 de 2014, modifiée, n° 8 de 2015, modifiée et complétée, n° 2 de 2016).
(2) Pour les installations électriques dans les bâtiments, les locaux ou des parties de ceux-ci,
classés comme des lieux le risque d'incendie est accru et/ou des lieux il existe un risque
d'explosion, sont respectées les exigences du présent règlement et celles du règlement visé au
paragraphe. 1.
(3) Le règlement s'applique:
1. aux installations électriques:
a) des bâtiments dont la destination principale est de contenir des logements, des locaux
abritant des services publics, des locaux de production, des locaux mixtes et autres;
b) des bâtiments secondaires, des dépendances et d'autres constructions complémentaires;
c) des constructions temporaires et mobiles.
2. aux installations électriques spéciales et à des parties de celles-ci, notamment:
a) les circuits différents du câblage interne des machines qui fonctionnent à des tensions
supérieures à 1 000 V, mais sont alimentés par des installations à tensions ne dépassant pas 1 000 V
(par exemple, les circuits d'enseignes lumineuses au néon ou les filtres électrostatiques pour
l'épuration de l'air);
b) les systèmes de câbles et les installations qui ne sont pas assujettis à des normes
d'équipement (des machines à alimentation électrique, des panneaux électriques);
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c) les installations électriques du propriétaire/de l'utilisateur du bâtiment, disposées en
dehors de ce bâtiment;
d) les installations fixes (stationnaires) d'équipements d'information, de communication, de
signalisation, de contrôle, etc. (à l'exception des équipements radio et des équipements terminaux de
télécommunication), ces installations ne faisant pas partie de l'équipement électrique intérieur de
ces appareils;
3. aux installations électriques associées à l'utilisation prévue des bâtiments, mais disposées
à proximité de ceux-ci.
Article 3. Le règlement n'est pas applicable:
1. aux installations électriques dans des bâtiments ou des locaux dans lesquels sont produits
ou sont stockés des explosifs;
2. aux réseaux publics de distribution de l'énergie électrique, ainsi qu'à ceux assurant la
production d'électricité et la transmission de l'énergie électrique dans ces réseaux;
3. aux installations destinées à réduire les interférences électromagnétiques, sauf dans les cas
leurs caractéristiques peuvent avoir un impact négatif sur la sécurité des installations électriques
dans les bâtiments;
4. aux parties spécifiques des ascenseurs, telles que leurs circuits de commande et de
signalisation;
5. aux installations externes des paratonnerres des bâtiments (destinées à la protection contre
les coups de foudre directs);
6. à l'équipement électrique spécifique de machines et équipements (en ce qui concerne son
choix et son application dans l'installation électrique);
7. aux équipements, aux appareils et aux autres dispositifs électriques destinés à être utilisés
à une tension alternative allant de 50 V à 1 000 V ou à une tension continue allant de 75 V à 1 500
V qui représentent des éléments constitutifs des installations électriques dans les bâtiments (en ce
qui concerne leur choix et leur application dans l'installation électrique).
Article 4. (1) Lors de la conception des installations électriques dans les bâtiments il faut
assurer:
1. la sécurité lors de leur construction, de leur exploitation normale et de celle en mode
d'urgence, dans tous les régimes qu'il est possible de prévoir;
2. leur fiabilité lors de l'exploitation;
3. leur aptitude à la réparation;
4. leur efficacité électrique:
(2) Pour assurer la sécurité sont appliquées des mesures de:
1. protection contre les dommages causés par le courant électrique;
2. protection contre les effets thermiques se manifestant sous forme de températures élevées
qui peuvent causer des incendies, des brûlures et d'autres blessures;
3. protection contre les surintensités;
4. protection contre les surtensions;
5. protection contre les coupures de courant et/ou les défaillances des systèmes de sécurité;
6. protection contre l'arc électrique qui peut endommager la vision, la haute pression et/ou
de dégagement de gaz toxiques.
(3) L'ordre dans lequel au paragraphe 2 sont énumérées les mesures de protection n'est pas
déterminé par leur degré d'importance. Pour les installations électriques ou les conditions spéciales
peuvent être appliqués également d'autres types de protection.
(4) Les mesures de protection énumérées au paragraphe 2 peuvent s'appliquer à l'ensemble
de l'installation électrique, à une partie ou à un élément de celle-ci. Dans les cas certaines
conditions d'une mesure de protection ne peuvent pas être respectées, on prend des mesures
supplémentaires, de sorte que la combinaison de mesures de protection puisse assurer le même
niveau de protection que lors du respect complet des conditions de la mesure à appliquer.
