analyse article par article du projet de loi sur l`eau et les milieux

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ANALYSE ARTICLE PAR ARTICLE DU PROJET DE LOI SUR L’EAU ET
LES MILIEUX AQUATIQUES
CHAPITRE IER : MILIEUX AQUATIQUES
Ce chapitre comprend des dispositions concernant l’aménagement et l’entretien des
milieux aquatiques ayant pour objet de faciliter la gestion de ces milieux et de permettre ainsi la
mise en oeuvre des mesures destinées à atteindre l’objectif de bon état écologique. Il traite
également de l’impact des ouvrages hydroélectriques sur ces milieux, les contraintes imposées à
la production d’énergie hydroélectrique devant prendre en compte l’apport de cette forme
d’énergie à la lutte contre l’effet de serre.
L’article 1er permet à l’établissement public « Voies Navigables de France » d’être maître
d’ouvrage, sur les cours d’eau navigable dont il a la gestion, des actions, travaux et
aménagements visant à améliorer la gestion de ces cours d’eau et de faire contribuer à leur
financement les personnes bénéficiaires ou ayant rendu nécessaires ces interventions.
L’article 2 permet à l’autorité administrative d’imposer, sur certains tronçons de cours
d’eau, notamment ceux classées au titre du cloisonnement écologique, la réduction des éclusées
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par démodulation. Cette réduction doit préférentiellement être effectuée dans le cadre d’une
concertation entre acteurs de terrain des bassins versants concernés. Sur les tronçons de cours
d’eau où cette concertation n’aboutirait pas au bout de quelques années à un résultat satisfaisant,
une obligation de nature réglementaire sera introduite.
L’article 3 étend la procédure du débit affecté de l’article L. 214-9 du code de
l’environnement à toutes les catégories de cours d’eau et aux aménagements hydrauliques
concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 sur l’hydroélectricité.
L’article 4 a pour objet de faciliter le « décloisonnement » écologique des cours d’eau. Il
réforme les procédures de classement des rivières réservées au titre des poissons migrateurs avec
pour objectifs majeurs : la préservation des cours d’eau quasi-naturels qui constituent une
référence du très bon état des eaux et la protection des grands axes migrateurs tels que Loire,
Dordogne, Garonne, Gave de Pau…
Il instaure une procédure unique de classement des cours d’eau au titre du cloisonnement
écologique inscrite au code de l’environnement, et abroge l’alinéa correspondant de l’article 2 de
la loi de 1919 ; cette nouvelle procédure a pour conséquence l’interdiction de nouveaux ouvrages
et l’aménagement des règles de gestion des ouvrages existants.
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Volume d'eau lâchée à partir d'un ouvrage hydraulique (ouverture d'une porte d'écluse,
turbinage d'eau stockée dans un barrage réservoir...) et se traduisant par des variations de
débit brusques et artificielles.
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Les classements existants à l’échelle des bassins seront réexaminés de façon à renforcer la
cohérence du dispositif, notamment pour respecter les exigences de la directive cadre en matière
de continuité biologique et de « bon état ». L’ensemble des activités susceptibles d’avoir des
impacts sur la morphologie et le régime hydraulique des cours d’eau devront être prises en
compte.
La procédure de classement définie par décret en Conseil d’Etat prévoira une large
concertation, notamment avec les organismes représentatifs de la pêche et les gestionnaires des
ouvrages concernés.
L’article 4 apporte également des assouplissements à l’application du principe du débit
réservé minimum institué par la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et
à la gestion des ressources piscicoles. La rédaction actuelle de l’article L. 432-5 du code de
l’environnement induit une grande hétérogénéité de situations sur un même cours d’eau,
préjudiciable à leur état écologique. En effet, le 1/10ème du module n’est pas une valeur partout
adaptée compte tenu des différents régimes hydrologiques des cours d’eau. L’intérêt
environnemental et également énergétique est de pouvoir moduler sur certains cours d’eau la
valeur de ce débit dans l’année, le 1/10ème devant dans ce cas être respecté en moyenne annuelle.
Ainsi à la notion de « débit réservé » pourrait être substituée celle de « régime réservé ». Cette
modification permettrait de disposer de plus d’eau dans le cours d’eau à certaines périodes clefs
sans perte énergétique supplémentaire par rapport à la situation actuelle.
La nouvelle règle proposée est fondée notamment sur le respect d’un seuil minimal de
débit en moyenne annuel. Des dérogations seront possibles pour des cours d’eau confrontés à des
étiages exceptionnels ou pour des cours d’eau atypiques dont la morphologie ou le mode
d’alimentation ne sont pas compatibles avec une vie piscicole normale.
