Module 7 :

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Module 7 :
Monsieur Pontier
Mars 2002
Le droit de la culture
Chapitre 1 : le cadre juridique de l'intervention des personnes publiques dans le domaine
culturel :
Introduction : au départ, les relations en matière culturelle sont de droit privé. Assez tôt, les auteurs
d'œuvres d'art ont cherché à faire reconnaître des droits sur leurs œuvres : droit matériel et moral.
La propriété littéraire et artistique est une branche de la propriété intellectuelle.
De plus, des relations de droit public se sont instituées : pendant des siècles, les pouvoirs publics,
représentés par la monarchie et la noblesse étaient les principaux commanditaires des œuvres
artistiques. Auparavant, c'était l'église. Tout était orienté vers la gloire de dieu. A la Renaissance, les
livres d'heures (livres pieux) étaient commandés par les princes. Le plus célèbre en France est "les
très riches heures du duc de Berry". Avec la monarchie absolue, les commandes royales sont la
source de l'activité de la majorité des auteurs. Louis XIV, par exemple, a fait vivre de nombreux
artistes. Il a permis à la création de s'épanouir. A la révolution, la culture se trouve dans une situation
difficile car la noblesse et la royauté disparaissent.
Toute l'expression artistique va avoir des difficultés à s'exprimer pendant un certain temps : il n'y a
plus de clientèle. Les pouvoirs publics vont prendre la relève des commandes faites par la noblesse et
la monarchie.
Un véritable droit de la culture va se développer. Mais il faudra beaucoup de temps pour que les
dirigeants prennent conscience que l'expression artistique est une nécessité. Sous la IIIème
République, ils se désintéressent souvent de l'art et de la culture.
Jusqu'à l'affaire Caillebotte, il n'y avait pas de politique culturelle.
Affaire Caillebotte : Caillebotte , peintre pré-impressionniste s'était constitué une collection grâce à
ses amis peintres, qui lui donnaient des tableaux en échange de son aide financière. A sa mort,
Caillebotte a légué à l'Etat ses œuvres et les œuvres de ses amis. La condition de son legs était que
les œuvres soient exposées au musée du Louvre ou au musée du Luxembourg. L'Etat a refusé une
grande partie du legs suite aux remarques horrifiées des peintres académiques. La bourde était
immense : dans la collection, il y avait des Monet, Renoir…
L'affaire Caillebotte explique le souci des dirigeants d'aujourd'hui : on achète tout ce qui sort : on a
peur de passer à côté d'un grand créateur. On adopte une position de modestie.
Section 1 : le droit à la culture :
§ 1 - L'approche historique du droit à la culture :
Depuis la Révolution, l'idée d'un droit à la culture s'est imposé très progressivement et très
tardivement. La base juridique des droits des individus est constituée par la Déclaration des Droits
du 26 août 1789 : La Déclaration des Droits n'est pas seulement un texte adopté à un moment donné
de l'histoire. c'est un texte de droit positif : il est applicable aujourd'hui. Cette Déclaration des Droits a
une valeur constitutionnelle.
Hiérarchie des normes : les lois et traités internationaux signés par la France doivent être conformes à
la Déclaration des Droits. Sous la Vème République, le Conseil d'Etat et le Conseil Constitutionnel ont
déclaré que la Déclaration des Droits avait une valeur constitutionnelle.
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La Déclaration des Droits ne comporte pas directement de dispositions relative à la culture. Mais
l'article 11 dispose : "la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus
précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de
l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi".
On peut dire par extension, que la communication par la voie culturelle est concernée.
La Constitution du 21 juin 1793 (An I) ne comporte guère de dispositions sur la culture. C'est la même
chose pour la Constitution de 1795 (An III) : déclaration des droits et devoirs du citoyen.
Jusqu'en 1946, les constitutions n'évoquent jamais un droit à la culture. On parle beaucoup de la
liberté de la presse et du problème de l'instruction.
Le droit à la culture apparaît en 1946 : deux assemblées constituantes se sont succédé. En 1945, un
premier projet de constitution comporte une Déclaration des Droits. Pour la première fois, "la culture la
plus large doit être offerte à tous sans autre limitation que les aptitudes de chacun. Tout enfant a droit
à l'instruction et à l'éducation dans le respect de la liberté".
En fait, malgré le terme "culture", c'est surtout à l'école que ce texte s'intéressait. Dans la proposition
de constitution faite par André Philip, il est question de droit à la santé, de droit à l'instruction, mais
pas de droit à la culture. Le peuple français va, pour la première fois de son histoire, rejeter ce projet
(la proposition était très marxsisante et de Gaulle a demandé de voter contre).
La deuxième assemblée constituante rédigea un nouveau projet de constitution dans lequel figure un
préambule qui comporte une disposition relative à la culture. Ce projet va être adopté par le peuple
français.
Le préambule de la Constitution de 1946 dispose que "la nation garantit l'égal accès de l'enfant et
de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture".
§ 2 - Signification, contenu et portée du droit à la culture :
Le droit à la culture, parce qu'il est inscrit dans le préambule de 1946, a une valeur juridique. Cette
valeur est constitutionnelle. Le Conseil d'Etat en 1960, le Conseil Constitutionnel en 1971, ont reconnu
une valeur juridique, donc constitutionnelle, au préambule de la Constitution de 1958. En consacrant
la valeur constitutionnelle du préambule de 1958, les juridictions suprêmes ont conféré une similaire
valeur constitutionnelle à la fois à la Déclaration des Droits de 1789 et au préambule de 1946.
