Travail intérimaire dans la construction

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Commission paritaire de la Construction (CP 124)
 Champ d’application
La présente fiche est valable pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la
construction.
Pour les entreprises étrangères, il n’est tenu compte que des activités exercées en Belgique.
Vous trouverez ici une description complète du champ d’application de ce secteur.
Si vous désirez savoir si votre entreprise relève de ce secteur ou si vous souhaitez obtenir de plus
amples informations sur la réglementation exposée ci-dessous, vous pouvez prendre contact avec la
Direction de la gestion des commissions paritaires ou avec la Direction générale Contrôle des lois
sociales.
 Salaires (brut / horaire)
Situation à partir de la première période de paie de janvier 2007
Régime de travail 40 heures/semaine
- Cat. I Manoeuvre
11,5950
- Cat. II Spécialisé
12,3610
- Cat. III Qualifié 1er échelon
13,1460
- Cat. IV Qualifié 2ème échelon
13,9550
Vous trouverez une explication quant à ces catégories dans la « classification de fonctions » à la fin de
ce texte.
- Sursalaires:
Premier manoeuvre (max 1 travailleur sur 10)
+5%
Premier spécialisé (max 1 sur 10)
+5%
Contremaître (qualifié 2ème échelon)
+ 20 %
Chef d'équipe A (qualifié 1er échelon)
+ 10 %
Chef d'équipe B (qualifié 2ème éch. ou aide 2ème éch.)
+ 10 %
N.B.: Le chef d'équipe à droit a un salaire dépassant d'au moins 10% le salaire de l'ouvrier de la
qualification professionnelle la plus élevée.
- Les chauffeurs de véhicule de société avec une charge utile de moins de 18 tonnes sont considérés
comme Premiers spécialisés.
- Travail de marbre, taille de pierres blanches et bleues: les spécialisés sont toujours considérés comme
Premiers spécialisés.
- Ouvriers occupés à bord du matériel de dragage: salaires barémiques conformément à la CCT
particulière (informations disponibles auprès de la Direction générales Contrôle des Lois sociales).
- Jeunes (engagés après le 30/6/2005) : pourcentage de cat. I Manœuvre :
15 ans
(50 %)
15 ans 6 mois
(55 %)
16 ans
(60 %)
16 ans 6 mois
(70 %)
17 ans
(80 %)
17 ans 6 mois
(90 %)
18 ans
(100 %)
- Salaires spécifiques d’application pour les Etudiants et les Apprentis industriels (informations
disponibles auprès de la Direction générales Contrôle des Lois sociales).
 Primes
1) Travail en équipes successives :
06-14 heures : + 10 %
14-22 heures : + 10 %
22-06 heures : + 25 %
2) Prestations en dehors des limites journalières normales pendant la nuit entre 22 et 06 heures: + 25%
3) Travaux subissant l'influence des marées entre 6 et 7 heures et entre 18 et 22 heures : + 15%
4) Indemnités de nourriture et logement :
Nourriture
22,11
Logement
10,87
Total
32,98
Attention : les frais de voyage, de séjour et de nourriture, encourus par l’employeur pour
permettre le détachement, ne peuvent pas être pris en compte en vue de comparer si le salaire
étranger satisfait au moins au salaire minimum belge.
5) Indemnités diverses pour usure d'outils
6) Prime d'ancienneté : 25 ans ancienneté d'entreprise ininterrompue : 250,00 EUR brut (selon
l’inspection du travail, l’ancienneté acquise dans le pays d’origine est prise en compte)
7) Prime de fin d’année (sous la dénomination de prime de fidélité) : 9 % du salaire brut mentionné sur
la déclaration DMFA trimestrielle au Fonds de sécurité d’existence (voir plus loin).
S’applique également aux intérimaires. Mais pas aux travailleurs sous contrat étudiant.
Ne s’applique pas non plus aux employeurs étrangers, établis dans l’un des Etats-membres de l’UE, ni
aux travailleurs qu’ils occupent temporairement, lorsque ces ouvriers, pour leur période d’occupation en
Belgique, bénéficient d’avantages comparables, en application des règlements auxquels leur employeur
est soumis dans son pays d’établissement (voir Fonds de sécurité d’existence).
