Règlement du secrétaire d’État chargé de la santé publique, du bien-être et du
sport portant modification du règlement sur la publicité sur le tabac dans et sur
la devanture des commerces spécialisés dans la vente du tabac et des points de
vente de tabac en relation avec l’élargissement de la portée vers les commerces
spécialisés dans la vente de cigarettes électroniques
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Ministère de la santé publique,
du bien-être et du sport
1. ------IND- 2015 0606 NL- FR- ------ 20151118 --- --- PROJET
Le secrétaire d’État chargé de la santé publique, du bien-être et du sport,
Vu l'article 5, cinquième alinéa, sous c, de la loi sur le tabac et produits pour
fumeurs;
Arrête ce qui suit:
ARTICLE PREMIER
Le règlement sur la publicité sur le tabac dans ou sur la devanture des commerces
spécialisés dans la vente de tabac et des points de vente de tabac est modifié
comme suit:
A
L'article 1 est libellé comme suit:
Article 1
La publicité dans ou sur la devanture d’un commerce spécialisé dans la vente du
tabac ou de cigarettes électroniques ne sera autorisée que si elle est soumise aux
exigences prévues dans ce règlement.
B
L’article 2, paragraphe premier, est libellé comme suit:
1. La publicité dans ou sur une devanture d’un commerce spécialisé dans la vente
de tabac ou de cigarettes électroniques n’établit en aucun cas une connexion
positive avec la santé.
C
L'article 3 est libellé comme suit:
Article 3
1. La publicité pour des produits du tabac destinés à fumer dans ou sur une
devanture d’un commerce spécialisé dans la vente de tabac ou de cigarettes
électroniques est pourvue d’un avertissement sanitaire «Fumer tue». Cet
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avertissement sanitaire est conçu tel qu’il a été défini dans l’article PM du
règlement relatif au tabac et aux articles pour fumeurs.
2. La publicité pour des produits de tabac sans fumée dans ou sur une devanture
d’un commerce spécialisé dans la vente de tabac ou de cigarettes
électroniques est pourvue d’un avertissement sanitaire «Les produits du tabac
sont mortels». Cet avertissement sanitaire est conçu tel qu’il a été défini dans
l’article PM du règlement relatif au tabac et aux articles pour fumeurs.
3. La publicité pour une cigarette électronique ou un flacon de recharge dans ou
sur une devanture d’un commerce spécialisé dans la vente de tabac ou de
cigarettes électroniques est pourvue d’un avertissement sanitaire «La nicotine
est très addictive». Cet avertissement sanitaire est conçu tel qu’il a été défini
dans l’article PM du règlement relatif au tabac et aux articles pour fumeurs.
4. Le texte des avertissements sanitaires visé dans les premier, deuxième et
troisième paragraphes représente au moins 15% de la superficie totale de la
publicité.
5. Lors de la conception de la superficie de la publicité dans ou sur une devanture
d’un commerce spécialisé dans la vente de tabac ou de cigarettes
électroniques, il est tenu compte de la ou des présentation(s) réelle(s),
consistant par exemple en des mots, illustrations, couleurs ou palettes de
couleurs spécifiques à une marque, illustrations de la marque, logo ou nom de
la marque.
6. Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice de et
conformément à l’article 2, troisième paragraphe, de la loi sur le tabac et les
articles pour fumeurs.
D
L'article 4 est modifié comme suit:
1. Dans le deuxième paragraphe, «par ou en vertu de la loi sur le tabac» est
remplacé par «par ou en vertu de la loi sur le tabac et les articles pour
fumeurs» et «faire de la publicité pour les produits du tabac sur la devanture
d'un commerce spécialisé dans la vente de produits du tabac» est remplacé
par: Faire de la publicité pour les produits du tabac, les cigarettes
électroniques ou les flacons de recharge sur la devanture d’un commerce
spécialisé dans la vente de tabac ou de cigarettes électroniques.
2. Dans le quatrième paragraphe, «produits du tabac» est remplacé par
«produits du tabac, cigarettes électroniques ou flacons de recharge» et
«commerce spécialisé dans la vente du tabac» est remplacé par: commerce
spécialisé dans la vente de tabac et de cigarettes électroniques.
3. Dans le cinquième paragraphe, «produits du tabac» est remplacé par
«produits du tabac, cigarettes électroniques ou flacons de recharge» et
«commerce spécialisé dans la vente du tabac» est remplacé par commerce
spécialisé dans la vente de tabac ou de cigarettes électroniques.
4. Un paragraphe est ajouté, libellé comme suit:
6. Cet article n’est pas applicable pour un point de vente de produits du tabac,
de cigarettes électroniques ou de flacons de recharge dans un commerce
alimentaire ou un grand magasin, dont il serait clairement séparé par une
propre entrée que l’on peut fermer.