 Le droit à la culture est donc un droit constitutionnel.
Signification de ce droit : depuis la Révolution, les droits qui ont été reconnus et consacrés sont assez
différents les uns des autres. En 1789, les droits reconnus sont des droits de…ex : droit de se réunir,
de la liberté de la presse. Ce sont des droits énoncés contre l'Etat. Ils impliquent, pour pouvoir se
réaliser, l'abstention de l'Etat : il est demandé à l'Etat de ne pas agir. On demande seulement l'Etat
gendarme.
Au XXème siècle, la société va beaucoup évoluer. Trois facteurs vont intervenir et apporter des
changements considérables :
Les deux guerres mondiales : l’Etat est obligé d’intervenir.
Les crises : la crise de 1929 conduit à l’intervention des Etats.
Les idéologies : le socialisme non marxiste, le socialisme marxiste, l’individualisme.
 l’Etat seul est apparu en mesure de corriger les mécanismes économiques ou sociaux.
Des droits « à » sont apparus. L’Etat est seul apparu apte à rendre effectif ce qui était proclamé. Les
droits « à » sont des droits-créance : ils impliquent, pour leur réalisation, non plus l’abstention, mais
l’intervention active de l’Etat.
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S’il est consacré, le droit à la culture soulève des interrogations :
Il ne peut pas signifier que la culture des individus serait donnée par l’Etat. Ce droit à la
culture n’a de sens que si les individus se reconnaissent à eux-mêmes un devoir de se cultiver. La
culture ne peut pas seulement être considérée comme une marchandise. Ce qui est le plus important,
c’est l’aptitude de chacun à s’ouvrir aux grandes questions culturelles. La culture est l’effort personnel
de chacun.
Définition : la culture, c’est ce qui manque lorsqu’on a tout appris.
S’il y a un droit à la culture, on peut se demander quelles sont les personnes responsables de
la mise en œuvre de ce droit. La Constitution parle de la nation. L’Etat ne peut pas être la seule
personne compétente pour mettre en œuvre ce droit. Il ne dispose pas de l’exclusivité. L’Etat est le
représentant de la nation.
Il n’y a pas exclusivité de l’Etat  les collectivités locales sont légitimées à intervenir dans le domaine
culturel.
Selon le préambule de 1946, « l’organisation de l’enseignement public, gratuit et laïc à tous les degrés
est un devoir de l’Etat » : il n’y a pas le mot « nation ». Cela pose des problèmes juridiques : les
collectivités locales ne peuvent avoir de compétence constitutionnelle en matière d’enseignement.
L’enseignement n’est pas décentralisé.
Contenu du droit à la culture :
Que veut dire l’égal accès à la culture ?
Il ne peut pas y avoir de culture imposée. Le rôle de l’Etat n’est pas de dicter une certaine conception
de la culture, mais de favoriser l’entrée dans la culture. Cf : Rigaud (PDG de RTL) : la télé n’a pas
crée de culture par elle même : elle a diffusé. La culture télévisuelle vient d’autre chose. En revanche,
le libre-accès à la culture soulève de très difficiles questions relatives à la tarification des activités
culturelles et des établissements culturels.
Tous les musées doivent-ils être gratuits ? Le juge a renvoyé au législateur le soin de préciser à un
moment donné le libre-accès à la culture.
Section 2 : la culture service-public :
§ 1 – La notion de service public culturel :
Rappel : affirmer le caractère de service public d’une activité, c’est d’abord reconnaître que cette
activité présente un caractère d’intérêt général. C’est ensuite reconnaître que la puissance publique
ne peut pas se désintéresser de cette activité. Elle intervient soit en l’aidant financièrement, soit en la
contrôlant, soit de toute autre manière.
 la qualification de service public entraîne nécessairement une certaine dépendance à l’égard de la
personne publique. Il n’est donc pas indifférent qu’une activité soit ou non considérée comme un
service public.
Les circonstances dans lesquelles le juge administratif a, pour la première fois, consacré l’existence
d’un service public montrent que ce qui est en cause va au delà de la simple qualification.
Deux étapes : CE 7 avril 1916, Astruc : M Astruc saisit le Conseil d’Etat pour lui demander de
condamner la ville de Paris à lui payer une indemnité à raison de l’inexécution d’une promesse de
concession d’un emplacement situé sur les champs Elysées et destinés à la construction d’un théâtre.
Le Conseil d’Etat rejette sa compétence en se fondant sur le fait que le théâtre projeté n’était pas
destiné à assurer un service public ni à pourvoir un objet d’utilité publique. (selon un juriste : « le
théâtre est susceptible d’exalter l’imagination…. » : il constitue un danger, comme le jeu et
l’intempérance. Cette position peut s’expliquer par la guerre !).
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CE 27 juillet 1923, sieur Gheusi : le Conseil d’Etat change de position : en l’espèce,
il s’agit d’un théâtre comique : le CE considère que le théâtre est un service public. Cette décision
marque un revirement de position.
Mais dans l’arrêt Gheusi, le juge reste très prudent : il énumère soigneusement tout ce qui va dans le
sens de la reconnaissance du service public : sont notamment concernées : la concession gratuite
des locaux, la promesse d’une subvention annuelle, les dispositions détaillées à l’égard des
engagements et programmes des spectacles, la fixation d’un tarif maximum des places, le contrôle de
l’activité par un représentant de l’Etat.
