Rapport sur la situation des droits des peuples autochtones des forêts du Cameroun :
Sommaire :
De nombreux groupes souffrent au Cameroun de discriminations, les peuples autochtones des
forêts, du fait de leur marginalisation constante, de l’absence de prise en compte de leurs
particularités par les pouvoirs publics, souffrent davantage.
Considérés comme des peuples rétrogrades, les peuples autochtones sont dominés par le
mode de pensée de la société dominante. Les aires géographiques dans lesquelles vivent ces
groupes sont dotées d’infrastructures insuffisantes lorsqu’elles existent. Ces groupes
dépendent étroitement des ressources naturelles sur lesquelles est basé leur système de
production. Ils ont été dépossédés au profit des intérêts économiques de la société dominante,
des terres ancestrales sur lesquels ils ont vécu depuis des temps immémoriaux. Leur
attachement à leur culture, à leur mode de vie, à leurs langues les distingue de la société
dominante. Ces groupes sont dotés de savoirs traditionnels en matière biologique pour le
traitement médical, l’agriculture, la conservation et l’utilisation durable des ressources
naturelles et génétiques et toute une gamme de pratiques et d’innovations culturelles.
Ce qui frappe d’emblée, c’est la volonté évidente de protéger les peuples autochtones au
niveau international à travers des normes internationales contraignantes ou non qui énoncent
des principes et règles applicables à ces groupes. Le problème de fond demeure la mise en
œuvre effective des instruments juridiques internationaux de protection des droits de l’homme
en général et des peuples autochtones en particulier par le Cameroun. Le Cameroun comme
beaucoup d’Etats africains connaît des difficultés pratiques de mise en œuvre des conventions,
il s’agit entre autre : de la maîtrise insuffisante des techniques conventionnelles, de l’absence
d’harmonisation entre les législations nationales et les diverses conventions de protection des
droits de l’homme, des difficultés techniques et financières liées à la mise en œuvre de ces
conventions
1
. Une autre difficulté a trait à la volonté manifestée par plusieurs Etats africains
et notamment du Cameroun de soigner son image de citoyen international, éligilité à la
solidarité de la communauté internationale en dépit de sa législation interne en contradiction
avec l’esprit de certains instruments juridiques internationaux
2
.
La Constitution camerounaise du 18 Janvier 1996 dans son préambule dispose : « l’Etat
assure la protection des minorités et préserve les droits des populations autochtones
conformément à la loi ». Cependant, aucun texte législatif ou réglementaire ne vient préciser
le contenu de cette notion. Qu’est ce qui justifie l’élaboration de ce rapport ?
Célébration du 9 Août 2008 de la première journée officielle de la journée des populations
autochtones.
Méthodologie utilisée
Réalisation des études relatives à l’avant projet de loi sur la promotion des droits des populations
marginales et du document de Politique de Solidarité Nationale
1
Maurice Kamto, « Les Conventions Régionales de Conservation de la Nature et des Ressources Naturelles en
Afrique et leur Mise en Ouvre », Faculté de Droit et des Sciences Economiques de Limoges
2
J.F Médard, « L’Etat Sous Développé au Cameroun », Année Africaine CEAN, Paris, Pedone 1977 PP 74-80,
J. Bugnicourt, « Le Mimétisme Administratif en Afrique, Obstacle Majeur au Développement » Revue Française
de Science politique, vol XIII, n° 6, décembre 1973, note n° 23 P 1260
Tableau récapitulatif des différents instruments juridiques internationaux de protection des droits
des peuples autochtones
Instruments juridiques
internationaux de
protection des
peuples autochtones
Date de ratification ou
d’adoption
Droits affirmés dans les instruments
juridiques internationaux
Pacte International
relatif aux Droits Civils
et Politiques
27 juin 1984
Art 27 : Dans les Etats il existe des
minorités ethniques, religieuses ou
linguistiques, les personnes appartenant aux
minorités ne peuvent être privées du droit
d’avoir en commun avec les autres membres
de leurs groupes, leurs propres vie culturelle,
de professer et de pratiquer leur propre
religion ou d’employer leur propre langue
Convention sur
l’Elimination de la
Discrimination Raciale
24 juin 1974
Art 2 © Chaque Etat partie doit prendre des
mesures efficaces pour revoir les politiques
gouvernementales nationales et locales et
pour modifier, abroger ou annuler toute loi et
toute disposition réglementaire ayant pour
effet de créer la discrimination raciale ou de la
perpétuer là où elle existe.
