Protocole du 11/03/1997 Je vous prie de trouver, ci-joint, le protocole de collaboration entre les services de l'aide à la jeunesse et les équipes pluridisciplinaires SOS-enfants. Ce protocole a obtenu l'accord de Madame la Ministre-Présidente et doit être considéré comme un guide d'intervention dans les situations de maltraitance. Il ne vous échappera pas que l'arrêté du Gouvernement cité au §D - p. 2 “consultation du dossier” est encore à l'état de projet, étant actuellement soumis à l'avis du Conseil d'Etat. Vous serez informé de la date de cet arrêté dès son adoption par le Gouvernement. Le protocole a été adressé, dans les mêmes termes, aux membres des équipes SOSenfants par Madame LECLEIR, Administratrice générale de l'ONE. Le Directeur général délégué, Jean-Pierre HUBIN. ---------------A l'attention des membres des équipes SOS-Enfants. Direction des Oeuvres Service SOS-Enfants. Madame, Monsieur, Nous vous transmettons, ci-joint, le protocole de collaboration entre les Services de l'Aide à la jeunesse et les Equipes pluridisciplinaires “SOS-Enfants”. Celui-ci a obtenu l'accord de Madame ONKELINX et doit être considéré comme guide d'intervention dans les situations de maltraitance. Nous vous signalons toutefois que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française cité au paragraphe D-page 2 “Consultation du dossier” est encore à l'état de projet, actuellement soumis à l'avis du Conseil d'Etat. En ce qui concerne le partage des informations médicales avec les conseillers de l'Aide à la jeunesse, Madame ONKELINX a chargé l'Administration de l'Aide à la Jeunesse de prendre contact avec l'ordre des médecins afin de requérir son avis. Nous vous souhaitons bonne réception de ce document et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations les plus distinguées. Danièle LECLEIR, Administratrice générale, Docteur Daniel CHOPIN, Administrateur général-adjoint. PROTOCOLE DE COLLABORATION ENTRE LES SERVICES D'AIDE A LA JEUNESSE ET LES EQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES “SOS ENFANTS” SPECIALISEES DANS LA PREVENTION ET LE TRAITEMENT DE LA MALTRAITANCE D'ENFANTS Selon le vœu du législateur, les Services de l'aide à la jeunesse et les équipes pluridisciplinaires spécialisées dans le dépistage et le traitement des enfants victimes de mauvais traitements, de privations ou de graves négligences doivent collaborer lorsque l'intérêt de l'enfant le requiert. Les modalités de cette collaboration sont toutefois peu définies dans les textes et se heurtent à une série de problèmes provenant tant de la composition du personnel des deux services que de leurs missions respectives, de leurs modes d'intervention, de la protection de leurs dossiers et de l'étendue de leur secret professionnel. Un protocole de collaboration est dès lors nécessaire. I. CONTEXTE JURIDIQUE 1° Le conseiller de l'aide à la jeunesse et son service de l'aide à la jeunesse (SAJ) A. Législation Le conseiller de l'aide à la jeunesse a été institué par le décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse. En vertu de l'article 31 de ce décret, le conseiller de l'aide à la jeunesse dirige les trois sections composant le SAJ : - une section sociale - une section de prévention générale - une section administrative Le conseiller est placé sous l'autorité hiérarchique du fonctionnaire dirigeant l'Administration de l'aide à la jeunesse. Cette autorité est une autorité de discipline et d'administration qui respecte l'autonomie de gestion des situations individuelles à l'égard desquelles le conseiller exerce ses compétences en toute indépendance (art. 35 du décret). B. Mission En vertu de l'article 32 du décret le conseiller est chargé : 1. d'apporter l'aide aux jeunes et aux personnes qui éprouvent de graves difficultés dans l'exercice de leur autorité parentale. Les mesures d'aide sont détaillées à l'article 36 § 2. Cet article énonce clairement que l'aide spécialisée apportée par le conseiller est une aide subsidiaire. Sa mission première est d'orienter les intéressés vers les services de première ligne. Il n'intervient personnellement que si aucun autre service ou particulier n'est en mesure, à ce moment, d'apporter une aide appropriée. 2. de veiller à l'exécution des décisions du conseil d'arrondissement et assurer le secrétariat du conseil. 