5
donnance du 1er décembre 1986 ; (...)
Attendu que pour déclarer recevable et fondée en son principe la demande de la société Maison de la carto-
graphie et du tourisme, tendant à la réparation du préjudice résultant pour elle de la contravention reprochée
à André X..., la cour d’appel relève que cette partie civile commercialise des articles cartographiques, notam-
ment ceux édités par l’Institut géographique national, et qu’elle est assujettie à ce titre à l’impôt sur les socié-
tés et à la taxe professionnelle et ne bénéficie d’aucune subvention ; que, dès lors, le jeu de la concurrence
se trouve faussé à son détriment par l’activité paracommerciale illicite exercée dans le même secteur par
l’association Randonnées pyrénéennes dirigée par le prévenu, laquelle est exemptée de ces charges fisca-
les et reçoit d’importantes subventions ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, la cour d’appel a justifié sa décision au regard des articles 2 et 3 du Code
de procédure pénale sans encourir aucun des griefs allégués ;
Qu’en effet l’interdiction faite au dirigeant d’une association par l’article 37, alinéa 2, de l’ordonnance du 1er
décembre 1986, notamment d’offrir à la vente ou de vendre de façon habituelle des produits alors que cette
activité ne rentre pas dans les prévisions des statuts, ne tend nullement à assurer le respect du pacte social
mais à protéger la liberté de la concurrence contre une pratique de nature à en compromettre le jeu normal ;
Que dès lors le moyen n’est pas fondé ; REJETTE le pourvoi.
DOCUMENT 3
Associations et impôts commerciaux - La Règle des 4 P
http://www.actes6.com/fiscal/f_impots_commerciaux_regle_4p.htm
Le fait qu'un organisme à but non lucratif intervienne dans un domaine d'activité où il existe aussi des entre-
prises commerciales ne conduit pas ipso facto à le soumettre aux impôts commerciaux. Il convient en effet
de considérer :
- l'utilité sociale de l'activité,
- l'affectation des excédents dégagés par l'exploitation,
- les conditions dans lesquelles le service est accessible,
- les méthodes auxquelles l'organisme a recours pour exercer son activité.
Ainsi, pour apprécier si l'organisme exerce son activité dans des conditions similaires à celle d'une entrepri-
se, il faut examiner successivement quatre critères selon la méthode du faisceau d'indices : le " Produit "
proposé par l'organisme, le " Public " qui est visé, les " Prix " qui sont pratiqués, enfin les opérations de com-
munication (Publicité) réalisées.
Mais ces critères n'ont pas tous a même importance. L'énumération qui précède les classe en fonction de
l'importance décroissante qu'il convient de leur accorder. Par exemple, le critère de publicité ne peut à lui
seul permettre de conclure à la lucrativité d'un organisme. A l'inverse, une attention toute particulière doit
être attachée aux critères de l'utilité sociale (" Produit " et " Public ") et de l'affectation des excédents.
A. LE CARACTERE D'UTILITE SOCIALE DE L'ACTIVITE (" PRODUIT" ET " PUBLIC")
I. Le " Produit "
Est d'utilité sociale l'activité qui tend à satisfaire un besoin qui n'est pas pris en compte par le marché ou qui
l'est de façon peu satisfaisante.
II. Le " Public " visé
Sont susceptibles d'être d'utilité sociale les actes payants réalisés principalement au profit de personnes ju-
stifiant l'octroi d'avantages particuliers au vu de leur situation économique et sociale (chômeurs, personnes
handicapées notamment,...).
Ce critère ne doit pas s'entendre des seules situations de détresse physique ou morale. Par exemple, le fait
que le public visé nécessite un encadrement important relevant du travail d'assistance sociale dans un villa-
ge de vacances contribue à l'utilité sociale de l'organisme organisateur.