premier demandeur puisque les défendeurs sub 1 à 4 ne profiteraient pas des sommes
prélevées si elles restaient en possession des laiteries et que le risque d'insolvabilité du
premier demandeur étant inexistant; d'où il suit qu'à défaut de constater qu'en l'espèce, la
protection des droits des défendeurs sub 1 à 4 serait assurée par une mesure immédiate de
séquestre et ne pourrait l'être que par elle, le juge des référés n'a pas reconnu légalement le
caractère urgent de sa décision et a par conséquent excédé les limites de sa compétence
(violation de l'article 584, alinéa 1er, du Code judiciaire); qu'en outre, en n'indiquant pas les
raisons pour lesquelles, dans les circonstances de la cause, la mesure ordonnée étant de nature
à protéger les droits des défendeurs sub 1 à 4 et était seule de nature à le faire et en ne
répondant pas à la défense circonstanciée des demandes à cet égard, le juge des référés n'a pas
motivé régulièrement sa décision (violation de l'article 97 de la Constitution): En tant que le
moyen est pris de la violation de l'article 97 de la Constitution : Attendu que, après avoir
décrit l'objet de l'action des quatre premiers défendeus qui postulaient que fût fait défense à la
société défenderesse d'opérer le prélèvement supplémentaire imposé par l'Etat belge et destiné
à l'Office national du lait et de ses dérivés en exécution de dispositions réglementaires prises
par référence au règlement CEE n° 804/68 du 27 juin 1968, l'arrêt relève que la légalité de ces
dispositions de droit interne ainsi que de l'article 5quater de ce règlement du Conseil des
Communautés européennes est contestée au motif que ces textes ne seraient pas conformes au
Traité de Rome, que dans la mesure où le droit des quatres premiers défendeurs serait mis en
péril par les disposiitons qu'on leur
oppose et qui paraissent sérieusement contestables, "la nécessité d'écarter ce qui peut être une
voie de fait s'avère urgente et justifie la compétence du juge des référés", qu'en l'espèce, les
dispositions réglementaires qui sont opposées au droit des quatre premiers défendeurs ne
paraissent pas conformes à l'article 40.3, alinéa 2, du Traité instituant la Communauté
économique européenne qui interdit toute discrimination entre producteurs de la
Communauté, qu'en effet, à s'en tenir au seul examen des deux systèmes de prélèvement
supplémentaire instaurés par l'article 5quater du règlement CEE n° 804/68, il apparaît que, par
suite du choix du système A exercé par l'Etat belge ainsi qu'il ressort des arrêtés royaux
successifs des 29 juin 1984, 21 février 1986 et 20 janvier 1987, les producteurs (ici les quatre
premiers défendeurs) subissent un prélèvement plus lourd que ceux à l'égard desquels, dans
d'autres pays, il a été décidé d'appliquer plutôt le système B, que n'échappe pas non plus à une
critique sérieuse le fait que l'Etat belge a considéré, comme l'ont fait les mêmes arrêtés
royaux, l'ensemble du Royaume comme une seule et même région, ce qui n'est apparemment
pas conforme aux intérêts desdits défendeurs dans la mesure où, dans la région où ils exercent
leur industrie, la production de lait constitute un facteur essentiel, sinon vital, de leur
substance, ce qui n'est pas nécessairement le cas d'autres régions, que l'article 39.2, a, du
Traité de Rome prévoit que dans l'élaboration de la politique agricole commune, il doit être
tenu compte du caractère particulier de l'activité agricole découlant de la structure sociale de
l'agriculture mais aussi des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions, que,
de même, l'article 1er, 2, du règlement CEE n° 857/84 définit la région comme "tout ou une
partie du territoire d'un Etat membre qui présente une unité géographique et dans laquelle les
conditions naturelles, les structures de production et le rendement moyen du cheptel sont
comparables"; Attendu que l'arrêt en déduit qu'il y a lieu de protéger les intérêts des quatre
premiers défendeurs et qu'à cet effet, le séquestre des fractions du prélèvement
supplémentaire, restant à opérer au jour de la citation, constitue "la mesure provisoire,
nécessaire, unique et adéquate de sauvegarde (de ces) intérêts"; Attendu qu'ainsi, constatant,
d'une part, pour les motifs qu'elle indique, que l'urgence était en l'espèce démontrée, et, d'autre
part, que cette mesure de séquestre répondait à la sauvegarde nécessaire des intérêts des
quatre premiers défendeurs, la cour d'appel a répondu aux conclusions des demandeurs qui
contestaient l'urgence au sens de l'article 584, alinéa 1er, du Code judiciaire et a régulièrement