3. de décider des dépenses exposées en vue de l'aide individuelle. 4. d'informer le Tribunal de la jeunesse des situations visées aux articles 38 et 39 du décret, à savoir lorsque l'intégrité physique ou psychique d'un enfant est actuellement et gravement compromise et qu'il y a désaccord des parents, tuteurs, gardiens ou de jeunes de plus de 14 ans quant aux mesures d'aide ou s'il y a nécessité urgente de pourvoir au placement de l'enfant. 5. de recevoir et donner suite aux demandes d'information ou aux interpellations du jeune, d'un membre de sa famille ou d'un de ses familiers et aux demandes d'investigation du délégué général aux droits de l'enfant et à l'aide à la jeunesse. C. Mode d'intervention Aucune décision d'aide individuelle ne peut être prise par le conseiller sans l'accord écrit du jeune bénéficiaire s'il a atteint l'âge de 14 ans ou, s'il n'a pas atteint cet âge, des personnes qui assument en fait la garde du jeune et, pour certaines mesures, des personnes qui administrent la personne de l'enfant (article 7). Toute mesure prise par le conseiller est notifiée aux personnes investies de l'autorité parentale et aux personnes qui assument en fait la garde du jeune (article 5). D. Consultation du dossier L'article 11 du décret précise que “A tout moment, les avocats des personnes intéressées (jeune, parents, tuteur, protuteur, personnes qui composent le milieu familial de vie du jeune, parents d'accueil) peuvent prendre connaissance de toutes les pièces du dossier du conseiller ... selon les modalités prévues par l'Exécutif. Les intéressés peuvent prendre connaissance personnellement des pièces qui les concernent à l'exclusion des rapports médico-psychologiques.” Un arrêté du gouvernement de la Communauté française du organise les modalités pratiques de prise de connaissance et de copie des pièces du dossier. Parmi celles-ci, il est prévu que sur chaque copie est apposé un cachet attestant que le document copié ne peut être utilisé que dans la procédure relative à la mesure d'aide qui fait l'objet du dossier dont il est tiré. E. Secret professionnel En vertu de l'article 57 du décret, le conseiller et les membres du Service de l'aide à la jeunesse sont tenus de respecter le secret professionnel, tel qu'il est défini à l'article 458 du Code pénal. Cet article précise que seront punis d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d'une amende de cent francs à cinq cents francs ceux qui, hors les cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître les secrets qu'on leur confie, les auront révélés. Toutefois, l'article 57 du décret précise que : 1. il y a obligation d'informer les autorités compétentes en cas d'infraction prévue aux articles 398 à 405 du Code pénal (coups et blessures volontaires, homicide volontaire non qualifié meurtre, empoisonnement, avoir privé d'aliments ou de soins, au point de compromettre sa santé, un enfant en dessous de 16 ans ou une personne non à même de pourvoir à son entretien). 2. les articles 29 et 30 du Code d'instruction criminelle restent d'application, à savoir que le conseiller qui, dans l'exercice de ses fonctions acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit ou en sera témoin, sera tenu d'en avertir le Procureur du Roi. Ces articles ne sont toutefois pas sanctionnés pénalement. Dans les faits, ils sont appliqués par référence à l'état de nécessité, en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. L'article 38 du décret prévoit que le cas doit être transmis au tribunal lorsqu'il y a refus d'aide et que l'intégrité physique ou psychique d'un enfant est actuellement et gravement compromise.2° Les équipes pluridisciplinaires A. Législation Ces équipes sont subventionnées par l'Office de la naissance et de l'enfance (ONE), si elles sont agréées en vertu du décret du 29 avril 1985 relatif à la protection des enfants maltraités, lequel a été modifié par le décret du 4 mars 1991 précité. B. Composition Selon le décret, ces équipes sont composées au minimum d'un médecin généraliste ou pédiatre, d'un pédopsychiatre ou d'un psychologue, d'un docteur ou licencié en droit, d'un infirmier gradué social ou d'un assistant social, d'un secrétariat administratif. Ces professionnels sont liés à leur employeur, (ASBL, établissement d'utilité publique, personne morale de droit public), par un contrat d'emploi ou d'entreprise. Aucune hiérarchie n'est établie entre eux. C. Mission En vertu de l'article 2 du décret chaque équipe veillera à : 1. assurer l'information et la sensibilisation du public et des diverses autorités et organismes sur le problème de l'enfant battu. 