Chambre Nationale des Conseils Fiscaux de Tunisie 82, Avenue Jughurta 1002 Tunis Tunisie B.P. 219 Tunis Cedex 1080 Tunisie Tél. 98 32 91 71/ 71 28 15 37 - Fax: 71 80 26 78 [email protected] - www.cld-conseilfiscal.com/cncf/index.htm Tunis 21 juin 2005 Monsieur le Président Section des Conseils Fiscaux Objet : Coopération Cher Confrère, Nous constatons avec beaucoup d'inquiétude que plusieurs entreprises étrangères, établies ou ayant des intérêts en Tunisie, traitent sans le savoir, en matière de conseil fiscal, avec des personnes non habilitées et interdites d'exercer la profession de Conseil Fiscal Agréé (comptables, experts comptables, commissaires aux comptes, conseil juridique, enseignants et autres intermédiaires). La profession de Conseil Fiscal Agréé est incompatible avec la profession comptable. L'exercice illégal de notre profession constitue un délit pénal au sens de la loi régissant notre profession et de l'article 159 du code pénal relatif à l'usurpation de titres. Les entreprises étrangères doivent s'assurer, dans tous les cas, de ce qui suit : - que leur conseil fiscal est agréé conformément à la loi n° 60-34 du 14 décembre 1960 relative à l'agrément des Conseils Fiscaux et n'est pas un professionnel de la comptabilité, - que leur conseil juridique est habilité conformément à la loi n° 89-87 du 7 septembre 1989 relative à la profession d'avocat, - que leur fournisseur de services comptables est membre d'un ordre professionnel. En outre, nous avons constaté que le risque fiscal est très important au sein des entreprises qui traitent, sans le savoir, en matière de conseil fiscal avec des personnes non habilitées à exercer notre profession (généralement professionnels de la comptabilité, enseignants, formateurs et autres). A ce titre, nous vous prions de procéder à la sensibilisation de vos membres et de les inciter à protéger leurs clients, établis ou ayant des intérêts en Tunisie, et ce avec la coopération de notre chambre qui demeure à leur entière disposition pour leur fournir toutes les informations nécessaires sur les personnes qui offrent des prestations fiscales à leurs clients. Enfin, nous désirons recevoir la liste de vos membres désirant travailler et coopérer avec des conseils fiscaux tunisiens et nous espérons que notre coopération débutera à partir de cette lettre. Restons à votre disposition pour de plus amples informations. Dans l'attente de vous rencontrer, recevez, Cher Confrère, nos meilleures salutations. Lassâad Dhaouadi Président Fondateur* Tél. : 00216 98 329 171 / 00216 71 871 702 Fax : 00216 70 860 878 B.P. 219 Tunis Cedex 1080 Tunisie * Membre du Conseil National de la Fiscalité * Membre de l'Association Fiscale Internationale * Membre de l'Association Tunisienne de Droit Fiscal * Membre Correspondant de l'Institut des Avocats Conseils Fiscaux - France Rôle du Conseil Fiscal (Extrait de la loi n° 60-34 du 14/12/1960 relative à l'agrément des Conseils Fiscaux) Article premier Sont considérées comme conseils fiscaux et soumises comme telles aux prescriptions de la présente loi, toutes personnes physiques ou sociétés faisant profession d'accomplir, pour les contribuables, les formalités fiscales, de les assister, de les conseiller ou de les défendre auprès de l'administration fiscale ou devant les juridictions jugeant en matière fiscale, que cette profession soit exercée à titre principal ou à titre accessoire. Toute personne exerçant la profession de conseil fiscal est tenue au secret professionnel pour tous les renseignements de caractère confidentiel qui pourrait parvenir à sa connaissance dans l'exercice de cette profession, sous peine des sanctions prévues par l'article 254 du code pénal. Article 8 L'exercice illégal de la profession de conseil fiscal est puni d'une amende de 200 dinars à 1.000 dinars et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de 6 jours à 6 mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 9 L'exercice illégal de la profession de conseil fiscal sera poursuivi devant la juridiction correctionnelle. Le secrétaire d'Etat aux finances et au commerce pourra saisir les tribunaux, par voie de citation directe, dans les termes de l'article 115* du code de procédure pénale. * (remplacé par l'article 206 du code de procédure pénale). Article 97 du code pénal Est puni de deux ans d'emprisonnement et de deux mille dinars d'amende tout fonctionnaire, en état d'exercice, ou de mise en disponibilité ou en détachement, qui aura exercé, intentionnellement une activité privée moyennant rémunération, ayant une relation directe avec ses fonctions, sans qu'il ait obtenu pour cela une autorisation préalable. Les conditions d'obtention de l'autorisation administrative, ainsi que ses procédures seront fixées par décret. Encourt la même peine tout fonctionnaire public, qui aura commis cet acte avant l'expiration d'un délai de cinq ans depuis la cessation définitive de ses fonctions et sans qu'il soit autorisé légalement à cet effet. Rôle de l'Avocat Article 2 (Loi n° 89-87 régissant la profession d'avocat) L'avocat représente les personnes physiques et morales, les assiste, et les défend auprès de toutes les instances