8) Indemnités spécifiques dans les entreprises qui produisent et/ou fournissent du béton prêt et misent
en oeuvre de nouveaux régimes de travail :
Les heures prestées :
a) avant 7 h et après 19 h: + 10 % (sur le salaire barémique)
b) après 22 h et avant 6 h: + 25 % (ne peut pas être cumulé avec a))
Indemnités de repas :
Temps de travail + temps de disponibilité dépasse 9h:
5,50 EUR
Temps de travail + temps de disponibilité dépasse 11h: 2,75 EUR extra
9) Les heures prestées dans l'enceinte des entreprises pétrochimique : 0,5090 EUR
10) Suppléments pour travaux spéciaux (Travaux pour l'exécution desquels les ouvriers sont exposés à
éprouver des sentiments d'insécurité, d'appréhension, d'inquiétude, en dépit des mesures de sécurité
prises, travaux insalubres, incommodes ou pénibles) : de nombreux travaux donnent droit au paiement
d’un supplément en vertu des dispositions de la CCT particulière. Exemple : suppléments suivants au
salaire horaire brut :
-
Peinture de charpentes métalliques et de pylônes à une hauteur de 15m au minimum
Peinture de charpentes métalliques et de pylônes à une hauteur de 15m au minimum
Travaux de démolition des immeubles dont la stabilité est compromise
Le placement et l’enlèvement d’échafaudages au-dessus de 10m de vide
Travail au chalumeau à gaz ou à l’arc électrique osur métaux ayant été peints,
galvanisés ou plombés
Travaux de peinture au pistolet et de vaporisation
Travail au pistolet dans les travaux de plafonnage
Nettoyage au jet de sable
Etc. ; consultez la Direction générale Contrôle des lois sociales.
10 %
10 %
25 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
11) Vêtements de protection
Les employeurs sont tenus de mettre des vêtements de protection contre la pluie et le froid à la
disposition des ouvriers exposés à ce type de temps.
 Durée du travail
Durée de travail sur base annuelle : 38h.
Régime : 38h (40h + 6 jours de repos + 6 jours de repos supplémentaires). Ces jours de repos
supplémentaires donnent droit à une indemnité journalière forfaitaire égale à l’allocation de chômage,
majorée de l’allocation complémentaire de chômage octroyée par le Fonds de sécurité d'existence.
S’applique également aux travailleurs intérimaires.

Travail intérimaire dans la construction
Conditions
1. Le travail intérimaire est uniquement autorisé dans les cas suivants:
* en remplacement d'un travailleur fixe;
* en cas d'accroissement temporaire du volume de travail.
2. Le travail intérimaire n'est possible que dans les fonctions normales de l'activité normale de
l'entreprise de construction et selon les dispositions du règlement de travail, y compris les horaires de
travail.
3. Le travail intérimaire n'est pas possible:
* pour le travail qui est normalement exécuté par les travailleurs mis temporairement en
chômage;
* dans une période de 6 mois suivant le licenciement collectif;
* par un ouvrier qui dans les 12 mois qui précèdent la demande de travail intérimaire a été
licencié par l'entreprise où il travaillerait en tant qu'intérimaire.
* Le contrat de travail intérimaire conclu entre l'entreprise de construction et l'agence d'intérim
construction ne peut porter sur des prestations d'une seule journée.
Conditions pour le travailleur intérimaire
Le travailleur intérimaire doit être en possession:
* d'un passeport de sécurité (*);
* d'une carte de chômage C 3.2 A, délivrée par le Fonds de sécurité d'existence construction.
Le passeport n'est pas requis pour les travailleurs intérimaires qui:
* sont détenteurs d'une attestation délivrée ou validée par le Comité national d'action pour la
sécurité et l'hygiène de la construction (CNAC) au terme de leur scolarité;
* ou qui ont au moins 5 ans d'expérience dans le secteur de la construction pendant les 15
dernières années;
* ou qui peuvent prouver qu'ils ont déjà bénéficié d'une formation à la sécurité "construction".
Conditions pour les entreprises
Les entreprises qui doivent être enregistrées:
* doivent être enregistrées en tant qu'entrepreneur;
* ne peuvent pas faire l'objet d'une obligation de retenue.
Les autres entreprises doivent demander l'autorisation préalable auprès de la Commission paritaire de la
construction.
Modalités
En cas de remplacement d'un travailleur fixe en incapacité de travail:
* le travailleur fixe doit être en incapacité de travail en raison d'une maladie ou d'un accident,
d'une grossesse, d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle;
* le remplacement doit se faire dans un délai de douze mois après le début de l'incapacité de
travail;
* le remplacement est limité à la durée de l'incapacité de travail.