2. assurer la formation et l'encadrement des travailleurs médico-sociaux. 3. assurer la prise en charge des cas à risques : l en intervenant d'initiative ou sur demande de toute personne, institution, service ou organisme, dont le conseiller de l'aide à la jeunesse qui a connaissance ou qui suspecte l'existence de mauvais traitements, de privations ou de négligences dont est victime un enfant; l en établissant un bilan complet de l'état physique, psychique et social de l'enfant dans son milieu de vie; l en veillant à ce que lui soit apportée l'aide appropriée soit par l'équipe, soit en collaboration avec toute autre source d'aide psycho-médico-sociale; l en coordonnant les actions et traitements entrepris en faveur des enfants et de leur milieu de vie l en participant à la coordination relative aux actions entreprises en faveur des jeunes et de leur famille, qui est assurée par le conseiller de l'aide à la jeunesse D. Mode d'intervention Le décret n'impose aucune obligation aux équipes quant aux consentements à recueillir et à la notification des décisions. Le Code de déontologie médicale (article 30) prévoit que quand le patient est un mineur d'âge et qu'il est impossible ou inopportun de recueillir le consentement de son représentant légal, le médecin prodiguera les soins adéquats que lui dictera sa conscience. E. Consultation du dossier Les dossiers constitués par des équipes composées notamment d'un médecin sont soumis aux règles des articles 40 et 42 du Code de déontologie médicale. Article 40. La teneur de ces dossiers et leur conservation ne peuvent être confiées par ces médecins qu'à des personnes tenues également au secret professionnel, avec qui ils travaillent nécessairement. Article 42. Le médecin, lorsqu'il l'estime utile ou lorsque le malade lui en fait la demande, peut remettre au patient dans la mesure où son intérêt l'exige, les éléments objectifs du dossier médical, tels que les radiographies et les résultats d'examens. Un dossier ne sera transmis au Tribunal ou ne pourra être saisi par lui que dans deux hypothèses: 1. Lorsque des infractions sont mises à charge de l'équipe ou d'un de ses membres, le juge d'instruction ou, en cas de flagrant délit, le procureur du Roi peut saisir le dossier en présence d'un membre du Conseil de l'Ordre des médecins (art. 66 du Code de déontologie). 2. Si l'équipe ou l'un de ses membres n'est pas mise en cause, elle peut invoquer le secret professionnel pour refuser de remettre le dossier aux autorités judiciaires (art. 66 du Code de déontologie). Elle ne remettra les documents indispensables que dans la mesure où elle estime qu'un enfant est l'objet de sévices, privation d'aliments ou de soins et qu'il y a lieu de faire intervenir l'autorité judiciaire pour assurer la protection de l'enfant qui ne serait pas assurée autrement (article 61 du Code de déontologie).F. Secret professionnel Le secret professionnel est conçu de façon beaucoup plus large, car s'appliquent aux équipes non seulement l'article 458 du Code pénal, mais également les articles 56 et 57 du Code de déontologie médicale. Article 56. Le secret professionnel du médecin comprend aussi bien ce que le patient lui a dit ou confié que tout ce que le médecin pourra connaître ou découvrir à la suite d'examens ou d'investigations auxquels il procède ou fait procéder. Article 57. Le secret professionnel s'étend à tout ce que le médecin a vu, connu, appris ou constaté, découvert ou surpris dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa profession. Les seules exceptions sont le témoignage en justice, des épidémies, la déclaration de naissance. Lorsque l'équipe estime qu'il a lieu de rompre le secret, elle le fera en avertissant les parents ou tuteurs ou les autorités judiciaires (article 61 du Code de déontologie). Le décret n'impose nullement aux équipes de transmettre des cas à la justice. C'est en conscience qu'elles doivent prendre leur décision. La sanction d'une non-transmission pourrait être une sanction disciplinaire pour les médecins ou une condamnation pour non-assistance à personne en danger.3° Les relations entre les