COUR SUPRÊME DU CANADA
RÉFÉRENCE : Windsor (City) c. Canadian Transit
Co., 2016 CSC 54, [2016] 2 R.C.S. 617
APPEL ENTENDU : 21 avril 2016
JUGEMENT RENDU : 8 décembre 2016
DOSSIER : 36465
ENTRE : Corporation of the City of Windsor
Appelante
et
Canadian Transit Company
Intimée
- et -
Procureur général du Canada et
Fédération canadienne des municipalités
Intervenants
TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE
CORAM : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver,
Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown
MOTIFS DE JUGEMENT :
(par. 1 à 72)
MOTIFS CONJOINTS DISSIDENTS :
(par. 73 à 121)
MOTIFS DISSIDENTS :
(par. 122 à 131)
La juge Karakatsanis (avec l’accord de la juge en chef
McLachlin et des juges Cromwell, Wagner et Gascon)
Les juges Moldaver et Brown (avec l’accord de la juge
Côté)
La juge Abella
Windsor (City) c. Canadian Transit Co., 2016 CSC 54, [2016] 2 R.C.S. 617
The Corporation of the City of Windsor Appelante
c.
The Canadian Transit Company Intimée
et
Procureur général du Canada et
Fédération canadienne des municipalités Intervenants
Répertorié : Windsor (City) c. Canadian Transit Co.
2016 CSC 54
No du greffe : 36465.
2016 : 21 avril; 2016 : 8 décembre.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver,
Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown.
EN APPEL DE LA COUR DAPPEL FÉDÉRALE
Tribunaux Compétence Cour fédérale Réparation demandée sous
le régime du droit constitutionnel Société constituée par une loi fédérale possédant
et exploitant la moitié canadienne d’un pont reliant le Canada aux États-Unis Achat
par la Société de propriétés résidentielles situées près du pont en vue de faciliter
l’entretien et l’agrandissement du pont — Ordres de réparation des propriétés donnés
par la ville aux termes d’un règlement municipal Société demandant à la Cour
fédérale de déclarer que sa loi constitutive lui confère des droits qui l’emportent sur le
règlement municipal La Cour fédérale a-t-elle compétence pour décider si la Société
doit se conformer au règlement et aux ordres de réparation? Loi sur les Cours
fédérales, L.R.C. 1985, c. F-7, art. 23 Loi constituant en corporation « The
Canadian Transit Company », S.C. 1921, c. 57.
La société The Canadian Transit Company (« Société ») possède et
exploite la moitié canadienne du pont Ambassador qui relie les villes de Windsor, en
Ontario, et de Detroit, au Michigan. En 1921, la Loi constituant en corporation « The
Canadian Transit Company » (la « Loi sur la CTC ») a constitué la Société en personne
morale. La Loi sur la CTC habilitait la Société à construire, entretenir et mettre en
service un pont de circulation générale sur la rivière Détroit, à acheter, louer ou
autrement acquérir et posséder des terrains pour le pont et à construire, ériger et
entretenir des édifices et autres structures nécessaires pour la mise en service
convenable du trafic jusqu’au pont, venant du pont, et sur le pont. Aux termes de la Loi
sur la CTC, les travaux et l’entreprise de la Société ont également été déclarés être
d’utilité publique au Canada, ce qui établissait la compétence fédérale conférée par la
Loi constitutionnelle de 1867.
La Société a fait l’acquisition de plus de 100 propriétés résidentielles à
Windsor, dans l’intention de démolir les maisons par la suite et d’utiliser les terrains
afin de faciliter l’entretien ainsi que l’agrandissement du pont et de ses installations. La
plupart des maisons sont maintenant vacantes et elles sont plus ou moins délabrées. La
Ville de Windsor a donné en vertu d’un glement municipal des ordres de réparation
visant ces propriétés. La Société n’a pas obtempéré aux ordres de réparation. Les parties
s’affrontent devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario dans une instance liée à
ces ordres de réparation. De plus, la Société a demandé à la Cour fédérale des
déclarations suivant lesquelles elle possède, en vertu de la Loi sur la CTC, certains
droits qui l’emportent sur le règlement ainsi que sur les ordres de réparation donnés
sous son régime. La Ville a demandé la radiation de l’avis de demande de la Société,
au motif que la Cour fédérale n’a pas compétence pour connaître de la demande. La
Cour fédérale a radié l’avis de demande de la Société pour défaut de compétence. La
Cour d’appel fédérale a annulé cette décision. Le présent pourvoi ne porte que sur la
question préliminaire de savoir si la Cour fédérale a compétence pour décider si la
Société doit se conformer au règlement et aux ordres de réparation de la Ville.
Arrêt (les juges Abella, Moldaver, Côté et Brown sont dissidents) : Le
pourvoi est accueilli, l’ordonnance de la Cour d’appel fédérale est annulée et
l’ordonnance de la Cour fédérale radiant l’avis de demande de la Société est rétablie.
La juge en chef McLachlin et les juges Cromwell, Karakatsanis, Wagner
et Gascon : La Cour fédérale n’est pas compétente pour décider si le règlement de la
Ville s’applique aux propriétés résidentielles de la Société. Le litige doit être tranché
par la Cour supérieure de justice de l’Ontario.
Afin de décider si la Cour fédérale a compétence sur une demande, il est
nécessaire de déterminer la nature ou le caractère essentiel de cette demande. Le fait de
déterminer la nature essentielle de la demande permet au tribunal de décider si celle-ci
relève de l’al. 23c) de la Loi sur les Cours fédérales, qui confère compétence à la Cour
fédérale uniquement à l’égard d’une demande de réparation ou d’un autre recours
exercé « sous le régime d’une loi fédérale ou d’une autre règle de droit ». En l’espèce,
il est évident que ce que la Société cherche, en définitive, c’est de se soustraire aux
exigences du règlement. La question consiste donc à décider si la Cour fédérale a
compétence pour statuer sur une demande alléguant qu’un glement municipal est
constitutionnellement inapplicable ou inopérant à l’égard d’un ouvrage fédéral.
La Cour fédérale possède uniquement la compétence qui lui est conférée
par la loi : il s’agit d’une cour d’origine gislative qui n’est pas dotée d’une
compétence inhérente. En conséquence, c’est le texte de la Loi sur les Cours fédérales
qui détermine complètement l’étendue de sa compétence. Le Parlement a établi la Cour
fédérale en application de la compétence que lui reconnaît l’art. 101 de la Loi
constitutionnelle de 1867 d’établir « des tribunaux additionnels pour la meilleure
administration des lois du Canada ». Le rôle de la Cour fédérale se limite donc
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