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ENVIRONNEMENT JURIDIQUE
DE LA
DIDTRIBUTION
M1 - INITIAUX
FASCICULE DE TRAVAUX DIRIGES
2013-2014
PREMIERE SEANCE
PREPARATION DU TD
- les deux premiers tableaux seront exposés et expliqués rapidement en TD par le
professeur ;
- il en sera de même pour les documents 1 et 5 ;
- tous les arrêts rendus par la Cour de cassation (documents 2, 9 et 10) sont à lire avec
attention pour déterminer et comprendre le contexte et les solutions de ces décisions pour
les replacer dans le cours ;
- les documents 3, 4, et 8 (points 1 et 3) sont à lire, comprendre et résumer en vue du TD ;
- les documents 6 et 7, qui sont des articles de fond, sont reprendre sur Internet vu leur
taille ; il est important qu'ils soient assimilés en vue du TD, de l'examen et du grand oral ;
ils sont à résumer pour la séance de TD ;
- le document 11 est un complément du cours dans le thème traité ;
- le document 12 sera examiné en commun.
1
2
3
Lien liminaire et utile
http://www.kelformation.com/seformer/formation-initiale/conseils-orientation/revisions-de-partielsles-5-conseils-pour-ne-pas-stresser.html
PARACOMMERCIALITE
DOCUMENT 1
Article 37 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et
de la concurrence
(…) Aucune association ou coopérative d'entreprise ou d'administration ne peut, de façon habituelle, offrir des produits à la vente, les vendre ou fournir de services si ces activités ne sont pas prévues par ses statuts
Article L442-7 du code de commerce
Aucune association ou coopérative d'entreprise ou d'administration ne peut, de façon habituelle,
offrir des produits à la vente, les vendre ou fournir des services si ces activités ne sont pas prévues
par ses statuts.
DOCUMENT 2
Cour de cassation - Chambre criminelle du 10 juin 1991, pourvoi n° 90-85001
L’interdiction faite par l’article 37, alinéa 2, de l’ordonnance du 1er décembre 1986 (devenu art. L442-7
du code de commerce) au dirigeant d’une association, notamment d’offrir à la vente ou de vendre des
produits, alors que cette activité n’est pas prévue par les statuts, ne tend pas à assurer le respect du
pacte social, mais à protéger la liberté de la concurrence. Dès lors, est à bon droit déclarée recevable
la constitution de partie civile d’un commerçant qui invoque le préjudice résultant pour lui d’une telle
activité illicite pratiquée dans le même secteur commercial que le sien
LA COUR,
Vu le mémoire produit ; (…)
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 37 de l’ordonnance
du 1er décembre 1986, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque
de base légale :
” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la société Maison de la cartographie et du tourisme recevable et bien
fondée dans le principe de son action en concurrence déloyale dirigée contre l’association Randonnées
pyrénéennes, et a désigné un expert aux fins de fixer le montant des dommages-intérêts lui revenant ;
” aux motifs que ce n’est pas sans raison que la société Maison de la cartographie et du tourisme soutient
que l’association Randonnées pyrénéennes lui a causé un préjudice par ses pratiques paracommerciales ;
que cette association bénéficiaire d’importantes subventions, de l’emploi de TUC ou d’objecteurs de conscience, soumise jusque-là en tant qu’association 1901 à un régime fiscal particulièrement favorable, pouvait
évidemment consentir des tarifs faussant le jeu normal de la concurrence ; que le préjudice allégué est certain dans son principe ; que la Cour n’est cependant pas en mesure de le chiffrer et qu’une expertise s’avère
nécessaire ;
” 1° alors que l’article 37 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, sans aucunement interdire aux associations d’exercer à titre accessoire une activité de nature commerciale, a seulement entendu subordonner
l’exercice d’une telle activité à un accord préalable des adhérents, en énonçant qu’elle devait être prévue par
les statuts ; que la méconnaissance de cette disposition par les dirigeants d’une association, si elle constitue
une violation du contrat d’association susceptible d’être invoquée par chacun de ses membres, ne saurait en
revanche être invoquée par les tiers à ce contrat pour justifier une action en concurrence déloyale contre ses
dirigeants ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil et l’article 37 de l’or-
4
donnance du 1er décembre 1986 ; (...)
Attendu que pour déclarer recevable et fondée en son principe la demande de la société Maison de la cartographie et du tourisme, tendant à la réparation du préjudice résultant pour elle de la contravention reprochée
à André X..., la cour d’appel relève que cette partie civile commercialise des articles cartographiques, notamment ceux édités par l’Institut géographique national, et qu’elle est assujettie à ce titre à l’impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle et ne bénéficie d’aucune subvention ; que, dès lors, le jeu de la concurrence
se trouve faussé à son détriment par l’activité paracommerciale illicite exercée dans le même secteur par
l’association Randonnées pyrénéennes dirigée par le prévenu, laquelle est exemptée de ces charges fiscales et reçoit d’importantes subventions ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, la cour d’appel a justifié sa décision au regard des articles 2 et 3 du Code
de procédure pénale sans encourir aucun des griefs allégués ;
Qu’en effet l’interdiction faite au dirigeant d’une association par l’article 37, alinéa 2, de l’ordonnance du 1er
décembre 1986, notamment d’offrir à la vente ou de vendre de façon habituelle des produits alors que cette
activité ne rentre pas dans les prévisions des statuts, ne tend nullement à assurer le respect du pacte social
mais à protéger la liberté de la concurrence contre une pratique de nature à en compromettre le jeu normal ;
Que dès lors le moyen n’est pas fondé ; REJETTE le pourvoi.
DOCUMENT 3
Associations et impôts commerciaux - La Règle des 4 P
http://www.actes6.com/fiscal/f_impots_commerciaux_regle_4p.htm
Le fait qu'un organisme à but non lucratif intervienne dans un domaine d'activité où il existe aussi des entreprises commerciales ne conduit pas ipso facto à le soumettre aux impôts commerciaux. Il convient en effet
de considérer :
- l'utilité sociale de l'activité,
- l'affectation des excédents dégagés par l'exploitation,
- les conditions dans lesquelles le service est accessible,
- les méthodes auxquelles l'organisme a recours pour exercer son activité.
Ainsi, pour apprécier si l'organisme exerce son activité dans des conditions similaires à celle d'une entreprise, il faut examiner successivement quatre critères selon la méthode du faisceau d'indices : le " Produit "
proposé par l'organisme, le " Public " qui est visé, les " Prix " qui sont pratiqués, enfin les opérations de communication (Publicité) réalisées.
Mais ces critères n'ont pas tous a même importance. L'énumération qui précède les classe en fonction de
l'importance décroissante qu'il convient de leur accorder. Par exemple, le critère de publicité ne peut à lui
seul permettre de conclure à la lucrativité d'un organisme. A l'inverse, une attention toute particulière doit
être attachée aux critères de l'utilité sociale (" Produit " et " Public ") et de l'affectation des excédents.
A. LE CARACTERE D'UTILITE SOCIALE DE L'ACTIVITE (" PRODUIT" ET " PUBLIC")
I. Le " Produit "
Est d'utilité sociale l'activité qui tend à satisfaire un besoin qui n'est pas pris en compte par le marché ou qui
l'est de façon peu satisfaisante.
II. Le " Public " visé
Sont susceptibles d'être d'utilité sociale les actes payants réalisés principalement au profit de personnes justifiant l'octroi d'avantages particuliers au vu de leur situation économique et sociale (chômeurs, personnes
handicapées notamment,...).
Ce critère ne doit pas s'entendre des seules situations de détresse physique ou morale. Par exemple, le fait
que le public visé nécessite un encadrement important relevant du travail d'assistance sociale dans un village de vacances contribue à l'utilité sociale de l'organisme organisateur.
