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DROIT DES CONTRATS
INTRODUCTION
Art. 1101 cc. Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent
envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
Il existe une difference entre contrat (intervention d’au moins 2 volontés) et convention (accord de
volonte qui s’oppose a l’acte juridique unilateral).
Pour les contrats, en principe, seuls les partoes sont liées par l’accord (depourvu d’effet direct a
l’egard des tiers).
Ne liant que les parties, les contrats s’opposent aux actes jurifiques collectifs.
Le contrat est une forme de convention (terme generique qui designe tout a ccord de volonte en vue
de produire des effets de droit).
Un convention peut transmettre/modifier/eteindre une obligation
Seul un contrat peut créer une obligation : créer un lien partimonial entre 2 personnes.
Art 1101 « s’obligent » : il ne s’agit pas d’un devoir impose par une regle de droit.
En droit civil, obligation signifie « lien patrimonial entre les personnes donnant
naisance a un rapport de creancier a debiteur ».
Les obligations que creent les contrats ont une nature juridique. Elles se distinguent ainsi des
obligations nees de regles de droit, de courtoisie ou de complaisance.
Parfois certaines conventions crées des obligations malgre leur caractere non jurudique : les
engagements d’honneur.
Ces engagements laissent un doute sur la veritable intention de celui qui prends un engagement.
Ex : une societe mere s’engage a soutenir sa filiale en cas de probleme.
Un employeur dit qu’il va reemployer son salerie des que situation plus favorable
En cas de litige le juge va rechercher le degre de precision des dispositions contenues dans ces
actes. Tout est donc une question de degre, d’appreciation par le juge (cas par cas).
Le contrat est une source d’obligation civile et commerciale.
Une declaration unilaterale de volonte peut elle faire naitre une obligation ?
La doctrine classique pensait que l’obligation ne pouvait resulter que d’un concours de volonte.
Le droit positif (lois + jurisprudence) n’a pas suivi cette analyse classique : un homme peut
s’engager de sa propre initiative.
Exemple en droit civil :
-On considere que la promesse d’executer une obligation naturelle s’analyse en un engagement
unilateral qui n’impose qu’un devoir moral.
Ce devoir moral peut se transformer en obligation civile si le debiteur s’engage expressement a
l’acquiter.
-Obligation alimentaire entre frere et sœurs
Si le frere s’engage, alors obligation naturelle devient civile. Si il commence a verser une pension
ne peut plus s’arreter.
Jursiprudence :
L’ordre de contracter qui s’adresse a une personne determinee pendant un certain delai constitue un
engagement unilateral.
La loi a consacre cette hypothese en matiere d’offre de credit.
L 311-8 / L312-10 code de la consommation : impose aux etablissements de credit de maintenir les
conditions de l’offre pendant un certain delai.
Exemple en droit du travail :
Il est frequent qu’un employeur s’engage devant les elus du personnel a ameliorer les conditions de
travail. Mais la loi ne permet pas aux elus de conclure des accords collectifs.La declaration
patronale faite aux elus est-elle alors depourvue de valeur juridique ?
Pour la jurisprudence, non. Une telle declaration est un engagement unilateral de volonte. Le droit
positif reconnaiut l’engagement unilatral de volonte (mais en utilisation avec le patrimoine).
TITRE1 : LES NOTIONS GENERALES
Il existe une multitude de types de contrats, mais il existe des principes directeirs autonomes, i.e. la
volonte et la force obligatoire du contrat.
Chapitre1
CLASSIFICATION DES CONTRATS
Section 1 Classification d’apres le code civil
D’apres le code civil de 1804 : elle resulte de l’analyse des obligations que contiennent les contrats.
-contrat synallagmatique : fait naitre a la charge des parties des obligations reciproques et
independantes (art. 1102), chaque partie au contrat est debitrice et creancier de l’autre.
-contrat unilateral : une fait naitre une obligation qu’a la charge d’une des parties. Celle ci n’est que
debitrice, lautre n’est que creanciere. (donation art. 814//894 cc).
« C’est un contrat pour lequel le donateur donne quelque chose au donataire, avec une intention
purement liberale » i.e. sans rien attendre en echange.
La promesse de contracter est ausii un acte unilateral lorsqu’une personne s’engage a contracter
avec une autre dans le cas ou celle ci lui demanderaitdans un delai fixé.
Cette promese unilateral est tres utilisée dans l’immobilier ; car permet a l’acheteur de reflechir et
de…
L’interet de cet accord tient au fait que les contrats synallagmatiques sont soumis a des regles
specifiques : - exeption d’inexecution : mecanisme juridique permettant a l’un des contractant de
refuser son obligation si l’autre partie au contrat refuse de s’exucuter.
-on peut demander la resolution du contrat si elle n peut recevoir la prestation qu’elle
attendait. (ex : le vendeur a vendu un obket sans avoir encore ete paye)
Le juge prononce cette resolution qui entraine en principe un aneantissement retroactif du contrat.
Forme du contrat synallagmatique
L’acte dit sous-seing prive qui constate un contrat syn., doit etre redidge en double original (art.
1325 cc), comme le contrat de bail.
Pour les actes unilateraux (art. 1326), l’ecrit est unique et doit comporter la signature de celui qui
s’engage ainsi que la mention ecrite de sa main de la somme ou de la quantite en toutes lettres et en
chiffres (c’est la somme en toutes lettres qui prevaut).
Il existe des contrats syn. imparfaits (unilateraux par nature) au depart, qui peuvent au cours de leur
existence entrainer une obligation a la charge de celui qui n’etait pas oblige au depart.
Les contrats onereux et gratuits (art. 1105/1106)
Cette clasification repose sur l’existenc ou l’absence d’un avantage recu de part et d’autre.
Les plus frequents sont ceux a titre onereux (vente, contrat de travail, bail).
Le contrat a titre gratuit est fonde sur une volonte a titre liberal ou contrat de bienfaisance
(donation) : appauvrissement d’une partie et enrichissement du patrimoine de l’autre.
Le droit protege surtout celui qui est anile d’une intention liberale.
La donation est aussi soumise a une reglementation restrictive ; contrat pouvant etre dangereux pour
les tiers, car comporte a risque a l’egard dezs creanciers du donateur. Risque a l’egard des heritiers.
L’acte gratuit est donc considere avec une certaine mefiance, et le juge peut annuler la donation si
elle revient a une fraude.
Dans ce contrat a titre gartuit, la personne qui recoit a une personnalite prise en consideration par
celui qui donne. Le juge admet donc plus largement la nullite d’un contrat a titre gratuit pour erreur
sur la personne.
En cas de litige, c’est lme juge qui decide en appreciant l’economie generale du contrat, il met en
œuvre son pouvoir de qualification des faits juridiques.
Les contrats commutatifs ou aleatoires.
-commutatif : les prestations mises a la charge des parties sont definitivement fixees, au moment
de sa conclusion. Il existe un rapport d’equivalence des prestations.
-aléatoire : lorsqu’une des presations depend de son existence (au contrat), ou du sous entendu
d’un evenement incertain. Chaque contractant encours une charge de gain ou un risque de perte.
Ex : contrat d’assurance : aleas dans la survenance du risque.
L’alea peut porter sur l’entendue des obligations. Il en va aussi de la vente des immeubles.
Le credit rentier vend son bien et convient avec l’acheteur que le prix sera verse sous la forme d’une
rente payable jusqu’au jour du deces du credit rentier.
Les contrats aleatoires echappent au regime de la lesion = desequilibre entre les prestations
reciproques que ce sont promises les contractants qui existent a la formulation du contrat.
L’annulation s’appelle recision pour lesion qui est assez exceptionnelle.
« L’alea chasse la lesion » : jamais de lesion dans les contrats obligatoires.
Section 2 Les classifications sous entendues par le code civil
A) Les contrats nommés et les contrats innommés
Cette distinction resulte de l’art. 1107 du code civil qui en fait une simple allusion.
Le contrat nommé : specialement reglemente par le code civil ou autre code ou loi. (contrat de
vente, de bail, d’echange…)
Dans le code du commerce : le contrat de transport, de commision
Dans le code du travail : contrat de travail
Le contrat innommé : ne fait l’objet d’aucune regelementation legale particuliere. (contrat de
demenagement, hotellerie, credit-bail…)
L’interet de la distinction tient a la distinction des regimes juridiques.
En cas de litige, le juge doit qualifier la situation juridique (reconnaître la veritable nature du
contrat).
L’operation de qualification aboutira pour le juge a l’application du regime legal.
Ex : si les parties ne conviennent rien sur la livraison, c’est a l’acheteur de payer. Seule la
delivrance (permet de prendre possession de la chose) est a la charge du vendeur.
Cependant, il est possible de prevoir dans un contrat que la livraison soit a la charge du vendeur.
