L’organisation constitutionnelle de la France SOMMAIRE Bibliographie Page 2 1. Principe et rôle d’une constitution ; la souveraineté nationale. Principe et rôle d’une constitution La souveraineté nationale 2. La constitution du 4 octobre 1958 : Page 3 Page 9 - le président de la République Page 13 Page 16 - le gouvernement - le parlement : l’Assemblée nationale, le Sénat Page 20 Page 23 - le conseil constitutionnel - le conseil économique et social. Page 30 Page 32 3. Les rapports entre le Parlement et le Gouvernement : - organisation du vote de la loi - contrôle de l’activité gouvernementale - l’autorité judiciaire 1 Page 33 Page 34 Page 36 BIBLIOGRAPHIE - Droit public, intégral concours Philippe Georges, Guy Siat Edition Sirey (13ème édition) 2 ORGANISATION CONSTITUTIONNELLE LE PRINCIPE ET LE ROLE D'UNE CONSTITUTION Définition : Une constitution est le fondement de l'organisation d'un Etat, en principe. Finalités : Régir précisément les institutions politiques, dans leur organisation, leur fonctionnement, leurs rapports entre elles. Ces règles juridiques sont contenues en un document : la Constitution et elles s'imposent tant aux citoyens qu'aux gouvernants investis de l'autorité politique. I - LA NOTION DE CONSTITUTION : A - SA DEFINITION : Deux sens, au plan juridique : au sens matériel, large : toutes les règles définissant la forme de l'Etat, l'organisation et le fonctionnement, l'exercice du pouvoir politique (soit l'objet, le contenu, le fond) au sens formel, étroit : un ensemble de règles écrites édictées selon une procédure spéciale (pour son élaboration, son adoption, sa révision ... ), soit la forme, le mode d'expression des règles. En principe, ces deux définitions coïncident mais peuvent être dissociées : Ainsi, tout Etat dispose d'une constitution, dans la première acception du terme, mais pas nécessairement, au sens étroit du terme. Ex. : la Grande Bretagne dotée d'une constitution coutumière, non écrite, de même valeur que la loi. De même, une constitution formelle peut comporter des règles non relatives à l'organisation et au fonctionnement du pouvoir politique (ex. : la Suisse) ou ne pas contenir de telles règles fixées par d'autres textes (ex. : une loi organique française régit les pouvoirs des parlementaires). 3 B - SES FORMES - Constitution coutumière et écrite : La constitution coutumière repose sur la tradition, des règles non écrites progressivement établies, d'organisation et de fonctionnement de l'Etat (ex. : Grande Bretagne, Israël) La constitution écrite consigne toutes ces règles dans un document écrit solennel (ex. : Amérique du Nord, lors de l'émancipation des colonies anglaises au 18ème siècle, la France, depuis 1791, d'où une évolution politique et plus seulement juridique de la notion, ne faisant pas obstacle toutefois à l'apparition de coutumes constitutionnelles (usages nés de la vie politique) - Constitution souple et rigide : Une constitution souple ne requiert pas de forme spéciale pour sa révision (mêmes organes que pour la loi ordinaire) et sa supériorité juridique sur la loi tient à son objet et à l'adhésion des citoyens Une constitution rigide ne peut être révisée que par un organe distinct, selon une procédure particulière, différente de la loi ordinaire et entraîne normalement un contrôle de constitutionnalité des lois votées par le Parlement et des actes de l'exécutif. Sa supériorité s'impose de par cette solennité, ce formalisme ("loi suprême de l'Etat"). La plupart des constitutions sont écrites et rigides ( ex. celle du 4 octobre 1958, en France ). II - L'ELABORATION D'UNE CONSTITUTION Une constitution naît dans un contexte politique, suite à l'avènement d'un Etat nouveau (États-Unis en 1787 ou les Etats africains après la décolonisation) ou à l'effondrement d'un régime politique (ex. : la France à la libération de 1944, en 1958, à la fin de la IVème République), après une révolution ... Il convient alors de déterminer l'organe qualifié pour ce faire: le pouvoir constituant, dit originaire, quand il s'agit d'établir un nouvel ordre juridique, ou institué/dérivé, lorsqu'il est prévu par la constitution elle-même. Il existe divers procédés variables selon les pays, les régimes politiques plus ou moins démocratiques, et l'importance accordée à la participation du peuple. 4 5 A - LES PROCEDES MONARCHISTES : Ils excluent le peuple de sa préparation. l'octroi : le Roi réglemente seul l'exercice de son pouvoir par l'établissement d'une constitution, du fait de la conjoncture politique ex. : la charte du 4 juin 1814 de Louis XVIII. le pacte : il s'agit d'un contrat entre le peuple et le Roi ex. la charte du 4 août 1830 : Louis Philippe accepte la charte constitutionnelle élaborée par la chambre des députés : assemblée élue au suffrage censitaire. B - LE PLEBISCITE CONSTITUANT : Le peuple doit « ratifier » un texte préparé par un groupe restreint non élu, plus pour confirmer sa confiance à une autorité politique que pour se prononcer sur un texte (ex. : Bonaparte et la constitution de l'an VIII en 1799; Napoléon et celle de 1852.). C - LES PROCEDES DEMOCRATIQUES : la convention : une assemblée est spécialement élue pour l'élaborer, afin d'éviter une concentration des pouvoirs ex. en Amérique, lors de l'indépendance des colonies, ou en France, l'assemblée constituante et législative , en 1791, 1848, 1875. le référendum constituant : la constitution est conçue et votée par une assemblée constituante puis soumise à la ratification du peuple par référendum démocratie semidirecte (ex. : 1793, 1795, 1946). ou le référendum est utilisé pour obtenir directement la ratification d'un texte préparé par le gouvernement ou un groupe de travail (ex. : en 1958). 6 III - LA REVISION D'UNE CONSTITUTION C'est le pouvoir de modifier la constitution, limité dans son objet ou dans sa mise en œuvre. ON parle alors de pouvoir constituant dérivé. A - L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE Il s'agit de déterminer l'autorité ayant pouvoir pour en décider. A défaut d'un procédé de révision automatique (comme au Portugal, tous les 10 ans), le droit d'initiative constituante est réservé à l'exécutif ou au Parlement, ou confié au peuple avec ses représentants, ou encore partagé entre l'exécutif et le Parlement. l'initiative peut appartenir exclusivement à l'exécutif ex.: sous les 1er et second Empires, au gouvernement elle est souvent confiée aux assemblées parlementaires ex. en 1791, l'an III, 1848, le 27 octobre 1946 elle peut être partagée entre le gouvernement et le Parlement en 1875, dans la constitution du 4 octobre 1958 (art. 89 alinéa 1) : elle appartient concurremment au Président de la République, sur proposition du Premier Ministre et des membres du Parlement ou elle est conjointement dévolue à plusieurs détenteurs du pouvoir : le corps électoral, avec un nombre de signatures requis et ses représentants (1793, en Suisse, aux Etats-Unis). B - LA PROCEDURE DE REVISION : Il convient d'éviter une trop grande facilité risquant d'entraîner l'instabilité de la constitution et un excès de rigueur bloquant les modifications nécessaires. 