repenser les rapports entre l’homme et l’évolution de plus en plus rapide
des connaissances, avec les risques de dérives, en particulier, le risque de
nuire à la dignité de l’homme, son inviolabilité, sa sécurité, sa manière de
naître, de se développer, de vieillir et mourir.
Aussi, pour parer aux applications irrationnelles des
connaissances, les communautés internationales, régionales et nationales
se sont-elles dotées d’instruments de régulation.
Parmi les instruments nationaux de régulation, l’on peut citer les
comités nationaux d’éthique médicale que l’on définit comme des
organismes pluridisciplinaires, à compétence consultative pour les
sciences de la vie, tournée vers le développement des sciences
biomédicales. Ce sont des principes directeurs, qui émanent de la mission
qui leur a été confiée, mission essentiellement de pouvoir moral et
éthique, dans le but de constituer des réponses aux problèmes de santé,
dont ils peuvent être saisis.
Les comités d’éthique contribuent ainsi à explorer les limites du
droit à la santé et à proposer la mise en œuvre des nouvelles
connaissances biologiques, des nouvelles technologies, des nouvelles
investigations, des nouvelles thérapeutiques, tout en respectant des règles
éthiques fondamentales.
C’est dans ce sens que les comités d’éthique sont consultatifs.
Ces comités n’ont pas pour mission de légiférer ou réglementer, tâches
qui appartiennent au pouvoir législatif ou aux autorités compétentes.
Néanmoins, de part leur qualité nationale, de part la qualité et le
savoir des corps professionnels médicaux, philosophiques, sociaux et
culturels qui y sont représentés, ils constituent une référence, à la fois à la
détermination d’une politique de santé dont ils sont saisis, ses
implications éthiques et au respect des connaissances que l’on sait
bénéfiques pour l’homme. C’est pour parer aux applications
irrationnelles, à d’éventuelles dérives que plusieurs pays, dont la Tunisie
se sont dotées de comité d’éthique médicale.
La spécificité du comité de Tunisie est, comme le précise
l’article 8 de la loi 29-7-91 relative à l’organisation sanitaire « un
organisme consultatif de la santé publique » au même titre que :
Le Conseil Supérieur de la Santé Publique ;
Le Conseil Supérieur de la Population ;