Article 12 (Loi n° 2002-16 régissant la profession de comptable)
Les fonctions de membre de l'ordre sont incompatibles avec tout acte de nature à porter
atteinte à son indépendance, notamment :
- Avec tout emploi rémunéré, toutefois, l'intéressé peut dispenser un enseignement se
rapportant à la comptabilité ou d'occuper un emploi chez un autre membre de la
compagnie des comptables de Tunisie,
- Avec toute activité commerciale qu'elle soit exercée directement par un membre de la
compagnie ou par personne interposée,
- Avec tout mandat commercial à l'exception du mandat d'administrateur, de gérant ou de
fondé de pouvoir des sociétés inscrites au tableau de la compagnie,
Il est également interdit aux personnes inscrites au tableau de la compagnie et à leurs
salariés:
- D'agir en tant qu'agent d'affaires,
- D'assurer une mission de représentation devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ou
administratif ou auprès des administrations et organismes publics. Toutefois, ils peuvent
assister leurs clients auprès des services administratifs dans le cadre de leurs fonctions.
Article 2 (Loi n° 88-108 régissant la profession d'expert comptable)
Est expert comptable, au sens de la présente loi, celui qui, en son propre nom et sous sa
responsabilité personnelle fait profession habituelle d'organiser, de vérifier, de redresser
et d'apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par
un contrat de travail. Il est également habilité à attester la sincérité et la régularité des
comptabilités et des comptes de toute nature vis-à-vis des entreprises qui l'ont chargé de
cette mission à titre contractuel ou au titre des dispositions légales et réglementaires et
notamment celles relatives à l'exercice de la fonction de commissaire aux comptes de
sociétés.
L'expert comptable peut aussi analyser, par les procédés de la technique comptable, la
situation et le fonctionnement des entreprises sous leurs différents aspects économique,
juridique et financier.
Article 10 (Loi n° 88-108 régissant la profession d'expert comptable)
Toute publicité personnelle est interdite aux membres de l'ordre. Ils ne peuvent faire état
que des titres ou diplômes délivrés par l'Etat ou par des organismes étrangers.
Toutefois, le conseil de l'ordre peut effectuer ou autoriser toute publicité collective qu'il
juge être dans l'intérêt de la profession.
Les délais et les modalités d'application de cet article sont fixés dans le code des devoirs
professionnels et le règlement intérieur établi par le conseil de l'ordre.
Article 11 (Loi n° 88-108 régissant la profession d'expert comptable)
Les fonctions de membre de la compagnie sont incompatibles avec toute occupation
salariée ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance, en particulier :
- Avec tout emploi salarié sauf possibilité pour l'intéressé de dispenser un enseignement
se rattachant à l'exercice de la profession ou d'occuper un emploi chez un autre membre
de l'ordre,
- Avec toute activité commerciale qu'elle soit exercée directement ou par personne
interposée,