équipes pluridisciplinaires et les SAJ A. Législation L'article 2, 3° du décret du 29 avril 1985 relatif à la protection des enfants maltraités précise que chaque équipe veillera à assurer la prise en charge des cas à risque : l sur demande du conseiller de l'aide à la jeunesse compétent qui a connaissance ou qui suspecte l'existence de mauvais traitements, de privations ou de négligences dont est victime un enfant,. l en participant à la coordination relative aux actions entreprises en faveur des jeunes et de leur famille qui est assurée par le conseiller de l'aide à la jeunesse. L'article 36 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse stipule que le conseiller : l oriente les intéressés vers une équipe pluridisciplinaire spécialisée dans le dépistage et le traitement des enfants victimes de mauvais traitements, de privations ou de graves négligences (§ 2,1°); l lorsqu'il a connaissance de mauvais traitements, de privations ou de négligences, dont est victime un enfant, ou lorsqu'il en suspecte l'existence, le conseiller peut demander l'intervention d'une équipe pluridisciplinaire visée au § 2, 1°. Celle-ci le tient au courant de l'évolution de la situation (§ 3). L'article 32 § 2 de ce même décret prévoit, en outre, que le conseiller examine les demandes. B. Missions 1. Orientation vers une équipe (article 36 § 2, 1° du décret du 4 mars 1991) et prise en charge à la demande du conseiller (article 2, 3° du décret du 29 avril 1985). La collaboration est ici clairement définie. Il s'agit d'une demande de prise en charge sans rapport ou retour obligatoire vers le conseiller. L'équipe, comme pour tout autre cas, hors le cas d'urgence, conserve le droit de refuser la prise en charge pour des raisons professionnelles ou personnelles (article 28 du Code de déontologie médicale). 2. Demande d'intervention du conseiller à l'égard d'une équipe (article 36 § 3 du décret du 4 mars 1991). Il s'agit d'une demande, et non d'un mandat. L'équipe intervient ici non comme expert, ce qu'elle ne peut être que dans le champ judiciaire (article 120 du Code de déontologie médicale), mais comme thérapeute. Elle peut également refuser son intervention. Elle n'interviendra qu'avec l'accord des personnes reçues en consultation et pour autant que cet accord persiste durant tout le traitement. Le décret prévoit que l'équipe tiendra le conseiller au courant de l'évolution de la situation. 1. Demandes d'aide d'une équipe à un conseiller (art. 32 § 2 du décret du 4 mars 1991) Lorsqu'elle estime que l'intérêt de l'enfant l'exige et que les personnes reçues en consultation sont d'accord avec cette démarche et avec le rapport éventuellement transmis, l'équipe peut demander l'intervention du conseiller. 2. Participation à la coordination (article 2, 3° du décret du 29 avril 1985) Etant tenus au secret professionnel, les équipes et les membres du SAJ doivent être particulièrement prudents lors de leur participation à une coordination au sein de laquelle se trouveraient des personnes non tenues au secret. II. PROTOCOLE D'INTERVENTION ENTRE LES EQUIPES SOS-ENFANTS ET LES S.A.J. EN MATIERE DE MALTRAITANCE 1° Principes de base Sur le terrain, la collaboration entre les équipes SOS et les SAJ impose l'établissement en commun de critères de définition concernant : Ý l'intérêt de l'enfant, moteur de toute intervention, Ý les notions de danger, de fratrie, de gravité, d'urgence, déterminant le sens des interventions, Ý les notions de contrat, de programme, de cadre, des responsabilité et d'axes de collaboration à établir entre les différents services. Elle suppose aussi la mise en commun d'un fonctionnement où sont reconnus les spécificités et les limites de chacun des services. Cette collaboration implique en outre la nécessité d'une confiance mutuelle. L'organisation de réunions d'évaluation périodiques entre les équipes SOS-Enfant et les SAJ s'inscrit dans cet esprit. Il n'appartient ni aux équipes SOS-Enfants, ni aux SAJ d'effectuer des enquêtes de police.2° Procédures de collaboration entre les équipes SOS-Enfants et les SAJ Les procédures envisagées dans le présent protocole ne tiennent pas compte de la spécificité de Bruxelles qui consiste en la possibilité pour les équipes d'avoir, via le Parquet, un accès direct au tribunal de la jeunesse. Sous cette réserve les procédures exposées ci-après sont