II. Régime de la POLITIQUE COMMERCIALE: CADRE ET OBJECTIFS

Émirats arabes unis WT/TPR/S/262
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II. REGIME DE LA POLITIQUE COMMERCIALE: CADRE ET OBJECTIFS
1) INTRODUCTION
1. Les Émirats arabes unis (EAU) mènent une politique commerciale ouverte et leur régime
commercial est relativement libéral, malgré un certain nombre de restrictions et de conditions en
matière d'investissement étranger. Globalement, leur stratégie pour le commerce extérieur vise à
promouvoir les relations commerciales, à augmenter la contribution du commerce extérieur au PIB et
à encourager les flux d'investissement étranger. Améliorer l'accès aux marchés pour leurs produits
par le biais de la libéralisation commerciale multilatérale et des accords commerciaux bilatéraux et
régionaux constitue un objectif essentiel de leur politique commerciale.
2. Les EAU ont été un participant actif du PDD et ont présenté des propositions visant à
supprimer les droits de douane et les obstacles non tarifaires sur les matières premières, ainsi qu'une
offre initiale dans le domaine du commerce des services. Au cours de la période examinée, ils ont
progressé dans le processus d'intégration régionale à travers leur participation au CCG. Cependant, au
milieu de 2011, l'union douanière du CCG n'était pas encore totalement réalisée; elle était prévue
pour la fin de l'année. Des accords de libre-échange, qui ont été signés entre le CCG et l'AELE, et
entre le CCG et Singapour, n'avaient pas encore été mis en œuvre fin 2011.
3. L'ouverture du régime commercial des EAU s'oppose au caractère relativement plus fermé de
leur régime d'investissement. Une évolution importante au cours de la période considérée a été
l'amorce de la rédaction d'une nouvelle Loi sur l'investissement pour accroître la participation
étrangère et promouvoir l'investissement étranger, ainsi que le transfert de savoir-faire. Cependant,
l'investissement étranger reste soumis à des limitations et tous les projets d'investissement doivent
comporter une proportion de 51% de capitaux nationaux. En outre, le recours à des agents locaux
pour exercer une activité commerciale est toujours obligatoire, et bien que la législation relative à
l'exécution des contrats de représentation ait été modifiée au cours de la période examinée, elle
demeure biaisée en faveur de l'agent, car il est assez difficile pour l'investisseur de résilier le contrat.
2) CADRE CONSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE GENERAL
4. Les EAU se sont regroupés en 1971 pour constituer un État fédéral composé de sept émirats:
Abou Dhabi, Doubaï, Chardjah, Foudjaïrah, Oumm al-Qaïwaïn, Adjman et Ras al-Khaïmah.
1
Conformément à la Constitution fédérale, qui avait jusqu'en 1996 un caractère provisoire, chaque
émirat a ses propres compétences et un gouvernement local, tandis que l'autorité fédérale est
globalement responsable, entre autres choses, des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la
sécurité et de la défense, des questions de nationalité et d'immigration, de l'éducation, de la santé
publique, des questions relatives à la monnaie, des banques, des douanes, des services postaux, du
téléphone et d'autres services de communication, du contrôle du trafic aérien et de la délivrance de
licences aux aéronefs, et des questions liées au travail. Toutes les responsabilités qui ne sont pas
attribuées au gouvernement fédéral sont réservées aux gouvernements locaux.
2
5. Le système fédéral se compose de cinq instances distinctes: le Conseil suprême fédéral, le
Président et le Vice-Président, le Conseil des ministres, le Conseil national et le pouvoir judiciaire
fédéral. Ces autorités peuvent relever des pouvoirs exécutif, législatif ou judiciaire.
1
Ras al-Khaïmah a rejoint officiellement la fédération en 1972.
2
Les articles 120 et 121 de la Constitution fédérale définissent les responsabilités de l'autorité fédérale.
Les articles 116 et 122 énoncent les responsabilités au niveau des émirats.
