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ENVIRONNEMENT JURIDIQUE
DE LA
DIDTRIBUTION
M1 - INITIAUX
FASCICULE DE TRAVAUX DIRIGES
2013-2014
PREMIERE SEANCE
PREPARATION DU TD
- les deux premiers tableaux seront exposés et expliqués rapidement en TD par le
professeur ;
- il en sera de même pour les documents 1 et 5 ;
- tous les arrêts rendus par la Cour de cassation (documents 2, 9 et 10) sont à lire avec
attention pour déterminer et comprendre le contexte et les solutions de ces décisions pour
les replacer dans le cours ;
- les documents 3, 4, et 8 (points 1 et 3) sont à lire, comprendre et résumer en vue du TD ;
- les documents 6 et 7, qui sont des articles de fond, sont reprendre sur Internet vu leur
taille ; il est important qu'ils soient assimilés en vue du TD, de l'examen et du grand oral ;
ils sont à résumer pour la séance de TD ;
- le document 11 est un complément du cours dans le thème traité ;
- le document 12 sera examiné en commun.
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Lien liminaire et utile
http://www.kelformation.com/seformer/formation-initiale/conseils-orientation/revisions-de-partiels-
les-5-conseils-pour-ne-pas-stresser.html
PARACOMMERCIALITE
DOCUMENT 1
Article 37 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et
de la concurrence
(…) Aucune association ou coopérative d'entreprise ou d'administration ne peut, de façon habituel-
le, offrir des produits à la vente, les vendre ou fournir de services si ces activités ne sont pas pré-
vues par ses statuts
Article L442-7 du code de commerce
Aucune association ou coopérative d'entreprise ou d'administration ne peut, de façon habituelle,
offrir des produits à la vente, les vendre ou fournir des services si ces activités ne sont pas prévues
par ses statuts.
DOCUMENT 2
Cour de cassation - Chambre criminelle du 10 juin 1991, pourvoi n° 90-85001
L’interdiction faite par l’article 37, alinéa 2, de l’ordonnance du 1er décembre 1986 (devenu art. L442-7
du code de commerce) au dirigeant d’une association, notamment d’offrir à la vente ou de vendre des
produits, alors que cette activité n’est pas prévue par les statuts, ne tend pas à assurer le respect du
pacte social, mais à protéger la liberté de la concurrence. Dès lors, est à bon droit déclarée recevable
la constitution de partie civile d’un commerçant qui invoque le préjudice résultant pour lui d’une telle
activité illicite pratiquée dans le même secteur commercial que le sien
LA COUR,
Vu le mémoire produit ; (…)
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 37 de l’ordonnance
du 1er décembre 1986, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque
de base légale :
en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la société Maison de la cartographie et du tourisme recevable et bien
fondée dans le principe de son action en concurrence déloyale dirigée contre l’association Randonnées
pyrénéennes, et a désigné un expert aux fins de fixer le montant des dommages-intérêts lui revenant ;
aux motifs que ce n’est pas sans raison que la société Maison de la cartographie et du tourisme soutient
que l’association Randonnées pyrénéennes lui a cauun préjudice par ses pratiques paracommerciales ;
que cette association bénéficiaire d’importantes subventions, de l’emploi de TUC ou d’objecteurs de cons-
cience, soumise jusque-en tant qu’association 1901 à un régime fiscal particulièrement favorable, pouvait
évidemment consentir des tarifs faussant le jeu normal de la concurrence ; que le préjudice allégué est cer-
tain dans son principe ; que la Cour n’est cependant pas en mesure de le chiffrer et qu’une expertise s’avère
nécessaire ;
alors que l’article 37 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, sans aucunement interdire aux associa-
tions d’exercer à titre accessoire une activité de nature commerciale, a seulement entendu subordonner
l’exercice d’une telle activité à un accord préalable des adhérents, en énonçant qu’elle devait être prévue par
les statuts ; que la méconnaissance de cette disposition par les dirigeants d’une association, si elle constitue
une violation du contrat d’association susceptible d’être invoquée par chacun de ses membres, ne saurait en
revanche être invoquée par les tiers à ce contrat pour justifier une action en concurrence déloyale contre ses
dirigeants ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil et l’article 37 de l’or-
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donnance du 1er décembre 1986 ; (...)
