« présentation demandée » (définie dans l’article 7B(8)
de la Loi).Aucune infraction n’est commise en
présentant des produits de tabac à des personnes autres
que celle qui a demandé une présentation si les
exigences de la disposition 4 sont remplies.
La disposition 5 permet des présentations de produits
de tabac chez les « détaillants de tabac spécialisés ».
Les « détaillants de tabac en vrac » sont définis (dans
la disposition 2) désignant les magasins qui ne vendent
pas de cigarettes ou de tabac à rouler à la main en
petites unités. Les produits de tabac peuvent être
présentés s’il existe une zone dans le magasin
uniquement dédiée aux produits de tabac et aux
accessoires pour fumeurs et si les exigences de la
disposition 5 sont remplies.
La disposition 6 permet des présentations de produits
de tabac pendant le restockage. Les produits de tabac
peuvent être présentés uniquement au moment où ils
sont places dans une unité dans laquelle ils seront
conservés pendant la vente (une « unité de stockage »
définie dans la disposition 2). Une limite est impose à
la zone de l’unité dans laquelle les produits peuvent
être visibles pendant le restockage.
La disposition 7 autorise les présentations de
produits de tabac là où de telles présentations sont
demandées par des ordonnateurs dûment mandatés
d’une autorité, officiers de police ou de douane
agissant dans le cadre de leurs fonctions.
La disposition 8 permet une indication sur l’unité de
stockage de produits de tabac conservés dans l’unité si
les exigences de cette disposition sont remplies.
Les dispositions réglementaires de 2004 relatives à
la publicité et à la promotion en faveur du tabac (point
de vente) qui permettaient certaine publicités sur le
tabac d’être affichées sur les points de vente des
produits de tabac sont abrogées par rapport au Pays de
Galles. L’article 2 de la Loi interdit la publicité du
tabac.
Un projet des présentes dispositions réglementaires a
été notifié à la Commission européenne en tant que
norme technique, en application de la directive
98/34/CE du Parlement européen et du Conseil (JO n°
L204, 21.07.1998, p. 37) prévoyant une procédure
d’information dans le domaine des normes et
réglementations techniques, telle que modifiée.
Une évaluation complète de l’impact que les
présentes dispositions réglementaires auront sur les
coûts pour les entreprises a été préparée. Des copies
peuvent être obtenues auprès de Tobacco Policy
Branch, National Assembly for Wales, Cathays Park,
Cardiff, CF10 3NQ.