D’autre part, le Conseil d’Etat parle de service public, mais ne consacre pas le terme de « service
public culturel ».
De plus, un obstacle supplémentaire limite l’intervention des communes et départements en matière
culturelle : il s’agit du principe de la liberté du commerce et de l’industrie : en vertu de ce principe,
le Conseil d’Etat a régulièrement considéré comme illégales les interventions des communes qui
empiétaient sur un domaine dans lequel intervenaient déjà des personnes privées.
Textes fondamentaux : Decret d’Allarde du 17 mars 1791 et loi le Chapelier des 14 et 17 juin
1791.
CE, 7 février 1940, sieur Capelle : au sujet de la mise à disposition gratuite par une commune d’une
salle de cinéma à une association en vue de la projection de films par des amateurs, le juge déclare
que la commune a entendu affecter la salle à un intérêt public local, auquel il n’était pas satisfait par
l’initiative privée. En l’espèce, l’intérêt public est reconnu car il s’agit de films éducatifs.
L’activité théâtrale va ensuite se voir reconnaître plus facilement la qualité de service public.
Ex : lors d’un litige opposant la société exploitant le théâtre de la gaîté lyrique à la ville de Paris, le
Conseil d’Etat déclare que : « eu égard aux clauses qu’elle contient et qui sont notamment destinées
à assurer, dans l’intérêt général, la qualité artistique de l’exploitation, la convention précitée doit être
regardée comme un contrat de concession de service public municipal » (CE, 19 mars 1948, société
« les Amis de l’opérette »).
 le Conseil d’Etat va regarder les clauses du contrat. La qualité artistique de l’exploitation est un
faux critère. Quels peuvent être les critères dans le domaine de l’art ? le Conseil d’Etat est très
prudent.
§ 2 – Consécration et utilisation de la notion de service public culturel :
CE, 11 mai 1959, Dauphin : allées des Alyscamps en Arles : les pouvoirs publics avaient tendu une
chaîne. Le juge a justifié la pose de la chaîne en disant que c’était un service public de plus, l’allée
des Alyscamps est affectée à un service public culturel et touristique.
Depuis 1959, le juge utilise régulièrement l’expression de « service public culturel » : elle est rentrée
dans le droit.
CE, 18 mai 1979, association « urbanisme judaïque saint Seurin » : le juge déclare que la ville de
Bordeaux a acquis le théâtre (Alhambra) dans l’intérêt du maintien et développement des activités
culturelles sur le territoire de la ville, et qu’elle a eu ainsi pour but d’assurer un service public.
La qualification de service public culturel ne peut pas être étendue à toutes les actions culturelles des
collectivités publiques.
 au cas par cas, le juge dit s’il y a ou non service public. Une activité sera ou non qualifiée de
service public selon la manière dont elle sera gérée.
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Du point de vue juridique, si le service public peut être un service public culturel, il faut se demander si
ce service public culturel a juridiquement une qualification précise, c’est à dire s’il est obligatoirement
un service public administratif : tout service public est en France nécessairement, du point de vue des
règles applicables, ou bien un service public administratif (SPA), ou bien un service public à caractère
industriel ou commercial (SPIC).
A l’origine, il n’existe que des SPA (début du XIXème siècle) : SPA assurés, pris en charge et
contrôlés par une personne publique. Trois éléments coïncident : SPA, droit administratif, juge
administratif.
Puis, le juge va reconnaître l’existence d’une nouvelle catégorie de services publics, à partir de 1921 :
les SPIC.
Le SPIC est en principe soumis au droit privé, et les litiges qui résultent de son fonctionnement
relèvent du juge judiciaire. Trois éléments : SPIC, droit privé, juge judiciaire.
Tout service public quel qu’il soit entre nécessairement dans l’une ou l’autre de ces deux catégories,
quelle que soit son appellation.
 Pour le service public culturel, on s’interroge sur le point de savoir s’il est obligatoirement
administratif. En effet, dans bien des cas, il est clair que le service public culturel sera administratif,
parce qu’il sera assuré et financé par une personne publique.
Toutefois, les choses sont parfois plus délicates. Ex : TC, 15 janvier 1979, Dame le Cachey
Guigère : Le théâtre du Capitole de Toulouse décide de se séparer de danseuses de son corps de
ballet. Celles ci vont devant le tribunal des prud’hommes pour demander condamnation de la ville. Le
tribunal des conflits estime que la ville de Toulouse assure une mission de service public et la remplit
dans des conditions exclusives de tout caractère industriel et commercial. Néanmoins, rien n’exclut
que le service public culturel puisse être un service public à caractère industriel et commercial. En
effet, l’activité culturelle peut être gérée comme le serait une activité privée similaire. Par ailleurs, une
activité culturelle n’est pas obligatoirement déficitaire.
Le contrat par lequel un maire loue les services d’un orchestre pour une durée de trois heures à
l’occasion d’une fête locale est un contrat de droit privé, dès lors qu’il ne comporte aucune clause
exorbitante du droit commun et que les musiciens ne participaient pas au service public dont la
commune s’était réservée l’organisation.
Chapitre 2 : les compétences culturelles des collectivités locales :
A partir du moment où l’on a considéré comme légitimes les interventions culturelles des personnes
publiques, on a surtout pensé aux interventions de l’Etat. Cependant, en pratique, ce sont bien les
collectivités territoriales qui réalisent la plus grande partie des dépenses culturelles en France.