judiciaires, administratives et disciplinaires et donne les consultations. Article 159 du code pénal (usurpation de titres) Quiconque indûment et publiquement porte un costume, un uniforme officiel ou une décoration est puni d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 1000 francs. Il en est de même de ceux qui dans des appels publics ou des actes officiels s'attribuent des titres ou des décorations. Rôle du comptable et de l'expert comptable Professions incompatibles et interdites de porter le titre de Conseil Fiscal et d'avocat et de fournir des conseils fiscaux au sens de l'article premier ci-dessus indiqué Article premier (Loi n° 2002-16 régissant la profession de comptable) Est comptable, au sens de la présente loi, celui qui, en son propre nom et sous sa responsabilité personnelle, exerce la profession de tenir ou d'assister à la tenue des comptabilités des entreprises avec lesquelles il n'est pas lié par un contrat de travail, et ce, conformément aux dispositions de l'article 12 de la présente loi. En outre, est autorisé à exercer les fonctions de commissariat aux comptes des sociétés, conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales, le comptable qui répond aux conditions fixées par la présente loi. Article 11 (Loi n° 2002-16 régissant la profession de comptable) Toute publicité personnelle est interdite aux membres de la compagnie. Ils ne peuvent faire état que des titres ou diplômes délivrés ou reconnus par l'Etat. Toutefois, le conseil de la compagnie peut effectuer ou autoriser toute publicité collective qu'il juge être dans l'intérêt de la profession. Les modalités d'application du présent article sont fixées par le code des devoirs professionnels et le règlement intérieur de la compagnie Article 12 (Loi n° 2002-16 régissant la profession de comptable) Les fonctions de membre de l'ordre sont incompatibles avec tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance, notamment : - Avec tout emploi rémunéré, toutefois, l'intéressé peut dispenser un enseignement se rapportant à la comptabilité ou d'occuper un emploi chez un autre membre de la compagnie des comptables de Tunisie, - Avec toute activité commerciale qu'elle soit exercée directement par un membre de la compagnie ou par personne interposée, - Avec tout mandat commercial à l'exception du mandat d'administrateur, de gérant ou de fondé de pouvoir des sociétés inscrites au tableau de la compagnie, Il est également interdit aux personnes inscrites au tableau de la compagnie et à leurs salariés: - D'agir en tant qu'agent d'affaires, - D'assurer une mission de représentation devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ou administratif ou auprès des administrations et organismes publics. Toutefois, ils peuvent assister leurs clients auprès des services administratifs dans le cadre de leurs fonctions. Article 2 (Loi n° 88-108 régissant la profession d'expert comptable) Est expert comptable, au sens de la présente loi, celui qui, en son propre nom et sous sa responsabilité personnelle fait profession habituelle d'organiser, de vérifier, de redresser et d'apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la sincérité et la régularité des comptabilités et des comptes de toute nature vis-à-vis des entreprises qui l'ont chargé de cette mission à titre contractuel ou au titre des dispositions légales et réglementaires et notamment celles relatives à l'exercice de la fonction de commissaire aux comptes de sociétés. L'expert comptable peut aussi analyser, par les procédés de la technique comptable, la situation et le fonctionnement des entreprises sous leurs différents aspects économique, juridique et financier. Article 10 (Loi n° 88-108 régissant la profession d'expert comptable) Toute publicité personnelle est interdite aux membres de l'ordre. Ils ne peuvent faire état que des titres ou diplômes délivrés par l'Etat ou par des organismes étrangers. Toutefois, le conseil de l'ordre peut effectuer ou autoriser toute publicité collective qu'il juge être dans l'intérêt de la profession. Les délais et les modalités d'application de cet article sont fixés dans le code des devoirs professionnels et le règlement intérieur établi par le conseil de l'ordre. Article 11 (Loi n° 88-108 régissant la profession d'expert comptable) Les fonctions de membre de la compagnie sont incompatibles avec toute occupation salariée ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance, en particulier : - Avec tout emploi salarié sauf possibilité pour l'intéressé de dispenser un enseignement se rattachant à l'exercice de la profession ou d'occuper un emploi chez un autre membre de l'ordre, - Avec toute activité commerciale qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée, - Avec tout mandat commercial à l'exception du mandat d'administrateur, de gérant ou de fondé de pouvoir de sociétés inscrites au tableau de l'ordre. Il est également interdit aux personnes inscrites au tableau de l'ordre et à leurs salariés : - D'agir en tant qu'agents d'affaires, - D'assurer une mission de représentation devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ou administratif ou auprès des administrations et organismes publics.