* En cas d'accroissement temporaire du volume de travail: il y a une limitation du nombre de
prestations journalières:
Entreprises
occupant Le nombre maximal de prestations journalières autorisé s'élève à 15 % du
jusqu'à 10 ouvriers
total des jours-homme ouvrables (*) de l'année civile précédente.
Entreprises occupant plus Le nombre maximal de prestations journalières autorisé s'élève à 10 % du
de 10 ouvriers
total des jours-homme ouvrables (*) de l'année civile précédente.
* un intérimaire ne peut être occupé à ce titre dans la même entreprise que pendant un
maximum de six mois.
Formalités en matière de consultation
En cas de remplacement d'un travailleur fixe en incapacité de travail:
* l'employeur communique le remplacement à la délégation syndicale;
* l'employeur communique également à la délégation syndicale la reprise du travail par le
travailleur fixe.
En cas d'accroissement temporaire du volume de travail:
* l'accord de la majorité de la délégation syndicale de l'entreprise. A défaut de délégation
syndicale, l'agence d'intérim construction communique le recours au travail intérimaire au
Fonds social du secteur de l'intérim, avec copie à la plate-forme construction provinciale.
* l'accord de la délégation syndicale porte tant sur le nombre de travailleurs concernés que sur la
période.
Procédure particulière
Les entreprises qui ne doivent pas être enregistrées doivent demander l'autorisation préalable de recourir
au travail intérimaire auprès de la Commission paritaire de la construction.
Sanctions
En cas de violation des dispositions légales ou sectorielles, le contrat de travail entre l'agence d'intérim
et le travailleur intérimaire est résilié. Le travailleur intérimaire est dans ce cas engagé dans les liens
d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Dans ce cas, l'entreprise de la construction ne peut plus recourir au travail intérimaire durant une
période de 12 mois.

Possibilités spécifiques pour la mise à disposition de personnel dans la
construction
Qui ?
Employeur : celui qui, en plus de ses activités normales, met des membres de son personnel fixe à
disposition d’un utilisateur pour une durée limitée.
Utilisateur : celui qui fait temporairement appel aux travailleurs fixes d'un employeur.
Quand ?
La mise à disposition de personnel ne peut intervenir :
* qu’entre entreprises de construction enregistrées n’ayant aucune dette auprès de l’ONSS ;
* qu'en cas de surcroît temporaire de travail ou pour l'exécution de travaux spécifiques
requérant une assistance technique ;
* qu’en respectant la procédure spéciale
La mise à disposition de personnel n’est pas possible au cours des journées de repos légales et
sectorielles.
Période
La durée maximale de la période de mise à disposition est de 3 mois.
Modalités
Au début de la mise à disposition, il faut rédiger un document écrit précisant la période et les conditions
de la mise à disposition.
Procédure spéciale
* l’employeur doit introduire une demande de mise à disposition du personnel auprès de
l’organisation patronale locale (voir modèle en annexe) ;
* la demande doit être cosignée par le travailleur individuel, par la délégation syndicale de
l’utilisateur ou, en son absence, par l’organisation syndicale locale ;
* cette demande est portée à la connaissance de la délégation syndicale de l'employeur ;
* l’organisation médiatrice transmet la demande à l’Inspection sociale ;
* la mise à disposition de personnel ne peut intervenir que lorsque l’Inspection sociale a donné
son accord
Remarque
La convention qui lie l’ouvrier à son employeur reste en vigueur pendant la période de mise à
disposition. L’utilisateur devient solidairement responsable du paiement des cotisations de sécurité
sociale, des salaires, des indemnités et des avantages.
Annexe : MODELE DE DEMANDE DE MISE A DISPOSITION
Entre les entreprises :
.--------------------------.
.---------------------------.
'le prêteur :
'
cachet
'l'utilisateur :
'
'--------------------------' organisation '---------------------------'
'(nom et adresse)
' patronale
'(nom et adresse)
'
'
' locale
'
'
'--------------------------'
'---------------------------'
'no O.N.S.S.: .../.....
'
'no O.N.S.S.: .../.....
'
'--------------------------'
'---------------------------'
'enregistrement
'
'enregistrement
'
'--------------------------'
'---------------------------'
il est convenu ce qui suit :
L'entreprise "prêteur" déclare mettre à disposition de l'utilisateur,
les ouvriers nommément désignés ci-après :
.---------------------------------------------------------------------.