Plusieurs lois ont été votées pour définir l’étendue des compétences des collectivités locales en ce
domaine.
Section 1 : éléments de définition :
§ 1 – Compétences :
1 – Le terme de compétence, lorsqu’il est appliqué à un agent, à une autorité administrative, à un
juge, et lorsqu’il est utilisé au singulier, désigne l’aptitude juridique de cette autorité à intervenir, à dire
le droit, en édictant un acte administratif ou juridictionnel.
2 – Le terme de compétence, appliqué à une collectivité publique (Etat, collectivités locales et leurs
groupements, établissements publics) et utilisé de préférence au pluriel, désigne en même temps les
domaines dans lesquels, soit en vertu de la constitution, soit en vertu de lois, une collectivité publique
est habilitée à intervenir par des actes ayant des effets juridiques, et l’habilitation elle-même. En ce
sens, on peut parler de « sphère « d’action d’une collectivité.
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3 – On parle également de transfert de compétences : un transfert de compétences consiste à opérer
une nouvelle répartition de certaines compétences entre plusieurs ou bien toutes les collectivités
publiques. Il ne concerne normalement que certaines compétences d’une collectivité. Ce n’est pas
une nouvelle répartition des compétences détenues par les collectivités publiques.
La loi permet aux collectivités locales d’inscrire des monuments à l‘inventaire supplémentaire.
Un transfert de compétences peut être opéré de l’Etat vers une ou plusieurs catégories de collectivités
territoriales. Mais il peut se faire également en sens inverse des collectivités locales vers l’Etat. Il peut
également y avoir transfert entre les collectivités locales, notamment en cas de constitution entre des
communes d’un établissement public de coopération intercommunale (notamment aujourd’hui, les
communautés de communes et les communautés d’agglomération).
Le transfert de compétences est étroitement lié, dans l’esprit des élus locaux à un transfert de
ressources afin d’éviter que le transfert de compétences ne se transforme en un transfert de charges.
Il existe une querelle entre l’Etat et les collectivités locales à ce sujet.
§ 2 – Attributions :
Le terme d’attributions désigne les types d’actes pouvant être pris par un organe d’une collectivité,
généralement un nom de cette collectivité : ex : Ministre pour l’Etat, PCR pour la Région, PCG pour le
Département, maire pour la commune. Mais en ce qui concerne le maire, il présente des particularités
relativement au PCR et PCG, car il dispose d’une double série d’attributions : en effet, il intervient
tantôt au nom de sa collectivité, c’est à dire de la commune, tantôt au nom de l’Etat. Il a une double
casquette.
§ 3 - Fonctions :
1 – Appliqué à l’Etat, ce terme désigne la nature des activités pour lesquelles l’Etat apparaît et agit
d’un point de vue normatif, en vue du bien de la société qu’il a en charge. On parlera ainsi de la
fonction législative. On parlera aussi de la fonction juridictionnelle et de la fonction administrative.
2 – Dans un deuxième sens, ce terme désigne les missions que se donne l’Etat : ex : fonction
d’enseignement, de défense, de protection sociale, fonction culturelle. L’expression « fonction
culturelle » peut recouvrir de nombreuses interventions. En réalité, on peut distinguer plusieurs
fonctions culturelles. Dans une société telle que la France, les fonctions culturelles peuvent, en
simplifiant, être ramenées à 5 :
- Fonction de conservation ou de protection (ex : monuments historiques).
- Fonction de diffusion culturelle (ex : théâtres, salles de concert, musées).
- Animation (ex : MJC).
- Formation.
- Création.
Cette même définition s’applique à des interventions d’autres personnes publiques que l’Etat.
3 – Dans un sens plus restreint, le terme de fonction peut désigner les différentes finalités qui peuvent
être poursuivies dans le cadre de l’action culturelle.
§ 4 – Responsabilité :
1 – La responsabilité, au sens administratif du terme, est à distinguer de la responsabilité au sens
contentieux. Cette dernière implique une obligation de réparation à la charge de la collectivité qui est
reconnue responsable. Mais la première peut entraîner la seconde.
2 – La collectivité responsable, au sens des politiques publiques est celle qui est chargée de définir et
de conduire une action dans un domaine déterminé, et qui, à ce titre, peut être amenée à en assumer
la responsabilité au sens contentieux.
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La responsabilité peut coïncider avec la compétence. Dans ce cas, il n’y a pas d’intérêt à
distinguer la collectivité responsable de la collectivité compétente.
La responsabilité peut être dissociée de la compétence. Il faut distinguer deux situations :
- L’Etat attribue des responsabilités à une catégorie de collectivités locales parce qu’il
ne veut pas vraiment transférer des compétences. Dans ce cas, lorsque l’on parle des responsabilités
des collectivités locales dans certains domaines, c’est précisément parce que ces collectivités n’ont
pas de véritables compétences en ce domaine.
Ex : enseignement secondaire : les départements sont responsables pour les collèges, les régions
pour les lycées. Mais la carte scolaire et les programmes sont établis par l’Etat. Il n’y a pas de
décentralisation pour l’enseignement.
- D’une manière généralement contractuelle et non pas législative ou réglementaire,
dans le cadre d’un accord avec une collectivité locale, l’Etat confie à celle-ci pour une intervention et
un temps déterminés, la responsabilité d’actions qui relèvent de sa compétence.
