EXTRAIT DU SITE INTERNET JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI
(www.presidence.dj/)
Décret n°2001-0011/PR/MHUEAT portant définition de la procédure d'étude d'impact environnemental.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU la Constitution du 15 Septembre 1992
VU la loi n° 171/AN/91/2è L portant approbation de l’orientation économique et sociale de la République,
VU la loi n°82/AN/00/4ème L du 17 mai 2000 portant organisation du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme,
de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire
VU la loi n°106/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 portant la loi cadre sur l’Environnement
VU le décret n°99-005 du 12 Mai 1999 portant remaniement du Gouvernement et fixant les attributions de ses
membres.
VU le décret n°2000-0251/PR/MHU portant attribution et organisation du Ministère de l’Habitat, de
l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire.
Sur proposition du Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du
Territoire.
Le conseil des ministres entendu en sa séance du mardi 02 janvier 2001.
DECRETE
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 : En application de la loi n°106/AN/00/4ème L portant loi cadre sur l’environnement et notamment
ses articles 5, 7, 16, 28, 33, 52, 53, 54, 55, 56, le présent décret a pour objet d’instaurer la procédure nationale en
matière d’étude d’impact sur l’environnement.
Article 2 : Aux termes du présent décret, on entend par environnement l’ensemble des milieux naturels et
artificiels y compris les milieux humains, économiques, sociaux et culturels qui conditionnent la vie des espèces
animales, végétales et humaines ainsi que le maintien des paysage et des espaces naturels.
TITRE II
PRINCIPES FONDAMENTAUX
Article 3 : Toutes activités susceptibles d’induire des impacts négatifs sur l’environnement doivent faire l’objet
d’une étude d’impact préalable. Les activités publiques sont également visées par le présent décret. L’étude
d’impact doit être intégrée dans les études de faisabilité.
Les activités pour lesquelles l’étude d’impact est obligatoire sont définies en annexe.
Article 4 : L’étude d’impact est également requise pour toutes activités se situant dans une zone sensible ou
protégée. Les zones sensibles et les zones protégées seront définies par voie réglementaire.
Article 5 : Nul ne peut entreprendre des activités susceptibles d’induire des impacts négatifs sur l’environnement
sans satisfaire aux dispositions du présent décret. L’évaluation de l’étude d’impact est sanctionnée par la
délivrance ou non d’une autorisation environnementale par le Ministère chargé de l’environnement.
Article 6 : Pour les activités visées par le présent décret, l’autorisation environnementale constitue une condition
préalable de légalité de toute autre autorisation administrative.
Article 7 : Le document d'étude d'impact est inséré dans toute procédure d'audience publique.
Article 8 : Le niveau de tolérance et d’acceptabilité environnementale est apprécié notamment sur la base des
conventions internationales, des politiques environnementales nationales, des normes réglementaires, de la
perception sociale, de la fonction écologique des éléments concernés, de l'éthique et de l’équité sociale.
Article 9 : L’absence d’étude d’impact, dans le cas où cela est prescrit, entraîne la suspension de l’activité, à
partir du moment l’allégation est vérifiée. La suspension est prononcée par le Ministère chargé de
l’environnement. Toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt légitime est habilitée à saisir le
Ministère chargé de l’Environnement en cas d’absence d’étude d’impact prescrite et ce, dès la phase de l’étude
de faisabilité.
Article 10 : Est soumise aux dispositions du présent décret toute modification substantielle ou extension d’un
projet déjà existant qui rentre dans le cadre des articles 3, 4, 5 et 6.
TITRE III
LE CONTENU DE L’ÉTUDE D’IMPACT
Article 11 : L’étude d’impact est réalisée à la diligence du promoteur, dans le cadre de son étude de faisabilité. Il
peut, sous sa responsabilité, la confier à des cabinets ou des centres spécialisés.
Les frais de réalisation de l’étude d’impact sont à la charge du maître d’ouvrage ou du promoteur du projet.