applicables à Bruxelles comme en Wallonie. Trois situations principales peuvent se présenter : 1. l'équipe SOS saisit le SAJ, 2. le SAJ saisit l'équipe SOS-Enfants, 3. les deux structures sont concernées.Les tableaux ci-après illustrent les procédures de collaboration pouvant exister . (voir le tableau 1A et 1B en annexe - disponible dans le fichier "TX56.rtf" sur le répertoire "Sources" de ce cédérom).1. L'EQUIPE SOS-ENFANT FAIT APPEL AU SAJ. 1.1. Principe généraux. a. Circulation des informations Il y a lieu de transmettre les éléments nécessaires afin que le conseiller de l'aide à la jeunesse puisse intervenir en connaissance de cause. Pour rappel, le conseiller et son service ne transmettent pas leurs dossiers au Parquet en raison du secret professionnel auquel ils sont tenus. Lorsque le conseiller effectue un signalement au Parquet, il lui soumet un rapport de synthèse reprenant les éléments qu'il estime nécessaires à la saisine du tribunal. Certaines pièces peuvent toutefois être transmises directement au tribunal de la jeunesse si l'intérêt de l'enfant l'exige. Si ces pièces émanent d'un tiers lui-même tenu au secret professionnel, tel que notamment SOS, l'accord de celui-ci est requis. Une saisie judiciaire du dossier est évidemment toujours possible mais il s'agit là d'une règle générale qui concerne tous les secteurs psycho-médico-sociaux. b. La rétroaction : Dans le cas où l'équipe SOS Enfants clôture son dossier, la seule information nécessaire est l'accusé de réception du dossier par le SAJ et l'assurance qu'il prend les chose en main. De toutes façons, la nécessité de contacts individuels s'impose toujours. Il y a, par la suite, aucune raison que le SAJ continue à informer l'équipe SOS Enfants, si celle-ci ne le demande pas. c. Le secret professionnel : Un problème juridique se pose en ce qui concerne la transmission d'informations médicales au conseiller de l'aide à la jeunesse et au SAJ, en raison de l'article 61 du code de déontologie médicale de 1995 qui stipule qu'en cas de maltraitance envers un enfant, le médecin ne peut s'adresser qu'aux parents ou tuteurs ou aux autorités judiciaires. Le conseiller de l'aide à la jeunesse et son service étant eux aussi liés par l'article 458 du Code Pénal, un partage du secret peut exister entre les membres de l'équipe SOS Enfants et le conseiller de l'aide à la jeunesse en ce qui concerne les éléments d'information utiles et nécessaires à la gestion de la situation, dans l'intérêt supérieur de l'enfant. d. Les limites de l'intervention des conseillers de l'aide à la jeunesse. Les conseillers de l'aide à la jeunesse se réservent le droit de refuser d'intervenir dans les situations suivantes : - l'anonymat; le déni; l'incapacité mentale des intéressés; la mauvaise foi des parties; le chantage. Néanmoins, dans les situations particulières de risque de grande délinquance, le SAJ saisit le Parquet. Dans tous les cas, le conseiller avertit l'équipe SOS Enfants de la décision prise 1.2. Principes spécifiques aux différents types de collaboration. (Voir, en annexe, tableau 1A - colonnes a à d). a. Intervention de l'équipe SOS Enfants nécessaire et possible à certaines conditions. Dans ce cas, l'équipe SOS Enfants peut estimer que le recours au SAJ s'avère utile pour formuler un accord cadre avec la famille et SOS et/ou les intervenants de 1ère ligne. b. Intervention de l'équipe SOS Enfants nécessaire mais impossible dans l'immédiat. - soit les informations disponibles sont encore insuffisantes - soit le diagnostic ou des investigations s'avèrent impossibles notamment par déni, manque de temps ou de cadre. Dans ce cas, des mesures d'aide sont demandées par l'équipe SOS Enfants au SAJ en fonction des antécédents familiaux. Un accord cadre peut être passé avec la famille, l'équipe SOS Enfants et les autres intervenants éventuels. Remarque générale : Dans les situations a et b ci-dessus, il doit y avoir rétroaction réciproque SAJ/équipes SOS Enfants et les autres intervenants participant à la coordination émise par le conseiller de l'aide à la jeunesse (article 2-3°- dernier tiret du décret du 29.04.1985 relatif à la protection des enfants maltraités). c. Intervention de l'équipe SOS Enfants non nécessaire. Dans ce cas, l'équipe SOS Enfants envoie la situation au SAJ qui formule, si nécessaire, un accord avec la famille et les autres intervenants éventuels. d. Intervention de l'équipe SOS Enfants impossible. 