Protocole de collaboration entre les services de l`aide à la jeunesse

Protocole du 11/03/1997
Je vous prie de trouver, ci-joint, le protocole de collaboration entre les services de l'aide
à la jeunesse et les équipes pluridisciplinaires SOS-enfants.
Ce protocole a obtenu l'accord de Madame la Ministre-Présidente et doit être considéré
comme un guide d'intervention dans les situations de maltraitance.
Il ne vous échappera pas que l'arrêté du Gouvernement cité au §D - p. 2 “consultation du
dossier” est encore à l'état de projet, étant actuellement soumis à l'avis du Conseil
d'Etat. Vous serez informé de la date de cet arrêté dès son adoption par le
Gouvernement.
Le protocole a été adressé, dans les mêmes termes, aux membres des équipes SOS-
enfants par Madame LECLEIR, Administratrice générale de l'ONE.
Le Directeur général délégué,
Jean-Pierre HUBIN.
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A l'attention des membres des équipes SOS-Enfants.
Direction des Oeuvres
Service SOS-Enfants.
Madame,
Monsieur,
Nous vous transmettons, ci-joint, le protocole de collaboration entre les Services de
l'Aide à la jeunesse et les Equipes pluridisciplinaires “SOS-Enfants”.
Celui-ci a obtenu l'accord de Madame ONKELINX et doit être considéré comme guide
d'intervention dans les situations de maltraitance.
Nous vous signalons toutefois que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française
cité au paragraphe D-page 2 “Consultation du dossier” est encore à l'état de projet,
actuellement soumis à l'avis du Conseil d'Etat.
En ce qui concerne le partage des informations médicales avec les conseillers de l'Aide à
la jeunesse, Madame ONKELINX a chargé l'Administration de l'Aide à la Jeunesse de
prendre contact avec l'ordre des médecins afin de requérir son avis.
Nous vous souhaitons bonne réception de ce document et vous prions d'agréer, Madame,
Monsieur, l'expression de nos salutations les plus distinguées.
Danièle LECLEIR,
Administratrice générale,
Docteur Daniel CHOPIN,
Administrateur général-adjoint.
PROTOCOLE DE COLLABORATION ENTRE LES SERVICES D'AIDE A LA JEUNESSE
ET LES EQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES “SOS ENFANTS” SPECIALISEES DANS
LA PREVENTION ET LE TRAITEMENT DE LA MALTRAITANCE D'ENFANTS
Selon le vœu du législateur, les Services de l'aide à la jeunesse et les équipes
pluridisciplinaires spécialisées dans le dépistage et le traitement des enfants victimes de
mauvais traitements, de privations ou de graves négligences doivent collaborer lorsque
l'intérêt de l'enfant le requiert.
Les modalités de cette collaboration sont toutefois peu définies dans les textes et se
heurtent à une série de problèmes provenant tant de la composition du personnel des
deux services que de leurs missions respectives, de leurs modes d'intervention, de la
protection de leurs dossiers et de l'étendue de leur secret professionnel.
Un protocole de collaboration est dès lors nécessaire.
I. CONTEXTE JURIDIQUE
1° Le conseiller de l'aide à la jeunesse et son service de l'aide à la jeunesse (SAJ)
A. Législation
Le conseiller de l'aide à la jeunesse a été institué par le décret de la Communauté
française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse.
En vertu de l'article 31 de ce décret, le conseiller de l'aide à la jeunesse dirige les trois
sections composant le SAJ :
- une section sociale
- une section de prévention générale
- une section administrative
Le conseiller est placé sous l'autorité hiérarchique du fonctionnaire dirigeant
l'Administration de l'aide à la jeunesse. Cette autorité est une autorité de discipline et
d'administration qui respecte l'autonomie de gestion des situations individuelles à l'égard
desquelles le conseiller exerce ses compétences en toute indépendance (art. 35 du
décret).
B. Mission
En vertu de l'article 32 du décret le conseiller est chargé :
1. d'apporter l'aide aux jeunes et aux personnes qui éprouvent de graves difficultés dans
l'exercice de leur autorité parentale. Les mesures d'aide sont détaillées à l'article 36 § 2.
Cet article énonce clairement que l'aide spécialisée apportée par le conseiller est une aide
subsidiaire. Sa mission première est d'orienter les intéressés vers les services de
première ligne. Il n'intervient personnellement que si aucun autre service ou particulier
n'est en mesure, à ce moment, d'apporter une aide appropriée.