'Nom et prénom du travailleur ' INSZ No
'signature du travailleur'
'-----------------------------'--------------'------------------------'
'
'
'
'
'-----------------------------'--------------'------------------------'
'
'
'
'
'-----------------------------'--------------'------------------------'
'
'
'
'
'-----------------------------'--------------'------------------------'
'
'
'
'
'-----------------------------'--------------'------------------------'
'
'
'
'
'-----------------------------'--------------'------------------------'
'
'
'
'
'-----------------------------'--------------'------------------------'
'
'
'
'
'-----------------------------'--------------'------------------------'
Cette mise à disposition est autorisée du : ../../.... au : ../../....
après l'accord de l'inspection.
En outre il est bien précisé que :
1. Le salaire et autres avantages prévus dans les conventions collectives de travail seront réglés par le prêteur.
2. Les dépenses ainsi que les charges y afférentes, seront payées par
l'utilisateur dans les quinze jours suivant réception de la facture.
3. Les ouvriers cités ci-dessus ont une action directe contre l'utilisateur quand le prêteur reste en défaut de payer le salaire et
autres avantages prévus sous 1.
4. Les pouvoirs de direction, de surveillance et de commandement des
ouvriers sont transmis à l'utilisateur considéré comme employeur
occasionnel de la main d'oeuvre mise à disposition, vis-à-vis duquel
il devra également observer toutes les règles de prévention, hygiène, logement et sécurité.
Fait à ....... le ../../.... en quatre exemplaires dont un est destiné
à l'inspection sociale et un destiné au Président de la Commission
paritaire de la construction
.--------------------------.
'Signature du prêteur
'
'--------------------------'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
.---------------------------.
'signature de l'utilisateur '
'---------------------------'
'
'
'---------------------------'
'signature de la délégation '
'syndicale
'
'---------------------------'
 Contributions aux Fonds de Sécurité d’Existence
Si vous désirez savoir quelles cotisations vous devez verser au Fonds de sécurité d’existence, vous
pouvez prendre contact avec :
Fonds de sécurité d’existence des ouvriers de la construction
OFFICE PATRONAL D’ORGANISATION ET DE CONTROLE DES REGIMES DE
SECURITE D’EXISTENCE (OPOC)
REGIME DE TIMBRES
Rue Royale, 132
1000 BRUXELLES
tel : 02/209.65.65
fax: 02/209.65.00
http://www.fsefbz.be
Ou
Personne de contact : Anja Perrault
[email protected]
Tel : + 0032 (0)2 54.55.639
Fax :+ 0032 (0)2 54.55.903
Obligations de l’employeur1
Les entreprises étrangères qui, pour l’exécution de travaux de construction, détachent du personnel vers
la Belgique doivent respecter le régime sectoriel de timbres fidélité, établi par convention collective de
travail.
L’OPOC perçoit la cotisation destinée au financement de l’avantage.
Les entreprises établies au sein de l’EEE qui, dans leur pays d’origine, sont soumises à un régime
similaire, peuvent être exemptées du paiement de la cotisation.
Un employeur étranger est soumis à un régime similaire lorsqu’en application de la réglementation en
vigueur dans son pays, il doit soit verser une prime en supplément du salaire normal, (généralement
dénommée prime de fidélité, de fin d’année ou 13ème mois), soit payer des cotisations en vue du
paiement d’une telle prime. En règle générale, il s’agit d’une prime payée annuellement et dont le
montant correspond environ à une rémunération mensuelle. L’octroi peut être lié à des conditions
d’ancienneté et de présence dans l’entreprise. Lorsqu’une entreprise entend invoquer la similarité d’un
régime, qui ne répond pas à cette description, elle doit adresser à l’OPOC un courrier circonstancié
motivant la similarité. Sur la base des documents présentés, cet office décidera si la similarité est ou non
avérée.
L’entreprise étrangère, soumise ou non à un régime similaire au timbre fidélité, doit se faire connaître
auprès de l’OPOC.
L’entreprise reçoit alors de l’OPOC un formulaire d’informations qu’elle doit remplir et retourner.
L’entreprise y déclare également si elle est soumise ou non à un régime similaire au timbre fidélité.
Après réception du formulaire, un numéro d’inscription est octroyé à l’entreprise.
- L’entreprise soumise à un régime similaire
L’entreprise doit décrire le régime similaire en répondant à quelques questions.