3 grands principes démocratiques la régissent : sa révision par le Parlement, avec une formation et une procédure spéciales sa révision par une assemblée élue à cet effet l'intervention du peuple par voie de référendum 7 Exemples : en 1793, l'an III, 1848 : c'était une assemblée constituante ; sous les IIIème et IVème Républiques, le Parlement intervenait, avec des règles de forme particulières la constitution de 1958 prévoit qu'un projet ou une proposition de révision, d'abord adopté(e) par le Parlement, devient définitif(ve), quand il(elle) est approuvée) par référendum, pour une proposition . Pour un projet, le Président peut aussi le soumettre au Parlement réuni en congrès; il doit être adopté à la majorité qualifiée des 3/5 des suffrages valablement exprimés. REMARQUE : Ici intervient la distinction entre constitution souple et rigide : - souple : celle qui peut être révisée par les organes et selon les procédures servant à l'adoption des lois ordinaires - rigide : celle qui ne peut être révisée que par un organes distinct ou en suivant une procédure différente de celle servant à l'élaboration des lois ordinaires. IV - LE CONTENU D'UNE CONSTITUTION Elle définit les règles d'organisation générale des pouvoirs publics mais : toutes celles relatives aux pouvoirs politiques n'y figurent pas; la constitution peut être complétée par des lois (le régime d'élection des parlementaires, en France) dites organiques, votées par le Parlement et soumises à une procédure particulière d'autres règles ne concernent pas cette organisation la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ou le préambule fixant les principes fondamentaux des droits et libertés des citoyens et s'imposant solennellement à l'Etat, ses organes législatif et exécutif (valeur supérieure aux lois). Exemple : la Déclaration du 26 août 1789, le préambule de la constitution du 27 octobre 1946. V - SA VALEUR JURIDIQUE : LE CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE DES LOIS La constitution écrite ou coutumière a une valeur juridique suprême, surtout dans les pays à constitution rigide (le principe de la hiérarchie des normes juridiques). la constitution les traités et accords internationaux (directives européennes) la loi les principes généraux du droit, tirés de la jurisprudence 8 les actes de l'exécutif La loi doit respecter la constitution, sous peine d'être déclarée inconstitutionnelle et privée de tout effet juridique. La sanction en est le contrôle de la constitutionnalité de la loi. A - LE CONTROLE JURIDICTIONNEL OU POLITIQUE En Allemagne, Espagne, Italie, ex. Yougoslavie, il existe une juridiction spéciale; aux Etats-Unis, c'est la juridiction ordinaire qui siège. En effet, dans un procès opposant deux personnes, un des plaideur invoque une loi qui lui donne raison, et son adversaire prétend que cette loi est contraire à la constitution, le tribunal saisi peut vérifier la conformité de cette loi avec la constitution. S'il estime que la loi est effectivement contraire à la constitution, le tribunal ne l'appliquera pas, il écartera la loi de l'affaire en cause, mais il ne peut pas l'annuler. Cela pose le problème de l'indépendance des juges, toutefois préservée par leur élection mais il se présente alors un risque de "gouvernement des juges". Le contrôle politique, outre les assemblées parlementaires, peut être exercé par un organe politique spécial ex. : en l'an VIII, en 1852, par le Sénat conservateur, mais il n'effectuait pas de réel contrôle, car il était élu par l'Empereur. B - LE CONTROLE DIT PAR VOIE D'ACTION OU D'EXCEPTION Par action, le citoyen ou un organe spécial (une cour de justice spécialisée : la Cour Suprême) s'adresse directement au tribunal pour lui demander d'annuler une loi contraire à la constitution ex.: Suisse, Autriche Par exception, au cours d'un procès devant une juridiction ordinaire, est soulevée une exception d'inconstitutionnalité d'une loi. Si le juge la reconnaît, la loi n'est pas appliquée au litige en cause, mise à l'écart mais non annulée. ex Etats-Unis, Canada, Japon, Australie. Exemple des Etats Unis : En effet, dans un procès opposant deux personnes, un des plaideur invoque une loi qui lui donne raison, et son adversaire prétend que cette loi est contraire à la constitution, le tribunal saisi peut vérifier la conformité de cette loi avec la constitution. S'il estime que la loi est effectivement contraire à la constitution, le tribunal ne l'appliquera pas, il écartera la loi de l'affaire en cause, mais il ne peut pas l'annuler. C - CONTROLE OUVERT OU REFUSE AUX CITOYENS Il est ouvert aux Etats-Unis, en Italie, Suisse. 9 Il est fermé et implique une saisine de l'organe, réservée à certaines autorités ex. en 1958, le Conseil Constitutionnel mais depuis 1974, au moins 60 parlementaires. ORGANISATION CONSTITUTIONNELLE La souveraineté nationale L'Etat constitue un personne juridique avec 2 caractéristiques essentielles : - la souveraineté - le monopole de la contrainte organisée La constitution régit l'exercice du pouvoir politique d'un État mais les formes varient selon le mode de gouvernement. Ainsi, y a-t-il lieu de cerner l'origine du pouvoir politique suprême dans l’État : c'est le problème de la souveraineté. A - LES DIVERSES CONCEPTIONS DE LA SOUVERAINETE DANS L'ETAT La souveraineté signifie que l'Etat ne tient son autorité d'aucune autre organisation sociale et qu'il n'existe aucun groupe social qui lui soit supérieur. Sous l'Ancien Régime, la puissance étatique était détenue par le Roi supposé l'exercer au nom de Dieu. Mais les philosophes du XVIIIème siècle vont combattre les théories théocratiques (origine divine de la souveraineté) et en élaborer d'autres : la théorie de la souveraineté nationale Elle confère le pouvoir de manière indivise à la Nation, en tant qu'entité permanente globale. Chaque citoyen ne l'exerce indirectement que par le vote, le cas échéant (art.3 de la Déclaration des droits de 1789) : " le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation . Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément ". Dès lors, la souveraineté est une et inaliénable, c'est à dire qu'elle ne peut se déléguer que totalement mais temporairement. Elle ne peut s'exercer que par l'entremise de représentants : les citoyens ne sont pas habilités à parler au nom de la Nation, d'où un régime représentatif ; les électeurs sont seulement chargés de désigner leurs représentants, si la Nation leur en reconnaît la fonction (non le droit) ex. : le suffrage 10 restreint par la constitution de 1791, puis de la Restauration à la constitution de 1848 ; les représentants élus ne sont pas soumis à un mandat impératif, car ils expriment la volonté nationale (et non celle du corps électoral) ; les institutions peuvent comporter des organes représentatifs de la continuité nationale, pas nécessairement résultant d'un régime républicain (ex. : en 1791, la souveraineté était partagée entre le Roi et l'Assemblée). la théorie de la souveraineté populaire Inspirée par J.J.ROUSSEAU ("le Contrat Social"), elle attribue à chaque citoyen "une parcelle de la puissance suprême" ex. : la constitution de 1793 : "la souveraineté réside dans le peuple" et "aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier, mais chaque section du souverain assemblée doit jouir de son droit d'exprimer sa volonté avec une entière liberté". D'où la reconnaissance du droit de voter à tout électeur : le suffrage universel, le mandat impératif des élus, et la mise en place d'une démocratie représentative, directe ou semi-directe. La France se rattache plutôt à la notion de souveraineté nationale depuis 1789, avec souvent une combinaison d'éléments de souveraineté populaire : art. 3 de la constitution de 1958 "la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum" et art. 17 "tout mandat impératif est nul". B - LES MODES D'EXERCICE DE LA SOUVERAINETE le gouvernement représentatif Les citoyens délèguent l'exercice de la souveraineté à des représentants désignés par eux, qui prendront les décisions politiques en leur nom et à leur place. La théorie de la représentation conçue à la fin du XVIIIème siècle était justifiée par son practicisme (impossibilité matérielle de rassembler tout le peuple en un seul lieu pour débattre des questions gouvernementales) et son rationalisme (débat sur la compétence politique du peuple) . D'où la nécessité d'un mandat représentatif, général (portant sur toutes les questions), collectif (irresponsabilité de l'élu devant le corps électoral) et non impératif (pour garantir sa liberté et son indépendance). Mais cette théorie a évolué avec le suffrage universel direct, l'organisation de campagnes électorales, l'avènement de partis politiques structurés , vers une plus grande participation des citoyens. 11 le gouvernement direct C'est la formule idéale préconisée par J.J.ROUSSEAU, impliquant directement le peuple dans les décisions et procédant à une identification entre les gouvernés et les gouvernants (ex. quelques cantons suisses ou villages américains). 12 le gouvernement semi-direct Il allie la théorie représentative et la démocratie directe, par les procédés suivants : - l'initiative populaire : Les citoyens peuvent solliciter, par une pétition ayant recueilli un certain nombre de signatures, l'adoption d'une loi, la révision d'une constitution ou l'organisation d'un référendum sur un point précis ex. : Suisse, Italie, certains Etats des Etats-Unis. l'initiative peut être non formulée : les citoyens demandent à l'assemblée représentative d'édicter une loi, dont ils indiquent le sens général; si l'initiative est formulée, ils présentent un texte très précis sur une matière donnée. Soit le projet populaire est soumis à l'assemblée pour discussion et vote, soit il lui est proposé pour seul débat avant ratification populaire, ou la constitution peut même prévoir de confier directement l'initiative populaire à tous les citoyens sans intervention préalable du Parlement. - le veto populaire : La loi élaborée et votée par le Parlement n'entre en vigueur que si à l'expiration d'un délai, un certain nombre de citoyens n'ont pas demandé qu'elle soit soumise à la votation populaire (le référendum) et si elle est rejetée, elle est réputée n'avoir jamais existé ex. : en Suisse ou dans la constitution française de 1793 . - le référendum C'est un vote permettant au peuple d'adopter ou de rejeter un texte établi par les gouvernants. le référendum dit constituant ou législatif, selon la matière constitutionnelle (adoption ou révision d'une constitution) ou législative (loi ordinaire) qu'il concerne. le référendum dit de consultation, portant sur un texte non arrêté définitivement, tenant lieu de directive aux gouvernants, s'il est accepté par le peuple. Il est dit de ratification s'il intervient après l'adoption d'un texte complet par les gouvernants, dont la valeur juridique n'est acquise qu'après approbation populaire. le référendum obligatoire, quand il est prescrit par la constitution et facultatif, lorsqu'il intervient sur demande des gouvernants ou sur pétition. le plébiscite constitue un autre procédé de consultation permettant à un homme politique au pouvoir d'obtenir la confiance populaire plutôt que de se 13 prononcer sur le texte soumis ex. : Napoléon, en l'an X, XII, et 1852; débat sur les référendums de De GAULLE. 14 C - LES MODES D'EXPRESSION DE LA SOUVERAINETE Il s'agit de : la votation : délibération directe des citoyens sur un problème l'élection : le choix par certains citoyens de ceux appelés à conduire les affaires publiques. le pouvoir de suffrage Longtemps réservé à certains citoyens (le suffrage restreint) sélectionnés selon divers critères (fortune, race, titres, capacités intellectuelles ... ) ou les revenus (suffrage censitaire), la loi été consacré tel un droit au XIX ème siècle. Puis le suffrage universel direct a évolué : le droit de vote a été reconnu aux femmes, en 1944, en France; en 1971, en Suisse; en 1920, aux États-Unis; en 1928, en Grande-Bretagne, et étendu aux Noirs aux États-Unis, en 1964. Désormais, on considère qu'il est atteint, quand il est accordé "à tous les citoyens, sous les seules conditions d'usage concernant l'attachement à la chose publique", l'âge et la nationalité : abaissement de la majorité électorale à 18 ans, en 1974, en France. le mode de scrutin Les modalités d'exercice du droit de vote diffèrent selon - le nombre d'élus, par circonscription : scrutin uninominal ou plurinominal ; - le nombre de voix exigibles pour être élu : scrutin majoritaire, à la majorité, soit à un tour : majorité simple ou relative, soit à 2 tours : le 1er requiert la majorité absolue : 50% plus un des suffrages valablement exprimés; et au second, la majorité relative suffit. scrutin proportionnel : les sièges à pourvoir sont attribués aux listes en présence, proportionnellement au nombre de suffrages recueillis. Les deux formules peuvent être combinées. 