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1. ------IND- 2015 0121 RO- FR- ------ 20150408 --- --- PROJET
Code de mesure de l’énergie électrique
CHAPITRE I. Dispositions générales
Partie 1. Objectif
Art. 1 Le présent Code de mesure de l’énergie électrique, ci-après dénommé Code, est une
réglementation technique dans le cadre de la législation propre au secteur de l’énergie électrique,
dont le but est d’établir les règles et les exigences techniques applicables aux systèmes de mesure
de l’énergie électrique destinés à la lecture, au traitement, à la transmission et au stockage des
données de mesure de l’énergie électrique, de même qu’à l’installation, la possession et l’entretien
de ces systèmes.
Art. 2 Les règles techniques contenues dans le Code se réfèrent:
a) à la classification des points de mesure;
b) aux exigences techniques pour les systèmes de mesure;
c) aux données de mesure;
d) à l’assurance de la confidentialité et de la sécurité des données;
e) aux conditions pour assurer l’interopérabilité entre différents systèmes de mesure et
respectivement entre les systèmes de mesure et autres plate-formes informatiques;
f) aux droits d’accès et d’utilisation des données de mesure;
g) aux droits et aux obligations des opérateurs de mesure;
h) à la surveillance de l’opérateur de mesure;
i) à la conformité de l’opérateur de mesure avec les dispositions du Code.
Partie 2. Champ d’application
Art. 3 L’administrateur du Code est l’Autorité nationale de régulation de l’énergie (ci-après dénommée
ANRE). En cette qualité, l’ANRE supervise l’application des dispositions du Code et initie la
révision et la mise à jour de celui-ci chaque fois que nécessaire.
Art. 4 Les dispositions du Code sont appliquées par les opérateurs de réseau, les utilisateurs raccordés
aux réseaux électriques d’intérêt public, les fournisseurs d’énergie électrique, de même que par les
sociétés de services énergétiques, qui agissent dans l’activité de mesure pour le comptage de
l’énergie électrique négociée sur la base des contrats relatifs à la vente/l’achat de l’énergie
électrique et des services afférents à celle-ci, y compris les services énergétiques.
Art. 5 Les dispositions du Code sont appliquées sur le marché de gros et de détail de l’énergie électrique
Art. 6 Dans le cas des échanges d’énergie électrique avec les systèmes électro-énergétiques des pays
voisins, les parties peuvent négocier des règles de mesure propres, en sus des dispositions du
présent Code.
Art. 7 (1) Les dispositions du présent Code sont conformes aux dispositions de la législation en vigueur
dans le secteur de l’énergie électrique et de l’efficacité énergétique, ainsi que de la législation
relative aux instruments de mesure, y compris les systèmes de mesure intelligents.
(2) Les termes utilisés dans le présent Code ont le sens de la législation précisée au paragraphe (1).
Partie 3. Documents de référence
Art. 8 (1) Les systèmes de mesure et leurs composants doivent respecter, conformément aux dispositions
de la liste officielle des instruments de mesure soumis au contrôle métrologique légal, les
dispositions légales et les normes métrologiques suivantes:
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a) décision du gouvernement nº 264/2006 relative aux conditions d’introduction sur le marché
et de mise en service des instruments de mesure, qui transpose la directive 2004/22/CE du
Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 sur les instruments de mesure;
b) norme de métrologie légale NML 005-05 «Compteurs d’énergie électrique active»;
c) norme de métrologie légale NML 027-05 «Compteurs d’énergie électrique réactive»;
d) norme de métrologie légale NML 5-02-97 «Compteurs d’énergie électrique active».