Article 12 : Le contenu de l’étude d’impact doit refléter l’incidence prévisible du projet sur l’environnement et
doit comprendre au minimum les éléments suivants :
a- Une description détaillée du projet d’activité ou d’investissement envisagé et les raisons ainsi que les
justifications techniques du choix du site retenu
b- Une analyse de l’état initial du site et de son environnement naturel, socio-économique et humain portant,
notamment sur les éléments et les ressources naturelles susceptibles d’être affectées par le projet ;
c- Une analyse prospective des incidences probables du projet sur le site d’implantation et de ses abords
immédiats :
- Impacts directs, indirects, temporaires, permanents et cumulatifs sur le site, le paysage, la faune, la flore, l’air,
le sol, le climat, le milieu marin, les équilibres biologiques, les ressources et milieux naturels, la santé…
- Impacts sociaux, culturels et économiques, impacts sur le cadre de vie du citoyen, sur l’hygiène et la salubrité
publique et sur la commodité du voisinage des conséquences des bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses
et autres.
d- Les mesures de suppression, d’atténuation, de correction ou de compensation des conséquences
dommageables sur l’environnement que le promoteur se propose de mettre en place avec une présentation des
moyens financiers correspondants.
e- Une estimation des impacts résiduels envisagés après mise en œuvre des mesures de correction.
f- Pour les grands projets (supérieurs à 100.000.000 FDJ) une estimation en termes économiques des coûts
environnementaux.
g- En ce qui concerne les grands projets, les mesures d'atténuation devront être appuyées par :
- Un plan de formation du personnel de mise en œuvre des mesures et de leur suivi.
- Un programme de mise en œuvre ainsi que la programmation financière correspondante.
- Un plan d'urgence et de gestion des risques
En tant que de besoin, des textes réglementaires pourront compléter cette clause.
TITRE IV
DE LA PROCÉDURE D’EVALUATION
Article 13 : L'envergure et la profondeur de l'étude pourraient être définies de commun accord, dans les limites
de l'article 11, avec le Ministère chargé de l’environnement, à la demande du promoteur.
Article 14 : L'étude d'impact est rédigée en français et en arabe.
Article 15 : L'étude d’impact doit être déposée par le maître d’ouvrage ou le promoteur du projet en cinq
exemplaires avec un résumé qui ne dépasse pas 20 pages auprès du Ministère chargé de l’environnement.
Article 16 : L'évaluation du document d'étude d'impact, sur une demande écrite faite par le promoteur, incombe
au Ministère chargé de l’environnement. Les Ministères concernés par le projet sont destinataires d'une copie
de l'étude d'impact et participent, à la demande du Ministère de l’Environnement, au processus d'évaluation avec
les responsables du District concerné. Pour les projets d'envergure nationale, un avis du Comité National pour
l'Environnement (CNE) est requis avant toute décision opposable.
Article 17 : L’évaluation est sanctionnée par une décision du Ministre chargé de l’Environnement. En cas de
décision négative, le promoteur peut demander un deuxième examen dans un délai n'excédant pas six mois.
Article 18 : L’évaluation environnementale du document d'étude d'impact consiste en une vérification de la
bonne application des connaissances scientifiques par le promoteur mais également du respect des valeurs
culturelles du lieu d'implantation. Elle veillera à la prise en compte de la capacité de régulation estimée du milieu
après la mise en œuvre des mesures de correction.
Article 19 : L'évaluation se déroule en deux phases : évaluation technique et évaluation par le public.
Article 20 : L'évaluation est subordonnée au paiement d'une redevance qui sera fixée par arrêté ultérieurement.
Article 21 : L’évaluation d’étude d’impact par le public se fait soit par enquête publique soit par consultation de
documents.
Article 22 : L'évaluation technique est réalisée par le Ministère charde l'environnement et en tant que de
besoin en collaboration avec les Départements techniques sectoriels concernés et le District du lieu
d’implantation prévu. Toutefois le Ministre de l’environnement peut s’adjoindre le concours d’organismes
spécialisés ou de spécialistes.
Article 23 : Le délai d’évaluation, y compris l’évaluation par le public ne peut excéder six mois. A l’expiration
de ce délai, l’autorisation de l’administration est réputée acquise.
Ceci ne dispense toutefois pas le promoteur de satisfaire à toutes les réglementations environnementales et
bonnes pratiques professionnelles.
TITRE V
DE L’AUDIENCE PUBLIQUE EN MATIÈRE D’ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTALE
Article 24 : On entend par audience publique :
- L'évaluation par la population potentiellement affectée des éventuels impacts du projet d'investissement ou
d'activité donnée;
- La participation de la population éventuellement affectée à la prise de décision relative à la préparation, la mise
en oeuvre ou la gestion du projet ou de l'activité sus - mentionnée.
