1. ------IND- 2010 0271 UK- FR- ------ 20100504 --- --- PROJET
D I S P O S I T I O N S L É G A L E S DU
P A Y S D E G A L L E S
de 2010 n° (P. de G.)
SANTÉ PUBLIQUE, PAYS DE
GALLES
Dispositions réglementaires de
2010 sur la publicité et la
promotion (présentation) (Pays de
Galles)
EXPOSÉ DES MOTIFS
(Cet exposé ne fait pas partie des dispositions
réglementaires)
Les présentes dispositions réglementaires établissent
des exemptions de l’interdiction de présentations de
tabac imposées par l’article 7A(1) de la Loi de 2002
relative à la publicité et à la promotion en faveur du
tabac (« la Loi »).
Les présentes dispositions réglementaires ne
s’appliquent pas aux détaillants de tabac spécialisés
(disposition 1(3)).
La disposition 1 stipule que les présentes
dispositions réglementaires entrent en vigueur le 1er
octobre 2011 pour les grands magasins autres que les
détaillants de tabac en vrac et le 1er octobre 2013 pour
toutes autres fins.
La disposition 3 définit la signification d’ « endroit »
aux fins de l’article 7A de la Loi (interdiction de
présentation des produits de tabac). Il est définit au
sens de locaux au Pays de Galles les produits de
tabac sont proposés à la vente dans le cadre d’une
activité professionnelle, autres que ceux qui sont
accessibles uniquement par les personnes engagées, ou
employées, par un commerce du tabac et qui n’affiche
pas les prix des produits du tabac à l’extérieur des
locaux.
La disposition 4 est applicable lorsqu’il y a une
présentation de produits de tabac pour un individuel
suite à une demande particulière par un individuel qui
souhaite acheter un produit de tabac, ou pour une
information concernant un produit de tabac, une
2
« présentation demandée » (définie dans l’article 7B(8)
de la Loi).Aucune infraction n’est commise en
présentant des produits de tabac à des personnes autres
que celle qui a demandé une présentation si les
exigences de la disposition 4 sont remplies.
La disposition 5 permet des présentations de produits
de tabac chez les « détaillants de tabac spécialisés ».
Les « détaillants de tabac en vrac » sont définis (dans
la disposition 2) désignant les magasins qui ne vendent
pas de cigarettes ou de tabac à rouler à la main en
petites unités. Les produits de tabac peuvent être
présentés s’il existe une zone dans le magasin
uniquement dédiée aux produits de tabac et aux
accessoires pour fumeurs et si les exigences de la
disposition 5 sont remplies.
La disposition 6 permet des présentations de produits
de tabac pendant le restockage. Les produits de tabac
peuvent être présentés uniquement au moment ils
sont places dans une unité dans laquelle ils seront
conservés pendant la vente (une « unité de stockage »
définie dans la disposition 2). Une limite est impose à
la zone de l’unité dans laquelle les produits peuvent
être visibles pendant le restockage.
La disposition 7 autorise les présentations de
produits de tabac là où de telles présentations sont
demandées par des ordonnateurs dûment mandatés
d’une autori, officiers de police ou de douane
agissant dans le cadre de leurs fonctions.
La disposition 8 permet une indication sur l’unité de
stockage de produits de tabac conservés dans l’unité si
les exigences de cette disposition sont remplies.
Les dispositions réglementaires de 2004 relatives à
la publicité et à la promotion en faveur du tabac (point
de vente) qui permettaient certaine publicités sur le
tabac d’être affichées sur les points de vente des
produits de tabac sont abrogées par rapport au Pays de
Galles. L’article 2 de la Loi interdit la publicité du
tabac.
Un projet des présentes dispositions réglementaires a
été notifié à la Commission européenne en tant que
norme technique, en application de la directive
98/34/CE du Parlement européen et du Conseil (JO
L204, 21.07.1998, p. 37) prévoyant une procédure
d’information dans le domaine des normes et
réglementations techniques, telle que modifiée.
Une évaluation complète de l’impact que les
présentes dispositions réglementaires auront sur les
coûts pour les entreprises a été préparée. Des copies
peuvent être obtenues auprès de Tobacco Policy
Branch, National Assembly for Wales, Cathays Park,
Cardiff, CF10 3NQ.
3
D I S P O S I T I O N S L É G A L E S DU
P A Y S D E G A L L E S
de 2010 n° (P. de G.)
SANTÉ PUBLIQUE, PAYS DE
GALLES
Dispositions réglementaires de
2010 sur la publicité et la
promotion (présentation) (Pays de
Galles)
Établies le ***
Déposées devant l'Assemblée nationale du
Pays de Galles le ***
Entrée en vigueur le
Aux fins des grands magasins autres que les
détaillants de tabac en vrac 1er octobre 2011
Pour toutes autres fins 1er octobre 2013
Les ministres gallois, dans l’exercice des pouvoirs
conférés par les articles 4(3), 7A(2), 7B(3) et 19(2) de
la Loi de 2002 relative à la publiciet à la promotion
en faveur du tabac(
1
) et l’article 26 de la loi de 1993
sur la langue galloise(
2
), établissent les dispositions
réglementaires suivantes.
