FR
ANNEXE XI
11. Ratio de levier (LR) du 2e mois (calcul transitoire) = {LRCalc;120;2} / [({LRCalc;010; 2} +
{LRCalc;020; 2} + {LRCalc;030; 2} + {LRCalc;040; 2} + {LRCalc;050; 2} + {LRCalc;060; 2} +
{LRCalc;070;2} + {LRCalc;080;2} + {LRCalc;090;2} + {LRCalc;100;2} + {LRCalc;140; 2} +
{LRCalc;170; 2} - {LRCalc;160; 2})]
12. Ratio de levier (LR) du 3e mois (calcul transitoire) = {LRCalc;120;3} / [{LRCalc;010;3} +
{LRCalc;020;3} + {LRCalc;030;3} + {LRCalc;040;3} + {LRCalc;050;3} + {LRCalc;060;3} +
{LRCalc;070;3} + {LRCalc;080;3} + {LRCalc;090;3} + {LRCalc;100;3} + {LRCalc;140;3} +
{LRCalc;170;3} - {LRCalc;160;3}]
13. Lorsque la dérogation de l'article 499, paragraphe 3 du CRR s'applique, le calcul définitif du ratio de
levier équivaut au ratio de levier du 3e mois (PI), alors que le calcul transitoire est égal au ratio de levier
du 3e mois.
3. Seuils d'importance significative pour les produits dérivés
14. Afin de réduire la charge de travail que représente la déclaration pour les établissements n'ayant qu'une
exposition limitée aux produits dérivés, les mesures suivantes ont été prises pour évaluer l'importance
relative de l'exposition aux produits dérivés par rapport à l'exposition totale du ratio de levier. Le calcul
de ces mesures s'effectue comme suit:
15.
Part des produits dérivés =
16. Où la mesure d'exposition totale est égale à: [{LRCalc;010;3} + {LRCalc;020;3} + {LRCalc;030;3} +
{LRCalc;040;3} + {LRCalc;050;3} + {LRCalc;060;3} + {LRCalc;070;3} + {LRCalc;080;3} +
{LRCalc;090;3} + {LRCalc;100;3} + {LRCalc;130;3} + {LRCalc;150;3} - {LRCalc;160;3}]
17. Valeur notionnelle totale des produits dérivés = {LR1; 010; 7}
18. Volume des dérivés de crédit = {LR1;020;7} + {LR1;050;7}
19. Il est demandé aux établissements de déclarer les champs visés au paragraphe 22 durant la période de
déclaration suivante, dès lors qu'une des conditions suivantes est respectée:
La part des produits dérivés visée au paragraphe 15 est supérieure à 1,5 % à deux dates de
référence consécutives pour la déclaration; ou
La part des produits dérivés visée au paragraphe 15 est supérieure à 2 %.
20. Les établissements dont la valeur notionnelle des produits dérivés, calculée au paragraphe 17, dépasse
10 milliards d'euros doivent remplir les champs visés au paragraphe 22, même si la part des produits
dérivés ne satisfait pas aux conditions du paragraphe 19.
21. Les établissements sont tenus de déclarer les champs visés au paragraphe 23 dès lors qu'une des
conditions suivantes est respectée:
Le volume des dérivés de crédit visé au paragraphe 18 est supérieur à 300 millions d'euros à deux
dates de référence consécutives pour la déclaration; ou
Le volume des dérivés de crédit visé au paragraphe 18 est supérieur à 500 millions d'euros.