L`adoption entre texte profane et texte sacré

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L'adoption entre texte profane et texte sacré
Mouadih Nadjat et Benamar Nardjess
Dans notre exposé, nous allons essayer d’étudier comment la traduction pourrait faire passer
les messages inhérents à « l’adoption »de la langue arabe vers la langue française et
éventuellement de la culture coranique vers la culture française dans le domaine du
juridique ?
Quel que fût l’objectif des traductions françaises du Coran, celui-ci a toujours suscité
L’intérêt des traducteurs. C’est que ce texte arabe se caractérise par une densité sémantique,
dont certaines sont accréditées par les grands exégètes musulmans. De plus, ce texte sacré se
distingue par une stylistique réputée inimitable (/moôjiz/). Par conséquent, le lecteur arabe
doit maîtriser bien la langue pour bien pénétrer les textes coraniques. Sans prétendre à une
lecture et une traduction exhaustive des versets coraniques inhérents à « l’adoption », nous
allons nous efforcer de rendre ce concept aussi clair que possible dans la langue d’arrivée.
Cependant le terme « adoption »est un sujet à teneur juridique. Nous nous posons donc la
question suivante : « Faut-il être juriste ou traducteur pour traduire le droit ? » D’après
Moskowitz 1972) : il est certes possible, à partir d’une formation de base en traduction,
d’acquérir la « valeur ajoutée » des connaissances d’ordre juridique. Il y a sans doute un
niveau de semi-spécialisation qui correspond au besoin propre du traducteur et qui, le cas
échéant, lui permettra de consulter efficacement les bases de données disponibles ou de poser
des questions ciblées à une personne-ressource (À cet égard, la consultation des
professionnels qui traduisent le droit ainsi que des personnes qui font usage des textes
traduits, notamment les membres de la communauté juridique, pourrait apporter un éclairage à
la fois réaliste et nécessaire.
Selon (Seleskovitch et Lederer 1984) : cela relève du « bagage cognitif » qui fait
nécessairement partie du « cahier des charges » inhérent à tout apprentissage sérieux et
approfondi d’une langue étrangère.
L’adoption renvoie t- elle à un concept universel et uniforme sur lequel tous les pays
s’entendent. L’adoption au sens occidental du terme, est elle traduisible dans la culture
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musulmane ? Qu’est-ce que ce travail peut révéler grâce à notre médiation? Quelle influence
peut-il exercer sur le public ?
Voilà les questions auxquelles tentera de répondre le présent article, qui se subdivise en deux
parties, la première proposant d’aborder succinctement le concept d’adoption dans le droit en
France.
La seconde se veut une présentation de « l’adoption » dans le coran, avec quelques exemples
en rapport au sujet dans certains pays dits musulmans tels : l’Algérie le Maroc et la Turquie.
Afin de voir l’adéquation ou l’inadéquation de la traduction du terme « ’adoption » entre les
deux mondes, la France et les pays musulmans.
L'adoption est la création par un jugement d'un lien de filiation entre deux personnes qui,
sous le rapport du sang, sont généralement étrangères l'une à l'autre. Le droit français
reconnaît deux formes d'adoption, deux régimes principaux d'adoption ont donc été mis en
place : l’adoption plénière et l'adoption simple, qui présentent certains caractères communs
mais différents par leurs conditions et par leurs effets.
Tout d'abord, l'abandon peut résulter du consentement des parents. Toutefois, l'adoption
plénière étant synonyme de lien exclusif entre l'enfant et l'adoptant, l'abandon des parents est
irréversible passé un délai de deux mois.
L'adoption plénière est irrévocable. Elle entraîne la rupture totale des liens de filiation de
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l'enfant avec sa famille d'origine. Elle lui confère une filiation qui se substitue à sa famille
d'origine : il cesse d'appartenir à sa famille biologique. Il a les mêmes droits et obligations
qu'un enfant légitime. Cette forme d'adoption n'est pas ouverte aux enfants de plus de 15 ans.
Le prénom de l'adopté peut être changé à l'occasion de la procédure.
La nationalité française lui est attribuée de droit dans les mêmes conditions qu'à un enfant
légitime ou naturel (art. 20).