E
L'article 5 est modifié comme suit:
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1. Dans le premier paragraphe, «commerce spécialisé dans la vente de produits
du tabac» est remplacé par «commerce spécialisé dans la vente de tabac ou
de cigarettes électroniques» et ‘produits du tabac’ est remplacé par: produits
du tabac, cigarettes électroniques ou flacons de recharge.
2. Dans le deuxième paragraphe, sous a, «de moins de 16 ans» est remplacé par:
de moins de 18 ans.
3. Dans le deuxième paragraphe, sous b, «les produits autres que les produits à
base de tabac» est remplacé par: autres produits que les produits du tabac,
les cigarettes électroniques ou flacons de recharge.
4. Dans le troisième paragraphe, «commerce spécialisé dans la vente de produits
du tabac» est remplacé par: commerce spécialisé dans la vente de tabac et de
cigarettes électroniques.
F
L'article 6 est libellé comme suit:
Article 6
1. Les publicités pour les cigarettes électroniques ou flacons de recharge dans ou
sur une devanture d’un commerce spécialisé dans la vente de tabac ou de
cigarettes électroniques qui satisfont à l’article 9, premier paragraphe, du
décret fixant des règles provisoires relatives à la cigarette électronique, telles
qu’elles étaient conçues immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce
règlement, sont encore autorisées avant le 1er janvier 2017.
2. Les publicités pour les produits du tabac sans fumée dans ou sur une
devanture d’un commerce spécialisé dans la vente de tabac ou de cigarettes
électroniques qui satisfont à ce règlement comme celui-ci était conçu à la date
du 19 mai 2016 sont encore autorisées avant le 1er janvier 2017.
G
L'article 8 est libellé comme suit:
Article 8
Le présent règlement est intitulé: Règlement relatif à la publicité dans ou sur la
devanture d’un commerce spécialisé dans la vente de tabac ou de cigarettes
électroniques.
ARTICLE II
Le présent règlement entre en vigueur à compter du 20 mai 2016.
Ce règlement sera publié avec son exposé des motifs au Journal officiel
néerlandais.
Le secrétaire d’État chargé de la santé publique, du bien-être et du sport,
drs. M.J. van Rijn
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Généralités
Le règlement relatif à la publicité sur le tabac dans ou sur une devanture des
commerces spécialisés dans la vente de tabac et les points de vente de tabac
complétait l’article 5, quatrième paragraphe, sous c, de la loi sur le tabac. L’article
5 de la loi sur le tabac établit une interdiction générale depuis le 7 novembre 2002
de la publicité sur le tabac et un certain nombre d’exceptions spécifiques à cette
interdiction. Par la loi de PM portant modification de la loi sur le tabac mettant en
œuvre la directive 2014/40/UE en matière de fabrication, de présentation et de
vente des produits du tabac et des produits connexes (J.O. 2016, PM), la portée
de l’interdiction de publicité est étendue aux cigarettes électroniques et flacons de
recharge. Dans le même sens, le terme commerce spécialisé dans la vente de
tabac est remplacé par le terme commerce spécialisé dans la vente de tabac et de
cigarettes électroniques. Par ailleurs, le texte de l’article 5, quatrième paragraphe,
de la loi sur le tabac est repris maintenant dans l’article 5, cinquième paragraphe,
de la loi sur le tabac et les articles pour fumeurs.
L’élargissement de la portée de l’interdiction de publicité énoncée dans l’article 5
de la loi sur le tabac et les articles pour fumeurs et le remplacement du terme
commerce spécialisé dans la vente de tabac par commerce spécialisé dans la
vente de tabac ou de cigarettes électroniques, rendent indispensable une
adaptation du règlement relatif à la publicité sur le tabac dans ou sur une
devanture des commerces spécialisés dans la vente de tabac et les points de
vente de tabac. Il a été décidé un élargissement de la portée de l’interdiction de
publicité dans la loi sur le tabac et les articles pour fumeurs, car l’utilisation des
cigarettes électroniques peut mener à une addiction à la nicotine et pourrait
normaliser le comportement de fumeur. En outre, les cigarettes électroniques
contiennent des substances nocives qui peuvent mener à des troubles de santé.
Pour ces raisons, il est interdit de favoriser l’utilisation des cigarettes électroniques.
Ceci est valable également pour les recharges avec lesquelles les cigarettes
électroniques sont rechargées dont le liquide contient de la nicotine. Quelques
exceptions à cette interdiction ont été toutefois établies, entre autres lorsqu’il
s’agit de la publicité dans ou sur la devanture des commerces spécialisés. En
déclarant ces règles applicables également pour les cigarettes électroniques et les
flacons de recharge, les règles publicitaires sont tout à fait uniformisées avec
celles concernant les produits du tabac. Ainsi la stratégie menée pour les produits
du tabac, les cigarettes électroniques et les flacons de recharges est cohérente.