Les dispositions de l’article 5 visent à répondre aux préoccupations des élus locaux vis-à-
vis de la complexité de la réglementation actuelle qu’ils ressentent comme un frein au nécessaire
entretien des cours d’eau pour prévenir les inondations. Ces dispositions s’inspirent des
recommandations faites par un récent rapport de l’inspection générale de l’environnement.
L’article 5 substitue ainsi dans le code de l’environnement au concept de « curage »
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celui d’ « entretien » ayant pour objectif le maintien du profil d’équilibre du cours d’eau, de
l’écoulement naturel de l’eau et le respect de l’équilibre des écosystèmes aquatiques. Le bon
entretien exclut les travaux néfastes pour le patrimoine piscicole.
Il rappelle que les riverains sont tenus d’assurer l’entretien régulier, et en définit le
contenu et les obligations Il pose le principe de la cohérence hydrographique pour la réalisation
des opérations groupées. Il définit également le curage.
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Les travaux de curage ont pour objectif l’enlèvement des sédiments qui s’accumulent dans le lit des cours d’eau ,
dans les zones où le courant se ralentit brutalement ou lorsque la charge solide excède occasionnellement ce que la
capacité de transport permet d’évacuer.
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Il supprime les dispositions permettant à un riverain de s’opposer à la divagation naturelle
du cours d’eau. Il supprime également des articles du code de l’environnement dont la rédaction
est devenue obsolète depuis les modifications apportées à l’article L. 211-7 du code de
l’environnement par la loi précitée du 30 juillet 2003 sur les risques.
La faculté pour les riverains de s’opposer à l’épandage de matières de curage polluées sur
le terrain prévue actuellement par l’article L. 215-15 du code de l’environnement sera reprise
dans un décret.
Cet article permet également aux communes de pourvoir d’office aux opérations si la
sécurité publique est en jeu et d’imputer le remboursement des frais aux propriétaires riverains
concernés.
L’article 6 renforce les sanctions administratives en cas de non-respect de prescriptions
imposées en application de divers articles du code de l’environnement : mise en demeure,
exécution d’office des travaux, consignation, suspension d’activités, remise en état, contentieux
de pleine juridiction.
L’article 7 étend les pouvoirs des agents chargés des contrôles au titre de la police de
l’eau, notamment en ce qui concerne l’accès aux documents.
L’article 8 qualifie de délit, par analogie avec l’article L. 432-2 du code de
l’environnement, la destruction de frayères
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, de zones de croissance ou de zones d’alimentation
ou de réserves de nourriture du poisson. Il donne la possibiliau juge d’imposer la remise en
état ou des travaux compensatoires en cas de faits de pollution ou d’atteintes graves à la
préservation de la faune piscicole.
L’article 9 limite à cinq ans l’exercice à titre gratuit du droit de pêche par l’association
agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou la fédération départementale lorsque
l’entretien du cours d’eau est financé par des fonds publics.
L’article 10 lève l’interdiction de capturer et de transporter des espèces destinées à la
reproduction ou au repeuplement en période de fermeture de la pêche. Il permet la capture, le
transport ou commercialisation des poissons prélevés lors des pêches scientifiques ou de
sauvetage. Cette commercialisation est de nature à encourager la participation des cheurs
professionnels qui favorisent par leur action le maintien de population autochtone dans les grands
lacs alpins.
L’article 11 renforce le dispositif actuel de lutte contre le braconnage et aggrave les
sanctions en ce qui concerne certaines espèces de poisson (les civelles, le saumon et l’esturgeon).
Larticle 12 étend aux cours d’eau des départements d’outre mer, qui font partie jusqu’à
présent du domaine public de l’Etat, les dispositions du code du domaine public fluvial
actuellement applicables aux seuls cours d’eau domaniaux de métropole. Cette extension
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Lieu où certaines espèces comme les poissons, les grenouilles, les mollusques et les crustacés produisent ou
posent leurs oeufs.
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facilitera leur gestion, en permettant d’utiliser les dispositions du code relatives à leur
délimitation, à leur déclassement et à leur transfert au profit des collectivités qui en feront la
demande. Les règles applicables en matière de protection de ce domaine vis-à-vis des actes
pouvant porter atteinte à la bonne gestion de ces cours d’eau seront clarifiées.
