STD/NA(2001)11
10. Le troisième type d’arrangement décrit ci-dessus (c) concerne la livraison par un tiers qui est rémunéré
par l’établissement fournisseur du bien. Dans la définition du SCN68, ce type de transaction est
clairement traité comme une marge de transport plutôt que comme un service ne correspondant pas à
une marge. Cette définition implique également que la marge de transport doit être enregistrée comme
un achat effectué par l’utilisateur final. Cet arrangement était consigné de cette manière dans les
tableaux d’entrées-sorties de l’Australie préalables à 1994-95.
11. Le quatrième arrangement (d) (paiement par l’utilisateur final de la livraison assurée par un tiers)
correspond manifestement à un achat incluant une marge par un utilisateur final et ne pose pas de
problème particulier.
12. Dans le cinquième type d’arrangement, l’utilisateur organise la livraison à l’aide de ses propres
ressources (e). Dans l’hypothèse où l’utilisateur est une autre entreprise, le coût de la livraison à
l’utilisateur sera incorporé dans ses frais de salaires, de carburant, etc., et ne sera certainement pas
admis comme frais de transport ni comme une partie du coût du bien. Le coût du transport sera
effectivement incorporé dans le prix facturé par l’entreprise utilisatrice pour sa production. Bien
entendu, lorsque l’utilisateur est un ménage, l’activité ne relève plus de la production.
13. Le sixième et dernier arrangement (f) qui est pratiquement identique au quatrième (voir paragraphe 11)
ne pose pas non plus de difficulté particulière, l’achat du service de transport par l’utilisateur devant
clairement être traité comme l’utilisation d’une marge de transport par l’utilisateur.
La production aux prix de base selon le SCN93
14. Ainsi que cela a été mentionné au début, le SCN93 a mis à jour bon nombre de normes et concepts
utilisés dans la compilation des comptes nationaux. Le présent document s’intéresse principalement à
la modification de la définition de la production aux prix de base (valeurs de base dans le SCN68). Le
paragraphe 6.205 du SCN93 définit les prix de base comme suit :
« …Le prix de base est le montant que le producteur reçoit de l’acquéreur pour une unité de bien ou
de service produite, diminué de tout impôt à payer et augmenté de toute subvention à recevoir, sur
cette unité, du fait de sa production ou de sa vente. Il exclut tous frais de transport facturés séparément
par le producteur. »
15. Le paragraphe 15.42 du SCN93 fournit une explication complète relative au traitement du coût du
transport :
« …Le coût total du transport d’un bien entre le lieu où il est fabriqué et celui où l’acheteur en prend
possession peut être inclus dans plusieurs postes différents. Si le producteur transporte le bien lui-
même ou le fait transporter sans coût supplémentaire pour l’acheteur, les frais de transport seront
inclus dans le prix de base. Quand le producteur transporte les biens lui-même, il s’agit d’une activité
auxiliaire dont le coût sera inclus –mais pas identifiable dans les frais de transport. Lorsque le
producteur rémunère un tiers pour transporter des biens, le transport constituera un des coûts
intermédiaires du producteur. De la même façon, les grossistes et détaillants peuvent déplacer les
biens du lieu où ils en ont pris possession vers le lieu où un autre acheteur les réceptionne à son tour.
Comme dans le cas des producteurs, ces coûts feront partie de la marge commerciale si aucun
supplément n’est facturé à l’acheteur pour ce transport. Toujours à l’instar de ce qui se passe avec les
producteurs, ces coûts peuvent correspondre à une activité auxiliaire des grossistes et des détaillants
ou à un achat d’un service intermédiaire, faisant donc partie des marges commerciales. Enfin, lorsque
le transport est organisé de telle façon que l’acheteur doive en supporter le coût, même s’il est effectué
par le producteur, un grossiste ou un détaillant, ce coût fera partie des marges de transport.