Ex : contrats de plan Etat-Région.
§ 5 – Rôle :
Le terme de rôle est un terme à la fois non juridique et générique. Il désigne la participation d’une
collectivité sous différentes formes telles que l’association au processus décisionnel, ou encore la
participation au financement d’une opération, c’est à dire la participation à une action qui porte sur un
domaine pouvant ou non relever de sa compétence.
Cf : notion de collectivité « chef de file » : le Ministère de la culture voudrait faire passer cette notion.
Mais lors de la loi du 4 février 1995 sur l’aménagement du territoire (loi Pasqua), le législateur a mis
cette expression dans la loi. Le Conseil Constitutionnel a dit qu’elle était inconstitutionnelle.
§ 6 – Pouvoir :
Le terme de pouvoir est l’un des mots les plus utilisés au cours de l’histoire, aussi bien par les
philosophes que par les acteurs de la politique. C’est un mot mythique.
Le pouvoir peut être défini d’abord comme l’aptitude légale d’une autorité à exercer une compétence
au premier sens du terme. En utilisant le terme de compétence dans son deuxième sens, on dira
qu’une autorité administrative a le pouvoir de prendre des décisions qui relèvent de ses attributions
dans le cadre des compétences de la collectivité dont elle est l’élue.
Le pouvoir est plus largement la capacité d’un individu ou d’un groupe d’exiger et d’obtenir d’un
individu ou d’un groupe la réalisation de ce que ces derniers n’auraient pas fait spontanément.
En droit constitutionnel, le pouvoir est la faculté dont dispose une autorité publique de prendre une
décision exécutoire.
Section 2 : les compétences culturelles de la commune :
§ 1 – Le 1% communal, départemental et régional :
Le 1% appliqué aux communes, et plus largement à toutes les collectivités locales se distingue du 1%
appliqué à l’Etat. Lorsque l’on parle de ce dernier, on désigne le pourcentage que doit ou devrait
atteindre le budget du ministère de la culture au sein du budget de l’Etat (en réalité, ce pourcentage
n’a jamais été atteint). Mais ce pourcentage ne mesure pas les dépenses culturelles faites par les
autres ministères : tous les ministères font des dépenses culturelles (ex : entretien des monuments)
mais ce n’est pas une obligation.
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Les communes, les départements et les régions doivent consacrer 1% du montant de l’investissement
à l’insertion d’œuvres d’art dans toutes les constructions qui faisaient l’objet, au moment de la
publication de la loi du 22 juillet 1983, de la même obligation à la charge de l’Etat.
Concrètement, cette obligation s’applique donc aux Hôtels de Ville, de Département, de Région et aux
établissements scolaires.
§ 2 – Le patrimoine de la commune :
Les communes françaises disposent d’un patrimoine immobilier et mobilier très riche : 50.000 églises
et chapelles ; 16.000 monuments classés.
Cela ne signifie pas que le patrimoine est bien protégé. La protection du patrimoine est relativement
récente dans notre histoire. Pendant longtemps, on ne s’est pas préoccupé de protéger. Dès qu’un
style nouveau apparaissait, on détruisait l’ancien. On a fait de la réutilisation.
De plus, le patrimoine français a été soumis à un vandalisme considérable : d’abord, le vandalisme lié
aux guerres de religion au XVIè siècle : les protestants ont détruit des églises.
Autre forme : vandalisme embellisseur : ex : des chanoines ont remplacé des vitraux par des carreaux
blancs.
Malgré tout, la France est le premier pays au monde par la richesse en vitraux (calculés en m2).
Autre forme de vandalisme : le vandalisme révolutionnaire : anti catholique et anti monarchique : la
Révolution de 1792 – 1794 a été l’une des rares révolutions iconoclastes de l’histoire : elle s’est
attaquée aux images en tant que symbole. De nombreuses églises ont également été détruites : 300
églises à Paris ; les statues de la galerie des rois de Notre Dame de Paris ont été décapitées ; la
flèche de la Sainte Chapelle, surmontée d’une couronne(en réalité mariale) , a été cassée.
La cathédrale de Chartres n’a pas été détruite car cela posait un problème de se débarrasser des
milliers de tonnes de pierres qu’aurait occasionné la destruction. L’abbaye de Cluny a totalement
disparu.
En 1917, les allemands ont fait sauter le château-fort de Coussy dans la région parisienne.
Un autre vandalisme a été causé par les romantiques, inspirés par les ruines.
Parmi les richesses patrimoniales, figurent également les grottes pariétales (Lascaux, Cosquer,
Chauvet).
Législation de protection :
Pour les immeubles (en droit, est immeuble ce qui est fixé au sol ; le meuble est ce qui n’est pas
immeuble ; le meuble est détachable), les lois sur les monuments historiques de 1913 et 1930
prévoient deux modes de protection :
Le classement : cette protection entraîne la limitation de la constructibilité autour du
monument. Le propriétaire du monument ne peut pas faire les travaux qu’il veut : il faut l’autorisation
des inspecteurs des monuments historiques.
L’inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques : l’inscription signifie
l’intérêt du monument , mais également que l’Etat n’a pas les moyens de le restaurer (mais ce n’est
pas dit explicitement).
En ce qui concerne les meubles, ils peuvent être classés meubles historiques.