(2) Il est recommandé que les systèmes de mesure et leurs composants respectent les dispositions des
normes de référence suivantes:
a) SR EN 61869-2 Transformateurs de mesure, Partie 2: Exigences supplémentaires pour
transformateurs de courant;
b) SR EN 61869-3 Transformateurs de mesure, Partie 3: Exigences supplémentaires pour
transformateurs de tension inductive;
c) SR EN 61869-4 Transformateurs de mesure, Partie 4: Règles particulières pour
transformateurs combinés de mesure;
d) SR EN 61869-5 Transformateurs de mesure, Partie 5: Exigences supplémentaires pour
transformateurs capacitifs de tension;
e) SR EN 62052-11 Équipements de mesure de l’énergie électrique (c.a.). Règles particulières,
Partie 11: Équipements de mesure;
f) SR EN 62052-21 Équipements de mesure de l’énergie électrique (c.a.). Règles générales,
essais et conditions d’essai, Partie 21: Équipements pour tarifs et le contrôle de la charge;
g) SR EN 62053-21 Équipements de mesure de l’énergie électrique (c.a.). Règles particulières,
Partie 21: Compteurs statiques pour énergie active (classes 1 et 2);
h) SR EN 62053-22 Équipements de mesure de l’énergie électrique (c.a.). Règles particulières,
Partie 22: Compteurs statiques pour énergie active (classes 0,2 S et 0,5 S);
i) SR EN 62053-23 Équipements de mesure de l’énergie électrique (c.a.). Règles particulières,
Partie 23: Compteurs statiques pour énergie réactive (classes 2 et 3);
j) SR EN 62054-21 Équipements de mesure de l’énergie électrique (c.a.). Tarif et contrôle de
la charge, Partie 21: Règles particulières pour programmateurs;
k) SR EN 60870-2-1 Équipements et systèmes de téléconduite, Partie 2: Conditions de
fonctionnement, Partie 1: Alimentation et compatibilité électromagnétique;
l) SR EN 62056-6-2 (norme par parties) Échange de données de mesure de l’énergie
électrique;
m) SR EN 50470-1 Équipements de mesure de l’énergie électrique (c.a.). Règles générales,
essais et conditions d’essai. Équipement de mesure (classes de précision A, B et C);
SR EN 50470-3 Équipements de mesure de l’énergie électrique (c.a.). Règles particulières
Équipements statiques de mesure de l’énergie active (classes de précision A, B et C).
(3) Il est recommandé que les systèmes de mesure et leurs composants respectent les dispositions
des documents métrologiques suivants:
a) WELMEC 11.2 Recommandations relatives à la mesure pour la facturation de la
consommation en fonction du temps;
b) WELMEC 7.2 Guide pour équipements de mesure programmables dans le cadre de la
directive 2004/22/CE.
(4) La dernière édition sera prise en considération pour tous les documents (y compris les
modifications éventuelles).
Partie 4. Définitions et abréviations
Art. 9 Les termes utilisés dans le présent Code ont la signification suivante:
1. intégration des données de comptage: calculs effectués par l’opérateur de mesure en appliquant des
formules aux données de comptage afin de déterminer les quantités d’énergie électrique qui font l’objet
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des comptages sur le marché de l’énergie électrique, des comptages liés aux services technologiques de
système et de ceux liés aux divers services énergétiques;
2. catégorie de points de mesure: points de mesure pour lesquels le Code établit des exigences
techniques distinctes;
3. lecture des données de mesure: achat total ou partiel des données de mesure, leur transmission
au système central de gestion des données de mesure et leur stockage dans l’historique de
consommation du point de mesure;
4. configuration: action de choix initial ou de modification de la configuration interne du compteur
ou des équipements de mesure du point de vue des composants matériels (mémoire,
interface/module de communication, etc.) et logiciels (microprogrammes, autres modules
logiciels de gestion interne du compteur);
5. compteur de règlement: compteur monté dans le point de mesure sur la base duquel est réalisé le
règlement de l’énergie électrique négociée;
6. compteur témoin: compteur d’énergie électrique destiné à mesurer l’énergie électrique en
parallèle avec le compteur de règlement;
7. courant: courant électrique;
8. données de mesure: informations relatives à l’énergie électrique ayant transité par le point de
mesure, qui comportent:
a) données de comptage: données nécessaires pour la facturation, y compris celles qui affectent
la crédibilité ou la précision des données nécessaires pour la facturation (index d’énergie,
index différenciés par structures tarifaires, y compris ceux mémorisés à des intervalles de
temps égaux et synchronisés avec l’horloge de temps réel, la puissance active maximale de