Toutefois, afin d’éviter l’inceste, les prohibitions au mariage de l’adopté avec des membres de
sa famille d’origine subsistent.
L'adoption simple :
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Elle est révocable pour motif grave. Elle confère à l'adoptant l'autorité parentale. L'enfant
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adopté conserve tous ses droits dans sa famille d'origine. Il porte son nom suivi du nom de
l'adoptant ou seulement ce dernier si la demande en est faite. Il dispose des mêmes droits
successoraux qu'un enfant légitime dans sa famille adoptive. Il hérite également de ses parents
biologiques. Mineurs et majeurs peuvent bénéficier d'une adoption simple. Si l'enfant a plus
de 13 ans, il doit consentir à son adoption et à son changement de nom.
D'un point de vue successoral, l'enfant adopté a les mêmes droits qu'un enfant par le sang sauf
à l'égard de l'ascendant où il n'est pas réservataire. L'adoption simple est une adoption
laissant subsister des liens juridiques entre l'enfant et sa famille d'origine, tout en créant des
liens de filiation entre l'adoptant et l'adopté. C'est pourquoi à la différence de l'adoption
plénière les conditions sont plus souples et par conséquence les effets plus nuancés.
Plusieurs pays ne connaissent qu'une forme d'adoption se rapprochant de l'adoption simple en
ce qu'elle n'opère pas une rupture totale et irrévocable des liens de filiation préexistants.
L’enfant a les mêmes empêchements à mariage que l’enfant adopté plénièrement.
Comme nous avons exploité les informations concernant la culture française, nous allons nous
appuyer sur la culture inhérente au coran, en vue d’une traduction autant fidèle que possible
du mot « ’adoption ».
Selon Ladmiral Jean-René Il est clair qu’on ne saurait traduire sans mobiliser des
informations « civilisationnelles ». Sans doute convient-il en outre de distinguer ici deux
aspects différents. D’une part, il y a lesdites informations civilisationnelles indissociables du
référent lui-même, de ce dont traite le texte à traduire, qui permettront de décoder la
dimension socio-culturelle du texte-source et de déchiffrer le non-dit de son contexte
implicite, quitte à devoir l’expliciter en langue-cible. D’autre part, il est clair qu’on ne traduit
pas seulement d’une langue-source (Lo) à une langue-cible (Lt), mais bien d’une langueculture (LCo) à une autre langue-culture (LCt) : il y a en effet une dimension culturelle
attachée substantiellement à toute langue et, plus précisément, à tout état de langue ; ce
qu’avait thématisé Ladmiral en termes de périlangue .
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La traduction d’un texte sacré, texte central d’une religion, tel la Bible, le Coran ou la Torah a
toujours été une entreprise délicate, parfois carrément périlleuse. La traduction de l'arabe vers
le français d’un texte sacré, implique l’imprégnation du sujet, voire une certaine négociation
culturelle comme le souligne Umberto Eco. Il s’agit de situer la traduction dans ses contextes
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historiques, sociaux et politiques, et de reconnaître que, au-delà des difficultés de transfert
textuel et des considérations de traduisibilité ou non-traduisibilité du message divin, il reste
tout un ensemble de facteurs à prendre en considération, dont l’interdit de traduire, qui peut
orienter les attentes et, par conséquent, les réactions des personnes auxquelles s’adresse la
traduction. Nous avons donc affaire à un type spécial de processus langagier qui aboutit à une
relation, ou, plutôt, à un tissu complexe de relations. En tant qu’acte de communication, la
traduction représente donc une médiation, voire une négociation, qui se fait à partir d’un point
de vue, à partir d’une certaine idéologie. Nous allons donc être confrontés aux difficultés
d'ordre culturel dans la traduction du coran et de la Tradition Prophétique (la Sunnah) de
l'arabe vers le français. Si l'on part du postulat que "traduire c'est trahir", on peut légitimement
s'inquiéter lorsqu'il s'agit de passer d'une langue à une autre. Les Musulmans ont pour ordre
de s'appuyer, en matière de législation, sur Le discours coranique qui montre les bases et sur
Le discours prophétique qui détaille les lois. En d'autres termes, la Sunnah explicite le Coran
qui trouve sa source, dans le droit musulman traditionnel (fiqh fiqh), par leur interprétation
confiée aux docteurs de la foi (ouléma) et par un droit positif qui reste largement inspiré par
les principes du droit islamique, en particulier ceux issus de la doctrine malékite.