Pour les communes, deux hypothèses : si le bien est classé, l’autorité communale ne dispose que
d’une marge de manœuvre très limitée. Si l’immeuble n’est pas classé, sa protection est liée à la
bonne volonté des élus locaux.
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Problème particulier posé par les édifices du culte :
En 1905, la loi de séparation entre les églises et l’Etat transfère la propriété des édifices du culte
achevés à la date de publication de la loi aux collectivités publiques. La collectivité publique doit en
même temps respecter la liberté de culte, qui est une liberté constitutionnelle.
Notion d’immeuble affecté au culte : l’affectation est perpétuelle.
De plus, l’Etat doit entretenir ces édifices parce qu’ils sont sa propriété.
Pour que les édifices du culte soient désaffectés, il faut l’accord du desservant du culte.
En ce qui concerne les édifices du culte construits après 1905, ils n’appartiennent pas aux collectivités
publiques. Ils demeurent la propriété des personnes privées qui les ont fait construire. Cela entraîne
de nouveaux problèmes : ex : ville d’Evry : la cathédrale a été construite après souscription nationale
par l’évêché. Si elle s’abîme, ce dernier peut la détruire bien qu’elle constitue une grand apport à l’art
contemporain.
La protection du patrimoine n’est jamais une fin en soi. Si le patrimoine est protégé, c’est pour servir
de témoin du passé aux populations présentes (mémoire collective). C’est aussi fait pour
qu’éventuellement on puisse utiliser ce patrimoine.
Mais cette utilisation soulève de nouvelles difficultés : ex : problèmes d’accès (cf : chateaux
cathares) ; aménagement du monument (prévoir des toilettes qui ne dénaturent pas un site ; installer
des projecteurs pour les spectacles son et lumières en respectant le bâtiment).
Problématique : comment concilier l’intérêt du bâtiment et celui des visiteurs ?
§ 3 – Les enseignements culturels :
Au regard des cinq fonctions culturelles, la fonction de formation est essentielle car si elle est mal
assurée, c’est toute la création qui se trouve tarie.
 Nécessité d’enseignements ayant un contenu et une finalité culturelle.
Une première distinction se fait selon les publics visés : l’enseignement culturel peut d’abord être
prodigué dans les collèges et les lycées. Une loi du 8 janvier 1988 a même entendu favoriser ces
enseignements à l’école. Mais les résultats ne sont pas à la hauteur des ambitions. C’est un échec
complet. Cette loi n’est pas appliquée car les moyens financiers n’ont pas été mis en œuvre.
En ce qui concerne les établissements d’enseignement spécialisés, on distingue deux branches : ce
n’est que sous la Vème république que l’on s’est véritablement intéressé à ces enseignements.
Situation de la musique : à la Révolution française, toutes les maîtrises qui existaient sous l’Ancien
Régime ont été supprimées. Cela a entraîné une période de vide, qui explique peut-être la pauvreté
de la création musicale pendant la première moitié du XIXème siècle (à part Berlioz). Au début de la
Vème république, les établissements d’enseignement de la musique sont réorganisés. En 1959,
André Malraux confie à Marcel Landowski le soin de proposer une réforme. Le plan Landowski a été
mis en œuvre de manière très partielle.
Aujourd’hui :
au sommet, le conservatoire national supérieur de musique (CNSM), établissement
d’Etat. Le plan Landowski en prévoyait six. Il n’en existe que deux, à Paris et à Lyon, pour des raisons
budgétaires.
En dessous : conservatoire national de région (CNR).
En dessous : écoles nationales de musique (ENM).
En dessous : écoles municipales de musique (EMM). Elles se subdivisent en deux
catégories : agréées et non agréées par le Ministère de la culture.
Les CNR, ENM et EMM ont un statut municipal (ce n’est pas logique).
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Différences entre les trois :
Qualification des enseignants : la loi a fixé des critères de niveau des enseignants selon ces
différents établissements.
Niveau des enseignements donnés : ces écoles ne dispensent pas tous le même diplôme.
Aide que l’Etat apporte à ces établissements : théoriquement, les CNR sont plus
subventionnés que les ENM, qui le sont plus que les EMM agrées. En réalité, les subventions de l’Etat
à ces établissements, d’une part, ont considérablement diminué, d’autre part, varient d’un
établissement à un autre.
Situation des établissements artistiques : elle est encore plus confuse : une des raisons des
incohérences tient à l’absence de finalité claire de ces enseignements.
Qu’est-ce qu’un enseignement artistique supérieur ? Quelles sont ses fins : former des professionnels,
des enseignants … ? On ne le sait pas encore aujourd’hui.
§ 4 – Les communes et la lecture :
Les communes interviennent par le biais des bibliothèques : un réseau de bibliothèques est l’une des
conditions de la lecture.
De ce point de vue, la France accuse depuis des années un retard certain par rapports aux pays
voisins (ex : Grande Bretagne, Allemagne). Dans le domaine de l’édition, les livres ont un tirage
moyen beaucoup plus faible qu’autrefois.
La loi du 22 juillet 1983 a essayé de clarifier les règles concernant les bibliothèques. Jusque là, il
existait trois catégories de bibliothèques municipales : classées, contrôlées, surveillées. Ces
différences tenaient au contrôle plus ou moins étendu de l’Etat. De plus, ces bibliothèques se
distinguaient surtout en fonction du statut des bibliothécaires.