15 La Constitution du 4 octobre 1958 I - ÉLABORATION DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 La Constitution du 4 octobre 1958 fait naître la Vème république. Cette naissance est la conséquence directe de l'impuissance du régime né en 1946 (IVème République) à régler certains problèmes (notamment la Guerre d'Algérie). Ces problèmes provoquent l'appel par le président René Coty du Général de Gaulle à la tête du gouvernement. Ce dernier accepte à condition : qu'il obtienne les pleins pouvoirs afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions, qu'il puisse procéder à un changement profond des institutions. - Les étapes de l'élaboration de la nouvelle constitution 1er Juin 58 -. Le Général de Gaulle est investi comme Président du Conseil. Une loi constitutionnelle est promulguée : elle permet de modifier la procédure de révision de la Constitution de 1958. Été 58 : Un projet de nouvelle constitution est élaboré par un groupe de travail réuni autour de Monsieur Debré. Septembre 58 : Après avoir présenté au peuple le projet, ce dernier est adopté par référendum. Le projet est promulgué le 4 octobre 1958. Décembre 58 : Le Général de Gaulle est élu par un collège électoral comme Président de la République. 16 II - LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA CONSTITUTION - Le principe démocratique : Il est souligné : par l'article 2 de la Constitution qui indique que la France est une république démocratique, son principe en est "gouvernement du peuple par /e peuple pour /e peuple", dans le fait que le suffrage est toujours universel, dans l'étendue du référendum. Remarque : la procédure référendaire a eu l'occasion de se manifester à huit reprises depuis 1958, la dernière fois, le 24 septembre 2000 à propos de la révision constitutionnelle relative à la réduction du mandat présidentiel. - Le principe de la séparation des pouvoirs et du Parlementarisme : la séparation des pouvoirs : reprise d'une tradition où les pouvoirs (exécutif législatif - judiciaire) sont séparés et dotés de compétences propres. le Parlementarisme : ce principe est maintenu mais il subit de fortes atteintes. Maintenu car : il y a responsabilité du gouvernement devant le Parlement, l'exécutif est séparé - un Président de la République et un gouvernement il y a existence de moyens d'actions réciproques (voir fiches sur les contrôles réciproques, les contrôles de l'exécutif et du législatif) altéré par : le fait que le droit de dissolution appartient seul au Président de la République. Ce dernier n'est pas responsable devant l'Assemblée. la mise en œuvre de la responsabilité du gouvernement est techniquement difficile. le Parlement qui voit son rôle en matière législative fortement diminuer au profit de celui de l'exécutif. 17 - Le principe libéral : La Constitution reprend : Les libertés proclamées en 1789 et complétées par le Préambule de la Constitution de 1946. Ces libertés sont garanties par un contrôle de constitutionnalité des lois dévolu à un organe juridictionnel : le Conseil Constitutionnel. L’organisation décentralisée de la République La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la république a modifié 7 articles de la constitution et en a crée 6 nouveaux. A titre principal, l’article 1er de la constitution prévoit que l’organisation de la république est désormais décentralisée. Le nouvel article 37-1 élargit le champ d’intervention des collectivités territoriales en autorisant l’intervention de décisions à caractère expérimental. L’article 39 est complété afin que le sénat composé de représentants des collectivités territoriales examine en premier lieu les projets de loi ayant pour objet l’organisation des collectivités territoriales. L’article 72 modifié précise que les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent être le mieux mises en œuvre à leur échelon. Le nouvel article 72-1 prévoit l’instauration de referendums locaux à l’initiative des citoyens de la collectivité territoriale. Les nouveaux articles 72-2,72-3,72-4 et 74-1 concernent l’outre-mer afin de prévoir les modalités d’application des normes métropolitaines, de tenir compte de la spécificité de chacune y compris les DOM qui pourront évoluer de façon différenciée. Cette loi constitutionnelle du 28 mars 2003 a été adoptée afin de permettre l’adoption ultérieure des lois de décentralisation. L’intégration du droit européen La loi constitutionnelle du 25 mars 2003 relative au mandat d’arrêt européen modifie l’article 88-2 de la constitution. Elle permet d’appliquer en droit français la décision cadre relative au mandat d’arrêt européen adoptée par le conseil de l’union européenne le 13 juin 2002. Par cette décision, les Etats membres s’engagent à exécuter tout mandat d’arrêt européen sur la base du principe de la reconnaissance mutuelle. Consulté, le Conseil d’Etat a estimé que la transposition de cette décision conduisait à écarter le principe de valeur constitutionnelle selon lequel l’Etat doit se réserver le droit de refuser l’extradition pour les infractions à caractère politique. 18 L’intégration de la charte de l’environnement dans le préambule de la constitution La charte de l’environnement consacre une troisième génération de droits et de devoirs constitutionnels, aux côtés des droits civils et politiques du citoyen de 1789 et des droits économiques et sociaux reconnus par le préambule de la constitution de 1946. Ainsi la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, adoptée par le parlement réuni en congres le 28 février 2005 modifie le préambule de la constitution qui est désormais rédigé comme suit : « le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l’homme [...] ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la charte de l’environnement de 2004 ». La charte de l’environnement consacre « le droit de chacun à vivre dans un environnement équilibré et favorable à sa santé ». Elle érige ainsi en principe constitutionnel le principe de précaution défini dans son article 5. 