Afin de rendre intelligible notre traduction du terme adoption du texte sacré vers le texte
profane, il nous a semblé donc nécessaire de faire appel à l'explicitation. Celle- ci est définie
par (Delisle, 1993: 30), en tant que: " Procédé de traduction consistant à introduire, pour des
raisons de clarté, dans le texte d’arrivée (TA) des précisions non formulées dans le texte de
départ (TD), mais qui se dégagent du contexte cognitif ou de la situation décrite" (Delisle,
1993: 30). Sur le plan strictement culturel, notre travail de traduction du terme « adoption »
fait donc recours à l'explicitation afin d'éviter le risque d'une incompréhension provenant
d'une équivalence formelle (calque, emprunt, traduction littérale), qui ne représente rien pour
le lecteur du texte d’arrivée (TA).Il nous a semblé donc primordial d’essayer d’étudier le
contexte situationnel de notre élément de traduction « l’adoption »dans le coran.
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A cet effet, nous nous sommes penchés sur le terme « adoption » à la période préislamique et
pendant l’Islam.
Lorsque l’Islam a été révélé, l’adoption était cependant courante. Mohammed, qui n’était pas
encore l’Apôtre de Dieu, affranchit et adopta Zeid Ibn Haritha., conformément à la coutume
qui avait cours en Arabie préislamique. Dans cette situation le mot adoption est traduisible par
le mot (Attabanni) , L’adoptant étant el « mutabenni » et l’adopté « elmutabenna » .Cette
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coutume était l’équivalent de l’adoption plénière telle que conçue et appliquée par le droit
moderne. Il a trait à l’attribution à l’adopté du nom patronymique de l’adoptant, ainsi que les
mêmes droits et les mêmes devoirs qu’un enfant biologique, y compris en matière d’héritage.
Généralement, un homme adoptait un fil qui avait vocation à entrer dans le sang. L’adopté,
après s’être délié de sa parenté d’origine, prenait le nom (la filiation) de son père adoptant, il
était destiné à lui succéder et les empêchements à mariage le concernaient tout autant qu’un
parent consanguin. En complémentarité avec le lait, l’adoption par le sang prenait une forme
aboutie et s’entendait comme « une véritable reconnaissance sociale » (Conte,1987 : 128).
L’adoption par le lait offrait ainsi aux femmes un champ d’initiative conséquent dans la
création de liens de parenté.
Pour annuler cette coutume, Allah a ordonné à son prophète Mohammed, d’épouser Zeineb
bint Djahch, son ex-belle-fille, « ex-épouse de son fils adoptif, pour démontrer à ses croyants
de façon pratique qu’un fils adopté n’a pas le statut d’un vrai fils. « Dieu n’a pas donné deux
cœurs à l’homme ; il n’a pas accordé à vos épouses le droit de vos mères, ni à vos fils adoptifs
ceux de vos enfants.(…)» (Le Coran, chapitre XXXIII, verset 4) Ainsi, ce verset légitime « à
tout jamais une nouvelle vision exclusivement biologique de la parenté » (Conte, 1994 : 181).
« La filiation se réalise par la procréation de l’enfant par ses parents. La filiation peut être
légitime ou illégitime ».Aussi, Le fait pour quelqu'un de faire remonter sa généalogie à un
autre que son père compte parmi les péchés majeurs ("Al Kabâïr") en Islam.
Allah adressa un autre message au musulman concernant leur Prophète. « Muhammad n’est
le père d’aucun de vous. Il est l’envoyé de Dieu et le sceau des prophètes. Dieu connaît tout. »
(Le Coran, chapitre XXXIII, verset 38). Des que ce verset fut connu, Zeïd s’est vu pour sa
part obligé d’abandonner son nom patronymique adoptif, qui était Zeid ibn Mohammed, et de
reprendre son nom patronymique originel : Zeid Ibn Haritha. L’adoption, est donc prohibée
par le Coran. L’adoption n’a aucune valeur juridique et n’est donc pas reconnue comme mode
de filiation. On retrouve cette interdiction dans la législation de la plupart des pays de droit
musulman. L'adoption d'un enfant (Tabanni) n'est pas une notion juridique reconnue en Islam.