Les restrictions des opportunités publicitaires pour les cigarettes électroniques et
les flacons de recharge dans ou sur la devanture des commerces spécialisés
peuvent être considérées comme une restriction d’importation quantitative ou une
mesure d'effet équivalent au sens de l'article 34 du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne (ci-après: TFUE). En vertu de l'article 36 du TFUE, les États
membres sont autorisés à introduire une restriction semblable si certaines
conditions sont respectées, qui ont été élaborées dans la jurisprudence de la Cour
de justice de l'Union européenne:
- la mesure doit répondre à des raisons impératives d’intérêt commun;
- la mesure doit être appropriée pour garantir l’atteinte de l’objectif;
- La mesure ne doit pas aller plus loin qu’il est nécessaire pour atteindre cet
objectif;
- La mesure doit être claire et prévisible; et
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- la mesure doit être appliquée sans discrimination.
1
Selon mon jugement, cette mesure, si elle constituait une entrave au commerce,
est justifiée en vue de la protection de la santé publique. En outre, ces règles
publicitaires constituent un moyen adéquat pour atteindre l’objectif. La publicité
pour les cigarettes électroniques dans ou sur les devantures des commerces
spécialisés a augmenté ces dernières années, ce qui a en partie eu pour
conséquence une augmentation du nombre d’utilisateurs quotidiens de
cigarettes électroniques. En 2014, 4,1% de la population néerlandaise faisaient
usage de cigarettes électroniques, alors que ce pourcentage n’était que de 2,5%
en 2013
2
. Vu l’expérience vécue avec les règles publicitaires concernant les
commerces spécialisés dans la vente du tabac, l’application de ces règles sur les
cigarettes électroniques et les flacons de recharge sont un moyen adéquat pour
réduire l’attractivité de la cigarette électronique. À ce titre, on attire l’attention sur
le fait que la publicité dans ou sur les devantures des commerces spécialisés ne
sera pas complètement interdite, mais seulement régulée. Ainsi, la mesure ne va
pas plus loin qu’il est nécessaire pour atteindre l’objectif. Il sera satisfait à
l’exigence d'information et de prévoyance en ceci que ce règlement, dans son
concept, sera rendu public au moment où celui-ci sera présenté à la Commission
européenne et aux États membres dans le cadre de la notification des
réglementations techniques (voir ci-dessous). La publication de ce règlement dans
le J.O. y contribue également. Par ailleurs, les règles s’appliquent pour toutes les
cigarettes électroniques et les flacons de recharge sur le marché néerlandais, quel
que soit l’endroit où ont été fabriqués les produits. Les règles s’appliquent
également pour tous les commerces spécialisés dans la vente de tabac ou de
cigarettes électroniques, quelle que soit la nationalité du propriétaire du
commerce spécialisé. La mesure répond ainsi également à l’exigence selon
laquelle elle est appliquée sans discrimination. Vu le fait que les États membres
disposent d’une grande liberté stratégique en matière de santé publique et de
décision sur le niveau de protection, je considère que cette mesure est en accord
avec les règles européennes concernant la libre circulation des marchandises.
Au-delà de la libre circulation des marchandises, l’interdiction publicitaire doit être
également être en accord avec l’article 10 de la Convention européenne des droits
de l’homme (ci-après: CEDH) dans lequel a été définie la liberté d’expression. Les
règles publicitaires pour les commerces spécialisés dans la vente de tabac et de
cigarettes électroniques peuvent être considérées comme une violation de la
liberté d'expression. Je considère cette violation comme justifiée, en vertu des
dispositions de l’article 10, deuxième paragraphe, de la CEDH. Dans ces
dispositions, il est établi que la liberté d’expression va de pair avec des obligations
et des responsabilités. Il en ressort que certaines conditions et restrictions
peuvent être imposées en ce qui concerne la liberté d'expression. Ces conditions
et restrictions doivent répondre aux conditions suivantes:
- la mesure doit avoir été prévue par une loi;
- la mesure doit servir un intérêt dénommé à l'article 10, deuxième
paragraphe, de la CEDH;
- la mesure doit être de nature indispensable dans une société démocratique.
Ce règlement satisfait à l’obligation selon laquelle la mesure doit avoir été prévue
1
CdJ CE 30 novembre 1995, no C-55-94 (Gebhard);CdJ CE 4 juillet 2000, no C-424/97
(Haim); CdJ CE 1 février 2001, no -108/96 (Mac Quen e.a.).
2
Centre d’expertise national de désaccoutumance du tabac; Factsheet recherche continue
sur les habitudes de fumer 2014. Factsheet mars 2015.
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