19 Le Président de la République Clé de voûte de la constitution de 1958 selon Michel Debré. Arbitre suprême, véritable chef de l'exécutif, chef de la Nation. Les prérogatives et les attributions confiées au Président de la République par la constitution sont des caractéristiques de la 5éme république. PLAN : I Le statut du Président de la République A- l'élection suffrage universel direct les candidats le déroulement des élections B - le mandat présidentiel durée fin de mandat C. - la responsabilité présidentielle II Les attributions du Président de la République A - les attributions en situation ordinaire en relation avec le gouvernement avec le Parlement avec l'autorité judiciaire B - les attributions du Président en situation extraordinaire l'article 16 de la Constitution 20 I Le statut du Président Remarque : Le Président de la République exerce désormais sa fonction pendant cinq ans. Aucune restriction n'est apportée à son réélection : il est indéfiniment rééligible. A- l’élection du Président Initialement le Président était élu par un collège électoral (grands électeurs parlementaires, conseillers généraux ... ) d'environ 80000 électeurs. Le système actuel - la réforme du 6 novembre 1962 Par référendum le Général de Gaulle proposa aux français l'élection au suffrage universel direct. Cette proposition fut approuvée par prés de 62 % des suffrages exprimés. Pour être candidat il faut : recueillir 500 signatures de détenteurs d'un mandat électif (depuis la loi de 1976). la liste est publiée au journal officiel. La propagande électorale est réglementée. Le principe de base est l'égalité entre les candidats. Tous les candidats doivent disposer de la même façon des moyens audiovisuels. Une commission nationale de contrôle surveille le respect de ce principe. La Loi organique du 19 janvier 1995 prévoit un financement des campagnes selon un système qui fixe à 13,7 millions d'euros pour les candidats présents au 1er tour, et à 18,30 millions pour les deux présents au second tour, le plafond des dépenses de campagne électorale Une somme égale à 8 % du plafond applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat. Cette somme est portée à 36 % du plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au 1er tour. Cette loi prévoit également l'obligation pour chaque candidat d'établir un compte de campagne retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses qui est publié au Journal officiel dans les 70 jours qui suivent l'élection du chef de l'Etat. Le déroulement des élections. Le Président de la République est élu au scrutin majoritaire à deux tours. - au premier tour : pour être élu il faut obtenir la majorité absolue ( plus de la moitié des voix) au deuxième tour - il faut obtenir la majorité relative Ne peuvent se présenter au second tour que les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages. Ainsi le Président de la République est élu nécessairement à la majorité des suffrages exprimés. 21 La loi du 11 mars 1998 prévoit que la déclaration de situation patrimoniale du candidat élu est publiée par le Conseil Constitutionnel en même temps que les résultats de l'élection. Il en résulte que de sa désignation directe par le peuple, le Président de la République va tirer une légitimité populaire que seule l'Assemblée National, élue de la même manière, peut égaler. B le mandat présidentiel 1 la durée du mandat : En France, depuis la IIIème République, la durée du mandat présidentiel a été traditionnellement de sept 7 ans. La V République n'avait pas modifié ce principe. Or, dès 1973, Monsieur Pompidou avait déjà proposé de réduire le mandat à 5 ans, mais l'idée avait été abandonnée. Monsieur Valéry Giscard d'Estaing a relancé le débat sur le quinquennat, en déposant une proposition de loi constitutionnelle en ce sens. La Loi constitutionnelle du 2 octobre 2000, article 6, dispose que le Président est élu pour 5 ans. 2 la fin du mandat Au terme du mandat une nouvelle élection doit avoir lieu 20 jours au moins 35 jours au plus avant le terme du mandat. Le Président est rééligible sans limitation. Un intérim, exercé par le Président du Sénat, est organisé en cas de fin brutale du mandat. L'exercice de ce mandat ne comporte pas tous les pouvoirs dévolus au Président de la République élu. C La Responsabilité présidentielle 1 La responsabilité politique Le Président de la République est irresponsable politiquement et le Parlement ne peut pas l'obliger à démissionner. Cette notion est liée à celle de régime parlementaire et concerne un chef de l'Etat non doté de pouvoirs propres. Dans ce régime, les actes du Président n'ont pas de valeur par eux-mêmes : ces actes doivent être contresignés par les ministres. La responsabilité politique de l'acte est donc transférée au gouvernement. Or, il convient tout de même de noter que la constitution énumère les actes du Président non soumis à contreseing (attributions importantes) : par exemple : - nomination du premier ministre et de trois membres du Conseil Constitutionnel - recours au référendum - dissolution de l'Assemblée Nationale - exercice des pouvoirs exceptionnels prévus à l'article 16… 2 Dans l'exercice de ses fonctions Cependant, il demeure pénalement et civilement responsable des infractions commises dans l'exercice de ses fonction s quand elle constituent le crime de haute trahison. La mise en accusation est décidée par chaque assemblée par un vote 22 identique : la Haute Cour de Justice est chargée de juger le Président de la République. 3 En dehors de l'exercice de ses fonctions Il est responsable pénalement et civilement de ses actes. Or, selon la Cour de Cassation (organe juridictionnel suprême de l'ordre judiciaire), le Président ne peut être poursuivi pénalement qu'à l'issue de son mandat. 23 II Les attributions du Président A Les attributions en situation ordinaire 1.les attributions en relation avec le gouvernement - Il nomme le premier ministre et met fin à l'exercice des fonctions de ce dernier à sa demande. Cependant la pratique a prouvé que le Président de la république peut révoquer le 1er ministre. - Il préside le Conseil des ministres - il en fait établir l'ordre du jour - il en dirige les travaux - Le Président dispose du pouvoir réglementaire : il signe les décrets, les ordonnances délibérés en Conseil des Ministres. Ce pouvoir est partagé avec le Premier ministre. - Il nomme aux emplois civils et militaires (emplois les plus importants). - Il est le chef des armées (il met en œuvre la force de frappe nucléaire). - Son rôle dans le domaine diplomatique est prépondérant: - il accrédite les ambassadeurs - il intervient directement dans la négociation des traités.(C'est un pouvoir nouveau de la V ème République). Il met en application un traité après avoir obtenu l'autorisation du Parlement. En matière de politique européenne, il assure un rôle prépondérant. 2. les attributions en relation avec le Parlement ses pouvoirs dans le fonctionnement des assemblées - il ouvre et clôt par décret les sessions extraordinaires - il peut dissoudre l'Assemblée Nationale (article 12 de la Constitution), a été utilisé 5 fois. - il peut communiquer avec les assemblées par message. l'intervention du Président dans la procédure législative Remarque : l'élaboration de la loi est une prérogative traditionnelle du Parlement, mais le Président intervient tout de même dans la procédure législative - il a l'obligation de promulguer les lois 15 jours après leur adoption définitive par les assemblées. 24 - il peut saisir le Conseil Constitutionnel (vérification de la constitutionnalité des lois) - il peut recourir au référendum (article 11 de la Constitution) qui peut porter que sur un projet de loi concernant certaines matières par la Constitution. 