Depuis 1983, les bibliothèques municipales sont organisées et financées par les communes, mais leur
activité demeure soumise au contrôle technique de l’Etat.
Les bibliothèques municipales continuent d’être classées : dans ce cas, les dépenses relatives au
personnel scientifique (conservateurs de bibliothèques) sont prises en charge par l’Etat.
La loi du 13 juillet 1992 est intervenue spécialement pour la lecture publique et les salles de
spectacle cinématographique. La loi crée les BMVR (bibliothèques municipales à vocation régionale) :
une BMVR est un établissement situé sur le territoire d’une commune ou d’un groupement de
communes d’au moins 100.000 habitants. On peut également en implanter dans le chef lieu d’une
région.
De plus, cet établissement doit répondre à des conditions de surface, d’importance de fonds, de
diversité des supports documentaires. Il doit également présenter une aptitude à la mise en réseau et
à l’utilisation de moyens modernes de communication.
Idée de base : réaliser des pôles associés à la BNF. Cela suppose que tous les livres figurant à la
BNF soient numérisés.
§ 5 – Les archives communales :
Les communes sont propriétaires de leurs archives. Elles doivent assurer la conservation et la mise
en valeur des archives sous le contrôle scientifique et technique de l’Etat.
Beaucoup de communes n’ont pas leur propre service d’archives. Elles peuvent déposer leurs
archives aux archives départementales. Les départements sont tenus de les accepter.
§ 6 – Les communes et le cinéma :
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Les communes peuvent intervenir en matière cinématographique. Une loi de finances permet aux
communes et groupements de communes d’exonérer partiellement les entreprises de spectacle de la
taxe professionnelle.
Selon la loi, les communes et départements peuvent apporter une aide à ces salles, notamment en
milieu rural.
Remarque : il y a 50 ans , on aurait interdit aux communes d’aider ou de créer des salles de spectacle
au nom du principe de la liberté du commerce et de l’industrie. la situation s’est aujourd’hui inversée.
Section 3 : les compétences culturelles des départements :
Les départements ne se sont pas intéressés à la culture jusqu’à une date récente. Dans les années
70, la culture représentait 1% du budget départemental. Cette situation tend à s’améliorer parce que
les élus départementaux sont plus sensibilisés qu’auparavant au domaine culturel. La culture peut
être source d’emploi et plus largement, source d’activités pour le département, avec le tourisme
culturel. Le département est le principal bénéficiaire de la réforme des archives.
§ 1 - Jusqu’en 1983, les archives départementales relevaient de l’Etat. Depuis 1983, elles ont été
transférées aux départements. Les départements doivent accepter dans leurs archives les archives
des services déconcentrés de l’Etat dans le département.
Ils peuvent aussi recevoir des archives privées. Ils ne reçoivent pas que des documents écrits, mais
également des archives audiovisuelles.
Problème : que faut-il garder ou pas ? (problèmes de conservation). Personne ne connaît aujourd’hui
la durée de vie d’un support numérique.
§ 2 - Les départements interviennent également dans les bibliothèques. En 1945, le gouvernement
avait institué à l’échelon des départements, des BCP (bibliothèques centrales de prêt). Elles
appartenaient à l’Etat. il s’agissait de favoriser le développement de la lecture.
En 1983, pour donner une nouvelle impulsion à ces BCP, celles-ci ont été transférées aux
départements. Les départements doivent donc les gérer et les financer.
La loi du 13 juillet 1992 a changé le nom des BCP en BDP : bibliothèques départementales de prêt.
Le transfert de compétences n’est pas total car le personnel des BCP n’a pas automatiquement
acquis la qualité de personnel de la fonction publique. Cela a entraîné des problèmes de statut. Le
choix est laissé au personnel. Le personnel scientifique des bibliothèques est demeuré un personnel
d’Etat (les conservateurs territoriaux connaissent un déroulement de carrière moins intéressant que
les conservateurs d’Etat).
§ 3 – Autres compétences des départements : les départements peuvent organiser et financer des
musées. Les musées départementaux étaient rares jusqu’à une époque récente. Depuis quelques
années, les musées se sont multipliés (ex : musée des automobiles à Colmar : célèbre collection de
Bugatti).
De même, les départements peuvent créer des établissements d’enseignement public de la musique,
de la danse et de l’art dramatique. Ils s’intéressent également à l’archéologie.
Ils aident aussi à la diffusion : ils apportent leur soutien financier aux centres culturels, leur soutien
culturel aux compagnies théâtrales.
Les départements commencent à contribuer à la création culturelle, indirectement, par le biais de
subventions, ainsi que par la mise à disposition au profit d’artistes de possibilités (ex : logements
d’artistes). De plus, les départements passent des commandes à des artistes.
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Section 4 : les compétences culturelles des régions :
Les régions disposent des mêmes compétences que les autres collectivités territoriales. Elles peuvent
donc agir dans le domaine culturel.
De plus, il existe certaines dispositions particulières à la Région. Une de ces dispositions déclare que
le Conseil Régional dispose de compétences pour promouvoir le développement de la Région et pour
assurer la préservation de son identité.
En 1983, cela présuppose que l’identité régionale existe, ce qui est loin d’être évident. Dans la plupart
des régions (hormis la Bretagne, l’Alsace et la Corse), il n’y a pas d’identité régionale. Il s’agit
seulement d’un découpage administratif (ex : Région PACA existe depuis 1986). La notion d’identité
est ambiguë (il existe trois identités : religieuse, culturelle, nationale).