Lorsqu’une entreprise invoque un régime similaire, l’OPOC en prend acte. Sauf si les documents
soumis montrent que le régime invoqué n’est pas similaire ou que la motivation de la similarité est
1
A défaut de respect de ces obligations, le commanditaire effectuera des prélèvements sur la facture
insuffisante, l’OPOC accepte que l’entreprise n’effectue aucune déclaration de salaire et ne paie pas de
cotisation. Toutefois, l’entreprise doit transmettre, chaque trimestre, une liste à l’OPOC mentionnant
l’identité des ouvriers occupés en Belgique au cours du trimestre écoulé. L’exemption de déclaration de
salaire et du paiement de la cotisation de timbre vaut toujours sous réserve que les services du “Contrôle
des Lois sociales” ne constatent pas que le régime n’est pas ou pas correctement appliqué pour la
période d’occupation en Belgique. L’OPOC peut, à cet effet, transmettre le dossier De PDOK aux
services du “Contrôle des Lois sociales” afin de permettre un contrôle de la réalité et du respect de
l’obligation.
- L’entreprise non soumise à un régime similaire
A l’échéance de chaque trimestre civil (au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre) l’entreprise
doit déclarer les salaires bruts (à 100 %) de ses ouvriers pour leurs prestations de travail effectuées en
Belgique lors du trimestre visé. La déclaration s’effectue au moyen d’un formulaire spécifique que
l’OPOC transmet à l’entreprise.
L’employeur doit verser à l’OPOC une cotisation égale à 9,12% du montant des salaires déclarés et ce
au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre pour lequel la cotisation est due.
La cotisation doit être versée au numéro de compte 310-1322950-53. Les paiements depuis l’étranger
peuvent être effectués via le numéro de compte “IBAN : BE53 3101 3229 5053 – BIC : BBRU BE BB”.
Droit des ouvrier(ère)s des entreprises étrangères.
Pour autant que son employeur déclare les salaires et paie les cotisations dues, l’ouvrier détaché en
Belgique reçoit effectivement l’avantage du timbre fidélité. L’octroi se fait une fois par an, à l’échéance
de l’exercice (1er juillet – 30 juin). Dans le courant des mois de septembre – octobre, l’OPOC envoie
aux employeurs (ou à leur mandataire ou délégué en Belgique) les cartes fidélité mentionnant le
montant auquel les ouvriers ont droit. L’avantage est égal à 9% du salaire brut perçu pour les prestations
de travail effectuées en Belgique durant l’exercice.
Le paiement s’effectue selon les modalités suivantes :
-
L’employeur dispose d’un mandataire ou d’un délégué en Belgique
o Les ouvriers sont encore présents en Belgique :
Les cartes de fidélité doivent être remises via l’employeur aux ouvriers qui peuvent en
demander le paiement auprès des organismes de paiement des syndicats belges ou de
l’OPOC.
o Les ouvriers ne sont plus présents en Belgique :
Le mandataire ou le délégué reçoit les cartes de fidélité, mais ne doit pas nécessairement les
remettre à l’entreprise. Il peut les renvoyer à l’OPOC, ensemble avec une liste mentionnant
l’identité des ouvriers, leur adresse correcte et leur numéro de compte bancaire à l’étranger
(en spécifiant tant le n° IBAN que les données BIC !). Le mandataire ou délégué est
responsable de la justesse des données. Si l’ouvrier ne dispose pas d’un compte bancaire, le
paiement se fera par « chèque circulaire » ou « mandat international ». En aucun cas, la
carte timbre ne peut porter le numéro de compte du mandataire ou délégué
représentant les intérêts de l’entreprise !
- L’employeur ne dispose pas d’un mandataire ou d’un délégué en Belgique
L’employeur reçoit les cartes de fidélité et les remet à ses ouvriers qui peuvent en solliciter le paiement
auprès de l’OPOC (ou, s’ils sont encore présents en Belgique, auprès d’un organisme de paiement des
syndicats belges). Pour le paiement via l’OPOC, le travailleur renvoie la carte à l’OPOC en mentionnant
(si nécessaire) son adresse correcte et son numéro de compte en banque (en spécifiant tant le n° IBAN
que les données BIC !).
Si l’ouvrier ne dispose pas d’un compte bancaire, le paiement se fera par « chèque circulaire » ou
« mandat international ».
Les timbres intempéries
Outre les timbres fidélité, le Fonde de sécurité d’existence octroie également l’avantage des timbres
intempéries aux ouvriers de la construction. Il s’agit d’une prime forfaitaire compensant la perte
salariale en cas d’interruption, pour cause d’intempéries, d’une journée de travail commencée.
Les entreprises étrangères et les ouvriers qu’elles détachent en Belgique sont d’office exemptés de ce
régime. Mais cette exemption oblige l’employeur étranger à respecter les dispositions légales belges
garantissant l’octroi de la totalité du salaire journalier garanti en cas d’interruption, pour cause
d’intempéries, d’une journée de travail.