En Algérie, L’adoption, Au sens du texte de l'article 46 du code de la famille, l'adoption
« Tabanni » est interdite par la Charia et la loi. Au Maroc, L'article 149 de la Moudawana
(Dahir n° 1-04-22 du 3 février 2004 portant promulgation de la loi n° 70-03 portant code de la
famille : « L'adoption (Attabani) est juridiquement nulle et n'entraîne aucun des effets de la
filiation parentale légitime. L'adoption dite de gratification (Jaza) ou testamentaire (Tanzil),
par laquelle une personne est placée au rang d'un héritier de premier degré, n'établit pas la
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filiation paternelle et suit les règles du testament (Wassiya).».Ces systèmes juridiques
autorisent le tanzil, gratification testamentaire qui permet à l'enfant de percevoir une certaine
part d'héritage. Certains musulmans pensent que le coran saint a interdit l’adoption pour les
raisons suivantes : qu’Il est donc injuste de priver l’enfant de sa filiation naturelle et les
parents de leur descendance. L’adoption léserait les héritiers légaux; L’adoption risque de
favoriser l’inceste, par l’attribution du nom de l’adoptant à l’enfant adopté.
Si, la traduction «d’adoption » de texte profane en langue arabe à texte profane en langue
française » est possible, sa traduisibilité vers « le texte sacré » pose problème. Nous
continuons à recourir à « l’explicitation » pour l« l’intelligibilité » de la traduction du mot
« adoption » dans les textes sacrés vers les textes profanes .Etant donné que ce procédé est
considéré par Steiner (1991: 259), comme une caractéristique essentielle de la dynamique de
la traduction: "la dynamique de la traduction est avant tout explicative, elle explique ou plus
justement explicite et rend tangible tout ce qu'elle peut de l'inhérence sémantique de
l'original" .nous soulignons cette expression de Steiner « tout ce qu'elle peut de l'inhérence
sémantique de l'original «et ce qu’elle ne peut pas » ? Quel est le moyen d’accès à la fidélité
dans notre traduction ?
Umberto Eco nous enseigne que la fidélité n'est pas la reprise du mot à mot mais du monde à
monde. Les mots ouvrent des mondes et le traducteur doit ouvrir le même monde que celui
que l'auteur a ouvert, fût-ce avec des mots différents. Les traducteurs ne sont pas des peseurs
de mots, mais des peseurs d'âme. Dans ce passage d'un monde à l'autre, un bon traducteur doit
savoir négocier avec les exigences du monde de départ pour déboucher sur un monde
d'arrivée le plus fidèle possible, non pas à la lettre mais à l'esprit.
Si le droit coranique interdit l’adoption, il reconnaît cependant la kafala .Qu’est-ce que la
kafala ? Un recueil légal ? Un tutorat ? La Kafala renvoie à une prise en charge de l’enfant
n’impliquant aucunement des effets de filiation. Il s’agit d’une tutelle ou d’une délégation
d’autorité parentale qui prend fin à la majorité de l’enfant.
Au Maroc, la kafala se présente comme un moyen de prise en charge de l’enfance
abandonnée, sous la forme d’un contrat de recueil provisoire établi par un acte légal. Le
titulaire du droit de recueil, le kafil, personne (obligatoirement musulmane) s’engage à
prendre bénévolement en charge l’entretien, l’éducation et la protection d’un mineur, le
makfoul, qui n’hérite pas et conserve son patronyme d’origine.