25 les attribution avec l'autorité Judiciaire - il possède le droit de faire grâce - il nomme un des membres du conseil supérieur de la magistrature - il nomme 3 des neuf membres du Conseil Constitutionnel - il saisit le Conseil Constitutionnel B extraordinaire : Les attributions du président en situation article 16 de la Constitution L'article 16 de la Constitution donne au Président des pouvoirs exorbitants en période exceptionnelle 1. les conditions d'application de l'article 16 Suivant les termes de l'article 16 il faut : que les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux soient menacés d'une manière grave et immédiate. Ces circonstances doivent avoir pour conséquences d'interrompre le fonctionnement régulier des pouvoir publics constitutionnels. L'appréciation de la situation permettant la mise en œuvre de cet article est laissée au seul Président de la République. Avant l'utilisation de l'article 16 le Président de la République doit : consulter le premier ministre, les présidents des Assemblées et le Conseil Constitutionnel informer la Nation par un message 2. Les pouvoirs de l'article 16 Le président de la République prend les mesures exigées par les circonstances. Cette formule, vague, ne fixe aucune limite. Le contrôle de l'exercice de ces pouvoirs est fait par le Conseil Constitutionnel (il doit être consulté sur toutes les mesures prises en vertu de l'article 16) et par le Parlement (il est réuni de plein droit, il ne peut être dissout). Ce contrôle ne peut être que très peu efficace dans la mesure où le Président de la République n'est pas responsable devant le Parlement. 26 L’article 11 : le référendum Novation introduite par la Constitution de 1958, l’article 11 permet au Président de la République de soumettre à l’approbation populaire par la voix du référendum des projets de loi dans un domaine qui a été élargi par la réforme constitutionnelle du 4 août 1995. Le domaine est le suivant : l’organisation des pouvoirs publics la ratification d’un traité qui, « sans être contrainte à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions » les « réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent » (réforme de 1995) Cette réforme constitutionnelle de 1995 a, sur ce point de l’article 11, considérablement accru les prérogatives du chef de l’Etat. Les derniers référendums ont été : - novembre 1988 : adoption du statut de la Nouvelle-Calédonie septembre 1992 : ratification du traité de Maastricht septembre 2000 : référendum sur le quinquennat présidentiel 29 mai 2005 : référendum sur la ratification de la constitution européenne 27 LE GOUVERNEMENT Le titre III de la Constitution est consacré au gouvernement. Sous les précédents régimes, le gouvernement représentait seul l'exécutif. Sous la constitution de 1958, ce rôle est moins important de par l'accroissement des pouvoirs du Président de la République. Ce ci reste à nuancer en période de cohabitation où le président de la république retrouve le rôle classique d’un chef de l’Etat en régime parlementaire. 1 - Composition du gouvernement Le 1er Ministre Les Ministres Les Conseils 2 - Les actes et pouvoirs du gouvernement Des pouvoirs ordinaires Des pouvoirs exceptionnels I COMPOSITION DU GOUVERNEMENT A Le 1er Ministre : Il est nommé par le Président de la République, Il est le chef du gouvernement (article 21 de la constitution) à ce titre : - il dirige l'activité gouvernementale : - il propose la nomination et la rénovation des membres du gouvernement. - il engage la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée Nationale après autorisation du Conseil des Ministres. - il intervient dans le pouvoir réglementaire - il joue un rôle important dans les relations entre l'exécutif et le législatif : - il a un droit de parole, - il intervient dans la procédure législative, 28 - il peut décider de la réunion de commission mixte paritaire (voir fiche sur Parlement) B Les Ministres : - Nommés par le Président de la République sur proposition du 1er Ministre - La "hiérarchie" des ministres Cette hiérarchie est non écrite mais on constate l'existence - de Ministres d’État (leur titre marque une différence par rapport aux autres Ministres) - de Ministres, de ministres délégués - de Secrétaires d’État rattachés souvent à un Ministre. C Les Conseils : - Le Conseil des Ministres: Seule instance prévue par la Constitution, c'est l'ensemble des Ministres réunit sous la présidence du Président de la République. Il peut, exceptionnellement être présidé par le premier ministre en cas d’indisponibilité du président de la république . Ce fut le cas en septembre 2005, lors de l’hospitalisation de Jacques Chirac. - Le Conseil du Cabinet: Tous les membres du gouvernement sous la présidence du 1 er Ministre. Ce conseil prépare les décisions à prendre en Conseil de Ministres. - Les réunions interministérielles : Réunions des ministres, secrétaires d’État sur une question intéressant plusieurs départements ministériels. 29 II Actes et pouvoirs du gouvernement Le principe général : "Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation" (article 20 de la constitution) Il s'agit d'un rôle très général. Les limites en sont la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée Nationale Les pouvoirs exceptionnels : Le gouvernement peut légiférer par ordonnances, si le Parlement le permet (art. 38 de la constitution). Le gouvernement peut proclamer l'état de siège, la mise en garde ou la mobilisation générale en cas de troubles d'exceptionnelle gravité. Les ordonnances : Le pouvoir de légiférer appartient au Parlement. Exceptionnellement le gouvernement peut légiférer par ordonnances. Pour cela, le parlement l'y autorise par une loi d'habilitation. Exemple : mise en œuvre (été 2005) par voie d’ordonnance de la loi « Borlo » portant mesures d’urgences pour l’emploi ) Cette loi d'habilitation précise le domaine dans lequel les ordonnances peuvent être prises et la période durant laquelle elle s'applique. Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres. Elles sont obligatoirement signées par le Président de la République. Le gouvernement doit, avant la date fixée par la loi d'habilitation, déposé devant le Parlement un projet de loi portant ratification des ordonnances. Ratifiées, les ordonnances ont valeur législative. 