
RESPEL / Définitions
Document DE FORMATION/Initiation aux soins palliatifs et à l’accompagnement
Mise à jour juillet 2007 - 5 -
Limitation ou arrêt des traitements
Définition 1 :
« La limitation de thérapeutique(s) active(s) désigne la non-instauration ou la non-
optimisation d’une ou plusieurs thérapeutique(s) curative(s) ou de suppléance des
défaillances d’organes, dont la conséquence peut être d’avancer le moment de la
mort. »
(Société de Réanimation de Langue Française)
Définition 2 :
La limitation des traitements : décision de renoncer à mettre en œuvre, par
rapport à ceux qui sont déjà en cours, une traitement supplémentaire, tout en
poursuivant les soins de confort.
(Fédération Nationale des Pédiatres Néonatalogistes, 2000)
Respect de la volonté du malade en fin de vie
Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et
incurable, quelle qu’en soit la cause, décide de limiter ou d’arrêter tout
traitement, le médecin respecte sa volonté après l’avoir informé des
conséquences de son choix.
Code de santé publique – article L1111-10
(Loi n°2005-370 du 22 avril 2005, art 6, art 10 1 JO du 23/04/2005)
Les directives anticipées
Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle
serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées
indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les
conditions de la limitation ou l’arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout
moment.
A condition qu’elle aient été établies moins de trois ans avant l’état
d’inconscience de la personne, le médecin en tient compte pour toute décision
d’investigation, d’intervention ou de traitement la concernant.
Code de santé publique – article L1111-11
(Loi n°2005-370 du 22 avril 2005, art 7, art 10 1 JO du 23/04/2005)
Décision médicale de limitation ou arrêt de traitement
Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et
incurable, quelle qu’en soit la cause, décide de limiter ou d’arrêter tout
traitement, le médecin peut décider de limiter ou d’arrêter un traitement inutile,
disproportionné ou n’ayant d’autre objet que la seule prolongation artificielle de
la vie de cette personne après avoir respecté la procédure collégiale définie par
le code de déontologie médicale et consulté la personne de confiance, la famille
ou à défaut une de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la
personne.
Code de santé publique – article L1111-13
(Loi n°2005-370 du 22 avril 2005, art 9 JO du 23/04/2005)