Dans leur compétence, les régions disposent des mêmes compétences que les autres collectivités
territoriales : elles peuvent créer des musées. Elles se sont spécialisées dans les éco-musées.
Dans les autres domaines, plus que l’intervention directe, les régions préfèrent l’intervention indirecte
par le biais de l’aide aux personnes privées ou autres personnes publiques.
Elles assurent un rôle de coordination, notamment par le biais du CPER : contrat de plan Etat-Région.
Les CPER ont été prévus par une loi de 1982 relative à la planification. Ils sont conclus entre l’Etat
d’une part et une région de l’autre. Ils prévoient des actions co-financées par l’Etat et la Région pour
une durée déterminée qui est, au départ, la même durée que le plan de la nation.
Les CPER sont destinés selon la loi à la mise en œuvre du plan de la nation. Mais une évolution
originale s’est produite : il n’y a plus de plan de la nation (le 11 ème plan n’a jamais été adopté). Les
CPER, prévus comme instrument d’exécution du plan de la nation subsistent alors que ce dernier a
disparu. Ils fonctionnent très bien en soi, sans plan de la nation.
Ils sont une forme de contractualisation générale entre l’Etat et les régions, qui n’a pas besoin de
support.
Aujourd’hui, c’est la quatrième génération de contrats de plan : 2000 – 2006.
Les contrats de plan ont tendance à récapituler l’ensemble des politiques contractualisées entre l’Etat
et les collectivités locales.
En dehors du contrat de plan, existent des organismes qu’on ne trouve qu’à l’échelle de la région :
ex : FRAM : fonds régionaux d’acquisition des musées : ils sont destinés à enrichir les collections des
musées. Ils sont financés à la fois par l’Etat et la Région.
Mais ce sont les FRAC (fonds régionaux d’art contemporain, à ne pas confondre avec les fonds
régionaux d’aide au conseil) qui présentent le plus d’originalité : ils doivent faciliter l’acquisition
d’œuvres d’art vivant. Ils sont financés à parité par l’Etat et la Région. Mais la part de l’Etat est
fonction de ce que la région y met.
En matière culturelle, la région est d’abord un partenaire des autres collectivités : départements et
régions.
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Chapitre 3 : les protocoles de décentralisation culturelle :
Les premiers ont été signés en 2001.
La deuxième génération va être signée. Ils s’étalent sur trois ans.
§ 1 – Définition :
Le protocole est un dispositif expérimental fondé sur le volontariat : il est destiné à identifier de
nouvelles compétences culturelles pour les collectivités locales et à organiser la répartition des rôles
et financements entre l’Etat et ces collectivités.
Le principe de cette expérimentation vient d’être reconnu par la loi dite de démocratie de proximité
du 27 février 2002  il va être possible de donner aux collectivités territoriales une responsabilité
nouvelle pour de nouvelles fonctions en matière culturelle. L’un des objectifs de ce dispositif est
d’organiser des compétences culturelles correspondant au niveau de collectivité publique garantissant
la plus grande efficacité, ceci devant être associé au principe d’égalité de tous dans l’accès aux
services publics.
Ce dispositif concerne deux grands domaines :
Le patrimoine dans toutes ses composantes.
Les enseignements artistiques dans toutes les disciplines.
On attend de ces protocoles une valeur ajoutée par rapport aux dispositifs existants. Cette valeur
ajoutée est attendue d’un engagement plus cohérent et mieux réparti des collectivités.
Les niveaux territoriaux concernés ne sont pas prédéterminés car les compétences doivent être
établies par l’expérimentation elle-même. Cependant, il existe un niveau dont on attend beaucoup : le
niveau régional.
§ 2 – Grands objectifs :
Ils concernent à la fois les collectivités territoriales volontaires et les services de l’Etat dont les rôles,
les modes d’action et les fonctions vont se trouver modifiés.
1 – Clarifier les rôles et identifier les nouvelles compétences culturelles pour les collectivités
territoriales. Il s’agit là de réorienter le dialogue entre l’Etat et les collectivités territoriales.
En effet, le champ culturel a été peu concerné jusqu’ici par les transferts de compétences inscrits
dans les lois. Or on constate que la culture peut jouer un rôle croissant dans le développement des
territoires, et particulièrement dans leur cohésion sociale et leur développement économique.
2 – Développer et améliorer le service public de la culture, notamment dans l’offre culturelle. Il s’agit
d’améliorer l’offre dans sa perception comme dans son usage en rapprochant la décision de la
demande et de l’initiative, en identifiant des responsables, en créant les conditions de partenariat, en
favorisant la définition de projets culturels. L’idée générale est de mutualiser les initiatives ainsi que
les moyens.
3 – Dégager des enseignements pour inspirer et nourrir de prochaines étapes de la décentralisation. Il
s’agit de repérer des compétences au profit de diverses collectivités publiques. Les partenaires de
projet doivent identifier le niveau territorial le mieux adapté et définir la nature des relations à établir
avec les autres collectivités.
Dans cette perspective, il est prévu d’effectuer des délégations de responsabilité et des délégations
de gestion : c’est la préfiguration de la future décentralisation culturelle.
Parallèlement, cela implique un repositionnement des missions de l’Etat.
Se pose la question de la nature du contrôle scientifique, technique et pédagogique de l’Etat.
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