Règlement pour l`école obligatoire (modules d`école à journée

publicité
1
Règlement pour l’école obligatoire (modules d’école à journée
continue inclus)
Modèle pour la commune siège, qui
- gère tous les degrés scolaires, de l’école enfantine à la 9 e année, y
compris les mesures pédagogiques particulières et les modules
d’école à journée continue, pour les enfants de sa commune;
- gère le degré secondaire I, y compris les mesures pédagogiques
particulières et les modules d’école à journée continue (pour ce degré), pour les enfants des communes avoisinantes (communes affiliées);
- gère les mesures pédagogiques particulières de l’école enfantine à
la 6e année pour les enfants des communes affiliées.
1. Degré secondaire I
Art. 1 1 L’enseignement au degré secondaire I est dispensé dans des
classes générales et secondaires séparées.
2
L’élève fréquente une classe de la section dans laquelle il a été admis.
L’enseignement préparant à la formation gymnasiale est dispensé dans les
classes de la section préparant aux écoles de maturité (section p).
3
ou
Art. 1 1 L’enseignement au degré secondaire I est dispensé dans des
classes générales et secondaires séparées.
L’élève fréquente une classe de la section dans laquelle il a été admis,
excepté dans les disciplines «français», «allemand» ou «mathématiques».
2
Dans les disciplines «français», «allemand» et «mathématiques», l’élève
suit l’enseignement du niveau dans lequel il a été admis pour ces disciplines.
3
L’enseignement préparant à la formation gymnasiale est dispensé dans les
classes de la section préparant aux écoles de maturité (section p).
4
Ou
Art. 1 1 L’enseignement au degré secondaire I a lieu dans des classes
mixtes dans lesquelles sont admis des élèves des classes générales et secondaires.
Dans les disciplines «français», «allemand» et «mathématiques», l’élève
suit l’enseignement du niveau dans lequel il a été admis pour ces disciplines.
2
L’enseignement préparant à la formation gymnasiale est dispensé dans les
classes de la section préparant aux écoles de maturité (section p).
3
2. Mesures pédagogiques particulières
Intégration
Art. 2 1 Les enfants qui nécessitent des mesures pédagogiques particulières
fréquentent les classes régulières. La commune ne gère pas de classes spéciales.
2
Ou
Intégration et classes
spéciales
Art. 2 1 Dans la mesure du possible, les enfants qui nécessitent des mesures pédagogiques particulières fréquentent les classes régulières.
Sont admis en classe spéciale les enfants dont les troubles d’apprentissage
sont tels
a que les mesures pédagogiques particulières mises en œuvre dans les
classes régulières sont insuffisantes pour y remédier ou
b qu’ils perturbent trop la classe régulière.
2
3. Affectation des enfants à des établissements scolaires, trajets et
transports scolaires
Affectation
Art. 3 1 L’affectation de l’enfant à l’établissement scolaire est effectuée en
tenant compte de la proximité et de la sécurité du trajet à partir du lieu de
résidence.
D’autres affectations sont possibles pour équilibrer les effectifs d’élèves,
optimiser l’offre ou pour des motifs particuliers.
2
3
Les offres scolaires qui nécessitent des locaux particuliers (leçons de sport,
psychomotricité, repas de midi par ex.) se tiennent le plus près possible des
autres offres scolaires.
Trajets
raisonnablement
exigibles
Art. 4 Les trajets pour se rendre du lieu de résidence à l’école et entre les
diverses offres scolaires (par ex. école – salle de sport – locaux où sont proposés les modules d’école à journée continue) doivent être raisonnablement
exigibles.
2
Si les trajets ne sont pas raisonnablement exigibles, la commune de domicile nom prend les mesures appropriées comme des travaux de construction
ou des possibilités de transports gratuits.
4. Modules d’école à journée continue
Principe
Art. 5 1 La commune gère des modules d’école à journée continue dès que
la demande est suffisante.
2
Afin de permettre à sa population de mieux concilier vie familiale et vie
professionnelle, la commune propose aussi des modules d’école à journée
continue pour lesquels la demande est insuffisante.
Emoluments
Art. 6 1 La commune perçoit un émolument auprès des parents pour les
heures de prise en charge. Celui-ci repose sur les tarifs cantonaux.
L’émolument perçu pour les repas est compris entre XX et XY francs (fourchette).
2
Le conseil municipal définit par voie d’ordonnance le montant de
l’émolument perçu pour les repas.
3
Les parents remettent chaque année, lors de l’inscription ou de la rentrée
scolaire, une déclaration personnelle qu’ils accompagnent des documents
requis.
4
3
Ou
Avec l’accord des parents, l’autorité communale compétente peut chaque
année, lors de l’inscription ou de la rentrée scolaire, consulter la taxation
fiscale des parents entrée en force.
4
Niveau d’exigence
pédagogique
Art. 7 1 La prise en charge des élèves est effectuée par une majorité de personnes disposant d’une formation pédagogique ou socio-pédagogique (niveau d’exigence pédagogique normal).
Il est possible de mettre en place des modules d’école à journée continue
dont le niveau d’exigence pédagogique est peu élevé si
a la composition des groupes d’élèves ne rend pas nécessaires des compétences particulières visant à promouvoir l’intégration sociale et culturelle;
b les élèves ne présentent pas de besoins de prise en charge particuliers et
c les élèves ne fréquentent pas plus de cinq modules d’école à journée
continue de ce type par semaine (par ex. prise en charge durant cinq repas de midi et un après-midi).
2
Ou
Art. 7 Dans les modules d’école à journée continue de la commune XY, la
prise en charge des élèves est effectuée par une majorité de personnes disposant d’une formation pédagogique ou socio-pédagogique (niveau
d’exigence pédagogique normal).
Statut du personnel
des modules d’école
à journée continue
Art. 8 Les conditions d’engagement du personnel des modules d’école à
journée continue sont régies par le droit communal sur le personnel.
Lieu, le ¦ ¦ ¦
Au nom de l’assemblée municipale
le / la président-e: ¦ ¦ ¦
le / la secrétaire: ¦ ¦ ¦
4800.600.060.9/05 (419856 v9A) Novembre 2013
Téléchargement