L’operation est plus complexe lorsque le contrat ne peut etre rattache a aucun regime legal
predetermine : innommé, né de la pratique sans regime legal : sui generis
Dans ce cas, le juge adapte les regles regissant le contrat qui se rapproche le plus de la situation
litigieuse.
Probleme : ce genre de contrat peut rentrer dans plusieurs caregories.
Ex : une chambre d’hotel comprend la chambre et le service du personnel (louage de services).
Il appartient au juge de puiser dans les regles existantes pour forger un regime specifique.
Parfois, le contrat ne se rapproche de rien du tout. Le juge se refere alors au droit commun des
contrats. Le juge, dans sa recherche de qualification, n’est pas lié par la denomination donnée par
les parties : c’est a lui d’adopter la qualification la plus juste : qui correspond aux particularites
intrinseque du contrat. (contrat de travail, contrat d’entreprise)
Ex : contrat de vente d’un immeuble a construire (loi du 3 janv 1967)
B) Distinction entre contrat consensuel, contrat solennel et contrat reel
En droit francais le principe est celui de la liberte en matier de forme : principe de consensualisme.
Le contrat se forme par le seul echange des consentements. Aucune forme ne doit etre observee
pour que le contrat se forme.
Certes l’art. 1341 du code civil decide qu’i doit etre etabli un acte devant notaire ou sous signature
(sous seing) privé, ou d’un erit electronique, ou tout accord portant sur une somme superieure a
5000 francs (762 euros).
Mais si cette regle n’est pas respectee, le contrat n’en est pas moins valide, il sera cependant plus
delicat de prouver son existence en cas de litige.
Exeption : contrats nomements designes par le code : les contrats solennel.
Pour etre valablement formes et acquerir une force obligatoire, ces contrats doivent respecter des
sollenites : enregistrement par notaire, representant de l’Etat… ===) Acte authentique (mariage art.
1394, donation art. 931)
Le contrat reel se forme par la reunion de 2 elements :
-accord de volonte
-il faut qu’une chose soit remise a l’un des 2 cocontractants.
Tant que la chose n’est pas remise il n’y a pas de contrat : prêt, depot, don manuel.
Ici, le consensualisme est mis en echec par l’echange d’une chose.
Arret du 28 mars 2000 : « les prets consentis par un professionnel du credit ne sont pas des contrat
reels. »
C) Distinction entre contrat a execution instantanéé et a execution successive
La distinction est fondée sur le temps.
Le contrat est instantane lorsqu’ l’obligation qu’il cree s’execute en une seule fois. (contrat de vente
si paiement en une fois).
A l’inverse le contrat successif donne naissance a une obligation dont l’execution s’echelonne dans
le temps. (contrat de louage, de travail).
Interet : l’annulation et la resolution n’ont pas les meme effets.
Pour le contrat instantane, elles sont retroactives i.e. elles ont des effets dans l’avenir et dans le
passé.
Cette retroactivite ne peut pas jouer pour les contrat succecifs.
La distinction n’est pas toujours aisé a mettre en œuvre, car certains contrats instantanés peuvent
parfois se succeder dans le temps.
Ex :
-La vente d’une usine clef en main. La mise en route de l’usine va etre successive a l’achat, mais
pas dans les trois jours, et le vendeur peut demander a echelonner les paiements.
Il s’agit d’un contrat instantane car les prestations sont indivisibles , et l’acheteur n’aura satisfaction
qu’au moment ou l’usine fonctionne.
-Pour la vente, certaines livraison se font a echeances regulieres : contrat a echeance successives
car l’éccomplissement des prestations s’echelonne dans le temps et ses prestations restent divisibles
les une des autres.
S’ajoute le probleme de la determination de la duree du contrat successif, car il existe une
difference entre un contrat a duree determinee et un contrat a duree indeterminee.
Cette distinction conditionne notamment le regime de la rupture.
Pour les CDI, il est reconne aux parties la faculte de reilier les contrats, car en droit francais on
n’accepet pas qu’une personne soit liee pour la duree de sa vie : principe de prohibition des
engagements perpetuels.
Pour les CDD, puisque la duree est plus courte, la faculte de rupture est exeptionnelle.
On applique la formule de l’article 1134 alinea 1 : « les conventions legalement formees tiennent
leiude loi a ceux qui les ont faites. »
D) Distinction entre les contrats civils, commerciaux et mixtes.
Est commercial, le contrat dans lequel toutes les parties agissent a titre de commercants.
Est civil, le contrat dans lequel aucune partie n’agit en qualité de conmmercant.
Est mixte un contrat entre un commercant agissant en tant que tel et un non commercant.
Les contrats commercaiux beneficient d’un regime different :
-application de la preuve libre
-clauses attributives de juridiction acceptees
-clauses compromissoires (inseree dans un contrat par laquelle les parties s’engagent a aller devant
un arbitre).
Ces regles ne tiennent pas pour les contrats civils : systeme de la preuve légale.
Il existe des contrats mixtes qui beneficient d’un regime mixte. Lorsqu’on est en presence d’un
droit beneficiantaux particuliers, celui ci pourra choisir le regime juridique qui lui sera favorable.
En revanche, celui qui agit en qualité de commercant ne pourra beneficier du regime qui lui est
favorable.
Ex : dans un contrat mixte, le commercant qui aura inclus une clause attributive de juridiction ne
pourra pas s’en prevaloire.
E) Distinction entre contrat avec intuitu(s) personae et contrat sans intuitu personae.
Les contractants peuvent attacher de l’importance a la personne avec laquelle ils traitent. Une
personne peut accepter de s’egager uniquement en fonction des qualites personnelles de l’autre.
Ex : le contrat d’œuvre d’art / de travail / de mandat ===) contrats avec iontuitu personae
L’intert de la distinction tient au fait que les contrats avec intuitu personae peuvent etre annules en
cas d’erreur sur la personne.
Dans les contrats avec IP le cocontractant ne pourra pas se faire remplacer par un tiers, ou avec le
consentement de l’autre.
Section 3 Les classifications apparues posterieurement au code civil.
1) Distinction entre copntrat individuel et collectif
Le contrat individuel n’engage conformement au principe de l’effet relatif des contrats, que les
personnes qui y ont consenties.
Ce contrat est depourvu d’effet direct a l’egard des tiers.
Contrat collectif : convention collective
Les parties engagent elle meme et tous les membres d’une collectivite.
On distingue 2 conventions : ordinaire et susceptible d’extension.
La convention ordinaire est un accord intervennant entre un/plusieurs/un groupement/plusieurs
groupement d’employeur et un/plusieurs/un groupement/plusieurs groupement de syndicat.
Ces accords portent sur les conditions de travail : pour signer cet accord, le syndicat de salarie doit
etre representatif.
En revanche, du cote patrinal, il n’est exigé aucune qualité particuliaire pour etre signataire.
Patron : engagement des signataires.
Syndicat : engagement de tous les salariés. (d’où une representativité exigée car le syndicat agit
dans l’interet de tous les salaries du cadre de la negocaiation.
Les conventions susceptible d’extension sont beaucoup plus congregates.
Elles peuvent s’imposer a des employeurs qui ne sont pas signataires ou pas membres des
groupements patronaux signataires.
Comme cela est tres contraignant il y a des conditions :
-negocié dans des commissions mixtes paritaires
-etendue par un arrêté ministeriel (cf : convention collective du 01/01/01 sur le chomage).
2) Distinction entre contrat de gré a gré et d’adhesion.
Normalement, les contrats sont discutés entre parties ; l’accord resulte de concession reciproques.
Exemple : le prix de la vente est rarement celui du vendeur. C’st un contrat de gré a gré.
Mais il y a des cas ou toutes les conditions du contrat sont fixées, par l’une des parties, l’autre ne
pouvant que les accepter en bloc ou les rejeter : « a prendre ou a laisser ».
Il n’est pas possible de modifier les conditions : contrat d’adhesion.
Probleme : S’agit-il d’une distionction juridique ou d’une situation de fait resultant d’un rapport de
droit ?
Ici le contractant est en position de faiblesse.
Il se voit imposer des clauses. Le legislateur est intervenu pour reequilibrer : la legislation a decidé
de proteger les consommateurs. (la notion de clause abusive est amene a disparaître).
Le developpement du contrat d’adhesion montre que l’autonomie de la volonte, celle qui fonde
notre systeme juridique a perdu de sa force.
Chapitre 2 Le principe de l’autonomie de la volonté
Ce principe procede d’une theorie qui a influence notre code civil. Selon ce principe, l’obligation
contractuelle reposerait sur la volonte des parties, qui serait donc source des droits et charges nées
d’un contrat.
Dire que la volonte est autonome revient a dire qu’une personne est libre de créer ses droits et
obligations.
Il est donc tyrannique d’imposer des choses qui n’ont pas ete voulues.
Le code civil ne fait pas mention de ce principe, mais tres codifié, sous entendu.