Attendu que pour déclarer recevable et fondée en son principe la demande de la société Maison de la carto-
graphie et du tourisme, tendant à la réparation du préjudice résultant pour elle de la contravention reprochée
à André X..., la cour d’appel relève que cette partie civile commercialise des articles cartographiques, notam-
ment ceux édités par l’Institut géographique national, et qu’elle est assujettie à ce titre à l’impôt sur les socié-
tés et à la taxe professionnelle et ne bénéficie d’aucune subvention ; que, dès lors, le jeu de la concurrence
se trouve faussé à son détriment par l’activiparacommerciale illicite exercée dans le même secteur par
l’association Randonnées pyrénéennes dirigée par le prévenu, laquelle est exemptée de ces charges fisca-
les et reçoit d’importantes subventions ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, la cour d’appel a justifié sa décision au regard des articles 2 et 3 du Code
de procédure pénale sans encourir aucun des griefs allégués ;
Qu’en effet l’interdiction faite au dirigeant d’une association par l’article 37, alinéa 2, de l’ordonnance du 1er
décembre 1986, notamment d’offrir à la vente ou de vendre de façon habituelle des produits alors que cette
activité ne rentre pas dans les prévisions des statuts, ne tend nullement à assurer le respect du pacte social
mais à protéger la liberté de la concurrence contre une pratique de nature à en compromettre le jeu normal ;
Que dès lors le moyen n’est pas fondé ; REJETTE le pourvoi.
DOCUMENT 3
Associations et impôts commerciaux - La Règle des 4 P
http://www.actes6.com/fiscal/f_impots_commerciaux_regle_4p.htm
Le fait qu'un organisme à but non lucratif intervienne dans un domaine d'activité où il existe aussi des entre-
prises commerciales ne conduit pas ipso facto à le soumettre aux impôts commerciaux. Il convient en effet
de considérer :
- l'utilité sociale de l'activité,
- l'affectation des excédents dégagés par l'exploitation,
- les conditions dans lesquelles le service est accessible,
- les méthodes auxquelles l'organisme a recours pour exercer son activité.
Ainsi, pour apprécier si l'organisme exerce son activité dans des conditions similaires à celle d'une entrepri-
se, il faut examiner successivement quatre critères selon la méthode du faisceau d'indices : le " Produit "
proposé par l'organisme, le " Public " qui est visé, les " Prix " qui sont pratiqués, enfin les opérations de com-
munication (Publicité) réalisées.
Mais ces critères n'ont pas tous a même importance. L'énumération qui précède les classe en fonction de
l'importance décroissante qu'il convient de leur accorder. Par exemple, le critère de publicité ne peut à lui
seul permettre de conclure à la lucrativité d'un organisme. A l'inverse, une attention toute particulière doit
être attachée aux critères de l'utilité sociale (" Produit " et " Public ") et de l'affectation des excédents.
A. LE CARACTERE D'UTILITE SOCIALE DE L'ACTIVITE (" PRODUIT" ET " PUBLIC")
I. Le " Produit "
Est d'utilité sociale l'activité qui tend à satisfaire un besoin qui n'est pas pris en compte par le marché ou qui
l'est de façon peu satisfaisante.
II. Le " Public " visé
Sont susceptibles d'être d'utilité sociale les actes payants réalisés principalement au profit de personnes ju-
stifiant l'octroi d'avantages particuliers au vu de leur situation économique et sociale (chômeurs, personnes
handicapées notamment,...).
Ce critère ne doit pas s'entendre des seules situations de détresse physique ou morale. Par exemple, le fait
que le public visé nécessite un encadrement important relevant du travail d'assistance sociale dans un villa-
ge de vacances contribue à l'utilité sociale de l'organisme organisateur.
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