longue durée pour chaque quart d’heure bloc, l’horloge de temps réel, les courbes de
charges d’index, la tentative de fraude, etc.);
b) valeurs d’instrumentation – valeurs instantanées: puissance électrique active/réactive,
tension, courant, fréquence du réseau;
c) données d’état: informations relatives aux événements et valeurs d’état, comme par
exemple: état connecté/déconnecté, valeur électrique encadrée ou non dans une plage de
variation prédéfinie, etc.);
9. équipements concentrateurs de données: systèmes intermédiaires d’acquisition de données de
mesure, destinés à la lecture temporelle d’un groupe de compteurs et à la transmission des
données lues par le système central de gestion des données de mesure dans le cadre d’un
système de mesure;
10. groupe de mesure de l’énergie électrique: ensemble formé d’un compteur et des transformateurs
de mesure afférents à celui-ci, de même que tous les éléments intermédiaires qui constituent les
circuits de mesure de l’énergie électrique, y compris leurs éléments de sécurité;
11. journal d’événements: liste des événements de changement d’état des équipements de mesure
comportant l’horodatage, le type d’événement, la description du nouvel état et l’heure à laquelle
il est survenu, enregistré automatiquement par les équipements de mesure et transmis en cas de
requête;
12. mesure de l’énergie réactive en quatre quadrants: l’enregistrement en quatre registres distincts
du compteur de l’énergie électrique réactive, en fonction du sens de celle-ci pour chacun des
sens de la circulation de l’énergie électrique active;
13. instrument de mesure: compteur, transformateur de mesure de la tension et transformateur de
mesure du courant soumis au contrôle métrologique légal;
14. module de communication: module électronique optionnel, placé à l’intérieur du compteur ou à
l’extérieur de celui-ci, connecté à une interface de communication du compteur et qui réalise:
a) fonctions de communication, comme par exemple: conversion de protocole de
communication, multiplication d’interfaces de communication et accès multiutilisateur,
sécurisation des données;
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b) fonctionnalités obligatoires et/ou supplémentaires des systèmes de mesure;
15. opérateur de mesure de l’énergie électrique: opérateur économique (l’opérateur de transport et
de système, l’opérateur de distribution, le producteur) qui détient, administre et opère un
système de mesure de l’énergie électrique et qui gère sa base de données de mesure, en vertu de
la loi;
16. opérateur de réseau: l’opérateur de transport et de système/l’opérateur de distribution;
17. paramétrage: action de modification du fonctionnement du programme interne du compteur,
par laquelle est établi le mode de fonctionnement de celui-ci afin de fournir certaines données
propres à un certain point de mesure, conformément aux dispositions contractuelles;
18. cocontractant impliqué: opérateur de réseau, producteur, client final, fournisseur et entreprise de
services énergétiques, signataire d’un contrat qui met à disposition/a accès aux données de
mesure de l’énergie électrique;
19. partie pertinente du compteur du point de vue métrologique légal (partie métrologique du
compteur): partie du compteur composée de modules électroniques et programmes internes
spécifiques, ayant les fonctions suivantes:
a) de mesure conformément à une certaine classe de précision et
b) de stockage sûr
des index d’énergie électrique active et réactive;
20. procédures opérationnelles de lecture des données de mesure backup opérationnel):
protocole/ensemble de règles/ensemble de spécifications, basé sur les normes existantes,
utilisées pour l’échange de données de mesure avec les sous-systèmes de mesure locale de
l’énergie électrique;
21. procédures d’urgence (disaster recovery): procédures appliquées afin de restaurer le
fonctionnement des systèmes de mesure en cas de catastrophe naturelle ou accidentelle;
22. profil/courbe de charge: pour les compteurs d’énergie électrique, cette notion a deux
significations:
a) ensemble d’index d’énergie électrique active ou réactive associés aux valeurs d’état
binaires, mémorisés à des intervalles de temps égaux et synchronisés avec l’horloge de
temps réel; cet ensemble d’index est mémorisé dans des registres recyclables non volatils
(protégés lors de la perte de tension d’alimentation); dans un profil de charge défini par
paramétrage n’est possible que la suppression automatique des anciens index à la suite du
recyclage des données;
b) ensemble de valeurs des mesures d’instrumentation, mémorisées dans des registres
