RE\417132FR.doc 3/4 PE 293.686
FR
4. souligne que les pays industrialisés doivent donner l’exemple en ce qui concerne les
actions visant à mettre un terme aux changements climatiques, notamment par l’adoption
et la mise en oeuvre de politiques et de mesures nationales visant à réduire les émissions
de gaz à effet de serre ; encourage les parties visées à l’annexe I à renforcer le dialogue
avec les pays en voie de développement et l’assistance à ces pays ;
5. estime qu’il convient de définir une limite supérieure contraignante pour les émissions
globales ;
6. réaffirme son opinion selon laquelle les mécanismes flexibles doivent être
complémentaires aux politiques et mesures (actions nationales) et ne doivent pas viser à
réaliser plus de 50 % des réductions d’émissions ; demande instamment aux parties
d’adopter un accord contraignant sur cette question ;
7. demande aux parties d’établir un cadre pour la mise en oeuvre du mécanisme du
développement propre, qui prévoit une liste positive de projets et de technologies éligibles
au titre de cette mesure ; observe que les projets éligibles doivent être basés sur la
durabilité, sur l’efficacité énergétique et la gestion des demandeurs dans les domaines de
l’énergie et des transports ;
8. note que les puits à carbone pourraient fournir à l’avenir une mesure supplémentaire à la
communauté mondiale en vue de mettre un terme au changement climatique ; souligne
cependant que des recherches supplémentaires sont nécessaires en vue de clarifier
l’échelle et l’incidence possibles de cette mesure et les risques associés avec celle-ci, et
que l’utilisation de puits de carbone doit être fortement restreinte jusqu’à ce que des
informations sur ces aspects soient disponibles et qu’un système de surveillance soit mis
en place ;
9. demande la mise en place d’un programme rigoureux de surveillance lié à un système de
sanctions économiques et à un fonds destiné à réduire au minimum les effets du non-
respect du Protocole de Kyoto ;
Ratification
10. demande à toutes les parties de ratifier le Protocole de Kyoto sur la base des objectifs
définis ci-dessus en temps utile pour la Conférence Rio+10 de 2002 ;
11. souligne qu’à défaut d’être ratifié, le Protocole de Kyoto ne sera qu’un coup d’épée dans
l’eau ; et attire l’attention sur le fait que son entrée en vigueur nécessite sa ratification par
au moins 55 parties, parmi lesquelles les parties visées à l’Annexe I qui étaient
responsables de 55 % du total des émissions de dioxyde de carbone en 1990 ;
12. réaffirme son opinion selon laquelle, étant donné le résultat possible de la CdP6, il est de
plus en plus probable que la ratification du Protocole de Kyoto sera conforme aux
conditions énoncées à l’article 300 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté
européenne et demande par conséquent à nouveau à la Commission de soumettre
l’instrument de ratification à la procédure d’avis conforme ;