
3. de décider des dépenses exposées en vue de l'aide individuelle.
4. d'informer le Tribunal de la jeunesse des situations visées aux articles 38 et 39 du
décret, à savoir lorsque l'intégrité physique ou psychique d'un enfant est actuellement et
gravement compromise et qu'il y a désaccord des parents, tuteurs, gardiens ou de jeunes
de plus de 14 ans quant aux mesures d'aide ou s'il y a nécessité urgente de pourvoir au
placement de l'enfant.
5. de recevoir et donner suite aux demandes d'information ou aux interpellations du
jeune, d'un membre de sa famille ou d'un de ses familiers et aux demandes
d'investigation du délégué général aux droits de l'enfant et à l'aide à la jeunesse.
C. Mode d'intervention
Aucune décision d'aide individuelle ne peut être prise par le conseiller sans l'accord écrit
du jeune bénéficiaire s'il a atteint l'âge de 14 ans ou, s'il n'a pas atteint cet âge, des
personnes qui assument en fait la garde du jeune et, pour certaines mesures, des
personnes qui administrent la personne de l'enfant (article 7).
Toute mesure prise par le conseiller est notifiée aux personnes investies de l'autorité
parentale et aux personnes qui assument en fait la garde du jeune (article 5).
D. Consultation du dossier
L'article 11 du décret précise que “A tout moment, les avocats des personnes intéressées
(jeune, parents, tuteur, protuteur, personnes qui composent le milieu familial de vie du
jeune, parents d'accueil) peuvent prendre connaissance de toutes les pièces du dossier
du conseiller ... selon les modalités prévues par l'Exécutif. Les intéressés peuvent
prendre connaissance personnellement des pièces qui les concernent à l'exclusion des
rapports médico-psychologiques.”
Un arrêté du gouvernement de la Communauté française du organise les modalités
pratiques de prise de connaissance et de copie des pièces du dossier. Parmi celles-ci, il
est prévu que sur chaque copie est apposé un cachet attestant que le document copié ne
peut être utilisé que dans la procédure relative à la mesure d'aide qui fait l'objet du
dossier dont il est tiré.
E. Secret professionnel
En vertu de l'article 57 du décret, le conseiller et les membres du Service de l'aide à la
jeunesse sont tenus de respecter le secret professionnel, tel qu'il est défini à l'article 458
du Code pénal.
Cet article précise que seront punis d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d'une
amende de cent francs à cinq cents francs ceux qui, hors les cas où ils sont appelés à
rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître les secrets
qu'on leur confie, les auront révélés.
Toutefois, l'article 57 du décret précise que :
1. il y a obligation d'informer les autorités compétentes en cas d'infraction prévue aux
articles 398 à 405 du Code pénal (coups et blessures volontaires, homicide volontaire
non qualifié meurtre, empoisonnement, avoir privé d'aliments ou de soins, au point de
compromettre sa santé, un enfant en dessous de 16 ans ou une personne non à même
de pourvoir à son entretien).