(2) Les Etats parties prendront, si les
circonstances l’exigent, dans les domaines
social, économique, culturel et autres, des
mesures spéciales et concrètes pour assurer
comme il convient le développement ou la
protection de certains groupes raciaux ou
d’individus appartenant à ces groupes en vue
de leur garantir, dans les conditions d’égalité,
le plein exercice des droits de l’homme et des
libertés fondamentales…
Art 5 « Conformément aux obligations
fondamentales énoncées à l'article 2 de la
présente Convention, les Etats parties
s'engagent à interdire et à éliminer la
discrimination raciale sous toute ses formes et
à garantir le droit de chacun à l'égalité devant
la loi sans distinction de race, de couleur ou
d'origine nationale ou ethnique, notamment
dans la jouissance des droits suivants : a) Droit
à un traitement égal devant les tribunaux et
tout autre organe administrant la justice;
b) Droit à la sûreté de la personne et à la
protection de l'Etat contre les voies de fait ou
les sévices de la part soit de fonctionnaires du
gouvernement, soit de tout individu, groupe
ou institution;
c) Droits politiques, notamment droit de
participer aux élections -- de voter et d'être
candidat -- selon le système du suffrage
universel et égal, droit de prendre part au
gouvernement ainsi qu'à la direction des
affaires publiques, à tous les échelons, et droit
d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux
fonctions publiques;
e) Droits économiques, sociaux et
culturels, notamment :
i) Droits au travail, au libre choix
de son travail, à des conditions
équitables et satisfaisantes de
travail, à la protection contre le
chômage, à un salaire égal pour un
travail égal, à une rémunération
équitable et satisfaisante;
ii) Droit de fonder des syndicats et
de s'affilier à des syndicats;
iii) Droit au logement;
iv) Droit à la santé, aux soins
médicaux, à la sécurité sociale et
aux services sociaux;
v) Droit à l'éducation et à la
formation professionnelle;
vi) Droit de prendre part, dans des
conditions d'égalité, aux activités
culturelles; f) Droit d'accès à tous
lieux et services destinés à l'usage
du public, tels que moyens de
transport, hôtels, restaurants, cafés,
spectacles et parcs.
Pacte International
relatif aux Droits
Economiques Sociaux
et Culturels
Déclaration des Droits
des Personnes
appartenant à des
minorités nationales
ou ethniques,
religieuses et
linguistiques
Arti 1
1. Les Etats protègent l'existence et
l'identité nationale ou ethnique,
culturelle, religieuse ou linguistique
des minorités, sur leurs territoires
respectifs, et favorisent l'instauration
des conditions propres à promouvoir
cette identité.
2. Les Etats adoptent les mesures
législatives ou autres qui sont
nécessaires pour parvenir à ces
fins.
Art 4
1. Les Etats prennent, le cas échéant,
des mesures pour que les personnes
appartenant à des minorités puissent
exercer intégralement et
effectivement tous les droits de
l'homme et toutes les libertés
fondamentales, sans aucune
discrimination et dans des conditions
de pleine égalité devant la loi.
2. Les Etats prennent des mesures
pour créer des conditions propres à
permettre aux personnes
appartenant à des minorités
d'exprimer leurs propres
particularités et de développer leur
culture, leur langue, leurs traditions
et leurs coutumes, sauf dans le cas
de pratiques spécifiques qui
constituent une infraction à la
législation nationale et sont
contraires aux normes
internationales.
3. Les Etats devraient prendre des
mesures appropriées pour que, dans
la mesure du possible, les
personnes appartenant à des
minorités aient la possibilité
d'apprendre leur langue maternelle
ou de recevoir une instruction dans
leur langue maternelle.
4. Les Etats devraient, le cas
échéant, prendre des mesures dans
le domaine de l'éducation afin
d'encourager la connaissance de
l'histoire, des traditions, de la
langue et de la culture des
minorités qui vivent sur leurs
territoires. Les personnes
appartenant à des minorités
devraient avoir la possibilité
d'apprendre à connaître la société
dans son ensemble.
5. Les Etats devraient envisager des
mesures appropriées pour que les
personnes appartenant à des
minorités puissent participer
pleinement au progrès et au
développement économiques de
leur pays.
Déclaration des
Nations Unies sur les
Droits des Peuples
Autochtones
13 septembre 2007
Article 8
1. Les autochtones, peuples et
individus, ont le droit de ne pas subir
d’assimilation forcée ou de destruction de leur
culture.
2. Les États mettent en place des
mécanismes de prévention et de réparation
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