2 situations sont à prendre en considération : 1) l'anonymat Si l'informateur est anonyme et la situation jugée grave, l'équipe SOS Enfants la défère au Parquet. Les autres situations sont généralement classées. Ceci ne concerne pas le cas de l'informateur connu mais qui souhaite que son anonymat soit préservé. 2) absence de contact avec la famille Si la situation est jugée grave par l'équipe SOS Enfants sans possibilité de contact avec la famille, l'équipe SOS Enfants peut transmettre le cas au SAJ ou directement au Parquet avec communication au SAJ. Remarque - en Communauté française, sauf cas d'extrême urgence (article 39 du décret du 04.03.1991), le Parquet doit vérifier, préalablement à toute saisine du Tribunal de la jeunesse, qu'une intervention du conseiller de l'aide à la jeunesse est impossible (article 38 du décret du 04.03.1991). - dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le Parquet peut saisir le Tribunal de la jeunesse directement.2. LE SAJ FAIT APPEL A L'EQUIPE SOS ENFANTS 2.1. Article 36 § 2 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse. Dans ce cas, le SAJ oriente l'informateur vers une équipe SOS Enfants dont il communique les coordonnées. Il informe SOS de cette orientation en lui communiquant les coordonnées de ladite famille et des informateurs. Dans les meilleurs délais, l'équipe SOS Enfants accuse réception de la demande du SAJ et l'informe que la famille l'a ou non contactée. Si l'équipe prend la situation en charge, elle coordonne dorénavant celle-ci en vertu de l'article 2 - 3° - 4ème tiret du décret du 29 avril 1985. 2.2. Article 36 § 3 du décret 1991. Le SAJ gère la situation en demandant l'intervention de SOS. 2.2.1. Le SAJ transmet à SOS les éléments en sa possession par la communication : - des rapports existants, - les données minimales si le SAJ n'a reçu qu'un appel téléphonique ou par un entretien avec un délégué du SAJ, si celui-ci a déjà effectué des investigations. 2.2.2. Dans les meilleurs délais, et après discussion au sein de l'équipe SOS Enfants informe le SAJ de sa décision : a) soit, SOS accepte la demande : - il procède à l'analyse et formule des propositions succinctes ou étoffées selon le degré de gravité de la situation. - une rencontre est prévue entre famille, SOS et le SAJ. Un accord sur un programme d'aide est formulé. Dans la mesure où SOS reste concerné, il participe à la coordination assurée par le SAJ. Le décret prévoit que l'équipe SOS Enfants tiendra le conseiller au courant de la situation. Un rapport détaillé sur l'état de l'enfant et de ses familiers ne pourrait être remis au conseiller que : 1. avec l'accord des personnes reçues en consultation. Un tel accord ne peut être valablement donné que sur un texte précis. Un accord sur des intentions de rapport verbalement exprimées serait insuffisant, car le contenu de l'accord pourrait faire l'objet ultérieurement de discussions. 2. Pour autant que l'équipe estime que l'intérêt de l'enfant est que ce rapport soit transmis au conseiller. Dans le cadre d'une thérapie, il ne pourra s'agir que d'un rapport sur le suivi de la thérapie par les personnes concernées et non sur le contenu de celle-ci. Le rapport se trouvant alors dans le dossier du conseiller, il peut être consulté par les avocats. Si l'équipe estime qu'il est de l'intérêt de l'enfant que le conseiller soit éclairé, il en sera évidemment de même en ce qui concerne le Tribunal de la jeunesse éventuellement saisi. En cas de désaccord des personnes concernées et en situation de danger de l'enfant, l'équipe informe le SAJ et ils décident ensemble des éléments essentiels à transmettre au Parquet. b) soit, SOS refuse la demande et notifie par écrit sa décision motivée au SAJ.3. SITUATIONS GEREES CONCOMITAMMENT PAR SOS ET SAJ Afin d'éviter la constitution de deux dossiers entièrement parallèles, le premier des deux secteurs qui a connaissance de l'intervention de l'autre se met en rapport avec lui. Un concertation s'effectue sur la suite à donner à la situation. Selon le cas, on se réfère aux différents cas de figure envisagés dans le tableau.(Suivent trois tableaux disponibles uniquement dans le fichier TX56.rtf dans le répertoire "Sources" de ce cédérom et intitulés "Annexe 1A", "Annexe 1B" et "Annexe2")