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Par ailleurs, depuis 1992 en Algérie pays pourtant dit musulman, l’enfant recueilli sans
filiation connue dans la lignée paternelle peut porter le nom de sa famille d’accueil afin de
redresser le tort subi par les enfants nés sous « X ». Cette disposition juridique, est appelée
« concordance de nom ». La kafala est dans ce cas préférentiellement judiciaire. Allah a
interdit aux musulmans de substituer le makfoul à l’enfant naturel, Dans la (sourate 33/versets
4 et5), « Il n’a point fait de vos enfants adoptifs, (Allah) vos propres enfants. Appelez-les du
nom de leurs pères : c’est plus équitable devant Allah. Mais si vous ne connaissez pas leurs
pères, alors considérez-les comme vos frères en religion ou vos alliés. .. […]»
Avec l’application de la kafala, l’extrait de naissance indique «kefil et kefila». il existe deux
types de kafala :
* La kafala notariale ou adoulaire établie devant notaire, qui correspond le plus souvent à une
adoption intrafamiliale, les parents de l’enfant étant connus et déléguant leurs droits et
obligations à un membre de la famille ; * La kafala judiciaire, ordonnée par un juge lorsque
l’enfant a été déclaré abandonné, qui permet à un enfant qui en est dépourvu d’avoir une
famille dans laquelle s’épanouir.
Il est à noter cependant que, même dans ce cas, l'enfant adopté, n'aura pas une part d'office
dans l'héritage de ses parents et ne deviendra pas un "Mahram" pour sa mère adoptive. Selon
les exégètes, Le Mahram d'un homme ou d'une femme est celle ou celui avec qui le mariage
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est interdit pour toujours. Cette interdiction permanente peut venir de trois facteurs:
"Nasab": Le lien de parenté. "Radhâ'ah": Le lien crée par l'allaitement. "Mousâharah":
Le lien établi par alliance à la suite un mariage.Cette règle est clairement établie par le
Qour'aane. ( "Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes
maternelles, filles d'un frère et filles d'une sœur, mères qui vous ont allaités, sœurs de lait,
mères de vos femmes… " - Sourate 4 / Verset 23).
Dans le même ordre d’idées, L’office gouvernemental turque chargé de la direction des
affaires religieuses a récemment publié un livre sur la famille et la jeunesse. L’ouvrage dit
notamment ceci à propos de l’adoption :
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* Lorsque des couples sont incapables d’avoir des enfants par la voie naturelle ou par
insémination artificielle, ils peuvent opter pour l’adoption. Mais il est contraire à la religion
(l’Islam) de faire inscrire ces enfants sous leur nom et de les désigner comme leurs héritiers.
*Lorsque les enfants adoptés atteignent la puberté, (…) il devient licite de les marier. En
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conséquence, selon l’Islam, il n’est plus permis à la mère adoptive de séjourner seule avec un
garçon adopté, et il n’est pas permis au père adoptif de séjourner seul avec une fille adoptée,
quels que soient le lieu et le moment.[/u] La loi, c’est la loi…
La « kafala» n’est donc pas traduisible par « adoption ».Les mots makfoul, et le kafil, dérivés
du mot kafala ne sont pas les équivalents notionnels d’adoptants et d’adoptés dérivés eux
aussi du mot adoption.
L’adoption est donc un gallicisme intraduisible. La kafala est aussi un arabisme intraduisible.
La kafala n’ est qu’un substitutif au modèle de l’adoption qui est strictement exclu du système
juridique musulman. atabanni est une adoption plénière avant la révélation, adoption simple et
concordance en pays dits musulmans de l’époque contemporaine. La kafala « quasi-adoption
» ou adoption partielle. Car l’adopté conserve sa filiation d’origine quand bien même seraitelle inconnue. L’apparition de la kafala, en tant que recueil légal d’enfant, dans les
législations algériennes procède d’une volonté des autorités de se positionner contre
l’adoption, en adéquation avec les principes de l’islam.
Il faut être algérien pour réaliser une kafala algérienne. Il faut être musulman (de naissance ou
converti) pour prétendre à la kafala marocaine. La défamiliarisation, que l’on peut considérer
comme plus fidèle, elle, laisse en l’état les termes au risque de choquer le lectorat d’arrivée.
Dans notre article, Nous nous sommes intéressés aux différents contextes ou comme les
nomme Eco : aux mondes possibles présents dans un texte, qui est d’après Eco ce qui importe
le plus dans notre traduction. . Pour s’approcher au plus près des mêmes effets que le mot
adoption au sens occidental du terme, nous avons été souvent amenés à établir ce que Eco
appelle des systèmes de compensations et de pertes, car de la langue arabe à la langue
française certaines choses restent du domaine de l’intraduisible. La démarche que nous avons
entreprise nous a démontré que la traduction du mot « adoption du texte sacré au texte
profane » ne peut se faire qu’au prix d’une certaine négociation et d’une négociation certaine.