Secteur de la construction : classification de fonctions (pour l’attribution des barèmes)
L’employeur estime lui-même le niveau de compétence professionnelle de chaque ouvrier à son
service. Attention, l’inspection du travail peut contester cette estimation et imposer un barème
supérieur lorsqu’elle en prouve la justification conformément aux dispositions ci-après.
Catégorie Ier : ouvriers non-qualifiés
Sont considérés comme non-qualifiés, les ouvriers chargés de l'exécution de travaux très simples, tels
que le déblai du chantier, le nettoyage des bâtiments et des baraques, ainsi que de l'exécution de travaux
ne nécessitant aucune spécialisation, tels que la manutention du matériel et des matériaux.
Catégorie II : ouvriers spécialisés
Sont considérés comme spécialisés, les ouvriers qui ne possèdent pas la connaissance complète d'un des
métiers énumérés aux articles 7 et 8.
Sont également considérés comme spécialisés, les ouvriers qui, dans l'exécution de leur travail
coutumier, font preuve d'une certaine habileté.
Sont notamment exercées par des ouvriers spécialisés les fonctions suivantes :




Travaux généraux de construction : aide-fumistes; aide-maçons; aide-mineurs; aideplafonneurs; bétonneurs ordinaires; dameurs de pavage; décapeurs au jet de sable;
démolisseurs; dresseurs de joints derrière la dameuse (travaux routiers); gaziers; goudronneurs;
niveleurs et préparateurs du coffre (travaux routiers); polisseurs de béton ordinaires;
préparateurs d'asphalte coulé; préposés à la conduite de la bétonnière; polisseurs de marbre;
poseurs de rails; terrassiers;
Travaux dans l'air comprimé : fixeurs de boulons; mateurs de plomb; projecteurs de ciment;
Démolition et/ou retrait d'asbeste ou de matériaux contenant de l'asbeste : les ouvriers qui
utilisent des moyens de protection spécifiques et qui sont exposés à l'asbeste;
Divers : charretiers; chauffeurs de machines à vapeur fixes ou mobiles; préposés aux appareils
simples de levage.
Catégorie III : ouvriers qualifiés du premier échelon
Sont considérés comme qualifiés du premier échelon, les ouvriers qui possèdent la connaissance
approfondie d'un métier qui ne s'acquiert qu'à la faveur d'un apprentissage sérieux, soit à l'atelier ou sur
un chantier, soit dans une école professionnelle et exercent celui-ci depuis trois ans au moins avec une
habileté et un rendement normal.
Cette période de trois ans peut être réduite, selon l'appréciation de l'employeur :


pour les ouvriers porteurs d'un diplôme de fin d'études d'une école professionnelle;
pour les ouvriers affectés à la démolition et au retrait de l'asbeste ou de matériaux contenant de
l'asbeste.
Sont notamment exercés par des ouvriers qualifiés du premier échelon, pour autant que soient remplies
les conditions formulées ci-dessus, les fonctions et métiers suivants :

Travaux généraux de construction : asphalteurs; bétonneurs-spécialistes; boiseurs de galeries;
boute-feux; carreleurs; charpentiers; charpentiers-coffreurs; conducteurs de camion-mixer;
conducteurs de véhicule avec aspirateur de grenailles; couvreurs en ardoises ou en tuiles;
cimentiers; débiteurs-appareilleurs de pierres opérant de manière autonome selon plan;
démolisseurs-spécialistes; enrocheurs; ferrailleurs; forgerons, guides de l'opérateur d'engin de
travaux de terrassement; maçons; marbriers; menuisiers; menuisiers d'escaliers; menuisiers de
volets mécaniques; mineurs; monteurs d'échaFaudages; monteurs d'installation d'aération;


monteurs d'isolation thermique; mosaïstes; mouleurs-cartonniers; mouleurs de marbre;
niveleurs-poseurs de rails; niveleurs-poseurs de bordures pour les travaux routiers; niveleursposeurs de tuyaux d'égouts et d'avaloirs; niveleurs-poseurs de conduites d'eau; paveurs;
peintres; piloteurs; placeurs de marbre; plafonneurs; plombiers-zingueurs; polisseurs de béton
spécialisés; poseurs de dalles; poseurs de miroiterie; poseurs de parquets; préposés à la conduite
de la dameuse ou vibreuse pour les travaux routiers; puisatiers-blindeurs; ratisseurs et latteurs
de béton hydrocarboné; rejointoyeurs; scieurs de pierre blanche; sculpteurs du bâtiment;
tailleurs de pierre blanche ou bleue; tapissiers; vitriers; vitriers d'art;
Travaux dans l'air comprimé : chefs de sas (pour l'éclusage du personnel); opérateurs de
l'érecteur; placeurs d'anneaux; scaphandriers;
Divers : foreurs (puits); grutiers; machinistes d'engins mécaniques; machinistes de locomotives;
mécaniciens d'entretien, monteurs de paratonnerres; monteurs de pylônes; sondeurs.