2. de veiller à l'exécution des décisions du conseil d'arrondissement et assurer le
secrétariat du conseil.
3. de décider des dépenses exposées en vue de l'aide individuelle.
4. d'informer le Tribunal de la jeunesse des situations visées aux articles 38 et 39 du
décret, à savoir lorsque l'intégrité physique ou psychique d'un enfant est actuellement et
gravement compromise et qu'il y a désaccord des parents, tuteurs, gardiens ou de jeunes
de plus de 14 ans quant aux mesures d'aide ou s'il y a nécessité urgente de pourvoir au
placement de l'enfant.
5. de recevoir et donner suite aux demandes d'information ou aux interpellations du
jeune, d'un membre de sa famille ou d'un de ses familiers et aux demandes
d'investigation du délégué général aux droits de l'enfant et à l'aide à la jeunesse.
C. Mode d'intervention
Aucune décision d'aide individuelle ne peut être prise par le conseiller sans l'accord écrit
du jeune bénéficiaire s'il a atteint l'âge de 14 ans ou, s'il n'a pas atteint cet âge, des
personnes qui assument en fait la garde du jeune et, pour certaines mesures, des
personnes qui administrent la personne de l'enfant (article 7).
Toute mesure prise par le conseiller est notifiée aux personnes investies de l'autorité
parentale et aux personnes qui assument en fait la garde du jeune (article 5).
D. Consultation du dossier
L'article 11 du décret précise que “A tout moment, les avocats des personnes intéressées
(jeune, parents, tuteur, protuteur, personnes qui composent le milieu familial de vie du
jeune, parents d'accueil) peuvent prendre connaissance de toutes les pièces du dossier
du conseiller ... selon les modalités prévues par l'Exécutif. Les intéressés peuvent
prendre connaissance personnellement des pièces qui les concernent à l'exclusion des
rapports médico-psychologiques.”
Un arrêté du gouvernement de la Communauté française du organise les modalités
pratiques de prise de connaissance et de copie des pièces du dossier. Parmi celles-ci, il
est prévu que sur chaque copie est apposé un cachet attestant que le document copié ne
peut être utilisé que dans la procédure relative à la mesure d'aide qui fait l'objet du
dossier dont il est tiré.
E. Secret professionnel
En vertu de l'article 57 du décret, le conseiller et les membres du Service de l'aide à la
jeunesse sont tenus de respecter le secret professionnel, tel qu'il est défini à l'article 458
du Code pénal.
Cet article précise que seront punis d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d'une
amende de cent francs à cinq cents francs ceux qui, hors les cas où ils sont appelés à
rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître les secrets
qu'on leur confie, les auront révélés.
Toutefois, l'article 57 du décret précise que :
1. il y a obligation d'informer les autorités compétentes en cas d'infraction prévue aux
articles 398 à 405 du Code pénal (coups et blessures volontaires, homicide volontaire
non qualifié meurtre, empoisonnement, avoir privé d'aliments ou de soins, au point de
compromettre sa santé, un enfant en dessous de 16 ans ou une personne non à même
de pourvoir à son entretien).
2. les articles 29 et 30 du Code d'instruction criminelle restent d'application, à savoir que
le conseiller qui, dans l'exercice de ses fonctions acquerra la connaissance d'un crime ou
d'un délit ou en sera témoin, sera tenu d'en avertir le Procureur du Roi. Ces articles ne
sont toutefois pas sanctionnés pénalement. Dans les faits, ils sont appliqués par
référence à l'état de nécessité, en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.
L'article 38 du décret prévoit que le cas doit être transmis au tribunal lorsqu'il y a refus
d'aide et que l'intégrité physique ou psychique d'un enfant est actuellement et gravement
compromise.2° Les équipes pluridisciplinaires
A. Législation
Ces équipes sont subventionnées par l'Office de la naissance et de l'enfance (ONE), si
elles sont agréées en vertu du décret du 29 avril 1985 relatif à la protection des enfants
maltraités, lequel a été modifié par le décret du 4 mars 1991 précité.
