Du point de vue juridique, si le service public peut être un service public culturel, il faut se demander si
ce service public culturel a juridiquement une qualification précise, c’est à dire s’il est obligatoirement
un service public administratif : tout service public est en France nécessairement, du point de vue des
règles applicables, ou bien un service public administratif (SPA), ou bien un service public à caractère
industriel ou commercial (SPIC).
A l’origine, il n’existe que des SPA (début du XIXème siècle) : SPA assurés, pris en charge et
contrôlés par une personne publique. Trois éléments coïncident : SPA, droit administratif, juge
administratif.
Puis, le juge va reconnaître l’existence d’une nouvelle catégorie de services publics, à partir de 1921 :
les SPIC.
Le SPIC est en principe soumis au droit privé, et les litiges qui résultent de son fonctionnement
relèvent du juge judiciaire. Trois éléments : SPIC, droit privé, juge judiciaire.
Tout service public quel qu’il soit entre nécessairement dans l’une ou l’autre de ces deux catégories,
quelle que soit son appellation.
Pour le service public culturel, on s’interroge sur le point de savoir s’il est obligatoirement
administratif. En effet, dans bien des cas, il est clair que le service public culturel sera administratif,
parce qu’il sera assuré et financé par une personne publique.
Toutefois, les choses sont parfois plus délicates. Ex : TC, 15 janvier 1979, Dame le Cachey
Guigère : Le théâtre du Capitole de Toulouse décide de se séparer de danseuses de son corps de
ballet. Celles ci vont devant le tribunal des prud’hommes pour demander condamnation de la ville. Le
tribunal des conflits estime que la ville de Toulouse assure une mission de service public et la remplit
dans des conditions exclusives de tout caractère industriel et commercial. Néanmoins, rien n’exclut
que le service public culturel puisse être un service public à caractère industriel et commercial. En
effet, l’activité culturelle peut être gérée comme le serait une activité privée similaire. Par ailleurs, une
activité culturelle n’est pas obligatoirement déficitaire.
Le contrat par lequel un maire loue les services d’un orchestre pour une durée de trois heures à
l’occasion d’une fête locale est un contrat de droit privé, dès lors qu’il ne comporte aucune clause
exorbitante du droit commun et que les musiciens ne participaient pas au service public dont la
commune s’était réservée l’organisation.
Chapitre 2 : les compétences culturelles des collectivités locales :
A partir du moment où l’on a considéré comme légitimes les interventions culturelles des personnes
publiques, on a surtout pensé aux interventions de l’Etat. Cependant, en pratique, ce sont bien les
collectivités territoriales qui réalisent la plus grande partie des dépenses culturelles en France.
Plusieurs lois ont été votées pour définir l’étendue des compétences des collectivités locales en ce
domaine.
Section 1 : éléments de définition :
§ 1 – Compétences :
1 – Le terme de compétence, lorsqu’il est appliqué à un agent, à une autorité administrative, à un
juge, et lorsqu’il est utilisé au singulier, désigne l’aptitude juridique de cette autorité à intervenir, à dire
le droit, en édictant un acte administratif ou juridictionnel.
2 – Le terme de compétence, appliqué à une collectivité publique (Etat, collectivités locales et leurs
groupements, établissements publics) et utilisé de préférence au pluriel, désigne en même temps les
domaines dans lesquels, soit en vertu de la constitution, soit en vertu de lois, une collectivité publique
est habilitée à intervenir par des actes ayant des effets juridiques, et l’habilitation elle-même. En ce
sens, on peut parler de « sphère « d’action d’une collectivité.