Les chauffeurs de véhicules automobiles de 18 tonnes et plus de charge utile sont assimilés à des
ouvriers qualifiés du premier échelon. Les chauffeurs des autres camions sont également assimilés à des
ouvriers qualifiés du premier échelon s'ils possèdent une expérience de 3 ans au moins.
Catégorie IV : ouvriers qualifiés du deuxième échelon
Sont considérés comme qualifiés du deuxième échelon, les ouvriers possédant des aptitudes nettement
supérieures à celles de l'ouvrier qualifié du premier échelon.
Leur nombre par rapport à l'effectif total peut varier suivant les métiers en cause, entre autres :
a) dans les entreprises de gros oeuvre, le nombre d'ouvriers intitulés "ouvriers qualifiés du deuxième
échelon", peut excéder la proportion d'un ouvrier par tranche de cinq ouvriers occupés, quelle que
soit la qualification professionnelle de ceux-ci.Toutefois, les ouvriers qui conduisent les engins
mentionnés ci-après, dès lors que ces engins développent une puissance de 50 CV au moins, ont à
recevoir le salaire de l'ouvrier qualifié du deuxième échelon s'ils ont une expérience pratique de
deux années au moins (cette période de pratique est réduite à un an pour les ouvriers ayant terminé
avec succès les cours d'un cycle de formation ou de formation accélérée dans les centres pour
conducteurs d'engins de génie civil agréés par le Fonds de Formation professionnelle de la
Construction) :


















asphalt-plants avec prédoseur et silos;
compacteurs sur pneus à ballaster, automoteurs ou à tracter;
dumpers diesel;
excavateurs à godets sur chenilles, diesel ou électriques;
grues-portique;
grues-tour d'une capacité minimum de 50 tonnes/mètre;
machines racleuses pour revêtement hydrocarboné;
motor-scrapers diesel à 2 ou 3 essieux, autochargeurs, dieselélectriques;
niveleuses automotrices diesel;
pelles mécaniques, excavateurs à grappin ou draglines, sur chenilles, électriques, diesel ou
diesel-électrique;
pelles mécaniques, excavateurs à grappin ou draglines sur châssis-camion;
pelles mécaniques et excavateurs à commande hydraulique sur chenilles ou sur châssiscamion;
pelleteuses et chargeurs diesel, sur chenilles ou sur pneus;
pushers dozers sur pneus;
rouleaux compresseurs diesel tricycles ou tandem à bandages lisses, vibrants à bandages
lisses automoteurs;
tracteurs sur chenilles équipés avec angledozer ou bulldozer à commande hydraulique,
diesel, à transmission mécanique ou power shift;
vibro-finisseuses avec correcteur pour routes en béton;
vibro-finisseuses pour revêtements hydrocarbonés, avec et sans tapis d'alimentation, avec et

sans trémie;
vibro-finisseuses pour routes en béton de ciment.
Sont également considérés comme qualifiés du deuxième échelon :
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
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ouvriers polyvalents;
fumistes;
les conducteurs de grue sur pneus dont les pneus sont indispensables pour l'exécution de
travaux sur chantier;
Les mécaniciens d'atelier travaillant soit en atelier, soit au dépannage sur chantier;
les mécaniciens capables d'entretenir et de réparer les véhicules, les soudeurs, les
électriciens occupés dans les ateliers de réparation et d'entretien des entreprises ainsi que les
électriciens-installateurs occupés par les entreprises du gros oeuvre, qui participent à
l'installation des chantiers et à leur entretien, pour autant qu'ils répondent aux conditions
prescrites aux articles 7 et 8;
les opérateurs de goudronneuse sur camion avec rampe de répartition pour enduisage.
