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répondre les produits à des fins environnementales ne créent pas d'obstacles non nécessaires au commerce
international. Mais ils reconnaissent aussi de façon expresse le droit des Membres de protéger la santé des
animaux et de préserver les végétaux, ainsi que de protéger l'environnement, au niveau qu'ils décident.
Compte tenu de la jurisprudence actuelle, il est juste de dire que les règles de l'OMC offrent une grande
latitude pour tenir compte des préoccupations environnementales. Même s'il est constaté qu'une mesure est
incompatible avec les disciplines de l'OMC, cette mesure peut se justifier au titre d'une des exceptions, par
exemple si elle vise à protéger l'environnement ou la santé des personnes et si son application ne révèle pas
d'intention protectionniste.
I.A.1. LES MEMBRES DE L'OMC ONT LE DROIT D'ADOPTER DES MESURES
LIEES AU COMMERCE POUR PROTEGER L'ENVIRONNEMENT ...
Les Membres de l'OMC peuvent adopter des mesures liées au commerce pour protéger l'environnement ainsi
que la vie et la santé des personnes, sous réserve que ces mesures soient conformes aux règles du GATT ou
relèvent des exceptions à ces règles. Ce droit a été réaffirmé à maintes reprises par les groupes spéciaux et
l'Organe d'appel.
Dans la première affaire tranchée par le nouvel Organe de règlement des différends de l'OMC, États-Unis –
Essence, l'Organe d'appel a affirmé que les Membres de l'OMC pouvaient déterminer de façon autonome leurs
propres politiques environnementales. Il a toutefois averti qu'il fallait ménager un équilibre entre les
obligations en matière d'accès aux marchés, d'une part, et le droit d'invoquer les justifications
environnementales prévues dans le GATT, d'autre part, afin qu'un objectif ne soit pas altéré ou compromis par
la poursuite d'un autre.
I.A.2. ET MEME D'ETRE EXEMPTES DE DISPOSITIONS FONDAMENTALES DU
GATT, POUR AUTANT QUE LES MESURES SOIENT JUSTIFIEES AU
TITRE DE L'ARTICLE XX
L'Article XX relatif aux exceptions générales prévoit un certain nombre de cas particuliers dans lesquels les
Membres de l'OMC peuvent être exemptés des règles du GATT. Deux exceptions sont particulièrement
pertinentes en ce qui concerne la protection de l'environnement et de la santé des personnes: l'article XX b)
et g) autorise les Membres de l'OMC à justifier des mesures incompatibles avec les règles du GATT si,
respectivement, ces mesures sont nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des
animaux ou à la préservation des végétaux, ou si elles se rapportent à la conservation de ressources naturelles
épuisables.
En outre, le paragraphe introductif de l'article XX a été conçu pour prévenir l'utilisation abusive des mesures
liées au commerce. Selon ce texte, les mesures environnementales ne peuvent pas être "appliquées de façon
à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions
existent, soit une restriction déguisée au commerce international". Ces sauvegardes supplémentaires visent
surtout à éviter d'introduire le protectionnisme de façon détournée en autorisant l'adoption de mesures
incompatibles avec les règles du GATT par le recours aux exceptions.