recyclables à des intervalles de temps égaux et synchronisés avec l’horloge de temps réel;
un profil de charge est défini par paramétrage et peut comporter plusieurs valeurs de type a) ou
b), toutes étant mémorisées au même intervalle de temps; la sauvegarde des valeurs de type a)
ou b) à un certain intervalle de temps est considérée comme étant un certain profil de charge; à
la suite du reparamétrage d’un profil de charge, les valeurs du profil de charge stockées sont
généralement effacées, une lecture et une copie préalables sur support externe étant nécessaires;
23. programme interne (firmware): programme interne propre au compteur/à l’équipement
concentrateur de données, installé par le producteur de celui-ci;
24. point de mesure: endroit au sein du réseau électrique où est placé le groupe de mesure ou le
sous-système de mesure locale;
25. puissance approuvée: puissance maximale simultanée qui peut être évacuée/absorbée dans/à
partir du réseau dans un endroit de production et/ou consommation précisée dans l’avis
technique de raccordement/le certificat de raccordement;
26. réseau de communication au domicile (home area network): réseau de communication interne
de l’utilisateur client résidentiel, permettant la communication entre le compteur et les appareils
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électroménagers du client résidentiel pour le contrôle de ceux-ci; c’est une installation qui
permet l’implantation des fonctionnalités de type réseau intelligent;
27. système central de gestion des données de mesure: système informatique qui assure
l’acquisition directe des données de mesure, le stockage dans des conditions de sécurité et de
confidentialité des données dans des bases de données, l’exportation de données vers d’autres
systèmes de mesure, les traitements spécifiques comme des vérifications de plausibilité et
intégrations, la fourniture d’informations pour des interfaces diverses aux parties ayant droit
d’accès à ces données, autres fonctions qui complètent les fonctions de base énumérées;
28. système de mesure intelligente de l’énergie électrique: système de mesure de l’énergie
électrique permettant la transmission bidirectionnelle sécurisée des données de mesure,
conformément aux réglementations en vigueur;
29. stockage non volatil: stockage protégé contre la perte de tension d’alimentation;
30. tension: tension électrique;
31. transformateur de courant: transformateur de courant pour mesurage;
32. transformateur de tension: transformateur de tension pour mesurage;
Art. 10 dans le présent Code sont utilisées les abréviations suivantes:
BRML: Bureau roumain de métrologie légale
OTS: Opérateur de transport et de système
RED: Réseau électrique de distribution
RET: Réseau électrique de transport
SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition – système d’acquisition de données et de
contrôle
SEN: Système électro-énergétique national
STS: Services technologiques de système
CHAPITRE 2. Règles générales
Partie 1. Obligations concernant la mesure de l’énergie électrique
Art. 11 (1) Pour le comptage, l’énergie électrique ayant transité aux points de délimitation entre les
réseaux électriques appartenant aux opérateurs de réseau et les installations d’utilisation
appartenant aux utilisateurs des réseaux est mesurée dans les points de mesure.
(2) Les points de mesure sont établis dans les points de délimitation, dans le respect des
réglementations en vigueur et sont précisés dans les avis technique/certificats de raccordement émis
pour les lieux de production et/ou de consommation.
Art. 12 (1) Les opérateurs de mesure sont responsables de la mesure de l’énergie électrique dans les points
de mesure, conformément aux dispositions légales.
(2) Pour satisfaire aux obligations relatives à la mesure de l’énergie électrique pour tous les
utilisateurs des réseaux électriques de l’aire de responsabilité, les opérateurs de mesure détiennent,
développent et exploitent des systèmes de mesure de l’énergie électrique, y compris, le cas
échéant, des systèmes de mesure intelligents.
Art. 13 Quand un point de mesure ne coïncide pas avec le point de délimitation, l’énergie électrique
mesurée est corrigée conformément aux dispositions des réglementations en vigueur.
Art. 14 L’énergie électrique est mesurée dans les points de mesure suivants:
a) points de délimitation entre les réseaux électriques d’intérêt public et les installations des
utilisateurs;
b) points de délimitation entre deux réseaux électriques relevant de deux opérateurs de réseau
différents;
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