B. Composition
Selon le décret, ces équipes sont composées au minimum d'un médecin généraliste ou
pédiatre, d'un pédopsychiatre ou d'un psychologue, d'un docteur ou licencié en droit,
d'un infirmier gradué social ou d'un assistant social, d'un secrétariat administratif.
Ces professionnels sont liés à leur employeur, (ASBL, établissement d'utilité publique,
personne morale de droit public), par un contrat d'emploi ou d'entreprise. Aucune
hiérarchie n'est établie entre eux.
C. Mission
En vertu de l'article 2 du décret chaque équipe veillera à :
1. assurer l'information et la sensibilisation du public et des diverses autorités et
organismes sur le problème de l'enfant battu.
2. assurer la formation et l'encadrement des travailleurs médico-sociaux.
3. assurer la prise en charge des cas à risques :
l en intervenant d'initiative ou sur demande de toute personne, institution, service ou
organisme, dont le conseiller de l'aide à la jeunesse qui a connaissance ou qui suspecte
l'existence de mauvais traitements, de privations ou de négligences dont est victime un
enfant;
l en établissant un bilan complet de l'état physique, psychique et social de l'enfant dans
son milieu de vie;
l en veillant à ce que lui soit apportée l'aide appropriée soit par l'équipe, soit en
collaboration avec toute autre source d'aide psycho-médico-sociale;
l en coordonnant les actions et traitements entrepris en faveur des enfants et de leur
milieu de vie
l en participant à la coordination relative aux actions entreprises en faveur des jeunes et
de leur famille, qui est assurée par le conseiller de l'aide à la jeunesse
D. Mode d'intervention
Le décret n'impose aucune obligation aux équipes quant aux consentements à recueillir
et à la notification des décisions.
Le Code de déontologie médicale (article 30) prévoit que quand le patient est un mineur
d'âge et qu'il est impossible ou inopportun de recueillir le consentement de son
représentant légal, le médecin prodiguera les soins adéquats que lui dictera sa
conscience.
E. Consultation du dossier
Les dossiers constitués par des équipes composées notamment d'un médecin sont
soumis aux règles des articles 40 et 42 du Code de déontologie médicale.
Article 40. La teneur de ces dossiers et leur conservation ne peuvent être confiées par
ces médecins qu'à des personnes tenues également au secret professionnel, avec qui ils
travaillent nécessairement.
Article 42. Le médecin, lorsqu'il l'estime utile ou lorsque le malade lui en fait la demande,
peut remettre au patient dans la mesure où son intérêt l'exige, les éléments objectifs du
dossier médical, tels que les radiographies et les résultats d'examens.
Un dossier ne sera transmis au Tribunal ou ne pourra être saisi par lui que dans deux
hypothèses:
1. Lorsque des infractions sont mises à charge de l'équipe ou d'un de ses membres, le
juge d'instruction ou, en cas de flagrant délit, le procureur du Roi peut saisir le dossier en
présence d'un membre du Conseil de l'Ordre des médecins (art. 66 du Code de
déontologie).
2. Si l'équipe ou l'un de ses membres n'est pas mise en cause, elle peut invoquer le
secret professionnel pour refuser de remettre le dossier aux autorités judiciaires (art. 66
du Code de déontologie). Elle ne remettra les documents indispensables que dans la
mesure où elle estime qu'un enfant est l'objet de sévices, privation d'aliments ou de
soins et qu'il y a lieu de faire intervenir l'autorité judiciaire pour assurer la protection de
l'enfant qui ne serait pas assurée autrement (article 61 du Code de déontologie).F.
Secret professionnel
Le secret professionnel est conçu de façon beaucoup plus large, car s'appliquent aux
équipes non seulement l'article 458 du Code pénal, mais également les articles 56 et 57
du Code de déontologie médicale.
Article 56. Le secret professionnel du médecin comprend aussi bien ce que le patient lui a
dit ou confié que tout ce que le médecin pourra connaître ou découvrir à la suite
d'examens ou d'investigations auxquels il procède ou fait procéder.
Article 57. Le secret professionnel s'étend à tout ce que le médecin a vu, connu, appris
ou constaté, découvert ou surpris dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa
profession.
Les seules exceptions sont le témoignage en justice, des épidémies, la déclaration de
naissance.
Lorsque l'équipe estime qu'il a lieu de rompre le secret, elle le fera en avertissant les
parents ou tuteurs ou les autorités judiciaires (article 61 du Code de déontologie).
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