5
B. AFFECTATION DES EXCEDENTS
Il est légitime qu'un organisme non lucratif dégage, dans le cadre de son activité, des excédents, reflet d'une
gestion saine et prudente. Cependant, l'organisme ne doit pas les accumuler dans le but de les placer. Les
excédents réalisés, voire temporairement accumulés, doivent être destinés à faire face à des besoins ultérieurs ou à des projets entrant dans le champ de son objet non lucratif .
C. LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LE SERVICE EST ACCESSIBLE AU PUBLIC CONCERNE
("PRIX")
Il convient d'évaluer si les efforts faits par l'organisme pour faciliter l'accès du public se distinguent de ceux
accomplis par les entreprises du secteur lucratif, notamment par un prix nettement inférieur pour des services de nature similaire. Cette condition peut éventuellement être remplie lorsque l'association pratique des
tarifs modulés en fonction de la situation des clients.
D. LE CARACTERE NON COMMERCIAL DES METHODES UTILISEES (" PUBLICITE")
En principe, le recours à des pratiques commerciales est un indice de lucrativité.
Mais, l'organisme peut, sans que sa non lucrativité soit remise en cause, procéder à des opérations de communication pour faire appel à la générosité publique (exemple : campagne de dons au profit de la lutte contre les maladies génétiques).
Il peut également réaliser une information sur ses prestations sans toutefois que celle-ci s'apparente à de la
publicité commerciale destinée à capter un public analogue à celui des entreprises du secteur concurrentiel.
Pour distinguer l'information de la publicité, il convient de regarder si le contenu des messages diffusés et le
support utilisé ont été sélectionnés pour tenir compte du public particulier auquel s'adresse l'action non lucrative de l'organisme en cause.
Ainsi, une association peut présenter les prestations qu'elle offre dans un catalogue si ce catalogue est diffusé soit par l'association elle-même aux personnes ayant déjà bénéficié de ses prestations ou qui en ont exprimé la demande, soit par l'intermédiaire d'organismes sociaux.
En revanche, la vente de ce catalogue en kiosque, la diffusion de messages publicitaires payants (passage
de messages dans les journaux, à la radio, location de panneaux publicitaires, etc.) sont des éléments susceptibles de remettre en cause le caractère non commercial de la démarche. Il en serait de même de l'utilisation d'un réseau de commercialisation (agences de voyages, courtiers, participation à des foires ou salons dont les exposants sont principalement des professionnels, etc.).
E. LE CAS PARTICULIER DES ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF DONT L'OBJET MEME CONDUIT
A LA REALISATION D'ACTES PAYANTS.
Certains organismes ont pour objet d'aider des personnes défavorisées en leur permettant d'exercer une
activité professionnelle et en commercialisant sur le marché leurs produits ou leurs prestations. Dans ce cas,
l'organisme n'est pas soumis aux impôts commerciaux si les conditions suivantes sont remplies :
- l'organisme a pour objet l'insertion ou la réinsertion économique ou sociale de personnes qui ne pourrait
être assurée dans les conditions du marché ;
- l'activité ne peut pas être exercée durablement par une entreprise lucrative en raison des charges particulières rendues nécessaires par la situation de la population employée (adaptations particulières des postes
de travail, productivité faible, etc.) ;
- les opérations en principe lucratives sont indissociables de l'activité non lucrative, en contribuant par nature
et non pas seulement financièrement à la réalisation de l'objet social de l'organisme.
Bien entendu, l'organisme ne doit pas faire prévaloir la recherche du profit et sa gestion doit rester désintéressée.
Dans ces conditions, l'organisme bénéficie, pour cette activité, du régime fiscal des organismes non lucratifs.
Peuvent notamment bénéficier de cette mesure les centres d'aides par le travail (CAT) et les ateliers protégés. En effet, la réalisation de la même activité, dans les mêmes conditions, ne pourrait pas être rentable si
elle était soumise aux conditions normales du marché en raison des surcoûts occasionnés par l'emploi de
6
personnes handicapées. En l'occurrence, le service rendu n'est pas tant destiné aux clients du CAT ou de
l'atelier protégé qu'aux personnes mêmes qui y sont employées.
Cependant et au final, si l’activité de l’association est considérée comme non lucrative (cf. ci-dessus), désintéressée, même si le but est de dégager des bénéfices (buvette lors d’une fête de l’école), les recettes de
l’association seront soumises à déclaration et à imposition :
- au-delà de 60 000 euros par année civile, si elles sont marginales dans le budget de l’association ;
- dès le premier euro si elles occupent une place prépondérante dans le financement de l’association.
DOCUMENT 4
Concurrence et paracommercialisme
Les questions liées à la coexistence des acteurs économiques, à but lucratif ou non, sur
un même marché constitueront un enjeu majeur dans les années à venir. Comment faire
valoir les spécificités associatives sans revendiquer un traitement de faveur
COLAS AMBLARD
Docteur en droit, avocat au barreau de Lyon, président de la commission Droit des associations du barreau
de Lyon, directeur ISBL consultants.
Septembre 2008
http://www2.univmlv.fr/ecosoc/structures/eco_soc_today/Article_Juridique_JA_384_Colas_Amblard_.pdf
Dans bon nombre de secteurs d’activités, les contentieux portant sur des questions de concurrence
déloyale1 entre associations à caractère économique et sociétés commerciales traditionnelles se multiplient.
Face à la montée en puissance du secteur associatif2 (qui se revendique de plus en plus comme une
véritable alternative au système économique libéral), les tensions devraient immanquablement se cristalliser
autour des nombreux avantages dont bénéficieraient systématiquement les associations au détriment des
entrepreneurs commerciaux : non assujettissement aux impôts commerciaux, exonérations, subventions,
etc. Une vision simpliste, que les tribunaux, s’appuyant sur la doctrine de l’administration fiscale,
commencent à appréhender de la meilleure manière qui soit pour le monde associatif.
La concurrence déloyale : une idée savamment entretenue ?
Récemment, un député qui s’inquiétait de la concurrence déloyale faite par les associations à l’en-contre
des entreprises privées travaillant dans le secteur de l’animation et de l’événementiel s’est vu répondre : «
Les associations ont le droit d’exercer des activités de nature commerciale, mais elles sont alors soumises
au droit commun du code de commerce et ont l’obligation de mentionner dans leurs statuts l’exercice
habituel de ces activités. Sur un plan fiscal, les associations sont assujetties aux impôts et taxes
commerciaux dès lors qu’elles exercent de telles activités à titre habituel et qu’elles fonctionnent comme une
entreprise commerciale. Seules les associations qui réservent leurs prestations à un public spécifique et
exercent une activité sociale sans but lucratif peuvent bénéficier d’un régime d’exonération fiscale 3. » La
réponse est limpide. Pour autant, le message semble avoir du mal à passer auprès des élus, qui continuent
de se faire l’écho des inquiétudes du secteur économique marchand : les hébergeurs touristiques subiraient
la concurrence déloyale des gîtes ruraux et des chambres d’hôtes 4, les bouquinistes et revendeurs de livres
d’occasion celle des associations organisant des vide-greniers 5, tandis que les MJC et autres centres
culturels « bénéficie[raie]nt de la publicité pour promouvoir [leurs] activités, grâce à des supports gratuits, au
grand dam des acteurs privés de ces activités 6 ».Sans compter les associations intervenant dans le
domaine de l’ingénierie environnementale admises à soumissionner dans le cadre des marchés publics 7.
La propension des députés à interroger les gouvernements successifs sur le caractère prétendument déloyal
du mode d’intervention économique des associations interpelle. D’autant que la position du législateur et des
tribunaux sur la question de la capacité juridique des associations à exercer des activités économiques,
voire commerciales 8, est invariablement établie depuis plus d’une trentaine d’années.
