REGLES RELATIVES A LA PUBLICITE SUR CARTE-GRISE.ORG
Constitue une publicité toute forme de message télévisé diffusé contre rémunération ou
autre contrepartie en vue soit de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris
ceux qui sont présentés sous l’appellation générique, dans le cadre d’une activité
commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale, soit d’assurer la promotion
commerciale d’une entreprise publique ou privée.
LES PRINCIPES DEONTOLOGIQUES
La diffusion de messages publicitaires par CARTE-GRISE.ORG s’inscrit dans le cadre
du respect d’une charte fixant l’activité publicitaire de CARTE-GRISE.ORG et reprenant
la plupart des principes déontologiques de la législation française et européenne, à
savoir :
- Le contenu des messages doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de
respect de la dignité humaine,
- La publicité doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe et de
la nationalité, de toute scène de violence, de toute incitation à des comportements
préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens, à la protection de
l’environnement, ou d’éléments pouvant provoquer la peur, ou encourager les abus,
imprudences ou négligences,
- La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs,
- La publicité ne doit pas, directement ou indirectement, par exagération, par omission ou
en raison de son caractère faux ou ambigu, induire en erreur le consommateur,
- La publicité ne doit pas faire référence à des tests comparatifs effectués par des
organisations de consommateurs,
- La publicité ne peut utiliser indûment des termes techniques ou scientifiques, ni les
présenter de manière à provoquer une interprétation erronée,
- La publicité ne peut recourir à des résultats de recherche, à des citations tirées
d’ouvrages scientifiques que si tous risques de confusion, d’ambiguïté ou de
généralisation abusive sont évités,
- La publicité ne peut utiliser les recommandations, références, citations ou déclarations
qu’avec l’accord formel de leurs auteurs ou de leurs ayants droit et qu’à la condition
qu’elles soient authentiques et véridiques.
La publicité ne doit, en aucun cas, porter préjudice aux enfants et aux adolescents. A cette
fin, elle ne doit pas :
- inciter directement les mineurs à l’achat d’un produit ou d’un service en exploitant leur
inexpérience ou leur crédulité,
- inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d’acheter les
produits ou les services concernés,
- exploiter ou altérer la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents,
leurs enseignants ou dans toute autre personne,
- présenter sans motif légitime des mineurs en situation dangereuse.