4.5. Modalités d’information et de recueil du consentement OU de non
opposition (si applicable)
PRECISER LES MEDECINS (NOMS, FONCTIONS, SERVICES..) QUI RECUEILLERONT LE
CONSENTEMENT
PRECISER LE OU LES LIEUX OU LES SUJETS SERONT INFORMES, AINSI QUE LE OU LES LIEUX OU
LEUR CONSENTEMENT SERA RECUEILLI, S’IL(S) DIFFERE(NT) DU OU DES LIEUX OU LE SUJET EST
INFORME.
PRECISER DANS LE DOSSIER MEDICAL DU PATIENT : « LA DATE A LAQUELLE LE SUJET A ACCEPTE
DE PARTICIPER A LA RECHERCHE EST NOTEE DANS LE DOSSIER MEDICAL, DE MEME, QUE LA DATE
EVENTUELLE DE RETRAIT DE SA PARTICIPATION, LE CAS ECHEANT ».
SI CONSTITUTION D’UNE COLLECTION A PARTIR D’ECHANTILLON BIOLOGIQUE HUMAIN PRELEVE
DANS LE CADRE DU SOIN (FOND DE TUBES, DECHETS OPERATOIRES, …) AVEC CHANGEMENT DE
FINALITE PRECISER LES MODALITES D’OBTENTION DE LA NON-OPPOSITION DU PARTICIPANT.
A MENTIONNER DANS LE DOSSIER MEDICAL DU PATIENT : « LA DATE A LAQUELLE LE SUJET A
ACCEPTE DE PARTICIPER A LA RECHERCHE EST NOTEE DANS LE DOSSIER MEDICAL, DE MEME, QUE
LA DATE EVENTUELLE DE RETRAIT DE SA PARTICIPATION, LE CAS ECHEANT ».
Rappel : La loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à loi de Bioéthique, notamment les articles
(L.1211-2, L.1123-7, R.1123-24, R.1123-15 du CSP) précise les modalités d’information de la
personne et de recueil de consentement pour la conservation d’éléments biologiques humains à
finalité scientifique.
Ainsi, le praticien doit s’assurer de l’information de la personne sur l’utilisation et la conservation des
échantillons qui lui ont été prélevés, et doit s’assurer que le patient n’a pas exprimé d’opposition à la
conservation et l’utilisation ultérieure des échantillons dans une finalité donnée.
En cas d’utilisation d’éléments et produits du corps humain à des fins scientifiques relevant d’un
changement substantiel de finalité par rapport au consentement initialement donné, une nouvelle
information et le recueil de la non-opposition du patient est nécessaire.
Sauf si :
- le CPP, sollicité nécessairement pour utilisation d’une collection relevant d’un autre champ, juge que
cette nouvelle information n’est pas nécessaire (art L.1123-7, C. santé publique.)
- retrouver le patient est impossible (patient décédé ou perdu de vue)
Lorsque l’utilisation des échantillons est susceptible de comprendre un examen des
caractéristiques génétiques constitutionnelles de la personne (caractéristiques propres à l’individu),
le patient doit être dûment informé, préalablement à cet examen, de la nature et de la finalité dudit
examen et doit donner un consentement exprès (écrit).
5. DUREE ET MODALITES D’ORGANISATION DE LA RECHERCHE
DESCRIPTION DES ACTES PRATIQUES SUR LA PERSONNE, DE LA CHRONOLOGIE ET DE LA DUREE
DE TOUTES LES PERIODES DE LA RECHERCHE
PRECISER : - LA DUREE PREVISIONNELLE DE PARTICIPATION DES PERSONNES: PERIODE DE
RECRUTEMENT + PERIODE DE SUIVI LE CAS ECHEANT
- LA DUREE TOTALE DE LA RECHERCHE
ATTENTION : BIEN DISTINGUER LES ACTES PRATIQUES DANS LE CADRE DU SOIN DE CEUX QUI
RELEVENT DE LA RECHERCHE
DECRIRE AVEC PRECISION LA REPARTITION DES TACHES ENTRE LES EQUIPES /SERVICES/
LABORATOIRES, EN PRECISANT LES RESPONSABILITES (NOM DU RESPONSABLE DE CHAQUE
EQUIPE/SERVICE / LABORATOIRE INTERVENANT DANS LA RECHERCHE)