L’article 13 permet d’assurer en tant que de besoin une gestion coordonnée des ouvrages
hydroélectriques en intervenant au niveau des contrats de service public prévus par la récente loi
2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux industries
électriques et gazières, dans le respect de l’approche par bassin prônée par la directive cadre
européenne sur l’eau.
CHAPITRE II : GESTION QUANTITATIVE
L’article 14 permet de confier à un organisme mandataire qualifié la répartition des
volumes d’eau d’irrigation. De telles actions collectives de gestion de la ressource existent déjà
sur des bases contractuelles et leur efficacité est démontrée. L’organisme mandataire devient
alors le titulaire de l’autorisation.
Il introduit la préoccupation de la sécurité des ouvrages hydrauliques dans le code de
l’environnement et la gislation sur l’énergie hydroélectrique et permet l’adoption de règles
générales concernant la sécurité des ouvrages.
L’article 15 complète l’article 14 en matière de sécurité des ouvrages hydrauliques. Il
permet la mise en place de servitudes au voisinage des aménagements hydrauliques et la
possibilité d’imposer pour les ouvrages des revues périodiques de sécurité.
L’article 16 étend aux installations classées pour la protection de l’environnement les
dispositions du code de l’environnement permettant au préfet de prendre des mesures de
limitation ou de suspension provisoire des usages d’eau, pour faire face à une menace ou aux
conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou à un risque de pénurie. Par ailleurs il
précise que les installations classées entrent dans le champ des interventions des agences de l’eau
et des offices de l’eau.
CHAPITRE III : PRÉSERVATION DE LA QUALITÉ DES EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES
Ce chapitre comprend des dispositions pour lutter contre les pollutions diffuses,
notamment celles dues à l’emploi des produits phytosanitaires.
Les dispositions de l’article 17 permettent à l’autorité administrative, en pratique au
préfet, de délimiter des zones correspondant aux bassins d’alimentation des captages d’eau
potable existants ou potentiels. Ces zones sont plus larges que les rimètres de protection des
captages prévus par le code de la santé publique qui protègent les captages existants contre les
seules pollutions ponctuelles et sont sans effet significatif sur les pollutions diffuses. Pourront
être également délimitées des zones humides présentant un intérêt environnemental particulier et
des zones d’érosion diffuse.
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Le projet de loi reprend un dispositif déjà adopté par la loi sur les risques du 31 juillet
2003 concernant l’érosion des sols.
Il s’agit dans un territoire identifié d’élaborer en concertation avec les collectivités et
l’ensemble des acteurs notamment agricoles, un programme en vue de réduire les pollutions
diffuses agricoles ou la dégradation des milieux.
Une animation permettra de développer ces actions sur la base du volontariat et de leur
apporter les financements correspondants. Dans un deuxième temps au vu de la participation et
des enjeux sur les milieux, certaines mesures pourront être rendues obligatoires. L’évolution de la
politique agricole commune permet désormais d’apporter des aides pour des actions
correspondant à des obligations récentes et il est proposé que les agences de l’eau contribuent
activement à ces financements.
L’article 18 permettra d’agréer un ou plusieurs organismes comme le Centre
d’expérimentation, de documentation et de recherche sur les pollutions accidentelles des eaux
(CEDRE) pour contribuer à la prévention et à la lutte contre les pollutions accidentelles des eaux.
Les articles 19 à 22 concernent la pollution par les produits phytopharmaceutiques et
biocides.
L’article 19 prévoit la mise à disposition de l’autorité administrative des informations sur
les quantités de biocides mises sur le marché. Cette disposition vise à améliorer la traçabilité des
produits. Il modifie également la rédaction du I de l’article L. 522.-8 du code de l’environnement
qui ne couvre pas toutes les diverses catégories de dépenses pouvant être mise à la charge des
producteurs, des importateurs ou des responsables de la commercialisation de biocides pour
l’instruction des dossiers de mise sur le marché.
L’article 20 impose la tenue d’un registre concernant la distribution de produits
antiparasitaires et l’information de l’autorité administrative par les distributeurs des quantités de
produits mises sur le marché.
L’article 21 habilite les agents de la police de l’eau à contrôler l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques et des biocides, comme ceux de la protection des végétaux.
L’article 22 instaure un contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs en service et un
contrôle préalable des nouveaux matériels avant mise sur le marché.
TITRE II : ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT
Ce titre comprend deux chapitres, le premier consacré à diverses mesures concernant
l’assainissement des eaux usées domestiques, le second relatif à l’accès à l’eau et au
fonctionnement du service public de l’eau et de l’assainissement.
CHAPITRE IER : ASSAINISSEMENT
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