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a) Le pouvoir exécutif
6. Le pouvoir exécutif est composé du Premier ministre et d'un Conseil des ministres (le
Cabinet). Le Conseil suprême fédéral est formé des gouverneurs ou émirs des sept émirats. Le
Conseil suprême élit et nomme le Président, le Vice-Président et les juges de la Cour suprême
fédérale. Le Conseil suprême élabore également la politique gouvernementale au niveau fédéral,
propose et ratifie les lois fédérales, et ratifie les traités internationaux. Le Président, élu par le Conseil
des gouverneurs, exerce une série de pouvoirs et a le droit de convoquer et de présider les réunions du
Conseil suprême. Le Président est également chargé de signer les lois, les décrets et les décisions
avalisés par le Conseil suprême. Le Cabinet est l'autorité exécutive du gouvernement chargée de
superviser l'application de la législation et de la réglementation. Actuellement, c'est le gouverneur
d'Abou Dhabi qui occupe le poste de Président et celui de Doubaï les postes de Vice-Président et de
Premier ministre.
3
b) Le pouvoir législatif
7. Le pouvoir législatif est confié au Conseil national déral (FNC). Le FNC est composé de
40 membres issus des sept émirats.
4
Traditionnellement, les membres sont nommés, mais en 2006, un
processus d'élection des membres du FNC a été mis en place afin qu'à terme le Conseil soit
entièrement composé d'élus. En conséquence, la moitié des membres du FNC sont élus pour des
mandats de quatre ans et l'autre moitié est nommée par les gouverneurs des émirats de la fédération.
5
Le FNC joue le rôle d'une assemblée consultative et, comme prévu par la Constitution, a des
responsabilités législatives et de contrôle. Il fonctionne davantage comme un organe d'examen de la
législation nationale que comme un organe législatif. Les lois sont rédigées par les ministères et
approuvées par le Conseil suprême. Les principales tâches du FNC sont, entre autres: i) de débattre
des révisions de la Constitution et des projets de loi, qui peuvent être approuvés, modifiés ou rejetés;
ii) d'examiner le projet de budget annuel de la fédération; iii) de débattre des traités et conventions
internationaux; et iv) d'influencer les travaux du gouvernement par le biais de discussions, de
sessions de questions et réponses, de recommandations et du suivi des plaintes.
8. Chaque ministre négocie les accords internationaux relevant de sa compétence, conformément
à la Loi fédérale n° 1 de 1972. Toutefois, seul le Ministère des affaires étrangères est autorisé à signer
ces accords et peut déléguer ce pouvoir à d'autres ministères.
6
Le Conseil suprême est chargé de
ratifier et d'approuver les accords internationaux.
7
La Constitution impose au gouvernement de
notifier les accords internationaux au FNC selon les décisions du Président et de les soumettre au
FNC pour discussion avant ratification. Une fois ratifiés, les traités et accords internationaux
prévalent sur les instruments juridiques nationaux. Si l'on classe les instruments par valeur juridique
3
Le cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan a été le premier Président des EAU et Gouverneur
d'Abou Dhabi jusqu'à sa mort en novembre 2004. Son fils, le cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, a été élu par
les membres du Conseil suprême comme nouveau Président le 3 novembre 2004. Le cheikh Mohamed bin
Rashid Al Maktoum occupe le poste de Gouverneur de Doubaï, et de Vice-Président et Premier ministre des
EAU depuis janvier 2006.
4
Article 68 de la Constitution. L'article 71 interdit à tout membre du Conseil national fédéral
d'occuper un quelconque autre poste au gouvernement fédéral, y compris des postes ministériels.
5
Le nombre de sièges assigné à chaque émirat est fonction de sa population; Abou Dhabi et Doubaï en
détiennent le plus grand nombre, avec huit sièges chacun.
6
Les articles 47/4, 60/7 et 91 de la Constitution traitent de la même question.