Art. 6 : « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre
public et les bonnes mœurs »
A contrario, pon peut donc deroger par convention a toutes autres lois : liberte de conclure aux
conditins que l’on veut.
Avec les contrats innommés, il n’y a pas de frein a la liberte de contracter.
Art. 1134 : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi
autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Cet article sous tend l’existjce de l’autonomie de la volonté.
Cet article est tres fort car il place le contrat au meme rang qu’une regle etablie. Le contrat vaut loi :
force obligatoire de l’expression de la volonté.
Section 1 Les fondements de l’autonomie de la volonté
Pourquoi l’autonomie de la volonté ?
2 thèses : philisophique et economique.
1) Les thèses philosophiques ayant influencé
Du point de vue philisophique, l’autonomie de la volonté repose sur la croyance en la liberte
naturelle de l’homme. Les philosophes du 18ème siecle ont montrés qu’il fallait accorder a l’homme
les droits les plus etendus , ce qui lui appartient naturellement : le contrat social de Rousseau, mais
la doctrine de Rousseau a pour but d’expliquer l’organisation d’une société sur la base d’un
contrat : releve donc plus du droit public que du droit privé. Mais cependant son œuvre interesse le
droit privé car Rousseau affirme que la volonté humaine est assez forte pour créer la société ou etre
a l’origine de regles etablies : la volonté humaine sera assez puissante pour créer des obligations
entre un debiteur et un créancier d’où le lien entre loi et contrat (cf art. 1134).
1
Les doctrines/thèses economiques
Sur le plan economique, l’autonomie de la volonté est directement commandée âs la doctrine du
liberalisme qui s’est affirmée au 18ème siecle puis pendant la revolution.
Loi le Chapelier / decret Allarde (1791/Turgot) suppriment les corporations et consacre la
liberté du peuple.
L’État doit laisser faire et laiser passer.
Selon cette doctrine, il faut permettre aux hommes d’amenager a leur gré leurs échanges de biens et
de services. Cela permettra d’établir les rapports les plus justes et socialement les plus utiles.
Si un debiteur est lié, c’est que le contrat qu’il a signé et conforme a ses interets. On presume qu’un
homme raisonnable ne consentirais pas a un engagement prejudiciable : l’obligation voulue est
forcement juste.
Fouillée : « Qui dit contractuel dit juste ».
Il est aussi utile economiquement : permer la prosperite economique et la loide l’offre et de la
demande assure l’adaptation du prix a la vamleur reelle du bien et surtout l’adaptation de la
production aux besoins de la societe.
Quelles sont les consequences aujourd’hui ?
Section 2 Les copnsequences du principe de l’autonomie de la volonté sur le regime du contrat
Cette autonomie de la volonté se manifeste aussi au niveau de l’execution
1
Autonomie de la volonté et formation de contrat
La conclusion de contrat est domenée par le consensualisme. C’est là que se manifeste toute la
puissance de la volonte, un signe de tete suffit parfois a contracter.
D’abord, l’expression des volontés puis leurs rencontres. Mais il ne faut pas que le contrat soit
vicié.
Si le consentement a ete donné par erreur, extorqué par dol ou violence : Art. 1109 : « Il n'y a point
de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par
violence ou surpris par dol. » on considère que la volonté n’etait pas assez librz ou eclairée. Le
contrat peut etre annulé.
L’autonomie de la volonté permet aussi d’epliquer que les parties peuvent fixer librement le
contenu du contrat : droits obligations… De cette facon, la reglementation des contrats nommés ne
constitue qu’un contrat offert et non imposé aux contractants.
Les parties peuvent choisir ou ecarter le modele legal pour faire produire a leurs accords d’autres
effets.
Ce mecanisme repond a l’idée que la loi est suppletive (et non imperative) de la volonté : la loi peut
etre ecartée parfois contractuellement. De l’ autonomie de la volonté il resulte enfin qu’en cas de
litige, le juge doit s’en remettre a la volonté des parties pour dire si le contrat est valide. Il n’a pas a
se demander si le contrat est juste ou injuste car il doit de toutes facon l’appliquer, meme si une
partie a mal mesuré ce a quoi elle s’engageait.
2
Autonomie de la volonté et effets du contrat
Les parties doivent se soumettre aus clauses du contrat . En cas de litige, sur le contenu du contrat,
l’art. 1156 (« On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties
contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. ») dit que le juge doit s’en remettre
a la commune intention des parties (clauses obscures, ambigues, silencieuses…).
Dans ce cas, le juge doit faire produire au contrat les effets qui correspondent le mieu a la volonté
exprimée ou probabledes contractants.
L’autonomie de la volonté a comme prolongement, la force obligatoire du contrat.
1134_1 : de ce texte decoule 3 consequences :
-Les parties engagées ne peuvent plus se delier de leurs engagements de maniere
unilaterale. Pour la fin d’un accord, il faut un autre acord de volonté.
1134_2 : « Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou
pour les causes que la loi autorise ».
-La force obligatoire tient a l’ecoulement du temps dans les contrats qui ont une
certaine durée. La question s’est toujours posée si des circonstances economiques
imprevisibles pouvaient justifier l’adaptation du contrat a ces evenements.
En principe, le juge n’a aucun pouvoir pour reviser les contrats en cours. Il
importe peu que les circonstances economiques aient changées et qu’un
desequilibre se soit inbstaure entre les prestations.
Le droit francais ne connaît pas la theorie de l’imprevision. Il faut des la
constitution du contrat prevoire une clause de revision ou de sauvegarde.
Cette clause permettra aux contractants d’engager une renegociation du contrat en
cas de realisation d’evenements imprevisibles.
-(tiré du principe de force obligatoire du contrat) tient a l’absence de modifivation
du contrat du fait de l’adoption d’une nouvelle loi.
Cette nouvelle loi a en principe un effet immediat. Mais en matiere de contrat, on
sait que ma loi nouvelle n’a aucune influence sur le contrat en cours : principe de
survie de la loi ancienne, vcar si on soumettait le contrat a la loi nouvelle, meme
pour les effets qu’il serait amener a produire, on serait amener a le reviser. Or la
revision des contrats ne peut proceder que de l’accord des parties en principe.
Manifestation de l’autonomie de la volonté ; règle de l’effet relatif du contrat
Art. 1165 : « Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point
au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121. »
Art. 1121 : « On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une
stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait
cette stipulation ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter. »
Les conventions ne leint que les parties. Ceux qui sont etrangers aux contrats sont etrangers aux
effets.
Ex : heritier qui recupere les dettes et les creances de son auteur.
Auteur : celui qui transmet un droit ou une obligation à une autre personne appelée ayant-cause a
titre universel ou universel.
Section 3 Le crtitiques du principe de l’autonomie de la volonté
Ces critiques atteignent les 2 theses philosophiques et economiques.
1. Les critiques de thes philosophiques
Les codificateiurs accordent une imortance a la lierte individuelle.
Cependant il faut presupposer que l’homme avait des droits naturels liés a sa personne, anterieurs et
etrangers aux droits de la societe (viendrait d’abird l’homme et ensuite la societe.
Cest theses philosophiques raisonnaient a partir de l’homme isolé, etranger a toute sociétés mais qui
s’integrerai a la societe par un acte de volonté.
Cette these est abstraite et n’a aucun fondement concret : l’homme seul n’existe pas.
Avant d’envisager les droits d’un individiu, il faut envisager les droits du groupe.
La societe est naturelle a l’homme, c’est elle qui va detreminer les droits de l’individu. La liberté
individuelle n’est jamais totale. Les obligations peuvent etre imposée a l’homme sans qu’il y
consente : l’homme n’a pas le droit de vouloir n’imprte quoi et dans n’importe quel but.
Le juge contrôle contrôle l’objet et la cause du contrat.
La liberte individuelle n’est pas absolue. Il existe des valeurs superieures a la liberte individuelle.
2. Les critiques des theses philosophiques
Pour dire que le contrat est source de justice, il faut admettre qu’il existe dans les negociations une
egalite entre les contractants. Il faut admettre aussi que l’un des negociateur peut si il n’est pas
satisfait du contrat, rompre les pourparlers.
Les doctrines economiques reposaient sur le principe d’une egalite naturelle entre les hommes,
consideres comme interchangeables.
Mais les hommes ne sont pas egaux (intellectuels, social, economiquement…) : inegalité naturelle.
Par ailleurs une personne peut etre contrainte de conclure un contrat par necessite materielle, une
autre peut attendre. L’inégalité de depart supprime la discussion. Il n’y a plus d’echange de
concessions dans la negociation et l’absence de discussion empeche que lesnegociations soient
equilibrées. Le plus fort, le plus habile, dicte sa loi au plus maladroit. En 1804 ces in égalités n’ont
pas du tout ete envisagées.