b) dans les entreprises s'occupant de la couverture des constructions, constructions, le nombre
d'ouvriers intitulés "ouvriers qualifiés du deuxième échelon" peut excéder la proportion d'un ouvrier
par tranche de trois ouvriers occupés, quelle que soit la qualification professionnelle de ceux-ci;
c) dans les entreprises s'occupant d'installations sanitaires, d'installations de chauffage au gaz, de
plomberie et de zinguerie, le nombre d'ouvriers intitulés "ouvriers qualifiés du deuxième échelon"
peut excéder la proportion d'un ouvrier par tranche de quatre ouvriers occupés, quelle que soit la
qualification professionnelle de ceux-ci;
d) dans les entreprises de carrelage : tous les ouvriers dénommés "carreleurs-poseurs de faïence";
e) dans les entreprises s'occupant d'installations de chauffage central, ventilation et tuyauterie
industrielles : tous les monteurs-soudeurs;
f) dans les entreprises s'occupant de plafonnage, cimentage, rejointoyage et dans celles occupant des
ornemanistes et staffeurs : les ouvriers qualifiés dénommés "plafonneurs-traceurs de moulures" et
"plafonneurs de simili".Par "traceur de moulures" on entend l'ouvrier capable de prendre toutes les
dispositions nécessaires pour tracer et exécuter lui-même des moulures.
g) dans les entreprises de démolition et/ou de retrait d'asbeste ou de matériaux contenant de l'asbeste :
les ouvriers qui peuvent préparer le chantier d'une manière indépendante.
FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE DES OUVRIERS DE LA CONSTRUCTION
OFFICE PATRONAL D'ORGANISATION ET DE CONTRÔLE DES RÉGIMES DE
SÉCURITÉ D’EXISTENCE (OPOC)
Association sans but lucratif
REGIME TIMBRES
RUE DU LOMBARD 34-42 - 1000 BRUXELLES
Fax
+ 32 (0)2 54.55.903
DEMANDE D'INSCRIPTION OU DE RE-INSCRIPTION
D'ENTREPRISES ETRANGERES
1. Données d'identification de l'employeur:
Nom de l'entreprise:
Adresse:
(ev.) Numéro de TVA (en Belgique):
Numéro de téléphone:
Numéro de téléfax:
E-mail:
2. Données d'identification du mandataire ou du préposé (personne morale ou
physique) en Belgique (facultatif):
Nom:
Adresse:
Numéro de téléphone:
Numéro de téléfax:
E-mail:
3. Données d'identification du secrétariat social agréé auquel l'entreprise est
éventuellement affiliée en Belgique (facultatif):
Nom:
Adresse:
4. Renseignements concernant l'occupation en Belgique:
Début de l'occupation:
Durée prévue de l'occupation:
Lieu de travail en Belgique:
Nature des activités (description précise):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
5. Données d'identification du maître d'ouvrage:
Dénomination :
Adresse :
N° de TVA:
N° ONSS:
N° d'entreprise:
Numéro de téléphone:
Numéro de téléfax:
E-mail:
6. Renseignements concernant les ouvriers occupés en Belgique:
Nombre d’ouvriers:
Par ouvrier:
Nom, adresse, date de naissance, n° de carte d'identité
7. Informations concernant un éventuel régime comparable:
a) Si votre entreprise est une entreprise néerlandaise, ressortissant aux Pays-Bas à la "CAO voor het
Bouwbedrijf", ou une entreprise allemande qui peut présenter une attestation délivrée par la ULAK
certifiant qu'elle paie en Allemagne une prime équivalente aux travailleurs, la rubrique 7c) du formulaire
ne doit pas être complétée.
b) L'employeur, renseigné au point 1, est soumis, pour les ouvriers mentionnés au point 6, à un régime
comparable à celui des timbres fidélité, en application des réglementations de son pays
d'établissement:
Oui
Non
c) Si oui, une réponse doit être donnée aux questions suivantes (*):
-
A combien s'élève la prime que reçoit l'ouvrier?
un montant fixe: ……………………………………………..
un pourcentage de la rémunération: ………………………
-
Comment est payée cette prime?
directement par l’employeur lui-même
indirectement via le paiement d’une cotisation
nom de l'organisme chargé de la perception de cette cotisation: ……………………………………
-
Quelle est la périodicité du paiement?
paiement annuel
autre périodicité: ………..
-
Dans quel texte est repris ce régime (loi, arrêté, règlement, CCT,…):
………………………………………………………………………………………………………………………
(une copie de ce texte doit être jointe en annexe).
Date:
Personne de contact: Anja Perrault
[email protected]
Tél : + 0032 (0)2 54 55 639
Fax :+ 0032 (0)2 54 55 903
Signature:
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