7
Article 47 de la Constitution. En vertu de l'article 49 de la Constitution, les décisions de fond du
Conseil suprême doivent être prises par une majorité de cinq membres sur sept, y compris les voix
d'Abou Dhabi et de Doubaï. Les décisions relatives aux questions de procédure sont prises à la majorité simple.
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décroissante, la Constitution est suivie par les textes législatifs, les décrets-lois, les décrets ordinaires
et les règlements.
9. Les politiques, y compris en matière commerciale, sont élaborées et mises en application par
le biais de la législation. Les projets de loi sont proposés par les ministères compétents; ils sont
d'abord présentés au Cabinet, puis au FNC, et enfin au Président pour approbation.
8
Une fois ratifiés
par le Conseil suprême fédéral, les projets de loi sont signés par le Président et deviennent des lois
fédérales suite à leur publication au Journal officiel.
c) Le pouvoir judiciaire
10. Le pouvoir judiciaire aux EAU comprend un échelon fédéral et un échelon local.
9
Le pouvoir
judiciaire fédéral, auquel la Constitution confère l'indépendance, se compose des cours de première
instance, des cours d'appel et de la Cour suprême fédérale. Les cours traditionnelles appliquant la
charia n'appartiennent pas à cette hiérarchie. Les affaires sont tout d'abord introduites devant les
cours de première instance, composées d'un corps de magistrats. Les affaires pénales, civiles et
commerciales sont instruites par un seul juge et, sauf disposition contraire de la loi, une décision est
prise.
10
La cour d'appel est composée d'un jury de trois juges dont les décisions sont finales. La Cour
suprême fédérale se compose de cinq juges désignés par le Conseil suprême. Les juges décident de la
constitutionnalité des lois fédérales et jouent le rôle d'arbitres dans les différends entre émirats et entre
le gouvernement fédéral et les émirats. Ils peuvent également enquêter sur le rôle des fonctionnaires
dans les affaires de corruption ou de fraude.
11
11. Au niveau fédéral, il n'existe pas de cours spécialisées dans les questions économiques ou
commerciales. Cependant, la Loi 338 de 2009, publiée par le Ministre de la justice, a créé au sein
des cours de première instance un département spécialisé chargé des affaires liées à la protection des
consommateurs. Abou Dhabi est le seul émirat il existe un tribunal de commerce. Créé en
mai 2008, ce tribunal est spécialisé dans les affaires liées au commerce et à l'investissement. Les
différends commerciaux sont de plus en plus traités par des cours traditionnelles appliquant la charia
et fondées sur la loi islamique.
12
12. Chacun des sept émirats dispose de son propre conseil exécutif local qui fonctionne
parallèlement au gouvernement fédéral et en coordination avec lui. L'émirat d'Abou Dhabi a un
conseil exécutif qui gère différents départements dont le fonctionnement est similaire à celui de
ministères. L'émirat compte également plusieurs agences autonomes, ainsi qu'un Conseil consultatif
national composé de 60 membres dont le rôle est semblable à celui du FNC. Doubaï et Chardjah ont
également un conseil exécutif. Dans les autres émirats, le gouverneur dispose d'un diwan (un bureau)
8
Le chapitre 1, partie 5, de la Constitution des EAU (articles 100 à 115) régit les procédures
législatives au niveau fédéral.
9
Au moment de l'unification au sein de la fédération, les émirats se sont vu accorder le droit
constitutionnel de rejoindre le système judiciaire fédéral ou de conserver leurs systèmes indépendants. Quatre
émirats ont choisi de rejoindre le système fédéral; Abou Dhabi, Doubaï et Ras al-Khaïmah ont conservé leur
pouvoir judiciaire à l'échelon local.
10
L'article 116 de la Constitution prescrit que toutes les affaires qui ne sont pas expressément
désignées comme relevant de la juridiction fédérale peuvent être examinées dans les émirats intéressés.
