Article 4 : L’étude d’impact est également requise pour toutes activités se situant dans une zone sensible ou
protégée. Les zones sensibles et les zones protégées seront définies par voie réglementaire.
Article 5 : Nul ne peut entreprendre des activités susceptibles d’induire des impacts négatifs sur l’environnement
sans satisfaire aux dispositions du présent décret. L’évaluation de l’étude d’impact est sanctionnée par la
délivrance ou non d’une autorisation environnementale par le Ministère chargé de l’environnement.
Article 6 : Pour les activités visées par le présent décret, l’autorisation environnementale constitue une condition
préalable de légalité de toute autre autorisation administrative.
Article 7 : Le document d'étude d'impact est inséré dans toute procédure d'audience publique.
Article 8 : Le niveau de tolérance et d’acceptabilité environnementale est apprécié notamment sur la base des
conventions internationales, des politiques environnementales nationales, des normes réglementaires, de la
perception sociale, de la fonction écologique des éléments concernés, de l'éthique et de l’équité sociale.
Article 9 : L’absence d’étude d’impact, dans le cas où cela est prescrit, entraîne la suspension de l’activité, à
partir du moment où l’allégation est vérifiée. La suspension est prononcée par le Ministère chargé de
l’environnement. Toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt légitime est habilitée à saisir le
Ministère chargé de l’Environnement en cas d’absence d’étude d’impact prescrite et ce, dès la phase de l’étude
de faisabilité.
Article 10 : Est soumise aux dispositions du présent décret toute modification substantielle ou extension d’un
projet déjà existant qui rentre dans le cadre des articles 3, 4, 5 et 6.
TITRE III
LE CONTENU DE L’ÉTUDE D’IMPACT
Article 11 : L’étude d’impact est réalisée à la diligence du promoteur, dans le cadre de son étude de faisabilité. Il
peut, sous sa responsabilité, la confier à des cabinets ou des centres spécialisés.
Les frais de réalisation de l’étude d’impact sont à la charge du maître d’ouvrage ou du promoteur du projet.
Article 12 : Le contenu de l’étude d’impact doit refléter l’incidence prévisible du projet sur l’environnement et
doit comprendre au minimum les éléments suivants :
a- Une description détaillée du projet d’activité ou d’investissement envisagé et les raisons ainsi que les
justifications techniques du choix du site retenu
b- Une analyse de l’état initial du site et de son environnement naturel, socio-économique et humain portant,
notamment sur les éléments et les ressources naturelles susceptibles d’être affectées par le projet ;
c- Une analyse prospective des incidences probables du projet sur le site d’implantation et de ses abords
immédiats :
- Impacts directs, indirects, temporaires, permanents et cumulatifs sur le site, le paysage, la faune, la flore, l’air,
le sol, le climat, le milieu marin, les équilibres biologiques, les ressources et milieux naturels, la santé…
- Impacts sociaux, culturels et économiques, impacts sur le cadre de vie du citoyen, sur l’hygiène et la salubrité
publique et sur la commodité du voisinage des conséquences des bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses
et autres.
d- Les mesures de suppression, d’atténuation, de correction ou de compensation des conséquences
dommageables sur l’environnement que le promoteur se propose de mettre en place avec une présentation des
moyens financiers correspondants.