La défamiliarisation, que l’on peut considérer comme plus fidèle, elle, laisse en l’état les
termes au risque de choquer le lectorat d’arrivée.
Conclusion :
Le sacré est précisément la dimension qui s'attache non seulement au divin mais qui tisse le
lien, qui marque le lieu où se rencontrent et s'affrontent le divin et l'humain. La kafala est
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ainsi un concept juridique particulier aux pays musulmans, qui s’appuie entièrement sur une
interprétation de certains articles du Coran sur la question de la filiation. Ce concept
musulman ne peut en aucune façon être comparé à une adoption, simple ou plénière, laquelle
emporte création d'un lien de filiation, ce qui est totalement proscrit par la Charia. La
traduction du mot «kafala » du texte sacré transfère dans le langage humain un message dont
les données relèvent d'une réalité le dépassant, et ainsi fait du de nous des médiateurs dont la
fonction renvoie à la problématique de l'herméneutique, elle aussi théologique, et à la
dynamique sécularisante et laïcisante de la modernité.
Bibliographie
1---Coran en arabe
2---Coran traduit en français Le Coran, traduction par Hamza Boubakeur, Maisonneuve et Larose,
1995, 2 volumes (ISBN 270681134X) Le Koran : traduction nouvelle faite sur le texte arabe /
par M. Kasimirski, 1840, 1841, 1844, Paris, 1970 Garnier Flammarion.
3---La Traduction De La Tradition Prophétique
(La Sunnah): Difficulté D'ordre Culturel
‫( المجلد اآلداب والعلوم اإلنسانية سلسلة _ جامعة تشرين للدراسات و البحوث العلمية مجلة‬27) ‫( العدد‬2)2005
Tishreen University Journal for Studies and Scientific Research- Arts and Humanities Science Series Vol (27)
No (2) 2005
Dr. Mohamed Abdel Majeed Hasanat *
http://id.erudit.org/iderudit/037065ar «traduire le sacré, sacraliser le traduire »
3---CANON-ROGER, Françoise. La traduction. Texto! [en ligne], juin 2006, vol. XI, n°2. Disponible sur :
<http://www.revue-texto.net/Repres/Themes/Canon-Roger/Canon-Roger_Traduction.html>.
4---Hind Belarbi, étudiante à la maitrise de sociologie de l'UDM, Canada/Maroc. Hind Belarbi, étudiante à la
maitrise de sociologie de l'UDM, Canada/Maroc
Source : LMEA: projet Agence intergouvernementale de la Francophonie.
Éditeur : LMEA: Septembre 2003
5---Extrait du livre Madjmou fatawa wa maqalat moutanawwia par son éminence, l’érudit Cheikh Abd- al Aziz
ibn Baz (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) vol. 8 p 431. e-migrinter n°2 2008
6--- Emilie BARRAUD
UMR 6591- IDEMEC / Université AIX-MARSEILLE
7---Christiane Bélanger, Sandra Douyon-de Azevedo, Nicole Michaud et Claire Vallée
« Faut-il être juriste ou traducteur pour traduire le droit ? »
Meta : journal des traducteurs / Meta: Translators' Journal, Volume 49, numéro 2, Juin 2004, p. 457458.
8---Didier, E. (1990) : Langues et langages du droit, Montréal, Wilson & Lafleur.
9--- Dire presque la même chose Auteur : Umberto Eco ( + de détails )
Editeur : Grasset Et Fasquelle ( + de détails ) Date de parution : 19/09/2007 ( + de détails ) EAN13 :
9782246659716 ( + de détails ) Genre : Traduction et interprétation / Littérature ( + de détails )
--- U. Eco, Mouse or Rat ? Translation as Negotiation, London, Weidenfeld & Nicolson, 2003, p. 6.