C’est le 20ème siecle avec le developpement commercial qui a mis a jour ces inégalités : contrat
d’adhesion
In fine, entre les individus il existe peut etre une egalité, mais formelle. Concretement, il n’y a pa
d’eglite reelle. La liberté contractuelle peut etre le pôuvoir pour une personne d’imposer a l’autre
des conditions draconniennes.
Lacordain « entre le plus fort et le plus faible, c’est la liberte qui asservie, la loi qui libère. »
De plus la liberté contractuelle n’est pas toujours utile : du point de vue de la concurrence il peut y
avoir entente et dons destabilisation du marché.
Section 4 Le declin du principe de l’autonomie de la volonté
En tous domaines, le droit a evolué pour prendre en compte les dangers de l’autonomie de la
volonte. Cette evolution s’est faites par la jurisprudenc, mais le juge est soumis a la loi et respecte
donc le contrat.
Evolution venue du legislateur. Son action s’est orientée sur 3 axes :
-Le legislateur a porté atteinte au consensualisme en exigenat pour certains contrat le
redaction ecrite avec indication de certaines mentions obligatoires. L’absence de ces
mentions peut entrainer des anctions (durée du contrat, objet…). La loi impose dans les
CDD le cas de recours. Si l’ecrit ou mention obligatoire font defaut, le contrat de travail peut
etre requalifié en CDI.
Le legislateir a soumis certains contrats à des mesures de publicité ( condition de
l’opposabilité des contrats aux tiers).
Contrat rendu publique.
Ex : publicité de tout contrat translatif de proprietes immobiliere aupress du bureau des
hypotheques par un notaire.
-Le declin de l’autonomie de la volonté se manifeste egalement par des atteintes a la liberte
de contracter. Parfois la loi supprime cette liberté : on aoblige à…
Ex : pour une voiture, l’assurance estobligatoire.
La loi a surtout restreint la liberte des parties quant a la determination du contenu du contrat.
Lois dites d’ordre publique (imperatives) sur le contenu du contrat.
Ex : assurance : une grande partie des obligations a la charge de l’assureur est une oi.
-le legislateur a apporté des restrictions a la force obligatoire du contrat. Parfois la loi va
admettre uine revision du contrat pour prevenir une injustice.
Loi sur le redressement et liquidation des entreprises.
Loi du 31 decembre 1989 : sur le surrendettement des particuliers et des familles
L 3 (livre) 3 (chapitre) 1 (section). 1 et suivants du code de la consomation
Le dispositif prende en consideration la situation de surrendettement en organisant ceraines
mesures permettant de regler la situation.
Le dispositif prevoit par exemple la possibilite d’un reglement amiable sur convention :
eventualité d’un redressement judiciaire civil.
A travers ca, le juge saisi pourra imposer des delais pour le paiement des dettes (report,
reechellonement).
Le juge peut decider une reduction du taux des interets convenus et meme tres
exceptionnelement, reduire le montant de certains prets resatnts dus.
La loi restreint donc la force obligatoire dans certains contrats.
L’autonomie de la volonté a-t-ele encore un role a jouer dans notre droit francais et cette autonomie
permet-elle encore de fonder la force obligatoire du contrat ?
La libert contractuelle (id. a l’autonomie de la volonté) a ete restreinte : elle ne permet plus a elle
seule d’expliquer la forceobligatoire du contrat, mais elle a encore un role a jouer.
La ou la loi ne s’est pâs prononcée, la liberte contractuelle reste entiere : elle reste la regle meme si
elle n’est pas absolue.
L’acte de volonté reste toujours a la base du contrat, meme si il n’est pas tout puissant.
Aujourd’hui, les auteurs disent que le contrat trouve sa force obligatoiredans la loi elle meme.
Ce qui veut dire que la volonte n’est pas un pouvoir createur de droit autonome et initial, c’est
seulement un pouvoir delegué par la loi.
En d’autres termes, lorsque la volonté se manifeste, la loi donne force obligatoire au contrat, mais
cette volonte doit etre conforme a la loi. On ne peut faire usage de sa volonte que dans le cadre
decide par la loi.
LA FORMATION DU CONTRAT
SOUS TITRE I : LES CONDITIONS DE FORMATION DU CONTRAT
Les conditions sont classiques et en principe au nombre de 4, enoncées par l’art. 1108 du code
civil : « Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une
convention :
Le consentement de la partie qui s'oblige ;
Sa capacité de contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;
Une cause licite dans l'obligation. »
CHAPITRE 1 : LES CAPACITÉS ET POUVOIR DU CONTRACTANT
Il faut etre capable pour pouvoir. Quand on est capable, on peut contracter. On peut alors choisir de
donner sa capacité : on parlera alors de pouvoir.
La capacité est donnée en principe a tous, a chaque etre humain. On peut la definir comme
« l’aptitude qu’a une personne a etre sujet de droits et d’obligations ».
« Toute personne peut contracter, si elle n'en est pas
déclarée incapable par la loi. »
Art. 1123 du code civil :
La capacite est de regle, car c un element de la personnalité juridique.
La capacité se distingue du pouvoir qui n’est qu’une abilitation a passer un acte juridique.
Capacité et pouvoir tendent a se confondre lorsqu’ils se concentrent sur une meme personne.
Ex : personne capable ===) pouvoir de contracter
On dit alors que le pouvoir concretise la capcité. Celui qui est pleinement capable exerce sa capacité
en concluant les actes/contrats de son choix.
En revanche, capacité et pouvoir se distinguent nettement.
Lordqu’une personne capable donne pouvoir a un tiers de conclure en son nom et pour son compte
et un contrat quelconque.
Ce pouvoir devient donc en fait une habilitation a exercer les droits d’autrui.
On evoque ici une notion juridique, la representation pour exprimer cette habilitation. Parfois la
representation nait de la loi.
Ex : parents pour leurs enfants ==) le representation est alors dite legale.
Ce pouvoir peut egalement etre donné par convention.
C’est le cas du mandat, contrat par lequel une personne , le mandant, donne pouvoir a une autre, le
mandataire, le pouvoir d’agir en son nom, et pour son compte.
Section 1 Capacité et pouvoirs en regle generale
On va d’abord etudier la capacite, et plus exactemeent l’incapacite, avant d’etudier la notion de
mandat.
1) L’incapacité ou l’absence de capacité
Il faut essayer de les reconnaître avant de determiner leur regime juridique.
A) La classification des incapacités
1) Les incapacites de jouissance
Il y a incapacité de jouissancelorsqu’un individu est privé d’un droit (on lui retire). Elles sont assez
rares car contraires a l’Art. 8 du cc : « Tout Français jouira des droits civils. »
En tout etat de cause, elles ne sont jamais generale, mais visent toujours une matiere particuliere, ca
si on privait une personne de toute sa capacité, on le priverait de sa personnalité juridique.
Ce type d’incapacité peut constituer :
-Une sanction financiere
Ex : abrogé par une loi de 1994
Avant 1994, les condamnes a des peines perpetuelles etaient privés du droit de disposer et de
recevoir a titre gratuit.
Ces regles sont exeptionnelles.
Le plus souvent, les incapacités n’ontpas une fonction de sanction mùais plutot de protection.
Certaines incapacités protegent :
-les tiers : concerne des personnes dont il est permis de se mefier
Ex : Un malade ne peut gratifier dans son testament le medecin qui le soigne (art. 909 cc :
« Les
docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les
pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle
meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires
qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie. » )
On craint que le medecin ne soit tenté de faire pression sur le malade.
Cette mefiance engendre une incapacite à recevoir :
Ex : 1 tuteur ne peut pas recevoir de son pupille.
-l’incapable lui meme
Ex : Un mineur ne peut faire aucune donation. On considere qu’il n’a pas encore de conscience
developpé pour faire cet acte (art. 903 cc : « Le mineur âgé de moins de seize ans ne
pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre IX du présent
titre. » , art. 904 cc : « Le mineur, parvenu à l'âge de seize ans et non
émancipé, ne pourra disposer que par testament, et jusqu'à concurrence
seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer.
Toutefois, s'il est appelé sous les drapeaux pour une campagne de guerre,
il pourra, pendant la durée des hostilités, disposer de la même quotité que
s'il était majeur, en faveur de l'un quelconque de ses parents ou de
plusieurs d'entre eux et jusqu'au sixième degré inclusivement ou encore en
faveur de son conjoint survivant.
A défaut de parents au sixième degré inclusivement, le mineur pourra
disposer comme le ferait un majeur. »)
Ses representants ne peuvent pas non plus le faire pour lui.
2) Les incapacités d’exercice
Plus frequentes, elles ont une portée plus restreinte.
L’incapable est titulaire de droits mais il ne peut pas les exercer lui meme.
Les incapacites sont en principes generales et frappent d’abord les mineurs nopn emancipés.
Elles frappent egalement certains majeurs : ceux dont les facultés mentales sont alterées et
empechent l’expression d’une volonté claire.
Le fondement des ces incapacités est claire ; il s’agit de proteger l’incapable car il n’a pas
l’experience, les connaisances, les qualités necessaires pour defendre ses interets.
On previent donc a l’avance un vice de consentement.
B) Le regime juridique des incapacités
Ce regime repose sur le souci d’assurer à l’incapable une protection contra sa faiblesse.
Il existe certains modes de protection qui permettent tout de meme aux incapables d’exercer leurs
droits. Les modes varient selon le degré de l’incapacité.
L’incapable peut etre :
-soit representé
-soit assisté
Ses agissements necessitent parfois simplement une autorisation préalable (du juge ou du conseil de
famille ==)sauvegarde de justice)
A) La representation
Elle desaisi totalement l’incapable au profit d’un tiers designé par la loi ou le juge (representation
judiciaire).
C’est le procede utilise pour les mineurs (=loi) et les aliénés = tutelle seulement si presumes
totalement inapte a exprimer une volonte eclairée (technique lourde).
2) L’assistance
Technique plus legere et plus souple.
Elle permet a l’incapable d’exercer lui meme ses droits, de contracter a condition d’avoir a ses cotes
une tierce personne.
Cette technique s’appelle la curatelle, qui permet a l’incapable de conserver une partie de
l’administration de ses biens.
Si l’incapable agit seul, l’acte qui a ete passe pourra faire l’objet d’une nullité si incapable, son
representant ou son curateur demande la nullité.
Cette nullité est regie par le droit des nullités relatives, i.e. celles qui sont edictées par un interet
privé.
Il existe une distincion entre nullité relative et nullité absolue. Seule la vivtime peut demander la
nullité.
Quand la personne est capable, elle peut choisir un representant : technique du mandat (tres utilise
dans les affaires).
B) Le mandat
Cette technique permet a une personne de conclure un contrat sans etre presente. C’est une
technique de remplacement des personnes.
Ex : Mandat donné a un agent immobilier pour louer un bien.
un avocat pour engager une procedure
un agent de voyage pour reserver une place d’avion
Un transporteur est chargé de livrer une chose et en meme temps de recevoir le paiement de la
chose (=mandat).
C’est assez complexe car 3 personnes interviennent.
Cette operation se deoule en 2 temps :
-l’acte par lequel le mandant donne pouvoir au mandataire
-l’acte que le mandataire acomplit une fois qu’il a le pouvoir
A) La formation du mandat
« Le mandat ou procuration est un
acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque
chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. »
Le code civil en donne un definition : Art. 1984 cc :
1) La source du pouvoir
Donner pouvoir signifie d’abord que le mandat est un contrat par lequel on donne pouvoir. Celui
qui donne est le mandant, celui qui accepte le mandataire.
Comment sa fait le mandat ?
Il se forme par acceptation a la suite d’une offre faite par le mandant.
Certains mandats ont tout de meme une origine legale ou juridique.
Nous ne nous interresserons ici qu’au mandat contractuel : ce mandat est un contrat consensuel qui
n’obeit a aucune forme. On l’appelle une procuration.
Il peut aussi resulter d’un echange de parole. On admet meme qu’un mandat puisse s former
tacitement (sans echange de parole = resulte des circonstances de telle ou telle offre).
Ex : Une offre de mandat faite a un mandataire, si il ne repond mais qu’il execute quand meme, le
mandat est dit tacite.
Qui peut etre mandant ?
Une personne qui doit etre capable de s’obliger, i.e. de contracter. On dit egalement que le mandat
repose sur un rapport de confiance. Il en resulte qu’une fois le mandat donné, le mandant peut
egalement revoqur le mandataire.
Il l’a librement choisi et cette revocation s’appelle « adnutum ».
Mais il existe de meme une limite a ce droit de revocation : elle tient a l’absence de droits.
Si le mandataire prouve que la revocation du mandat a un caractere vexatoire ou repose sur des
motifs illicites, il pourra obtenir des dommages et interets (ils ne sont prevus qu’en cas de rupture
abusive).
Il est egalement possible de prevoir dans un contrat de mandat le versement d’une indemnité en cas
de revocation. Cette clause a ete reconnue licite par la jurisprudence (force obligatoire).
Mais la jurisprudence a decide qu’elle etait inefficace lorsque la revocation du mandat etait rendue
necessaire par la faute du mandataire.
Il est egalement possible d’inclure dans le contrat une clause dite d’irrevocabilité. Cette clause
signifie que le mandant a l’obligation de ne pas revoquer son mandataire.
L’alienation de la clause entraine dommages et interets, sauf si le mandataire a commis une faute.
Le mandataire n’est pas en principe tenu d’accepter le mandat et il peut par ailleurs y renoncer (art.
2003 cc : « Le mandat finit :
Par la révocation du mandataire,
Par la renonciation de celui-ci au mandat,
Par la mort naturelle ou civile, la tutelle des majeurs ou la déconfiture,
soit du mandant, soit du mandataire. » , sous reserve toutefois d’engager sa
responsabilité si cette revocation en cours de mandat provoque un prejudice.
2) L’objet du pouvoir
La mandat confere le pouvoir de fauire quelque chose. Le pouvoir forle l’objet de l’obligation
contractée dans le mandat. A ce titre, comme tout obje, il doit etre licite, determiné, et il faut qu’il
reponde aux exigences du droit du mandat (il faut qu’il s’agisse d’accomplir un acte juridique).
« Il est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires
seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant » , ce contrat peut
Selon art. 1987 cc :
etre special : il concerne 1 affaire ou certaines affaire seulement du mandant. Dans ce cas le
mandataire ne peut passer que les actes precises dans le contrat.
Un mandat peut etre aussi general. Il vaut pour toutes les affaires du mandant. Ce mandat general,
d’ailleurs dangereux, n’est pas suffisant en tant que tel pour transmettre le pouvoir d’accomplir des
actes dits de disposition (tres grave, qui entraine alienation de la transmission d’un bien). Pour ce
faire, permettre des actes de dispositions, le mandat general doit etre express, i.e. que le mandat doit
expressement habiliter le mandataire a faire tel ou tel acte de disposition.
Dans le meme ordre d’idée, on trouve a l’article 1989 cc : « Le mandataire ne peut rien
faire au delà de ce qui est porté dans son mandat : le pouvoir de transiger
ne renferme pas celui de compromettre. » une regle qui interdit au mandataire d’agir
au dela de ce qui est porté dans son mandat. En fait, cela veut dire qu’un mandat doit etre interprete
strictement.
Le mandat sert a accomplir un acte qui va engager le mandant.
B) Les effets du mandat
Lorsqu’un mandataire a agit dans les limites de son pouvoir, le mandat deploie ses effets et rend le
mandant parties aux conventions conclues par le mandataire . En clair en fait, une fois l’acte passé,
comme si le mandataire avait disparu, le mandant est obligé comme si il avait contracté lui meme.
Si le mandataire agit au dela du mandat, son acte sera nul.
Une personne est alors lésée, le tiers et celui ci va alors se retourner contre le mandataire, engager la
responsabilité du mandataire et lui demander des dommages et interets.
Mais il existe des temperaments a cette regle :
-l’hypothese de ratification
-L’hypothese du mandat apparent.
L’hypothese de la ratification :
L’hypothese du mandat apparent :
Construit sur la theorie de l’apparence.
Depuis un arraet fatal de l’assemblée pleniaire de la cour de cassation du 13 dec 1962, le
mandant peut etre engage sur fondement d’un mandat apparent, meme en l’asence d’une faute
susceptible de lui etre reprochée, si la croyance du tiers a l’etendue des pouvoirs du
mandataire est legitime.
Ce caractere supposant que les circonstances autoriseraient le tiers a ne pas verifier les limites
exactes de ce pouvoir : l’apparence est devenue source de droit.
Les limites de cette regle : l’apparence ne produit les consequences qu’on a vues que sous certaines
conditions : croyance legitime ou raisonnable du tiers. Il faut qu’il se soit trompe de bonne foi car si
son erreur est grossiere oiu porte sur un element qu’il aurait du connaître, alors il ne sera pas
protege par la theorie du manday apparent. En revanche, si les signes exterieurs de l’operation l’ont
abusés, l’apparence est etablie et le tiers est lié au mandat. Certains mandataires creent un cliamt
psychologique qui conduit a une confiance.
L’errzeur n’est pas toujours reconnue a l’egard des tiers professionnels. Tout depend de la nature du
contrat, des usages, du comportement du mandant.
C) Le mandat d’intert commun (MIC)
Le mandat d’interet commun etait concu comme un contrat a titre gratuit et amenage dans l’interet
exclusif des mandants.
Mais les developpement du mandat de telle maniere que le mandat lui meem est devenu une
technique de profession : il est devenu salarié (onereux).
Les nouveaux mandats ont ete crées, dont le MIC dans les affaires.
Il associe davantage le mandataire au mandat.
MIC : mandat par lequel lemandataire agit aussi bien dans l’interet du mandant que dans le sien
propre : cela devient son lmetier.
Ex : Agent commercial.
1) La notion de mandat d’interet commun
On a un tel mandat lorsque le mandant et le mandataire trouve un interet reciproque a l’execution
du mandat.
Ex : mandataire qui exerce la profession habituelle de vendre les produits d’autrui.
N’est pas necessairement un mandataire d’interet commun celui qui se contente de percevoir une
remuneration, il faut que l’operation accomplie procure au mandataire, non pas un interet purement
personnel, mais un interet etroitement lié a celui du mandat.
Ex : prospection, creation d’une clientele
17 mai 1989 (chambre communale de la cour de cassation) : est manadnt d’interet commun , le
correspondant d’un journal qui moyennant commission est chargé de rechercher ordres de pub pour
l’edition d’un journal.
Il y a MIC chaque fois que les parties ont des droits directs et concurrents sur l’objet du mandat ,
chaque fois qu’elle contribuent par leur collaboration a l’accroissement d’une chose commune.
Le MIC ne peut plus etre revoqué librement, et la jurisprudence, nottement un arret de la 1ère
chambre civile de la cour de cassation du 7 juin 1989, nous dit que le mandat ne peut etre revoqué
que du consentement mutuel des parties ou pour une cause de justice ou en application de clauses et
conditions specifiées au contrat.
1ère cause : le consentement mutuel :
Application directe de l’art. 1134 alinéa 2 ; «
Elles (les conventions legalement
formées) ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou
pour les causes que la loi autorise. »
Une partie ne peut rompre unilateralement le contrat.
2ème cause : cause legitime reconnue en justice.
C’est le juge qui decide au cas par cas.
Ex : negligence du mandataire.
3ème cause : prevue par le contrat lui meme
tres grande liberté des parties (car liberté contractuelle)
Le MIC a ete repris par la loi pour qualifier l’activité de l’agent commercial.
2) Lemandat de l’agent commercial
a) la notion d’agent commercial
L’agent commercial est un intermediaire qui negocie et conclue des contrats au nom et pour le
compte de l’entreprise qu’il represente. Il se cre une clientele et augmente le CA de son entreprise.
Loi du 25 juin 1981.
Pour obtenir ce statut, il faut obtenir une immatriculation aupres d’un registre special tenu par le
greffe du tribunal de commerce. Une fois immatriculé, l’agent commercial peut developper son
activité au nom et pour le compte de son mandnt.
Il n’est pas le salarié de cette entreprisea la difference du VRP (vendeur representant placier) qui est
toujours salarié. L’agent commercial detient sa propre entreprise, il en est un travailleur
independant. Il dispose de son propre regime de securité sociale.
Mais il n’a pas la qualite d’un commercant, son contrat etant de nature civile.
Il n’est pas courtiernon plus, qui est un commercant et un intermediaire dont la mission n’est pas
d’agir au nom et pour le compte d’autrui, mais doit rapprocher 2 personnes pour qu’elle
s’entendent.
Il n’est pas non plus commissionnaire (celui qui agit en son nom ou sous un nom social pour le
compte d’une personne appellée le commettant). Le contrat de commission ne compte aucune
representation. Le commettant reste etranger au contrat conclu par le commissionaire. Il est
personnellement tenu des obligations qui le lient. Ce n’est que dans un 2 ème temps, que les effets
vont se produire dans le patrimoine du commettant.
Ex : commissionnaire est chargé d’acheter 1 produit a son nom puis il les revend a son donneur
d’ordre. Il le fait sous un irdre donné par le commettant.
L’agent commercial agit au nom et pour le compte d’autrui. Le commissionnaire agit en son nom et
pour le compte d’autrui.
b) Le regime de l’agent commercial
La loi de 1991 et son decret d’application determine les obligations des agents commerciaux. L’art.
4 dispose que les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont regis par une obligation de
loyauté et un devoir reciproque d’information. L’agent commercial doit executer son mandat en
« bon professionnel. »
Decret d’application de la loi de 91 (publie en 92) les parties doivent s’informer, et elles le peuvent
depuis ce decret.
L’agent commercial doit respecter le droit commun des contrats. Il a droit a une remuneration
raisonnable qui tient compte de tous les evenements qui ont attraits a l’operation.
Les droits de l’agent commercial en cas de revoation :
Elle est possible mais elle ouvre droit a une indemnité compensatrice du prejudice subit. Mais cette
indemnisation n’est pas due s’il a commis une faute grave (non respect d’une obligation de non
ceci, la baisse sensible de nombre de ventes, la negligence repetée du mandataire…).
De plus, la demission n’ouvre pas droit a ces indemnités. En revanche si la demission est justifiée
par une fautre du mandant, par la maladie de l’agent commercial alors il recours a son droit a
indemnisation.
Une clause peut prevoir une clause d’indemnisation. le cas echeant, le montant de l’indemnisation
correspond aux commissions brutes acquises pendant les 2 dernieres annees du mandat.
Il peut y avoir une obligation de non concurrence pendant une duree max de 2 ans.
Clause de non concurrence : clause oar laquelle l’une des parties s’interdir d’exercer une activité
professionnelles determinée (dans des conditions de temps et de lieu) susceptible de faire
concurrence a l’autre partie.
Section 2 Capacite et pouvoirs dans l’entreprise societaire
Les societes sont des personnes morales i.e. elles sont aptes a devenir sujet de droit et d’obligation.
La personnalité morale a de nombreux avantage.
-reunir plusieurs participants dans une structure organisée dont la complexité varie selon le type
de societe.
Cette organisation permet de faciliter le prise de decision (loi de la majorité qui va prevaloire).
-ecran contre les tiers et les societaires. Elle a son propre patrimoine. La societe possède des
organes de representation qui vont parler au nom de la société (dirigeants).
Ex : en cas de faillite les patrimoines individuels ne sont pas atteints.
L’attribution de la personnalité morale n’interveint pas de plein droit : enregistrement au Registre
du Commerce et des sociétes (RCS), et reglemente en detail par le code du commerce.
Apres immatriculation, la societe nait. Une fois cree, elle va mener une vie juridique comparable a
celles des personnes. Aucune disposotion generale dan s les code ne dit les principes.
Une distinction s’impose entre la capacité de jouisqsance et celle d’exercice.
A) La capacité de jouissance
C’est l’aptitude a etre titulaire d’un droit . On applique aux societes le principe de l’art. 1123 cc :
« Toute personne peut contracter, si elle n'en est pas déclarée incapable
par la loi. » : la capacité est la regle, l’incapacite l’exeption.
La societe peut etre titulaire de tous les droits pecuniaires, droits extra pecuniaires.
Toutefois, cette capacité est soumise a un principe tres fort : la specialité des personnes morales =
limite.
Selon ce principe de specialité, les personnes morales ne peuvent agir que dans la limite de leur
objet i.e. ce pourquoi elles ont ete crées, et la loi definit d’abord l’objet des chaque personne
morale. Chaque personne morale doit egalement preciser dans ses statuts son objet : specialite
statutaire.
1) La specialité legale
« La société est instituée par deux ou
plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une
entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le
bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de
volonté d'une seule personne.
Les associés s'engagent à contribuer aux pertes. » , crée en vue de partager des
La societe est un organisme selon l’art 1832 cc :
benefices ou realiser des economies. Ne serait donc pas valable une societe qui se cantonnerait a des
actes de bienfaisance. Des liberalités acordées par une société peuvent donc etre annumlées si elles
sont episodiques.
Si les liberalité sont regulieres on pourrait meme penser que c’est l’existence de la societe qui
pourrait etre mise en compte.
Par ailleurs n’importe quelle societe ne peut pas entreprendre n’importe quelle activité. Chaque
activite appelle telle ou telle forme societaire.
Ex : SARC : societe familiale / secteur de l’assurance ===) interdit.
La meconnaisance de ce principe peut entrainerdes sanctions.
A titre preventif : la societe qui ne remplit pas les conditions reglementaire peut voire son
immatriculation refusée. Si la societe parvient a etre immatriculée, ce sont les actes accomplis en
violation de cette specialite qui pourront etre annulé. Si on observe un depassement frauduleux :
nullité de la sociéte.
2) La specialité statutaire
Une societe pour etre immatriculee doit deposer son statut. Elle doit se tenir a son objet social, mais
cette limite est plus apparente que reelle car on peut choisir un objet large, afin de ne pas
compromettre la diversification des activites.
Generalement, les status prevoient que la société peut accomplir, outre son objet principal, tous les
actes qui se rattachent directement ou indirectement a celui-ci.
Par ailleurs, dans les SARl et les SA, le code de commerce prevoit que les representants legaux
engagent la societe meme lorsqu’ils agissent en dehors de l’objet social.
De toutes facons, la limite tenant a la specialité statutaire peut etre levée car les asociés peuvent
toujoursdecider de modifier des sattuts pour elargir l’objet social.
2
La capacité d’exercice
Capacite de mener personnellement une vie juridique.
Les decisions sont prise, et executée par les organes de la societe, et en organes de direction portant
des noms differents selon les types de societe (SA : PDG / SARL : gerant).
Les representantsont qualitépour agir au nom de la societe qui ne peut pas etre engagee par la
simple initiative des associes.
L’obligation de recourir a un intermediaire est source d’insecurité. Les tiers peuvent craindre de
traiter avec un organe qui n’a pas ete designe regulierement (ancien PDG ou qui n’a pas les
pouvoirs necessaires a la conclusion de tel ou tel acte). La societe ne serait alors pas engagée :
existence de dispositions a l’egard des tiers.
Toute designation d’un representant legal est réputée regulière des lors qu’elle fait l’objet d’une
mesure de publicité (Art 1846 alinea 2 cc : « La société est gérée par une ou
plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts, soit
par un acte distinct, soit par une décision des associés.
Les statuts fixent les règles de désignation du ou des gérants et le mode
d'organisation de la gérance.
Sauf disposition contraire des statuts, le gérant est nommé par une
décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Dans le silence des statuts, et s'il n'en a été décidé autrement par les
associés lors de la désignation, les gérants sont réputés nommés pour la
durée de la société.
Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de
gérant, tout associé peut demander au président du tribunal statuant sur
requête la désignation d'un mandataire chargé de réunir les associés en vue
de nommer un ou plusieurs gérants. »). Cette pub fait disparaître le vice de la
designation.
La loi dispose que le dirigeant a toujours tous les pouvoirs pour engager la societe. Les restictions
statutaires sont innoposables avec les tiers. Pour connaître l’etendue des pouvoirs du dirigent, il n’y
a meme pas lieu de conulter les statuts. La loi elle meme regle la question, elle investit lesdirigeants
des pouvoirs les plus etendus pour agir en toutes circonstances au nom de la peronne morale.
Pour proteger les tiers : les obligations contractées par le dirigeant incombent a la societe. Il engage
la responsabilite de la societe si le contrat est mal efectue. Responsabilite penale depuis peu.
CHAPITRE 2 LE CONSENTEMENT
C’est un accord de 2 volontés. Cet accord est destiné a produre des effets de droit et sans
consentement, il n’y a pas d’accord : contracter, c’est vouloir.
Liberte de contracter :
-Chacun est libre de ne pas contracter. En effet, aucun contrat ne peut se former sans un accord
mutuel.
-Pour contracter, on est libre de choisir son contractant (intuitu personae…), mais l’evolution du
droit a quelque peu modifier ce schema, en raison de l’interventionnisme croissant de l’Etat dans les
rapports economiques et sociaux.
On parle alors de contrats forcés : mettent a mal le consentement.
Contrat forcé, caracterise par une contrainte venue de la loi.
Derog tion : atteingnent tantot la liberte de ne pas contracter, tantot la liberte de choisir son cocontractant, tantot les deux.
Encore aujourd’hui, la liberte demeure la regle.
Consentement libre et eclairé : echnage des consentement (exempt de vices).
Section 1 L’echange des consentements
L’echange des consentements forme le contrat. Selon un schema classique, le contrat se forme par
rencontre d’une offre et d’une acceptation.
§1 Le schema classique.
Au depart, 2 volontés qui doivent s’exprimer (pas de volonté interieure : manifestation de la
volonté).
Chaque partie doir faire connaître ses intentions a l’autre clairement.
Offre : pollicitation Offrant : pollicitant
Celui qui recoit l’offre peut accepter tout de suite ou apres un temps de reflexion.
A) L’offre
1) La notion
Definition precise : proposition ferme de conclure un contrat determiné a des conditions egalement
determinées. Il y a une offre si elle est suffisament precise et si elle indique la volonté de son auteur
d’etre lié en cas d’acceptation.
Il convient de distinguer l’offre de situations voisines :
-Appel d’offre
-l’invitation a entrer en pourparlers
L’invitation a entrer en pourparlers
C’est une proposition qui vise a instaurer une negociation.
Mais notion vague : les elements fondamentaux pour un contrat n’existent pas encore.
Phase de pourparlers essentielle : equilibre, bon deroulement, et qualité de la redaction en
dependent.
Si il y a rupture des pourparlers : cette periode pre-contractuelle est placée sous le double signe de
la liberté et de la bonne foi.
Chacun peut mettre librement fin aux pourparlers.
Les parties peuvent librement mener des affaires en parellele. Une partie peut, au terme de ces
discussions paralleles, conclure avec le plus interessant, et rompre avec les autres.
Bonne foi : art. 1134 al.3 cc : « Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Les parties doivent executer de bonne foi les contrats.
Pour la jurisprudence, lec contrats doivent etre executes de bonne foi.
Celui qui romp de maniere abusive engagera sa resonsabilite ; si l’auteur est anime de l’intention de
nuire : lorsque le negociateur agit de mauvaise foi ou avec une legerete blamable.
La faute : prendre l’initiative de la negociation sans l’intention serieuse de contracter, dans le seul
but de dissuader le partenaire de negocier avec autrui ou dans le but de se faire reveler des secrets.
La faute peut egalement consister a prolonger une negociation dont on sait qu’elle ne peut aboutir.
La faute peut naitre du maintient de certitude d’un accord, alors que pas d’accord de prevu.
La jurisprudence decide qu’un negociateur commet une faute en rompant, sans raison legitime,
brutalement et unilateralement des pourparlers avancés.
Dans cette hypothese, la faute n’a pas un caractere contractuel.
La responsabilité qui va s’appliquer n’est pas contractuele mais delictuelle.
Responsabilite delictuelle : obligation de reparer le prejudoce resultant de la violation du devoir
general de ne causer a autrui un dommage par son fait personnel (art. 1382 cc : « Tout fait
quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par
la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » ), ou du fait des choses dont on a la garde
ou du fait des personnes dont on repond.
Cela permet a la victime d’avoir des dommages et interets pour compenser les pertes subies, les
prejudices et eventuelleent la perte de chance de conclure le contrat envisagé.
Une reparation en nature est exclue car de toutes facon, le contrat n’est pas formé.
L’appel d’offre
Il porte sur la realisation d’un contrat determiné sans que tous ses elements soient determinés.
L’offrant attend que quelqu’un accepte et alors ils finissent le contrat.
Marchés d’adjudication : il appartient au destinataire de l’appel d’offre de faire lui meme ses offres.
L’offre au sens strict est destinée a donner naissance a un contrat sous la condition d’etre accepté :
elements essentiels (loi imprecise).
Art. 1583 cc : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de
droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et
du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. »
La vente est parfaite lorsqu’il y a accord sur la chose et le prix
Peut on exprimer certaines reserves dans une offre sans la disqualifier (pas implicite) ?
Reserve : acceptées en droit positif, restriction apportée par le proposant a sa volonté de contracter.
Elle peut porter sur la decison de conclure, mais aussi sur les conditions du contrat.
Les reserves peuvent etre expresses ou tacites i.e. ne pas etre directement exprimées, juste decouler
des circonstances.
Lorsqu’une offre est faite a une personne determinée, on considere qu’elle ne peut etre assortie que
de reserves expresses. En revanche, lorsque les offres sont faites au public, elles peuvent etre
assorties de reserves expresses comme de reserves tacites.
Offre publique : reserve tacite pour celui qui acceptera le premier.
On observera surtout que toute proposition de contracter faite au public comporte toujours une
reserve tacite d’agreement lorsque le contrat projete va etre un contrat intuitu personae (contrat de
louage, contrat de travail…).
2) La forme de l’offre
L’offre expresse : ecrite ou dite en action ou attitude.
Ex : taxi devant une borme : le stationnement indique la volonté de contracter. C’est une offre.
L’offre tacite : designe toutes acitons ou attitude qui n’est pas specialement accomplie ou observée
en vue de faire connaître une volonté de contracter mais qui presuppose cette volonté. Elle peut se
deduire d’une maniere d’agir.
Ex : reconduction du bail.
C) La durée de l’offre
Lorque l’offre est acceptée, le contrat est conclu.
Mais avant accepattion , l’offrant peut il revoquer son offre ?
La revocation
Au depart, les auteurs pensainet qu’une offre pourrait etre toujours librement revocable
(revocation : manifesation de la volonté unilaterale).
Jurispridence : admet en general que l’offre doit etre maintenue pendant un certain delai (fixé ou
non dans l’offre). Lorsque l’offrant a fixé un delai, expressement ou implicitement, les juges sont
rigoureux et n’acceptent pas la revocation de l’offre.
Si acceptation dans les delias, il y a dommages et interets, car en droit d’accepter.
Lorsqu’il n’existe aucune stipulation concernan la durée de l’offre, la jurisprudence s’est montrée
plus sympa.
Elle affirme souvenbt que l’offre est librement revocable lorsqu’elle est adréssée au publique.
Si une personne determinée pour le contrat, les juges sont alors plus severes : ils imposent un delai
raisonnable, suffisant (pour examiner la proposition recue).
B. L’acceptation
1 La notion d’acceptation
Celui qui accepte, revoit chaque element du contrat. Si un element fait l’objet d’un desaccord, le
contrat ne sera pas forme. : reprise de la negociation.
Le destinataire va faire une contre proposition. Le contrat n’est alors pas forme car la reponse n’est
pas identique a l’offre initiale.
La nouvelle offre fait tomber la premiere qui devient caduque car la contre proposition constitue un
refus de la premiere.
2 La forme de l’acceptation.
Elle est regie par le consensualisme : expresse ou tacite
Expesse : fait en vue de faire connaître la volonte d’accepter
Tacite : Suppose un acte d’ou l’on peut induire la volonte de contracter. Cette acceptation tacite
resulte de l’execution du contrat proposé.
Une aceptation tacite peut elle resulter du simple silence du destinataire de l’offre ?
Arret du 28/05/1970 : un banquier avait ecrit a un de ses clients pour lui annoncer qu’il avait
souscrit pour lui un certain nombre d’actions. Le client n’a pas repondu : pour le juge, l’offre n’a
pas ete acceptee.
On ne peut pas forcer a conclure un contraten adressant a domicile un certain nombre de
marchandises.
Le silence, entouré de circonstantces particulieres, peut reveler parfois la volonte de contracter.
Ex : le locataire restant sur les lieux loués a l’expiration du bail.
Art 1738 cc : « Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé
en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article
relatif aux locations faites sans écrit. »
La jurisprudence est a l’origine de situations similaires. Elle decide que dans le cadre de realtions
d’affaires habituelles et anciennes, le silence d’une des parties peut valoir acceptationde poursuivre
le contrat. Le juge fait parfoispeser sur le destinataire de l’offre une obligation : arret du
01/12/1969, probleme d’assistance a la victime d’un acciodent de la circulation : convention
d’assistance. La personne agit pour le bien de la victime, dans son interer.
3 Le contenu de l’acceptation
Si l’acceptation est differente, il va y avoir contre proposition. Il faut que l’acceptation porte sur
tous les elements figurants dans l’offre. Elle vaut pour les elements essentiels du contratainsi que
les accessoires. En principe il ne peut y avoir d’acceptation partielle de l’offre. Toutefois dans la
pratique, l’offrant peut(…) si il y a accord sur le prix et sur la chose.
Avant de conclure un contrat, il faut des engagements, des accords dits preparatoires : prepare le
futur contrat.
C) Les conventions préalables a la formation du contrat.
La conclusion du contrat est precedee de l’etablissement d’un avant contrat afin de fixer l’accord
des parties sur les elements essentiels d’un futur contrat.
1 La promesse unilaterale
Promessa par laquelle le promettant s’engage envers un beneficiaire a conclure un contrat dont les
conditions sont des a present determinee si le beneficiaire de la promesse la lui donne dans un
certains delai.
Caracteristiques :
-Le beneficiaire prend acte du promettant mais il n’y a pas d’engagement de sa part, il dispose
seulement d’une option lui laissant la liberte d’accepter ou non un contrat definitif.
-Cette promesse est un contrat pouvant preparer a la conclusion de tous types de contrats.
Ex : promesse de vente en matiere immobiliere.
La promesse est deja une convention, elle suppose un accord de volonté.
Elle crée a la charge du promettant une verotable obligation alors que l’offre peut etre dans certains
cas revocable. La promesse est un contrat unilateral, une seule personne est concernée. Il y a
consentement irrevocable a un contrat dont la realisation depend de la volonte du bebeficiaire. Ces
promesses prevoient le versement d’une somme d’argent qui sera deduite du prix si le contrat est
fait, soit conserve par le promettant si le contrat ne se fait pas.
Les effets juridiques :
On dit que jusqu'à la levée d’option, le beneficiaire est titulaire d’un droit personnel. Si le
beneficiare ne leve pas l’option, la promesse devient caduque. S’il leve l’option, le contrat est
definitivement forme.
2 La promesse synallagmatique
Il y a une telle promesse quand 2 personns s’engagent l’une envers l’autre a passer tel ou tel
contrat. Les parties donnent donc deja leur consentementau contrat definitif. Une formation
supplementaire sera a accomplir dans l’avenir.
Elle s’analyse comme une vente a condition suspensive.
La vente est deja formee mais le contrat ne produit pas encore ses effets. Si non-realisation, il y a
aneantissement du contrat deja forme. Cet aneantissement est retroactif. Sinon, le contrat produit
ses effets et aucune partie ne pourra se retracter.
3
Le pacte de preference
Contrat par lequel une partie s’engage envers une autre a ne pas conduire avec un tiers au contrat
detremin eavant de lui en avoir propose la conclusion aux meme conditions.
Le beneficiaire de ce pacte n’est pas titulaire d’un droit d’option, mais d’un droit de priorite :
preemption d’origine conventionnelle.
Si on ne sait pas si le contrat aura lieu, mais le promettant doit, des qu’il envisage de conclure faire
une offre au beneficiaire ducontrat
Il n’est pas necessaire de definir tous les elements du contrat.
Si le promettant viole le pacte, il engagera sa responsabilité (dommages et interets), mais les juges
n’annulent pas immediatement les contrats. Ils ne le font que si le tiers connaissait le pacte et
l’intention du beneficiaire (conditions cumulatives).
Le beneficiaire du pacte ne peut etre substitue aux tiers.
4
L’accord de principe
Ce sont des avants contrats. Ils ont pour but d’organiser le deroulement de la negociation. Ils
peuvent indiquer les delais dans lesquels doivent intervenir les pourparlers, la forme ou le lioeu de
la discussion et les personnes qui negocieront. Il y a double obligation. Nouer la negociation : les
parties se sont engagées a negocier (engagement de la responsabilite contractuelle)
Obligation de mener l’obligation de bonne foi : proppositions constructives et serieuses.
Obligation de moyens : pas de promesse d’aboutir a un contratmais comportement loyel. La
meconnaissance de cette obligation engage la responsabilite contractuelle de la partie defaillante :
dommage et interets, mais pas d’execution forcée.
Autres clauses accesoires :
-clause d’exclusivité de la negociation : les parties s’engagent a ne pas mener de negociations avec
un concurent
-clause de confidentialite ou de non divulgation
-clause relative aux couts des etudes : les juges ont parfois consideres qu’en cas d’echec, ces couts
devaient etre partagés, il y a inclusion de cette clause.
Quand la negociation est longue, les parties peuvent eprouver le besoinde faire le bilande ce qui
est acquis. Le contrat est reputé conclu, mais si les parties n’arrivent pas a se mettre d’accordsur les
elements accessoires, le juge tranchera la difficulte en appliquant les regles suppletives de volonté.
Mais parfois, les parties peuvent considererque l’accord sur le prix et sur la chose ne suffit pas pour
former le contrat definitif. Les parties peuvent subordonner la conclusiona un accord ulterieur sur
les points accesoires tels que la modalite de paiement.
Si l’acord ulterieur n’est pas obtenu, l’accord de principe ne vaut pas la conclusion du contrat
definitif. En cas de litiges, pour savoir si l’accord est definitif ou non, : il y a sondage des intentions
des parties par le juge, puis redaction conseillee du contrat preparatoire et estimation des le depart si
l’accord preparatoire vaut pour l’accord definitif ou si ce n’est qu’un projet. Cependant ce
document n’est pas depourvu d’effets juridiques. On fixe par ecrit les elements d’un accord partiel,
les interessés s’obligent a poursuivre loyalement les obligations. Le refus de poursiuvre les
negociations constitue une faute contractuelle. Les parties se sont simplemùent engagées a ne pas
remettre en cause les acquis constatés par l’acord.
Elles s’engagenta faire de leur mieux pour completer l’acord partiel.
Accord de principe 24/03/1958 : chambre sociale de la cour de cassation
Une personne a travaillé chez renault jusqu’en 1940. C’etait la fin de la guerre et il a demande sa
reintegration. Pour Renault, examen possible d’une reintegration dès la reprise economique. Pour
les juges du fond, cette lettre correspondait a un accord de principe car aucun elements essentiels du
contrat n’avaient ete fixés. L’engagement de Renault etait d’entreprendre des negociations pour
envisager 1 contrat definitf : versement de dommages et interte pour manquement a un accord de
principe.
§2 Les situations particulieres dans la formation du consentement
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