30 L’Assemblée nationale et le sénat I le parlement Le Parlement est constitué, en France de deux chambres (Parlement bicaméral) - l'Assemblée Nationale. - le Sénat. Sous le Vème République le Parlement s'est profondément modifié : - son rôle au niveau de la loi a été diminué très sérieusement, - son contrôle de l'exécutif rendu plus difficile que sous les précédentes constitutions. Les Parlementaires 1 - Désignation des Parlementaires - Désignation des Députés - Désignation des Sénateurs 2 - Le statut des Parlementaires - Les règles d'inéligibilité - Les incompatibilités - L'immunité parlementaire Le fonctionnement du Parlement 1 - Les sessions parlementaires 2 - L'organisation des Assemblées - Règlement des Assemblées - Bureau - Groupes Parlementaires - Commissions Parlementaires - Les Débats le droit d'amendement 31 Les pouvoirs de l'Assemblée Nationale et du Sénat 1. Le pouvoir législatif - un pouvoir limité Organisation du vote de la loi 2. Le pouvoir de réviser la constitution 3. Les pouvoirs diplomatiques 4. Autres pouvoirs Les parlementaires 1 - Désignation des Parlementaires Le mode d'élection des sénateurs et Députés est différent. l'élection des Députés ils sont élus pour 5 ans au scrutin majoritaire uninominal à deux tours dans le cadre de circonscription portant un ou plusieurs arrondissements. L'âge d'éligibilité est 23 ans. l'élection des Sénateurs La loi organique du 31 juillet 2003 a modifié l’organisation du sénat. Les sénateurs, au nombre de 326 , sont éligibles dès 30 ans (35 auparavant). lis sont élus par des grands électeurs, c'est à dire des personnes déjà élues par le peuple : - députés - conseillers régionaux - conseillers généraux - délégués des conseils Municipaux. Ces derniers représentent environ 95 % du corps électoral sénatorial. Cette caractéristique a pour conséquence une sur-représentation de la partie rurale du pays. Le sénat est aujourd’hui renouvelable par moitié tous les 3 ans : le mandat de ces élus est de 6 ans (9 auparavant). Cette réforme prendra effet dans sa totalité en 2010. 32 2 - Le statut des parlementaires Ce statut permet de protéger les représentants du peuple dans l'exercice de leurs fonctions. - pour être élu il faut ne pas être frappé d'inéligibilité absolue ou relative. - les incompatibilités doivent permettre l'indépendance des Parlementaires. Ainsi, il ya: incompatibilité de fonctions parlementaires avec une fonction ministérielle, incompatibilité avec des fonctions publiques ou privées, incompatibilité avec d'autres mandats électifs (réglementation des cumuls lois du 30 décembre 1985) - les immunités participent également à préserver les Parlementaires : l'irresponsabilité : le Parlementaire n'est pas responsable civilement ou pénalement des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. l'inviolabilité : le Parlementaire ne peut être poursuivi sans une autorisation de son Assemblée (sauf s'il s'agit d'un flagrant délit). - Les Parlementaires perçoivent une indemnité : une part fixe : sur la base d'une moyenne des traitements des fonctionnaires "hors échelle" une indemnité de fonction égale au 1/4 de la part fixe. L’élection des Députés Le scrutin majoritaire uninominal à 2 tours : dans ce système pour être élu au 1er tour il faut avoir la majorité absolue. Pour se présenter au 2ème tour, il faut avoir obtenu un nombre de voix équivalent à 12,5 % des électeurs inscrits. Il faut noter qu’en 1986, ce système a été remplacé par celui de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Dans ce système : un seul tour et les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste proportionnellement aux voies recueillies. 33 Le fonctionnement du Parlement La constitution a imposé un certain nombre de règles dans le fonctionnement des deux Assemblées. 1 - Les sessions parlementaires Une seule session ordinaire Elle débute le 1er octobre de l’année N pour se terminer au plus tard le 30 juin de l’année N+1 avec 120 jours de réunions au maximum. Sessions extraordinaires : art 29 et 30 de la constitution les parlementaires se réunissent dans ce cas sur - demande du 1er ministre - demande de la majorité des membres de l'Assemblée Nationale mais le Président de la République doit donner son accord. Sessions de plein droit : après une dissolution par exemple ou dans l'application de l'article 16 (voir fiche sur le Président de la République). 2 - L'organisation des Assemblées On trouve dans chaque Assemblée un règlement propre à chaque chambre qui fixe les règles de fonctionnement. Ces règles sont soumises au contrôle de constitutionnalité. un bureau avec à sa tête un Président qui est le Président de l'Assemblée Nationale ou du sénat. Le rôle de ces présidents est important : c'est le Président du Sénat qui assure l'intérim de la Présidence de la République. les Présidents nomment des membres du Conseil Constitutionnel. des groupes Parlementaires. C'est le regroupement d'élus d'une même tendance politique. Pour composer un groupe il faut 20 membres pour l'Assemblée Nationale, 15 membres pour le Sénat. 34 Des commissions parlementaires elles sont de deux types : des commissions permanentes qui sont 6 commissions spécialisées chacune dans un domaine parmi : - les affaires culturelles et sociales, les affaires étrangères, la Défense Nationale, les Finances, les Productions et échanges, les lois des commissions spéciales crées à la demande du gouvernement et des Assemblées afin d'examiner un projet ou une proposition de lois ou de procéder à des enquêtes. Les débats sont organisés d'une part par l'établissement d'un ordre du jour. Il est fixé par les Assemblées. Cependant le gouvernement peut imposer une priorité. Une stricte discipline d'autre part s'impose aux Parlementaires. Ainsi ils doivent faire inscrire leurs interventions et respecter les temps de parole impartis. Les membres du gouvernement peuvent quant à eux intervenir à tout moment ainsi que les Présidents d'Assemblées. Cette inégalité de traitement se retrouve également dans l'exercice du droit d'amendement. Le vote des Assemblées se fait à la majorité simple des membres. Les amendements Le droit d'amendement est le fait de proposer une modification du projet ou de la proposition de loi. L'exercice de ce droit par les Parlementaires est limité par la possibilité qu'a le gouvernement d'écarter, avant les débats les amendements non examinées en commission. De plus, le gouvernement peut, demander un vote sur tout ou partie du texte en discussion et en ne retenant que les amendements: c'est le vote bloqué (art 44 de la constitution). Un projet de loi est d'origine gouvernementale. Une proposition de la loi est d'origine parlementaire. 