11
À Ras al-Khaïmah, la procédure conserve deux niveaux: la Cour de première instance et la Cour
d'appel. Abou Dhabi et Doubaï ont tous deux trois niveaux de juridiction: la Cour de première instance, la Cour
d'appel et la Cour de cassation (la plus haute juridiction d'appel).
12
Pour plus de renseignements, voir les renseignements en ligne du Département de justice de l'émirat
d'Abou Dhabi. Adresse consultée: www.adjd.ae.
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par l'intermédiaire duquel les préoccupations des citoyens peuvent être relayées auprès de
l'administration.
3) ÉLABORATION ET ADMINISTRATION DE LA POLITIQUE COMMERCIALE
i) Organismes intervenant dans la mise en œuvre de la politique commerciale
13. Depuis 2008, l'élaboration et l'administration de la politique commerciale sont sous la
responsabilité du Ministère du commerce extérieur (anciennement le Ministère de l'économie et du
plan), en coordination avec d'autres ministères au niveau fédéral, ainsi que des organismes à vocation
commerciale et des départements locaux. Parmi ces derniers, on peut citer, entre autres, le Ministère
de l'économie, le Ministère des finances, l'Administration fédérale des douanes, le Ministère de
l'environnement et des ressources hydriques, l'Office de normalisation et de métrologie des Émirats
(ESMA), le Ministère du travail et des affaires sociales, le Ministère de la justice et des affaires
islamiques, le Ministère de la santé publique, le Ministère de l'énergie, ainsi que les municipalités
d'Abou Dhabi et de Doubaï.
14. Le secteur privé participe à l'élaboration de la politique commerciale par le biais de la
Fédération des chambres de commerce et d'industrie des EAU (FCCI). Les projets de loi sont
envoyés à la FCCI, puis transmis aux chambres de commerce dans chaque émirat pour observations.
Le secteur privé est consulté avant l'amorce de négociations commerciales et ses intérêts sont pris en
compte par le Ministère du commerce extérieur.
15. Après le lancement du Programme de Doha pour le développement, un Comité national
chargé des questions concernant l'OMC a été créé (en 2002). Sous la surveillance du Ministère du
commerce extérieur, le Comité national joue le rôle de conseil consultatif auprès de l'équipe de
négociation des EAU. Le Comité national est secondé par cinq sous-comités chargés de l'accès aux
marchés pour les produits non agricoles, des droits de propriété intellectuelle, de la protection de la
production intérieure, du commerce des services et de la facilitation des échanges.
ii) Principales lois commerciales
16. Les principales lois relatives au commerce sont celle sur le Tarif extérieur commun du CCG
(2007) et la Loi douanière commune du CCG (2007); la Loi fédérale 8 de 1984 sur les sociétés
commerciales et ses modifications; et la Loi fédérale 18 de 1981 sur les agences commerciales et
ses modifications. Les principaux textes législatifs et règlements relatifs au commerce en vigueur aux
EAU sont présentés dans le tableau II.1.