10---L’adoption internationale et la Kafala Par chems-eddine.hafiz le 26/11/07
10---2 Proposition de loi relative à l'adoption internationale
III. LA JURISPRUDENCE FRANÇAISE EN MATIÈRE DE CONFLITS DE LOIS N'EST PAS UNIFIÉE
Moutassem-Mimouni, Badra Naissance et abandon en Algérie, Karthala, Paris, (2001).
10---3KAFALA ET ADOPTION
Le concept juridique de droit coranique dit kafala, et son interprétation dans les décisions
de la justice française relatives à l’adoption internationale
11---Université de Montréal KLIMKIEWICZ, Aurelia, « Problématique de la fidélité en traduction », www.postscriptum.org
12---Ladmiral Jean-René Université de Paris-X-Nanterre, Paris, France. ISIT, Paris, France Meta : journal des
traducteurs / Meta: Translators' Journal, Volume 50, numéro 1, Mars 2005, p. 96-106
12---Lederer, Marianne (1994), La traduction aujourd'hui, le modèle interprétatif, Paris: Hachette, 223p.
13--- La moudawana : Dahir (Décret du Roi au Maroc) du 28 novembre 1958, Chapitre VII, Livre III : De la
filiation et de ses effets, Chapitre I : De la filiation. LE CONCEPT D'ADOPTION AU MAROC.
9
ORGANISATION DE LA CONFERENCE ISLAMIQUE / CASABLANCA, 15 DECEMBRE 1992
14--[12] Le respect de ces règles a amené quelques Etats membres de l’O.C.I. à présenter quelques réserves et
déclarations concernant les articles de la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant.
L’adoption et l’Islam http://www.quebecadoption.net/adoption/preadopt/islam.html
15--- Pitio, Fabienne (2007) L’importance de l’étude L'Islam et l'adoption Professeure à l'Université Jean
Monnet, Saint Etienne, Collège international de philosophie, Paris Voir p175
16---Rada Ivekovic : Politique de la traduction Rada Ivekovic *
http://translate.eipcp.net/transversal/1107/editorial/de-en-fr
&
http://xwords.fr/blog/axis1/49 p19613
17-( + de détails )Adriana Serban, « Enjeux et défis de la traduction des textes religieux : prolégomènes à une
étude des choix identitaires en Transylvanie », dans la revue électronique « Cahiers d’Études du Religieux Recherches interdisciplinaires » (ISSN 1760-5776) du Centre Interdisciplinaire d’Étude du Religieux,
[http://www.msh-m.org/cier/], date de parution : le mardi 6 janvier 2009.
1 L'adoption plénière (articles 343 à 359 du code civil) ne s'adresse qu'à des enfants de moins
de quinze ans accueillis au foyer des adoptants depuis au moins six mois (art. 345). Sauf dans
le cas où elle concerne l'enfant du conjoint, elle implique une rupture totale du lien de filiation
préexistant, la nouvelle filiation se substitue à la filiation d'origine (art. 356) et elle est
irrévocable (art. 359). L'adopté jouit dans sa famille adoptive des mêmes droits et obligations
qu'un enfant légitime (art. 356). Il prend le nom de l'adoptant (art. 357).
2 L'adoption simple ne pose pas de conditions d'âge de l'adopté (art. 360 du code civil). Les
liens de filiation préexistants ne sont pas rompus, l'adopté conservant ses droits, notamment
héréditaires, dans sa famille d'origine (art. 364). Elle n'implique pas l'acquisition automatique
de la nationalité française. L'enfant adopté peut cependant acquérir cette nationalité par
déclaration jusqu'à sa majorité (art. 21-12). Il ne porte pas de plein droit le nom de
l'adoptant (art. 363).
3 (voir Ladmiral 2002 : 61 et passim). ce qu’en 1972 Ladmiral avait thématisé en termes de périlangue.
4 Dictionnaire de l’analyse du discours, le contexte d’un élément X quelconque, c’est en
principe tout ce qui entoure cet élément. L’entourage de X est à la fois de nature linguistique
(environnement verbal) et non-linguistique (contexte situationnel, social, culturel) (2002:134).
5 Voici la définition exacte du terme "Mahram", telle qu'elle est donnée par les juristes (Réf: Al Qâmous oul
Fiqhi") :
6 Discours turc C’était ce matin dans Akşam (via MEMRI):
10
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