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1. INTRODUCTION
Le développement durable est, au sein de notre société une préoccupation qu’il
est désormais impossible d’éviter en ce qu’elle concerne directement notre avenir
et celui des générations futures. Les pouvoirs adjudicateurs de l’Etat fédéral se
trouvent en première position de responsabilité à cet égard. Leur rôle est double:
intégrer le développement durable dans les marchés qu’ils passent afin
d’améliorer le score général à ce niveau, d’une part et susciter auprès des
soumissionnaires une offre croissante de produits et de services durables, d’autre
part.
Au niveau international extra-européen, cette préoccupation est apparue il y a
déjà un certain temps et est inscrite dans le chapitre 4, paragraphe 4.23 de
l’Agenda 21 (Sommet de Rio, 1992): "les gouvernements eux-mêmes jouent
également un rôle dans la consommation, notamment dans les pays où le secteur
public représente une part importante de l’économie, et peuvent avoir une
influence considérable tant sur les décisions des entreprises que sur les
perceptions du public. Ils devraient donc réexaminer les politiques d’achat de
fournitures de leurs organismes et départements afin d’améliorer si possible
l’élément environnemental de leurs procédures d’acquisition, sans préjudice des
principes du commerce international".
Ce n’est toutefois qu’au Sommet mondial pour le développement durable de
Johannesburg de 2002 que l’on a pu constater une prise de conscience au niveau
international relative aux dangers engendrés par l’activité économique, on parle à
ce moment-là, de "marchés publics écologiques".
Toujours en 2002, l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement
Economique) prévoit dans une recommandation une "politique d’écologisation des
marchés publics" et ce, via des mesures prises par les gouvernements pour
"améliorer les performances environnementales des marchés publics".
Les contraintes imposées par la réglementation des marchés publics limitent bien
évidemment la marge de manœuvre des pouvoirs adjudicateurs. Une firme privée
aura toute latitude pour intégrer le développement durable dans ses marchés,
jusqu’au niveau, même élevé, qu’elle s’est fixé alors que l’Etat fédéral doit
respecter sa propre réglementation qui ne peut aller plus loin que ce que le droit
communautaire impose au travers du Traité instituant les Communautés
européennes et au travers des directives qui régissent les marchés publics des
Etats membres de l’Union européenne.
L’article 6 du Traité de Maastricht (1992) prévoyait déjà des exigences relatives à
la protection de l’environnement et à sa prise en compte dans les politiques et les
actions de la Communauté européenne.
A ce niveau, la dernière décennie a apporté une très nette évolution: sous le
régime des directives européennes précédentes, la prise en compte des différents
aspects du développement durable dans les marchés publics était extrêmement
difficile pour ne pas dire impossible.