Article 5. (1) Lors de la conception sont prévus des produits (des éléments constitutifs
électriques et électroniques) dont les paramètres et indices sont aptes à satisfaire lors de leur
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combinaison les exigences du présent règlement et celles des actes législatifs en vigueur en
République de Bulgarie, valables pour la conception, l'exécution et le contrôle des ouvrages.
(2) Les produits visés au paragraphe 1 doivent être évalués est déclarés conformes aux
dispositions de l'article 7 de la loi relative aux exigences techniques des produits (LETP) ou ils
doivent être accompagnés de pièces (de certificats et de pièces attestant leur qualité, de procès-
verbaux d'essai, etc.) qui attestent leur conformité en cas d'absence de glements publiés
conformément à la disposition de l'article 7 de la LETP.
(3) Lors de la conception des installations électriques sont prévus et lors de l'exécution de
celles-ci sont utilisés des produits de construction conformes aux exigences du règlement (UE)
n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de
commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du
Conseil, ainsi qu'aux exigences du règlement n° РД-02-20-1 de 2015 relatif aux conditions à
respecter et à la procédure à suivre lors de l'utilisation des produits de construction dans les
ouvrages construits en République de Bulgarie (JO, n° 14 de 2015)».
§ 2. À l'article 7, paragraphe 1, point 1, les mots «sécurité incendie et sauvetage» sont
remplacés par «sécurité incendie et protection de la population».
§ 3. L'article 10 est modifié et complété comme suit:
1. Au paragraphe 2, point 17, le mot «exploitation» est remplacé par «maintenance»;
2. Au paragraphe 3, à la fin, est mise une virgule et sont ajoutés les mots «s'ils n'ont pas été
prévus dans le cahier des charges».
§ 4. À l'article 17, paragraphe 2, tableau 8, après le code AH3 est ajoutée une nouvelle ligne
dont le contenu est le suivant:
АJ
Autres impacts mécaniques
§ 5. Au chapitre trois «Protections assurant la sécurité», le titre de la section IV est modifié
comme suit:
«Protection contre les surtensions d'origine atmosphérique et celles de commutation»;
§ 6. Au chapitre trois sont ajoutées les sections V et VI:
« Section V
Sécurité des installations électriques
Article 41. (1) Les installations électriques sont conçues de façon à ce que leurs dispositifs
ne créent pas de dangers pour les personnes et ne causent aucun dommage à la propriété lors de leur
fonctionnement normal.
(2) Les exigences et les règles d'application des mesures assurant la sécurité des installations
électriques sont conformes aux dispositions de l'annexe n° 5.
Article 42. Les installations électriques sont conçues de façon à posséder la résistance
nécessaire contre les interférences électromagnétiques et à fonctionner correctement dans
l'environnement électromagnétique concret. Lors de la conception sont prises en considération les
émissions électromagnétiques attendues, générées par l'installation ou d'autres équipements
installés, ces émissions devant être conformes aux exigences pour l'équipement électrique que l'on
prévoit d'utiliser avec l'installation ou de connecter à celle-ci.
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Section VI
Protection par déconnexion, exclusion, inclusion et commutation
Article 43. (1) Pour la protection par déconnexion de l'installation électrique, de ses circuits
ou d'un équipement individuel on prévoit, conformément aux exigences pour la maintenance, le
contrôle, la recherche de pannes ou la réparation des dispositifs de déconnexion et d'exclusion.
(2) Les exigences et les règles d'application des mesures de protection par déconnexion,
exclusion, inclusion et commutation sont conformes aux dispositions de l'annexe n° 6.»
§ 7. À l'article 45 sont apportées les modifications suivantes:
1. Au paragraphe 1, le point 6 est modifié comme suit:
«6. les exigences en matière d'efficacité énergétique, conformément à l'annexe n° 8»;
2. Au paragraphe 2, le point 1 est modifié comme suit:
«1. les panneaux de distribution contenant des équipements (appareils) pour la mesure
commerciale de la consommation doivent être disposés à la limite de propriété de l'équipement
électrique, conformément au règlement 6 de 2014 sur le raccordement des producteurs et des
clients de l'énergie électrique aux réseaux de transport ou de distribution de l'énergie (publication
JO, n° 31 de 2014);».
§ 8. À l'article 61, les mots «les normes et» sont supprimés.
§ 9. À l'article 64, les mots «dans les règles de sécurité» sont remplacés par les mots «dans
le projet, les réglementations applicables et les règles de sécurité et santé lors du travail».
§ 10. L'article 69 est modifié et complété de la manière suivante:
1. Au paragraphe 1, les mots «avant l'essai et» sont supprimés et à la fin sont ajoutés les
mots «et avant la mesure et/ou l'essai.».