Le paracommercialisme associatif 9
La légitimité des associations à intervenir dans la sphère économique doit faire l’objet d’une approche en
deux étapes.
7
n Sur le plan juridique. Depuis 1981 10, il est clairement admis que toute association peut exercer des
activités commerciales à titre habituel sans pour autant être qualifiée de commerçante, « qualité
incompatible avec son statut11 ». Néanmoins, les associations supportent les mêmes contraintes
(compétence des tribunaux de commerce12, opposabilité des livres de commerce d’un autre commerçant13, etc.) et relèvent des mêmes dispositifs législatifs et réglementaires que les entreprises commerciales14. Par conséquent, elles ne sauraient être exclues des règles de concurrence. À ce titre, la
concurrence exercée par une association n’est condamnable que si elle est effectivement déloyale et
préjudiciable. La concurrence déloyale est présumée notamment lorsque l’association exerce une activité
(commerciale) qui n’est pas conforme à son objet statutaire15 et n’est pas assujettie à l’en-semble des
obligations des commerçants16. Toutefois, le Conseil de la concurrence a rappelé17 que « le bon
fonctionnement de la concurrence sur un marché n’implique pas nécessairement que tous les opérateurs se
trouvent dans des conditions d’exploitation identiques. Il suppose toutefois qu’aucun opérateur ne bénéficie
pour son développement de facilités que les autres ne pourraient obtenir et d’une ampleur telle qu’elles lui
permettent de fausser le libre jeu de la concurrence, sauf à ce qu’elles soient justifiées par des
considérations d’intérêt général ». Le statut réservé aux associations et organismes concourant à la
promotion d’activités dites d’« intérêt général » 18 doit donc pouvoir justifier l’organisation d’un statut
d’exception — par une dérogation possible en matière de règles censées garantir la libre concurrence19 —,
étant entendu qu’« un statut d’exception ne signifie pas nécessairement un statut privilégié20 ». Quant à la
concurrence préjudiciable, « les entreprises qui estiment être victimes de la concurrence déloyale
d’associations peuvent en tout état de cause engager une action contentieuse devant le juge civil sur la base
de l’article 1382 du code civil21 ». Toutefois, il est précisé qu’« il importe dans ce cas que ces entreprises
puissent démontrer la réalité du dommage subi en termes de réduction d’activité et le lien de causalité entre
ce dommage et l’activité des associations en cause ». Pas simple.
n Sur le plan fiscal. Une association qui exerce des activités, même potentiellement, identiques à celles
des sociétés commerciales doit normalement être assujettie aux impôts commerciaux 22. Il s’en trouvera
toujours qui échapperont aux contrôles opérés par l’administration fiscale. Mais pour continuer à bénéficier
du régime de non-assujettissement par principe applicable aux organismes sans but lucratif depuis
l’instruction fiscale du 15 septembre 1998, les associations doivent à tout moment pou-voir démontrer
qu’elles se distinguent du modèle d’intervention économique marchand par un mode de gestion fondé sur le
désintéressement 23, une « plus-value sociale » ajoutée (règle des « 4 P ») aux activités de prestation de
services ou de vente de biens qu’elles exercent, une affectation des excédents dans des besoins ou des
projets entrant dans le champ de leur objet statutaire non lucratif, une absence de relations privilégiées
entretenues avec des organismes du secteur lucratif. En définitive, le paracommercialisme associatif
apparaît, avant toute autre chose, comme un problème de nature fiscale24. Tel semble être le message
adressé par les juridictions civiles qui, appelées à statuer sur l’existence d’une situation de concurrence
déloyale, se sont référées expressément à la règle des « 4 P » retenue par l’administration fiscale. Un
jugement du tribunal de grande instance d’Annecy du 2 avril 2008 25 illustre cette position. En l’espèce, le
tribunal se fonde explicitement sur la règle des « 4 P » pour rejeter les demandes en réparation de préjudice
pour insuffisance de preuves : « La situation de concurrence déloyale à l’encontre du syndicat professionnel
des métiers de la danse ne saurait être retenue à l’égard de l’association Querido Tango, celle-ci proposant
un produit différent, s’adressant à un public autre et ne pratiquant pas des prix et une publicité
concurrentiels. Ainsi, les agissements non fautifs de l’association ne peuvent être tenus comme
responsables du préjudice éventuel subi par les écoles de danse d’Annecy et de ses environs, à savoir une
perte de clientèle et une bais-se de leur chiffre d’affaires, le syndicat n’en rapportant pas la preuve. » Une
telle décision peut-elle préfigurer la naissance d’un courant jurisprudentiel nouveau disposé à reconnaître et
- surtout - à défendre le particularisme des associations en matière économique (à travers le recours à la
notion d’utilité sociale) ? En tout état de cause, une pierre importante de l’édifice vient d’être posée.
1. C. civ., art 1382 et 1383.
2. « Les chiffres clés de la vie associative associatif », 2007, MSJSVA ; voir V. TCHERNONOG, Le paysage associatif
français : mesures et évolutions, éd. Juris
associations – Dalloz, 2007 ; voir aussi dans ce numéro Dossier p. 30.
3. Rép. min. à D. Cinieri, JOAN du 27 mai 2008, p. 4396, no 20153.
4. Rép. min. à H. Martinez, JOAN du 17 juin 2008, p. 5146, no 6696.
5. Rép. min. à L. Tardy, JOAN du 29 janvier 2008, p. 814, no 9423.
6. Rép. min. à F. Falala, JOAN du 21 septembre 2004, p. 7295, no 34356.
7. Rép. min. à J.-P. Nicolas, JOAN du 30 mars 2004, p. 2581, no 28556.
8. Sur la distinction entre activités économiques et activités commerciales, voir
C. AMBLARD, « Activités économiques et commerciales des associations », Étude 246, Lamy Associations.
9. M. LAPIERRE, « La paracommercialité », RJ com. 1980, numéro spécial, p. 113 et s. : « ce sont toutes les activités
commerciales exercées par des particuliers ou des organismes qui n’ont pas le statut de commerçant ou qui n’en
8
supportent pas les obligations et les charges ».
10. Cass. com., 17 mars 1981, Institut musulman de la Mosquée de Paris, D. 1983, p. 23.
11. Cass. com., 19 janvier 1988, Bull. civ. IV, no 33, p. 23.
12. CA Dijon, 4 novembre 1987, RTD com. 1988, p. 257, no 18.
13. Cass. com., 17 mars 1981, préc.
14. Voir notamment loi no 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et loi no 2001-420 du 15 mai 2001
relative aux nouvelles régulations économiques.
15. C. com., art. L. 442-7.
16. Circ. du 12 août 1987 relative à la lutte contre les pratiques paracommerciales, JO du 23, p. 9704.
17. Cons. concurr., 10 février 1998, BOCCRF du 15 septembre, p. 486, SNPC c/ SPA.
18. C. AMBLARD, « Associations et activités économiques : contribution à la théorie du tiers secteur, thèse de droit,
université de Versailles, 1998, p. 264 et s.
19. S. CASTRO, « Intérêt général et droit communautaire », Recma no 258, p. 65 et s.
20. M. MALAURIE, « Plaidoyer en faveur des associations », D. 1992, chron. 274.
21. Rép. min. préc. du 27 mai 2008.
22. Instr. du 15 septembre 1998, BOI 4 H-5-98, et instr. du 16 février 1999, BOI 4 H1-99 ; instr. de synthèse du 18 décembre 2006, BOI 4 H-5-06.
23. L’instruction fiscale de 1998 et la loi de finances pour 2002 ont assoupli cette condition : désormais, il est possible
de verser, sous certaines conditions, une rémunération pouvant aller jusqu’aux trois quarts du smic brut annuel ou trois
fois le plafond de la Sécurité sociale.