Tableau II.1
Principales lois fédérales relatives au commerce aux EAU, 2011
Domaine
Législation
Tarif
Tarif extérieur commun du CCG
Règlement douanier; procédures d'importation et
d'exportation; règles d'origine
Loi douanière commune du CCG datée du 1er janvier 2007
(Décision du Conseil suprême du CCG régissant les procédures douanières en
vue de la mise en place de l'union douanière; 21 et 22 décembre 2002)
Loi sur les sociétés commerciales
Loi fédérale n° 8 de 1984 sur les sociétés commerciales et textes portant
modification de cette loi
Réglementation des agences commerciales (droits de
distribution exclusifs)
Loi fédérale n° 18 de 1981 concernant l'organisation des agences commerciales,
telle que modifiée par la Loi fédérale 14 de 1988; n° 13 de 2006 et n° 2 de
2010
Registre commercial
Loi fédérale n° 5 de 1975
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Domaine
Législation
Commerce
Loi fédérale n° 13 de 2007 concernant les produits de base soumis à des
procédures de contrôle à l'importation et à l'exportation
Transactions civiles (code civil)
Loi fédérale n° 5 de 1985
Transactions commerciales
Loi fédérale n° 18 de 1993
Mesures commerciales contingentes
Loi fédérale n° 7 de 2005 promulguant la Loi commune du CCG sur les pratiques
antidumping, les mesures compensatoires et les sauvegardes
Marchés publics
Arrêté fédéral n° 16 de 1975 des EAU (loi sur les appels d'offres)
Décision ministérielle n° 20 de 2000 sur le système d'administration des contrats
Loi fédérale n° 7 de 1976 portant création de la Cour des comptes
Réglementation des affaires industrielles
Loi fédérale n° 1 de 1979 portant organisation des affaires industrielles
Droits de propriété intellectuelle
Loi fédérale n° 7 de 2002 concernant les droits d'auteur et droits voisins, telle que
modifiée par la Loi n° 32 de 2006
Loi fédérale n° 37 of 1992 sur les marques de fabrique ou de commerce telle que
modifiée par la Loi n° 8 de 2002
Loi fédérale n° 17 de 2002 sur la réglementation industrielle et la protection des
brevets, dessins et modèles industriels, telle que modifiée par la Loi n° 31 de
2006
Profession de pharmacien et sociétés pharmaceutiques
Loi fédérale n° 4 de 1983 sur la profession de pharmacien et les sociétés
pharmaceutiques
Services financiers
Loi fédérale n° 8 de 2004 sur les zones franches financières
Loi fédérale n° 10 de 1980 concernant la Banque centrale, le système monétaire
et l'organisation des activités bancaires
Loi fédérale n° 4 de 2000 (Autorité des valeurs mobilières et des matières
premières)
Loi fédérale n° 6 de 2010 concernant les renseignements sur la solvabilité
Services d'assurance
Loi fédérale n° 6 de 2007 sur les assurances
Télécommunications
Loi fédérale promulguée par le Décret 3 de 2003 concernant l'organisation du
secteur des télécommunications, la Loi fédérale de 1991 telle que modifiée, et le
Décret du Comité suprême n° 3 de 2004
Services postaux
Loi fédérale n° 4 de 1985 et Loi fédérale n° 8 de 2001
Services juridiques
Loi fédérale n° 23 de 1991 concernant la pratique de la profession d'avocat et
portant modification des Lois n° 20 de 1987 et 1997 et n° 5 de 2002
Technologies de l'information
Loi fédérale n° 1 de 2006 concernant les transactions électroniques et le
commerce électronique
Protection des consommateurs
Loi fédérale n° 24 de 2006 concernant la protection des consommateurs
Source: Renseignements fournis par les autorités des EAU.
4) OBJECTIFS DE LA POLITIQUE COMMERCIALE
i) Objectifs généraux de la politique commerciale
17. Les EAU ont un régime commercial relativement libéral, malgré un certain nombre de
restrictions et de conditions en matière d'investissement étranger. La stratégie d'ensemble établie par
le Ministère du commerce extérieur vise, entre autres, à favoriser les relations commerciales des EAU
avec leurs partenaires commerciaux; à augmenter la contribution du commerce extérieur au PIB; à
préserver les intérêts du pays en matière commerciale et d'investissement; et à accroître les flux
d'investissement étranger vers ses marchés.
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La politique commerciale du pays a pour objectif
essentiel d'améliorer l'accès aux marchés pour ses produits par le biais de la libéralisation
commerciale multilatérale et des accords commerciaux bilatéraux et régionaux. Les EAU
coordonnent leur engagement dans le cadre d'accords régionaux avec leur participation au niveau
13
Le Ministère du commerce extérieur, en coordination avec le Ministère des affaires étrangères, a créé
des bureaux commerciaux pour les EAU en Allemagne, en Chine, aux États-Unis, en Inde et en Suisse.
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