2. Au paragraphe 2, point 1, le mot «applicables» et remplacés par les mots «des produits».
3. Au paragraphe 3 est ajouté un point 12:
«12. vérification de la présence d'équipements pour la lutte initiale contre l'incendie,
conformément à l'annexe 2 à l'article 3, paragraphe 2 du glement Iз-1971 relatif aux règles
techniques de construction et aux normes assurant la sécurité en cas d'incendie, lorsque ces
équipements sont prévus dans le projet.»
§ 11. L'article 70 est modifié et complété de la manière suivante:
1. Un nouveau paragraphe 2 est créé:
«(2) Les mesures/essais visés au paragraphe 1 sont élargis par l'addition des mesures/essais
prévus dans le projet, s'il y en a.»
2. L'actuel paragraphe 2 devient le paragraphe 3.
§ 12. À l'article 82, paragraphe 2, point 3, le mot «compromettants» est remplacé par le mot
«perturbants».
§ 13. L'article 85 est modifié et complété de la manière suivante:
1. Au paragraphe 2, les mots «et les essais» sont supprimés.
2. Au paragraphe 3, les mots «en tant que réduction» sont supprimés.
3. Le paragraphe 4 est modifié comme suit:
«(4) Le rapport périodique doit être signé par la personne/les personnes qui ont procédé à la
vérification et être enregistré (certifié) par une personne autorisée à cet effet.»
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§ 14. Le § 1 de la disposition supplémentaire est modifié et complété de la manière suivante:
1. Le point 23 est modifié comme suit:
«23. «Vérification» est une activité moyennant laquelle est vérifiée la conformité de
l'installation électrique ou de parties de celle-ci à certaines exigences. La vérification comprend un
examen, une mesure et/ou un essai et s'achève par la rédaction d'un rapport sur les résultats de celle-
ci.» 2. Le point 27 est modifié comme suit:
«27. «Maintenance» est un ensemble d'actes organisationnels et techniques assurant l'état de
fonctionnement normal de l'installation électrique et l'entretien de sa sécurité, sa fiabilité et son
fonctionnement sans problèmes.»
3. Les points 28 et 29 sont créés:
«28. «Rapport sur les résultats de la vérification» est un compte rendu des résultats de
l'examen, des mesures et/ou des essais, ainsi que de l'évaluation de la conformité.
29. «Installation électrique» est une combinaison de conducteurs isolés et non isolés, de
câbles et d'attelles, ainsi que d'éléments utilisés pour leur ancrage et d'enveloppes pour leur
fermeture, lorsque ceux-ci sont nécessaires.»
§ 15. L'annexe 1 à l'article 33, paragraphe 1, est modifiée et complétée de la manière
suivante:
1. Le texte du premier paragraphe après le titre est remplacé par le texte suivant:
«Cette annexe transpose les textes fondamentaux du document européen d'harmonisation
HD 60364-4-41:2011 «Installations électriques basse tension: Partie 4-41: Protection pour assurer la
sécurité - Protection contre les chocs électriques».
Dans celui-ci sont fixées les exigences de base pour la protection contre les chocs causés aux
personnes et aux animaux domestiques par le courant électrique, en matière de protection de base
(protection contre les contacts directs) et de protection en cas de défauts de l'isolation (protection
contre les contacts indirects).»
2. Au point 1.6, les mots «en cas de faut» sont remplacés par «en cas de défaut de
l'isolation».
3. Au point 2.1, deuxième tiret, les mots «en cas de défaut» sont remplacés par «en cas de
défaut de l'isolatio.
4. Au point 2.3, les mots «en cas de faut» sont remplacés par «en cas de défaut de
l'isolation».
5. Au point 2.3.2, à la fin, sont ajoutés les mots «d'isolation».
6. Au point 8.1, le mot «Annexe» est supprimé.
7. Au point 8.3.1, deuxième phrase, les mots «(le volume accessible)» sont supprimés, à la
fin est mise une virgule et est ajouté le passage «présenté sur la figure П1.1».
8. L'indication «Fig. 8.1» sous la figure est remplacée par «Figure П1.1».
§ 16. L'annexe n° 2 est modifiée comme suit:
«Annexe n° 2 à l'article 34, paragraphe 3
Protection contre les effets thermiques
Cette annexe transpose les textes fondamentaux du document européen d'harmonisation HD
60364-4-42:2011 «Installations électriques basse tension. Partie 4-42: Protection pour assurer la
sécurité - Protection contre les effets thermiques» et fixe les exigences de protection contre:
a) l'inflammation, la combustion ou la détérioration de matériaux et les brûlures provoquées
par l'utilisation d'un équipement électrique;
b) la propagation de flammes sortant d'une installation électrique en direction d'autres lieux
situés à proximité et séparés par des cloisons;
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