Cas du régime général et du régime agricole :
I) L’accident du travail :
a) Définition
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le
fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en
quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Ce qu’il faut retenir :
-1) Il s’agit d’un fait accidentel (première différence avec la maladie professionnelle où
l’exposition est habituelle) qui se définit donc par un repère temporel (jour / heure) à l’origine
d’une lésion corporel ou psychique.
-2) Il doit exister un lien de subordination entre la victime et son employeur au moment de
l’accident (exemple de l’employé sur le lieu de travail alors qu’il ne devrait plus l’être et qui
continue à travailler, même si l’accident a lieu en dehors de son heure standard de travail il y
avait subordination donc l’accident du travail est reconnu).
On parle de présomption d’imputabilité.
Les rechutes et les lésions secondaires ne bénéficient pas de la présomption d’origine.
Ex : traumatisme d’un membre avec peu de lésion au départ. Si par la suite on a des
complications comme des infections, ces lésions secondaires ne bénéficient pas de la
présomption, et un avis secondaire d’un médecin est nécessaire.
Il y a également possibilité pour l’employeur ou l’Assurance Maladie de renverser la
présomption, en prouvant (pas à savoir d’après le prof)
• pour l’employeur, une rupture du lien de subordination (l’action était donc
étrangère à ce qui doit normalement être effectué pendant le travail).
• pour l’Assurance Maladie, que la lésion est étrangère au travail (maladie
préexistante).
b) Accident du travail et accident de trajet :
Il existe des accidents du travail proprement dit et les accidents de trajet.
Pour les médecins ou les patients il n’y a pas de différence entre les deux. Mais pour
l’entreprise l’accident de travail a une influence sur ses cotisations alors que l’accident de
trajet n’en a pas.
• « Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants
droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque
l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident