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- que les dispositions de la Loi visant à légaliser l’euthanasie humaine, sous
le vocable de l’Aide médicale à mourir, sont foncièrement contraires aux
droits fondamentaux garantis de la personne, protégés par la Charte
québécoise des droits et libertés de la personne, ainsi que par toutes les
Lois canadiennes et québécoises pertinentes et, par conséquent, elles
devraient être déclarées invalides et inconstitutionnelles;
- qu’il est impossible de déterminer en droit ce qu’est la « fin de vie », telle
que désignée dans la Loi; et
- qu’il est impossible et sera impossible de constater au Québec :
un consentement libre et éclairé des patients, qu’ils soient vulnérables,
handicapés ou en fin de vie, concernés par l’euthanasie, et ce :
tant et aussi longtemps que les soins appropriés et nécessaires à
leur état de santé, y compris un accès large aux soins palliatifs, ne
seront pas accessibles à toute personne qui en a besoin, notamment
pour apaiser les souffrances, en respectant ainsi les principes
canadiens d’accessibilité universelle du système de santé;
que les patients privés des soins appropriés et nécessaires, y
compris des soins palliatifs éventuellement indiqués, ne peuvent pas
donner un consentement libre et éclairé à l’Aide médicale à mourir; et
qu’il est impossible de confier la vérification des conditions de
l’euthanasie et le geste létal aux seuls médecins, en violation de leur
serment, alors que leurs principes déontologiques et éthiques
fondamentaux sont de protéger la santé et de respecter la vie.
[8] Au stade de l’injonction provisoire, les demandeurs demandent au Tribunal
d’émettre l’ordonnance en injonction provisoire suivante :
« ORDONNER, de façon interlocutoire provisoire pour une durée renouvelable
de dix (10) jours à compter de l’ordonnance, que les articles 26 à 32
inclusivement de la Loi sur les soins de fin de vie (la « Loi ») ayant trait à l’Aide
médicale à mourir ainsi que l’article 4 de ladite Loi, dans la mesure où les
dispositions de celui-ci s’appliquent à ou visent l’Aide médicale à mourir, soient
suspendus et ne reçoivent pas application au moment de l’entrée en vigueur de
la Loi, le 10 décembre 2015. »
[9] Sans pour autant endosser tous les motifs invoqués par les demandeurs au
soutien de leur requête et tous les remèdes qu’ils recherchent, la Procureure générale
du Canada, appelée dans ce débat à titre de mise en cause, a joint sa voix à celles des
demandeurs pour appuyer leur demande pour l’émission d’une ordonnance en
injonction provisoire.