Article 25 : L'audience publique est réalisée:
* soit par consultation de documents,
* soit par enquête publique
Le choix de l'une ou l'autre procédure relève de la compétence du Ministère chargé de l'environnement.
Toutefois, le District, les Départements ministériels et les Associations légalement constituées et dont l'objet
social consiste en la protection ou la gestion de l'environnement, peuvent être consultés lors du choix de l'une ou
de l'autre procédure. Les deux procédures peuvent être utilisées cumulativement.
Article 26 : L'organisation de l'audience publique relève du Ministère chargé de l'environnement en
collaboration avec le District concerné.
Article 27 : L'audience publique donne lieu à l'établissement d'un mémorandum qui fait partie intégrante du
dossier d'évaluation de l'étude d'impact.
De la consultation de documents
Article 28 : À la réception de l'étude d'impact, le Ministère charde l'environnement procède à une publicité
relative à la consultation. Il procédera notamment à un affichage sur le lieu d'implantation prévu du projet et aux
alentours; l'affichage consiste en l'apposition pendant 15 jours, dans des lieux publics visibles et accessibles:
- De l'avis de consultation de documents
- Résumé de l'étude d'impact visé à l'article 15 du présent décret.
Article 29 : L’avis de consultation contiendra au moins :
- Un extrait du présent Décret (articles afférents à la consultation)
- Une description sommaire du projet et la localisation prévue
- L'organisation et les modalités de la consultation: lieu, date,...
Article 30 : Le délai de consultation est de 30 jours à partir de l'expiration de la période d'affichage.
Article 31 : Pendant 30 jours, le document complet d'étude d'impact ainsi que l'étude de faisabilité sont tenus à
la disposition de la population en un lieu signé . Un agent relevant de l'arrondissement y sera affecté et un
registre spécial servira à enregistrer les doléances des populations affectées. Les personnes ne sachant ni lire ni
écrire peuvent se faire assister par un tiers ou demander à l'agent de l'administration de le faire.
Article 32 : À l'issue du délai prescrit, l'arrondissement établit un morandum dans lequel sera transcrit toutes
les doléances. Il fera également un rapport dans lequel il donnera son avis propre. Le mémorandum et le rapport
parviendront au plus tard quinze jours à partir de l'expiration du délai de consultation au Ministère chargé de
l'environnement.
De l’enquête publique
Article 33 : L’enquête publique consiste en une collecte de l'avis des populations en les sollicitant directement.
Les documents complets d'étude d'impact sont également mis à la disposition des populations pendant la durée
de l’enquête et leur sont accessibles.
Article 34 : Les modalités de réalisation de l’enquête publique sont celles définies aux articles 30, 31 et 32.
Article 35 : L’enquête sera réalisée par des enquêteurs nommés par le Ministère chargé de l'environnement à
partir d'une liste d’enquêteurs agrées préalablement établie par celui-ci.
Article 36 : Les enquêteurs devront consulter toutes les personnes aux abords immédiats de l'implantation
projetée. Les enquêtes seront réalisées en trois étapes :
- Les enquêteurs feront connaître les articles pertinents du présent Décret et le contenu du projet; ils feront savoir
la possibilité de consulter les documents.
- Les enquêteurs solliciteront l'avis des personnes enquêtées et les consigneront individuellement;
- A l'expiration du délai, les enquêteurs établiront un rapport de synthèse et leur appréciation propre.
Ce rapport sera transmis au plus tard au Ministère chargé de l'environnement 15 jours après la fin de l’enquête.
TITRE VI
DU SUIVI
Article 37 : L'étude d'impact approuvée vaut cahier des charges environnementales pour le promoteur. Le
Ministère de l’Environnement est chargé, en collaboration avec les Départements techniques sectoriels
concernés du suivi et de l’application des mesures d’ajustement environnementales.
Toutefois, si par suite d'un bouleversement de l'équilibre environnemental, les mesures prévues se révèlent
inadaptées, le promoteur est tenu de prendre les mesures d'ajustement nécessaires en vue du maintien de
l'équilibre environnemental.
Article 38 : Toute défaillance du promoteur pourrait être administrativement sanctionnée. Les sanctions
consisteront en :
- Un avertissement
- Une mise en demeure
- Une suspension d'activité
- Une remise en état du site et une réparation des dommages
Ceci ne porte pas préjudice à la mise en cause de la responsabilité du promoteur fautif selon les règles du droit
commun.
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