24. N. ALIX et S. CASTRO, L’entreprise associative, Éd. Economica, Paris 1990, p. 58 et s. et p. 158 et s.
25. TGI Annecy, ch. civ., 2 avril 2008, no 06/01809 (inédit).
DELAIS DE PAIEMENT
DOCUMENT 5
Article L441-6 du code de commerce
(…)
Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le
délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des
marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante cinq
jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture.
Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire
le délai maximum de paiement fixé à l'alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir
la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée
comme point de départ de ce délai. Des accords sont conclus à cet effet par leurs organisations
professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l'étendre à ces
mêmes opérateurs. (…)
NEGOCIATION COMMERCIALE
DOCUMENT 6
JARDEL (B.), La négociabilité des conditions générales de vente : la révolution de la loi
LME
http://www.legipme.com/actualite/droit-commercial-economique/negociabilite-conditions-generalesvente-revolution-loi-LME.html
DOCUMENT 7
9
Situation antérieure à la LME
BACACHE (M.), La régulation des relations fournisseurs-distributeurs dans le commerce de
détail en France
http://www.laviedesidees.fr/IMG/pdf/20090219_positionpaper.pdf
DOCUMENT 8
Clause du client le plus favorisé : interdiction et voies de contournement
Par Aurélien Condomines (décembre 2011)
http://www.economag.com/archives/317
En temps de crise, le recours aux clauses du client le plus favorisé est devenu de plus en plus fréquent, généralement sous l’impulsion des directions des achats. Ces clauses permettent à un client d’obtenir de manière automatique le bénéfice de tarifs plus avantageux consentis à d’autres clients par le même fournisseur.
Elles posent un certain nombre de questions juridiques, dans la mesure où elles peuvent être interdites en
droit français comme en droit européen. Se pose également, en pratique, la question des voies de contournement de ces clauses, qui peuvent impacter leur rédaction.
1. Interdiction des clauses du client le plus favorisé
Classiquement, les clauses du client le plus favorisé peuvent relever de l’interdiction des accords anti-concurrentiels, interdits par l’article 101 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne (« TUE ») et de
l’article L. 420-1 du code de commerce. Elles peuvent également constituer un abus de position dominante,
si l’entreprise qui en bénéficie est dominante sur le oul es marchés concernés, et donc être interdite par les
articles 102 du TUE et L. 420-2 du code de commerce.
En effet, ce type de clause peut avoir deux effets négatifs sur le plan de la concurrence. D’une part, elles
n’incitent pas les fournisseurs à baisser leurs prix, puisque de telles baisses auraient mécaniquement un
effet décuplé en s’étendant à d’autres clients. Il peut d’ailleurs en résulter une certaine uniformisation des
prix. D’autre part, l’application de la clause peut donner au client qui en bénéficie une précieuse information
sur le niveau de prix dont bénéficient ses concurrents.
Cependant, comme toujours en droit de la concurrence, l’interdiction n’est pas systématique et il faut apprécier au cas par cas si la clause peut avoir un effet négatif sensible sur les marchés concernés. Ceci explique
peut-être pourquoi il n’existe que peu de décisions des autorités de la concurrence françaises et européennes en la matière (Lignes directrices de la Commission, JO du19 mai 2010, paragraphe 129; Décision de la
Commission Kemi / DDSF, JO 79 L286/32 ; Décision de la CJUE, Hoffmann-Laroche, aff. C-85/76; Avis du
conseil de la concurrence du 25 juin 1981, BOSP du 12 décembre 1981). Parmi les critères pouvant servir à
l’analyse concurrentielle : la part de marché des parties à l’accord, le nombre d’accords contenant des clauses similaires (effet dit « de réseau »), le caractère concentré ou non du marché, l’étendue de la clause (automaticité de l’ajustement tarifaire, droit de résiliation, etc.). En outre, le règlement d’exemption européen en
matière de restrictions verticales peut permettre de valider la clause du client le plus favorisé si les conditions de l’exemption sont remplies (en particulier si le seuil de parts de marché de 30% prévu par ce règlement n’est pas franchi).
Cette difficulté d’application du droit de la concurrence aux clauses du client le plus favorisé, ainsi que l’incertitude qui en résulte, se distingue de l’interdiction très claire édictée par l’article L. 442-6 II d) du code de
commerce, qui déclare nulles les clauses permettant « de bénéficier automatiquement des conditions plus
favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant ». Cette interdiction spécifiquement
française, qui ne relève pas du droit de la concurrence stricto sensu, ne semble pas sujette à interprétation.
La nullité découle automatiquement de la rédaction de la clause et ne devrait pas dépendre d’une analyse
de ses effets sur le marché. On relèvera toutefois que (1) l’interdiction ne concerne que les clauses entraînant un ajustement tarifaire « automatique » (donc a priori pas une clause permettant la résiliation du contrat) et que (2) l’interdiction suppose que l’ajustement se fasse au niveau des prix d’un concurrent du client –
et non, par exemple, au niveau d’un panier moyen d’acheteurs qui ne sont pas nécessairement des concurrents du client.
2. Application de l’interdiction dans le contexte d’un contrat international
L’interdiction édictée, en droit français, par l’article L. 442-6 II d) du code de commerce pose la question de
10
son application dans un contexte international. En effet, selon que l’on se place du point de vue du client ou
du fournisseur, il peut exister un intérêt à ne pas soumettre le contrat au droit français ou, précisément, à le
soumettre au droit français en raison de l’existence de cette interdiction.
Si la loi du contrat est le droit français, l’application de l’article L. 442-6 II d) du code de commerce fait peu
de doutes. Si en revanche la loi applicable au contrat n’est pas la loi française, on peut se demander si
l’interdiction française pourrait constituer une loi de police, c’est-à-dire une règle applicable en toute hypothèse quelle que soit la loi du contrat. Une telle loi de police est d’ailleurs susceptible d’être mise en œuvre
par un juge étranger ou un arbitre.
Nous n’avons pas connaissance d’une réponse jurisprudentielle à cette question en ce qui concerne précisément l’interdiction des clauses du client le plus favorisé. Cependant, il existe de la jurisprudence très récente
relative à la qualification de loi de police d’autres interdictions édictées par le même article du code de commerce (Cour de cassation, 12 juillet 2011, pourvoi n° 11-40.029 ; CA Paris, 6 juin 2011, n°09/28449 ; CA
Paris, 24 mars 2011, n° 07/07337 ; CA Nimes 10 mars 2011, n°08/04995). A tout le moins, la qualification de
loi de police paraît donc susceptible de constituer une possibilité sérieuse.
3. Les « marges arrière » comme voie de contournement
Le contournement des objectifs d’une clause contractuelle est toujours possible, selon la façon dont la clause est rédigée. Dans la mesure où la clause du client le plus favorisé aboutit à une sorte de principe de nondiscrimination imposé au fournisseur, on peut penser que la même méthode que celle habituellement employée pour contourner l’ancienne interdiction de discrimination du code de commerce pourrait s’appliquer
efficacement ici : en prévoyant une rémunération de services distincts, qui seraient rendus par les clients favorisés et rémunérés comme tels, le fournisseur peut s’affranchir de la clause en générant pour les clients
favorisés une forme de « marge arrière ».
Par exemple, on peut imaginer des services de stockage ou de logistique, ou encore d’information et de conseil sur l’usage des produits concernés. S’il s’agit de véritables services distincts de l’acte d’achat-vente
principal, ils seront facturés par le client au fournisseur, ce qui les rendra difficilement « traçables » par le
bénéficiaire de la clause du client le plus favorisé en cas de conflit. Selon que l’on se place du côté du fournisseur ou du client, cette possibilité, qui a connu un important succès dans le secteur de la grande distribution, devrait être prise en compte dans la rédaction de la clause, soit pour l’exclure, soit pour faire en sorte
que la clause n’y fasse pas obstacle.
RUPTURE BRUTALE DE RELATIONS COMMERCIALES
DOCUMENT 9
Le préavis
Cour de cassation - Chambre commerciale du 3 mai 2012, pourvoi n° 11-10544
Fait l’exacte application des dispositions de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce, l’arrêt qui
retient que l’existence d’usages professionnels ne dispense pas la juridiction d’examiner si le préavis, qui respecte le délai minimal fixé par ces usages, tient compte de la durée de la relation commerciale établie entre les parties et des autres circonstances de l’espèce, notamment de l’état de dépendance économique de l’entreprise évincée
Attendu, selon l’arrêt déféré (Versailles, 7 janvier 2010), que la société EMAP, devenue Mondadori magazines France (la société Mondadori), a confié à compter de 1995, à la société Pre Press-La Gravure Postcript
francilienne (la société Pre Press) la réalisation de travaux préalables à l’édition, pour trois de ses magazines ; que le 31 janvier 2007, la société Mondadori, invoquant notamment la reprise en interne d’une partie
des tâches sous-traitées, outre l’arrêt de deux titres, a informé la société Pre Press de l’arrêt de leur collaboration à compter du 4 mai 2007, soit après un préavis de quatorze semaines lié “aux conditions générales de
vente de la profession” ; que le 12 février 2007, la société Mondadori a prorogé le préavis jusqu’à la fin du
mois de mai 2007 mais a refusé de revenir sur sa décision de ne plus confier de travaux à la société Pre
Press ;
Attendu que la société Mondadori fait grief à l’arrêt d’avoir dit brutale la rupture de ses relations commercia-
11
*les établies avec la société Pre Press et dit qu’elle doit réparer le préjudice causé à la société Pre Press par
cette rupture brutale, alors, selon le moyen, qu’une rupture brutale des relations commerciales établies ne
peut être imputée à l’auteur de la rupture qui respecte le préavis prévu par les usages professionnels ; qu’il
ressort des propres constatations de l’arrêt que suivant les usages professionnels et conditions générales de
vente publiés par le syndicat des industries de la communication graphique et de l’imprimerie française, la
durée du préavis est définie en fonction de la tranche dans laquelle se situe le chiffre d’affaires HT en euros
réalisé, qu’en vertu de ces usages le délai de préavis applicable s’élevait à quatorze semaines et que ce délai, ayant été porté finalement à quatre mois, a été respecté par la société Mondadori ; qu’en retenant cependant, pour imputer à la société Mondadori une rupture brutale de ses relations avec la société Pre Press,
que les usages ne dispensent pas la juridiction d’examiner si le préavis, qui respecte le délai minimal fixé par
ces usages, tient compte de la durée de la relation commerciale établie entre les parties et qu’en l’espèce, le
préavis de quatre mois accordé par la société Mondadori est manifestement insuffisant eu égard à la durée
des relations commerciales existant entre les parties depuis douze années, la cour d’appel a violé l’article L.
442-6, 5° du code de commerce ;
Mais attendu que l’existence d’usages professionnels ne dispense pas la juridiction d’examiner si le préavis,
qui respecte le délai minimal fixé par ces usages, tient compte de la durée de la relation commerciale et des
autres circonstances de l’espèce, notamment de l’état de dépendance économique de l’entreprise évincée ;
que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
DOCUMENT 10
Les conséquences de la rupture
Cour de cassation - Chambre commerciale du 9 octobre 2007, pourvoi n° 06-16744
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 avril 2006), que la société TRW Systèmes de freinage (la
société TRW), équipementier automobile, se fournissait auprès de la société X..., filiale du “groupe” X...,
spécialisée dans la fabrication de pièces en caoutchouc pour l’automobile, devenue la société CTPA ; qu’en
2001, la société CTPA connaissant des difficultés économiques a été dissoute, Mme Y... et M. Z... étant nommés en qualité de liquidateurs ; qu’ils ont adressé aux équipementiers, le 3 avril 2001, une lettre recommandée les informant qu’ils entendaient cesser toute activité industrielle au 31 juillet 2001, assurant jusqu’à cette
date tout programme normal de commande, sauf cas de force majeure tel que la grève; que la société TRW
a , par lettre du 10 avril 2001, indiqué qu’elle avait besoin d’un délai minimum de dix mois et a proposé une
rencontre aux fins de réfléchir à une date acceptable de rupture des relations commerciales ;
que la société CTPA a répondu que le délai raisonnable moyen de désengagement étant de six mois, la prolongation d’activité ne pourrait s’étendre au delà de fin octobre 2001, toute nouvelle extension au-delà de
cette date nécessitant une réévaluation des conditions tarifaires ;
qu’en mai 2001 les salariés se sont mis en grève bloquant la production et réclamant une augmentation du
montant des indemnités fixées par le plan social mis en œuvre à la suite de la dissolution anticipée ; que les
équipementiers ont proposé de débloquer au profit des salariés une somme de 1 067 143 euros, portée à 2
591 633 euros et consignées entre les mains d’un séquestre, ce contre reprise des livraisons, restitution des
équipements leur appartenant et prolongation de la production jusqu’au 31 décembre 2001 ; qu’après exécution de ces accords les équipementiers ont excipé de leur nullité en soutenant qu’ils leur avaient été arrachés sous la contrainte et en exploitant l’état de dépendance économique dans laquelle ils étaient plongés ;
Sur le pourvoi en tant que formé par la société TRW systèmes de freinage : (...)
Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :
Attendu que la société TRW fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que n’était pas brutale la rupture des
relations d’approvisionnement notifiée par la société CTPA et d’avoir rejeté sa demande tendant à
l’indemnisation des conséquences de cette rupture et à l’annulation des engagements pris pour permettre la poursuite des relations, alors selon le moyen, que la durée du préavis de rupture d’une relation commerciale établie doit être fixée en fonction de la durée de cette relation et des usages du
12
commerce ; qu’en se déterminant par des éléments étrangers à ces critères, et dont la seule portée
était de légitimer le principe de cette rupture dans ses causes mais non dans ses modalités, la cour
d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-6-I (4 devenu 5 ) du code de
commerce ;
Mais attendu que l’arrêt retient par motifs propres et adoptés que si la société CTPA était en relation d’affaires depuis plus de vingt ans avec la société TRW, les principaux clients équipementiers, dont la société
TRW, s’étaient fortement désengagés dans leurs rapports avec la société CTPA, leurs commandes ayant
diminué de 5% en 1998, 15,5% en 1999 malgré une baisse des prix de vente de 16,5%, et de 10% en 2000,
et que, durant cette période, la société TRW n’excluait pas, compte tenu de l’état du marché une extinction
brutale de ses rapports avec la société CTPA ; qu’en l’état de ces constatations, la cour d’appel, qui a caractérisé la nature de la relation commerciale entre la société CTPA et la société TRW au moment de la rupture
et a pris en compte la durée de cette relation commerciale, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen
n’est pas fondé ; (…)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé par la société TRW systèmes de freinage
INTERMEDIAIRES DE COMMERCE
DOCUMENT 11
La distribution des produits de l'entreprise : la situation des intermédiaires de commerce
http://www.entreprise-et-droit.com/lng_FR_srub_50_iart_498-Dossier-Ressources-Ladistributiondes-produits-de-l-entre-.html
Le monde des affaires fait intervenir un grand nombre d’acteurs économiques qui, souvent, s’ignorent. La
conclusion de contrats commerciaux doit, par conséquent, se trouver facilitée par l’intervention d’intermédiaires professionnels, dont l’entremise est déterminante en matière de distribution de produits. L’implication
de l’entrepreneur dans
la démarche commerciale de l’intermédiaire sera déterminée par le statut juridique de ce dernier. D’où
l’importance de distinguer précisément entre les réglementations et de choisir un profession-nel adapté aux
besoins de l’entreprise.
Notons qu’en matière de distribution de produits, la place du concessionnaire, du franchisé et du distributeur
sélectif tend aujourd’hui à supplanter celle traditionnellement reconnue aux commissionnaire et courtier, par
ailleurs concurrencés par l’agent commercial et le VRP. C’est que ces derniers bénéficient de statuts protecteurs. D’autres professionnels, rassemblés sous le terme générique " d’agents d’affaires " parce qu’ils s’occupent précisément des affaires d’autrui, sont strictement encadrés.
Afin de vous aider dans le choix de vos partenaires, voici quelques éléments de compréhension.
(a) Les activités traditionnelles d’intermédiaires de commerce
* La commission est une variété du contrat de mandat. Celui qui agit - le commissionnaire - est un mandataire indépendant (en principe commerçant) qui doit, à ce titre, respecter les instructions données par le mandant, dont il ne dévoile pas l’identité et rendre des comptes.
Parce qu’il agit pour le compte d’autrui mais en son nom, il est seul partie au contrat qu’il signe avec les
tiers. Par exemple, le commissionnaire en douane se charge de dédouaner les marchandises et entre seul
en relations juridiques avec l’administration.
Vos obligations si vous traitez avec un commissionnaire :
Le versement d’une rémunération fixée par le contrat de mandat ou les usages, généralement un pourcentage, ainsi que le remboursement des dépenses, frais et avances effectués par le commissionnaire, que l’opération soit ou non conclue. Vous avez le bénéfice exclusif du contrat conclu pour votre compte, dont vous
supportez les charges, mais n’avez pas de rapport direct avec les tiers.
* Le courtage n’a pas de définition légale, et certaines activités de courtage sont strictement réglementées.
13
Le courtier (ou apporteur d’affaires) est un intermédiaire (commerçant) qui a pour mission de rechercher et
de mettre en relation des parties, en suivant les instructions du donneur d’ordres: il ne participe pas à la signature du contrat et n’est pas lié par un contrat de mandat.
Vos obligations si vous traitez avec un courtier :
Le versement d’une rémunération appelée courtage, dont le montant est fixé par le contrat de courtage (entre vous et le courtier) ou les usages, due dès la conclusion du contrat apporté, que celui-ci soit ou non
exécuté.Vous êtes partie au contrat avec le client apporté, que vous signez vous-même.
(b) L’agence d’affaires
* Sont regroupés sous cette appellation les intermédiaires qui gèrent les affaires d’autrui, en principe par la
voie d’un contrat de mandat. L’agent commercial, parce qu’il a un statut particulier, occupe une place privilégiée.
Vous pouvez par ailleurs consulter les fiches relatives à d’autres professions réglementées.
* L’agence commerciale (art. L 134-1 et s. du Code de commerce) est un contrat de mandat : l’agent, mandataire et qui n’est pas commerçant, agit au nom et pour le compte d’autrui : il doit donc suivre les instructions et rendre des comptes, mais n’est pas responsable de l’insolvabilité de la personne avec laquelle il
traite (sauf insolvabilité notoire), à moins que le contrat prévoyait lui-même une clause de " ducroire " (garantie). Indépendant, il dispose d’une certaine latitude : il peut, par exemple, représenter différents mandants
sans autorisation s’il ne s’agit pas d’entreprises concurrentes ou employer, sans autorisation, des sousagents.
Vos obligations si vous traitez avec un agent commercial :
Le versement d’une rémunération fixée par le contrat ou les usages (une commission), qui est due même
après la cessation du contrat de mandat, dès lors que les opérations conclues le sont grâce à l’activité de
l’agent. Un forfait peut couvrir les pertes que l’agent pourrait subir.
Par ailleurs une indemnité compensatrice est prévue, en réparation du préjudice subi " en cas de cessation
de ses relations avec le mandant ", sauf trois cas déterminés par la loi.
(c) Les voyageurs, représentants et placiers (VRP)
L’entrepreneur qui souhaite conclure avec des tiers peut encore faire appel à cette profession, qui bénéficie
d’un statut spécial.
En effet, les articles L 751-1 et s. et R 759-1 et s. du Code du travail confère au VRP le statut de salarié. A ce
titre, l’entrepreneur employeur est tenu à un certain nombre d’obligations légales, auxquelles s’ajoutent des
dispositions spéciales. Le VRP a droit, outre sa rémunération fixée par contrat, à un délai-congé fixé par les
textes, une indemnité pour résiliation abusive, une indemnité de clientèle représentant la valeur de la clientèle qu’il a apportée, créée ou développée et une indemnité de licenciement (non cumulable avec l’indemnité
de clientèle).
DOCUMENT 12
KHAYAT-TISSIER (A.). Formule de contrat d’adhésion à une centrale d’achat
(in Cont. Conc. Cons. N°4 avril 2013)
Introduction : Le contrat d'adhésion à une centrale d'achat vise une relation tripartite ayant pour objet de
faire bénéficier les adhérents de la centrale de conditions d'achat avantageuses négociées par cette
dernière avec les fournisseurs référencés.
Ce contrat peut revêtir différentes formes en fonction du rôle joué par la centrale dans les relations entre
adhérents et fournisseurs.
Ce contrat prendra la forme d'un contrat d'achat-vente lorsque la centrale achètera, en son nom et pour son
compte, les produits pour les revendre ensuite à ses adhérents. Il s'agira en revanche d'un contrat de commission à l'achat lorsque la centrale achètera aux fournisseurs en son nom mais pour le compte de ses
adhérents. La centrale peut également n'être qu'un simple mandataire, achetant aux fournisseurs au nom et
pour le compte de ses adhérents. Enfin, la centrale peut agir comme un apporteur d'affaires. C'est ce dernier
cas qui est le plus fréquent en raison de sa souplesse, le rôle de la centrale consistant exclusivement à proposer à ses adhérents des conditions d'achat et des prix qu'elle a négociés avec les fournisseurs, les adhé-
14
rents passant directement commande auprès des fournisseurs, sans l'intermédiaire de la centrale. La centrale d'achat est le plus souvent constituée sous la forme d'une société commerciale mais elle peut également
prendre la forme d'un groupement d'intérêt économique ou encore d'une association.
FORMULE
TITRE I - PARTIES AUX PRÉSENTES
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
[Identification complète du contractant]
Ci-après dénommée « la Centrale »,
D'une part,
ET
[Identification complète du cocontractant]
Ci-après dénommé « l'Adhérent »,
D'autre part,
TITRE II - EXPOSÉ
La Centrale a pour activité de mettre à la disposition de ses adhérents, une liste de fournisseurs auprès
desquels ils peuvent acheter des produits à des conditions négociées par la Centrale.
L'Adhérent commercialise des [Préciser les produits commercialisés par l'Adhérent] et souhaite adhérer à la
Centrale afin de pouvoir réaliser ses approvisionnements en [Produits faisant l'objet d'un approvisionnement]
dans les meilleures conditions.
C'est dans ce contexte que les parties se sont rapprochées afin de conclure le présent contrat d'adhésion à
la Centrale.
CECI EXPOSÉ, LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE III - CONVENTION
Article 1 : Objet du contrat
1.1. - Par le présent contrat, la Centrale s'engage à proposer à l'Adhérent une liste de fournisseurs (ci-après
les « Fournisseurs ») de [Liste des produits vendus par les fournisseurs] (ci-après les « Produits ») auprès
desquels elle a négocié des conditions d'achat applicables à l'ensemble de ses adhérents.
1.2. - L'Adhérent passera directement ses commandes de Produits auprès des Fournisseurs, sans l'intermédiaire de la Centrale.
Article 2 : Obligations de la Centrale
2.1. - La Centrale s'engage à proposer à l'Adhérent une liste de Fournisseurs qu'il peut contacter directement pour l'achat des Produits à des conditions négociées par la Centrale.
Cette liste n'est pas exhaustive de l'ensemble des Fournisseurs situés en France.
Ainsi, sont seuls référencés sur le catalogue de la Centrale (ci-après le « Catalogue ») les Fournisseurs choi
sis par elle et répondant aux critères de sélection suivants : [Indiquer les critères de sélection de la Centrale].
Ces Fournisseurs ont également accepté de signer le contrat type de référencement de la Centrale, stipulant
pour chacun les conditions de vente et de remises négociées par la Centrale pour le compte de ses adhérents.
De même, les contrats de référencement stipulent les obligations minimum [Préciser les obligations minimum souscrites par les Fournisseurs (ex : délais de livraison, garanties contractuelles ...)] souscrites par les
Fournisseurs à l'égard des adhérents de la Centrale et sont donc susceptibles d'être invoquées par ces
derniers en cas de litige relatif à l'exécution des commandes.
Une copie du contrat type de référencement est communiquée par la Centrale sur simple demande de
l'Adhérent.
2.2. - La Centrale s'engage à faire figurer sur le Catalogue le descriptif des Produits et tarifs des Fournisseurs.
La Centrale fera ses meilleurs efforts pour fournir à l'Adhérent les informations et données les plus récentes notamment en matière de prix - sur les Fournisseurs et les Produits.
Toutefois, la Centrale ne peut donner aucune garantie d'entière exactitude quant à l'ensemble des informa-
15
tions et autres données figurant dans le Catalogue car transmises par les Fournisseurs.
En conséquence, la fourniture de toute information par la Centrale et le référencement des Fournisseurs sur
le Catalogue ne sauraient être assimilés, de quelque façon que ce soit, à un conseil spécifique ou à une aide
à la décision afin de passer commande.
Ainsi, l'Adhérent est seul responsable des décisions qu'il prend à la suite de la consultation du Catalogue.
Article 3 : Obligations de l'Adhérent
3.1. - Afin de pouvoir bénéficier de toutes les conditions de vente, de remises et de garanties stipulées dans
le contrat de référencement signé par chacun des Fournisseurs, l'Adhérent devra obligatoirement respecter
la procédure suivante :
- prendre contact directement avec les Fournisseurs et ;
- utiliser les bons de commande faisant apparaître son affiliation à la Centrale, que cette dernière lui remet
au début de chaque année.
Dans le cas où l'Adhérent ne suivra pas cette procédure, il ne pourra exiger l'application par les Fournisseurs
de leur contrat de référencement et donc de l'ensemble des conditions de vente et remises qui y sont stipulées.
3.2. - En contrepartie des avantages de son affiliation à la Centrale, l'Adhérent s'engage à régler, chaque
année, à la Centrale une commission (ci-après la « Commission ») correspondant à [Montant de la commission versée par l'Adhérent à la Centrale] % du montant total hors taxes des achats réalisés, au cours de
l'année écoulée, par l'Adhérent auprès de l'ensemble des Fournisseurs.
La facturation de l'adhésion à la Centrale est annuelle. L'Adhérent est facturé à la date de prise d'effet de
son adhésion ou de son renouvellement.
La Commission est payable par chèque ou virement, dans les [Délai de paiement de la commission] jours,
date de facture.
À défaut de règlement à la date convenue de la Commission, la Centrale se réserve la faculté de suspendre
l'adhésion de l'Adhérent, sans que cette suspension puisse constituer, notamment, une faute de nature à
engager la responsabilité de la Centrale, ou donner lieu à une quelconque remise ou indemnité au profit de
l'Adhérent.
En outre, toute Commission non payée, à compter de la date d'exigibilité de la facture, entraînera l'application de plein droit, sans mise en demeure préalable :
- d'une part, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros et ce, sans
préjudice de la faculté pour la Centrale de demander une indemnisation supplémentaire si les frais de
recouvrement qu'elle aura exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire et,
- d'autre part, d'un intérêt de retard calculé au taux de [Taux de l'intérêt de retard] par mois de retard, sur la
somme restant due à la Centrale. Conformément aux dispositions légales, ce taux d'intérêt ne saurait, en
tout état de cause, être inférieur à trois fois le taux de l'intérêt légal. En conséquence, la Centrale procédera
de plein droit, le cas échéant, à toute augmentation du taux d'intérêt visé ci-dessus afin que celui-ci ne soit
jamais inférieur à trois fois le taux de l'intérêt légal. Les intérêts courront à compter de la date de paiement
figurant sur la facture jusqu'au jour du parfait paiement. Tout mois commencé sera intégralement dû.
Les indemnités pour frais de recouvrement et les intérêts de retard seront payables comptant à réception de
la facture correspondante.
3.3. - Les informations figurant sur le Catalogue, notamment sous forme de textes, photographies, images,
logos sont susceptibles d'être protégées par des droits de propriété intellectuelle et industrielle et autres
droits privatifs que la Centrale, les Fournisseurs et d'autres tiers détiennent.
En conséquence, l'Adhérent s'engage à ne pas reproduire, représenter, modifier, transmettre, publier,
adapter, sur quelque support et par quelque moyen que ce soit, ou exploiter, de quelque manière que ce
soit, tout ou partie du Catalogue sans l'autorisation préalable et écrite de la Centrale.
L'exploitation non préalablement autorisée par la Centrale, à quelque titre que ce soit, de tout ou partie du
Catalogue, pourra faire l'objet d'une procédure judiciaire, notamment d'une action en contrefaçon, sans
préjudice du droit pour la Centrale de résilier le présent contrat dans les conditions prévues à l'article 10 ciaprès.
Article 4 : Indépendance de l'Adhérent - Responsabilité
4.1. - L'Adhérent est un contractant indépendant agissant pour son propre compte et à ses propres risques
pour l'ensemble de ses relations contractuelles avec la Centrale et les Fournisseurs.
L'Adhérent reste ainsi seul juge de ses décisions et assume seul la direction et la gestion de son activité. Il
conserve, en conséquence, la responsabilité exclusive de la gestion et des résultats de son exploitation, de
la tenue de sa comptabilité et du respect des obligations légales et réglementaires qui lui incombent.
En conséquence, il ne pourra engager la responsabilité de la Centrale, à quelque titre que ce soit, pour les
dommages directs ou indirects tels que manque à gagner, préjudice commercial ou financier, condamnation
à des dommages et intérêts résultant d'une réclamation ou d'une procédure émanant d'un Fournisseur ou de
16
tiers, trouvant leur origine ou étant la conséquence de son adhésion à la Centrale et de façon plus générale
résultant de l'exécution du présent contrat.
De même, la Centrale, en sa qualité de simple intermédiaire, ne peut être tenue responsable en cas de
mauvaise exécution ou d'inexécution par un Fournisseur de ses engagements.
Ainsi, toute réclamation concernant une commande doit être effectuée par l'Adhérent directement auprès du
Fournisseur concerné.
4.2. - L'Adhérent agira également en son nom et sous sa seule responsabilité, dans ses rapports avec son
personnel, et d'une façon générale, avec les tiers de sorte que la responsabilité de la Centrale ne puisse
jamais être engagée du fait de l'Adhérent pour quelque cause que ce soit.
Article 5 : Caractère « Intuitu personae »
Le présent contrat est conclu en considération de la personne de l'Adhérent et des garanties fournies par ce
dernier.
Par conséquent, le présent contrat, strictement personnel à l'Adhérent, ne peut être cédé à titre onéreux ou
gratuit, ni transmis ou sous-concédé, à un titre quelconque, à une autre personne physique ou morale, même à l'occasion de la cession de son fonds de commerce, sans l'agrément préalable et écrit de la Centrale.
Article 6 : Durée
CHOISIR suivant le cas
1. - Il n'existe pas de renouvellement du contrat par tacite reconduction
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 10, le présent contrat est conclu pour une durée de
[Durée du contrat] années entières et consécutives à compter de sa signature.
Le présent contrat ne pourra pas être tacitement renouvelé, il prendra fin par la simple survenance du terme
sans qu'aucune formalité ne soit nécessaire ni qu'aucune indemnité ne soit due de part ni d'autre.
AJOUTER éventuellement.
Toutefois, les parties conviennent d'ores et déjà de se rencontrer au plus tard [Délai] mois avant la fin du présent contrat, afin d'examiner la possibilité de conclure un nouveau contrat.
À défaut par les parties de se rencontrer dans le délai précité, comme à défaut par elles de conclure par écrit
un nouveau contrat, les relations des parties prendront fin de plein droit le [Date de fin du contrat], sans
aucune indemnité de part ni d'autre, et sans formalité à la charge de l'une ou l'autre des parties.
2. - Renouvellement du contrat par tacite reconduction
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 10, le présent contrat est conclu pour une durée
déterminée de [Durée du contrat] années qui commencera à courir à compter du [Date de début du contrat]
pour expirer le [Date de fin du contrat].
À l'issue de cette première période, le présent contrat se renouvellera par tacite reconduction pour une ou
plusieurs périodes de [Durée du contrat renouvelé] années chacune, à défaut d'avoir été dénoncé par l'une
ou l'autre des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au plus tard [Délai pour la dénonciation du contrat] mois avant l'expiration de la période en cours, sans que cette dénonciation ait à être motivée et sans indemnité à la charge de l'une ou l'autre des parties.
Article 7 : Confidentialité
Pendant toute la durée du présent contrat comme après sa cessation, pour quelque cause que ce soit,
l'Adhérent s'oblige à ne pas divulguer à des tiers et donc à tenir comme strictement confidentiels le contenu
du présent contrat ainsi que toute information portée à sa connaissance et document communiqué dans le
cadre de son exécution.
Il en ira ainsi à la seule exception des informations qui sont dans le domaine public à la date de signature du
présent contrat ou qui y tomberaient sans manquement de la part de l'Adhérent à son obligation de
confidentialité définie au titre du présent article.
Article 8 : Force majeure
Ni l'Adhérent ni la Centrale ne seront tenus responsables l'un envers l'autre de la non-exécution ou d'un
retard dans l'exécution d'une obligation contractuelle consécutif à la survenance d'un cas fortuit ou d'un cas
de force majeure.
Seront considérés comme des cas fortuit ou de force majeure tous faits et/ou circonstances irrésistibles,
extérieurs aux parties, imprévisibles, inévitables, indépendants de la volonté des parties et qui ne pourront
être empêchés par ces dernières, malgré tous les efforts raisonnablement possibles. La partie concernée par
17
de telles circonstances en avisera l'autre dans les [Délai de prévenance de l'autre partie] jours ouvrables suivant la date à laquelle elle en aura eu connaissance.
Les deux parties se rapprocheront alors, dans un délai de [Délai pour décider des conditions dans lesquelles
le contrat sera poursuivi] jours pour examiner l'incidence de l'événement et convenir des conditions dans lesquelles l'exécution du présent contrat sera poursuivie.
Si le cas fortuit ou le cas de force majeure a une durée supérieure à [Durée maximale du cas fortuit ou du
cas de force majeure avant résiliation] jours, le présent contrat pourra être résilié par la partie lésée.
Article 9 : Renonciation temporaire à un droit
Le fait pour l'une des parties de ne pas exercer, en une ou plusieurs occasions, les droits, options, réclamations ou actions que lui réserve le présent contrat, ne pourra être interprété comme un abandon ou un refus
de se prévaloir dudit droit, d'exercer ladite option, de formuler ladite réclamation ou d'exercer ladite action.
Article 10 : Résiliation du contrat
En cas de violation ou d'inexécution par l'une des parties de l'une quelconque de ses obligations, l'autre partie pourra résilier de plein droit le présent contrat, [Délai pour la résiliation du contrat après mise en demeure] jours après l'envoi d'une mise en demeure de s'exécuter, adressée à la partie défaillante, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, restée sans effet, sans préjudice pour la partie lésée de
demander la réparation de l'intégralité de son préjudice.
Article 11 : Effets de la cessation du contrat
En cas de cessation du présent contrat, quelle qu'en soit la cause et quel qu'en soit l'auteur, l'Adhérent
s'engage :
- à cesser immédiatement de faire état de son adhésion à la Centrale sous quelque forme que ce soit ;
- à détruire, sans délai et à ses frais exclusifs, tout support faisant mention de son adhésion.
Article 12 : Nullité - Divisibilité
Au cas où l'une quelconque des clauses du présent contrat serait reconnue ou déclarée nulle ou en violation
d'une disposition d'ordre public, ladite clause sera réputée non écrite et toutes les autres clauses resteront
en vigueur.
Article 13 : Intégralité du contrat
Toutes les dispositions du présent contrat constituent l'intégralité de l'accord intervenu entre les parties. Le
présent contrat remplace les offres ou propositions écrites ou verbales, susceptibles d'avoir été faites préalablement à sa signature ainsi que tout contrat antérieur écrit ou non écrit, conclu entre les parties et se rapportant à l'objet des présentes.
Le préambule ainsi que les annexes du présent contrat en font partie intégrante et en sont indissociables.
Article 14 : Modification du Contrat
Pour être opposable aux deux parties, toute modification apportée au présent contrat devra faire l'objet d'un
avenant écrit et signé par les deux parties.
Au cas où, en raison de la promulgation d'une nouvelle loi ou réglementation, une obligation quelconque
serait mise à la charge de la Centrale ou de l'Adhérent, comme au cas où un droit quelconque serait accordé
à la Centrale ou à l'Adhérent, les parties s'engagent à modifier le présent contrat à l'effet de le rendre compatible avec les nouvelles dispositions légales.
Article 15 : Droit applicable et attribution de compétence
Le présent contrat sera soumis au droit français.
Tous les litiges auxquels le présent contrat pourra donner lieu, notamment au sujet de sa validité, de son
interprétation, de son exécution et de sa cessation seront, de convention expresse, soumis aux tribunaux
compétents du siège social [Indiquer la partie dont le siège social sert de ressort pour le tribunal compétent].
Article 16 : Frais - Honoraires
Tous frais, droits et honoraires supportés ou engagés par l'une des parties aux présentes à l'occasion de la
violation d'une obligation contractuelle par l'autre partie, qu'il s'agisse notamment de frais d'huissier, d'envois
de recommandés, d'honoraires d'avocat, de frais de procédure, transactions, procès ou autre seront à la
charge de la partie défaillante.
Article 17 : Notification - Élection de domicile
17.1. - Toute correspondance et notification devant être effectuée entre les parties, dans le cadre du présent
contrat, ne sera considérée comme valable que si elle présente l'une des formes suivantes :
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- lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
- télécopie ou courrier électronique confirmé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
adressée dans les 24 (vingt-quatre) heures.
Pour la computation de tout délai visé au contrat, il sera tenu compte de la date de réception par le destinataire.
17.2. - Pour l'exécution du présent contrat et pour toute procédure éventuelle qui pourrait en être la suite ou
la conséquence, les parties élisent domicile en leur siège social énoncé en tête du contrat.
Tout changement de domicile ne sera opposable qu'à compter de la réception de sa notification par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception par l'autre partie.
Fait à [Lieu de conclusion du contrat],
Le [Date de conclusion du contrat].
En deux exemplaires.
La Centrale
L'Adhérent
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