Titre, entrée en vigueur, effet et interprétation
1.
(1)
Les présentes dispositions réglementaires
seront intitulées comme suit : Dispositions
réglementaires de 2010 relatives à la publicité et à la
promotion en faveur du tabac (présentation) (Pays de
Galles) et entreront en vigueur :
(a) aux fins des grands magasins autres que les
détaillants de tabac en vrac le 1er octobre 2011, et
(
1
) 2002 c.36. L’article 4(3) a été modifié par le décret loi
2006/2369. Les articles 7A et 7B ont été ajoutés par la Loi
de 2009 sur la Santé (c.21 ), article 21. Les ministres gallois
sont les « ministres appropriés » par rapport à l’article 21(1)
de la Loi de 2002 sur la publicité et la promotion du tabac
la Loi ») au Pays de Galles, qui a été remplacé par l’article
24 et les paragraphes 2 et 12 de l’annexe 4 de la loi de 2009
sur la Santé.
(
2
) 1993 c.36.
4
(b) pour toutes autres fins, le 1er octobre 2013.
(2) Ces dispositions réglementaires s’appliquent au
Pays de Galles.
(3) Les présentes dispositions réglementaires ne
s’appliquent pas aux détaillants de tabac
spécialisés(
1
)..
(4) Aux fins des présentes dispositions
réglementaires :
« grand magasin » signifie un magasin qui a une
surface au sol supérieure à 280 mètres carrés, et
« surface au sol pertinente », en relation avec un
magasin, signifie la surface au sol interne du
magasin comme consistant ou comprise dans un
bâtiment, mais en excluant toute partie du magasin
qui n’est utilisée ni pour servir les clients en
connexion avec la vente des marchandises, ni avec
la présentation des marchandises.
Interprétation
2.
(1)
Dans les présentes dispositions
réglementaires :
« la Loi » désigne la Loi de 2002 relative à la
publicité et à la promotion en faveur du tabac ;
« zone d’unité de stockage » désigne une zone
totale d’unité de stockage dans laquelle les
produits de tabac et d’autres produits sont
visibles ;
« détaillant de tabac en vrac » désigne un magasin
vendant des produits de tabac (qu’il vende ou non
d’autres produits) dont les ventes de cigarettes ou
de tabac à rouler à la main, mesurée conformément
au paragraphe (2), remplit les conditions
suivantes :
(a) au moins 90% de ses ventes de cigarettes ne
sont en quantités préemballées de 200 cigarettes ou
plus dans leur emballage d’origine, et le reste est
en quantités préemballées de 100 cigarettes ou plus
dans leur emballage d’origine, et
(b)au moins 90% de ses ventes de tabac à rouler à
la main sont en quantités préemballées avec un
poids de 250 grammes ou plus dans leur emballage
d’origine, et le reste est en quantités préemballées
avec un poids de 125 grammes ou plus dans leur
emballage d’origine ;
« emballage d’origine » désigne un emballage
dans lequel les cigarettes ou de tabac à rouler à la
main ont été livrées dans le but de la vente au
détail par le fabricant ou l’importateur ;
(
1
) Voir les articles 6(2) et (3) de la Loi pour la définition de
« détaillant de tabac spécialisé ».
5
« paquet » désigne toute boite, carton ou autre
contenant ;
« locaux » désigne tout endroit et tout véhicule,
navire, aéroglisseur ou structure mobile ;
« magasin » désigne tout local l’on exerce une
activité de vente ou d’affaires consistant à vendre
des marchandises entièrement ou principalement ;
« unité de stockage » désigne un présentoir, une
vitrine ou une unité, un plateau ou un autre produit
dans lequel le produit de tabac est conservé
pendant la vente.
(2) Les ventes désignées dans la définition
« détaillant de tabac en vrac » sont mesurées par le
prix de vente :
(a) pendant la période la plus récente de douze
mois pour lesquels les comptes sont
disponibles, ou
(b) pendant la période pour laquelle le
magasin a été établi, s’il n’a pas été établit
suffisamment longtemps pour que la
comptabilité de douze mois soit disponible.
Signification de l’« endroit »
3. Aux fins de l’article 7A de la Loi, (interdiction de
présentations de produits de tabac) « endroit » désigne
les locaux au Pays de Galles les produits de tabac
sont proposés à la vente dans l’exercice d’une activité
autres que les locaux :
(a) qui sont accessibles uniquement aux personnes
engagées, ou employées, par un commerce qui fait
partie du commerce du tabac, et
(b) desquels les prix des produits de tabac ne sont
pas visibles de l’extérieur de ces locaux.
Affichage comme conséquence d’une présentation
exigée
4.
(1)
La présente disposition est applicable
une présentation demandée (
1
) est faite à une personne
A ») âgée de 18 ans ou plus.
(2) Aucune infraction n’est commise conformément
à l’article 7A(1) de la Loi (interdiction de
présentations de produits de tabac) par une
présentation de produits de tabac dans une unité de
stockage pour des personnes autres que A, si :
(a) la présentation :
(
1
) Voir article 7(B)(8) de la Loi pour la définition d’une présentation
demandée.
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