35 Les pouvoirs du parlement 1 - Le Pouvoir législatif "La loi est votée par le Parlement" (art 34 de la constitution) mais ce pouvoir est sérieusement limité) Il ne peut s'exercer que dans des matières déterminées par la constitution. ainsi le domaine législatif apparaît comme une exception Pour certaines matières la loi "fixe les règles" Pour d'autres la loi pose "les principes fondamentaux" Les autres matières appartiennent au gouvernement. La constitution a mis en place un système de contrôle . s'il y a empiétement du législatif sur des domaines dans lesquels il n'a pas à intervenir, le gouvernement peut opposer l'irrecevabilité. Le Conseil constitutionnel tranche en cas de désaccord. le Parlement peut sur demande du gouvernement déléguer pour une durée déterminée, ses pouvoirs législatifs (art 38 de la constitution). (voir fiche sur les pouvoirs du gouvernement). l'existence de l'art 11 de la constitution autorisant le Président de la république à soumettre des projets de lois par référendum entame l'exclusivité de compétence des Assemblées (voir fiche sur les pouvoirs du Président de la République). La procédure législative (les différentes opérations qui permettent l'adoption d'une loi) renforce l'intervention de l'exécutif au détriment des Assemblées, notamment dans les initiatives parlementaires : leurs propositions ou leurs amendements ne sont pas recevables si "leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique" (art 40 de la constitution) et dans la discussion et le vote (voir fiche sur l'organisation du vote des Assemblées). 36 2 - Le pouvoir constituant (la révision de la constitution) Cette révision est confiée au Parlement (art 89) ou au peuple (art 11) art 89 : à l'initiative du Président de la République, sur proposition du 1er ministre ou aux membres du Parlement. La révision doit être votée par les 2 assemblées. L'approbation se réalise par référendum par vote du Parlement réuni en congrès (les 2 assemblées ensemble). art 11 : voir fiche sur les pouvoirs du Président de la République. L'utilisation de cette procédure limite d'autant l'intervention du Parlement en la matière. 3 - Les pouvoirs des Assemblées dans le domaine diplomatique Leurs interventions sont très limitées. - le Parlement autorise la ratification des traités les plus importants. (ce pouvoir est limité par l'usage de l'article 11 - ex : rectification du Traité de Maastricht en 1992) - le pouvoir de déclarer la guerre (art 35) ce pouvoir a perdu de son importance par les conditions des guerres actuelles. (ex l'affrontement nucléaire qui exige la rapidité de décision du Président de la République) 4 - Autres pouvoirs - les Assemblées peuvent saisir la Haute cour de justice - les Assemblées peuvent saisir le Conseil Constitutionnel - le Parlement vote les lois d'amnistie. Le domaine d'intervention de la loi -. l'art 34 de la constitution matières ou la loi "fixe les règles" matières ou la loi "fixe les principes fondamentaux" droits civiques et libertés publiques droit des personnes droit pénal et procédure pénale juridictions et magistrat impôts et monnaie régimes électoraux création de catégorie d'établissements publics statut des fonctionnaires nationalisations organisation dépense nationale collectivités locales enseignement droit de propriété et droit des obligations droit du travail 37 Le Conseil Constitutionnel 1 - Composition Le Conseil Constitutionnel comprend : des membres nommés: au nombre de 9 : 3 par le Président de la République, 3 par le Président de l'Assemblée Nationale, 3 par le Président du Sénat, Ils sont nommés pour 9 ans et non renouvelables. Le renouvellement se fait par 1/3 tous les 3 ans. des membres de droit : les anciens Présidents de la République. Leur fonction est incompatible avec celle de membre du gouvernement, du Parlement, du Conseil économique et social et avec tout emploi public. Ils ne peuvent prendre position publiquement sur une question de la compétence du Conseil. Ils perçoivent un traitement égal à celui de la catégorie la plus haute des emplois de l'Etat. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix, motivées, et publiées au Journal Officiel. 2 - Attributions du Conseil Constitutionnel Contrôle de la constitutionnalité des lois : cela signifie : assurer le respect de la constitution par le Parlement et le gouvernement. Le contrôle s'exerce sur : - les textes votés (lois organiques, lois ordinaires, règlements parlementaires). Le Conseil Constitutionnel doit se prononcer dans un délai d'un mois une fois saisi : si le Conseil Constitutionnel déclare non constitutionnelle une disposition le Président de la République ne peut la promulguer. - sur des textes en cours : par exemple dans le cas où le Parlement empiète sur le domaine qui n'est pas le sien (article 34 de la constitution). 38 Le Conseil Constitutionnel, saisi, doit statuer dans un délai de 8 jours. Qui peut saisir le Conseil Constitutionnel ? - le Président de la République, - le Premier Ministre, - le Président du Sénat, - le Président de l'Assemblée Nationale, - 60 députés ou sénateurs. Les différents contrôles opérés par le Conseil Constitutionnel ont souligné le rôle de défenseur des libertés individuelles ou collectives ainsi que de la constitution que s'est assigné le Conseil. le contrôle des élections et des référendums Les élections concernées sont : les élections Présidentielles et Législatives. Il veille à la régularité des opérations électorales, statue sur les éventuels contentieux et proclame les résultats. autres contrôles dans l'application de l'article 16, le Conseil Constitutionnel est consulté préalablement et sur toutes les mesures prises, il constate l'empêchement du Président de la République de remplir ses fonctions. Il peut se prononcer sur les questions d'incompatibilités entre le mandat parlementaire et l'exercice de certaines fonctions privées ou de certains mandats électifs. Quand un parlementaire n'est pas dans une situation conforme aux dispositions de la loi, le Conseil constitutionnel peut prononcer sa démission d'office. 39 Le conseil économique et social Il prend la suite du Conseil Economique de la IV République 1 - Composition 200 membres qui représentent les salariés, l'agriculture, les entreprises ou les activités sociales… ou les personnes particulièrement qualifiées dans le domaine économique, social, scientifique ou culturel. 2 - Fonctionnement C'est un organe consultatif rendant des avis sur les questions de sa compétence. Les avis peuvent être spontanés ou formulés à la demande du Gouvernement. Le Gouvernement saisit obligatoirement le Conseil économique pour les lois de programme ou les plans économiques et sociaux ( sauf les lois de finances). Les avis ne lient pas juridiquement le Gouvernement, mais il tient compte des observations émises. 40 Sénat et Assemblée Nationale : organisation du vote de la loi La constitution prévoit que la Loi doit être votée dans les mêmes termes par les 2 Assemblées. Le rôle du gouvernement, en la matière est essentiel : s'il intervient le Sénat perd son pouvoir de décision car l'Assemblée Nationale décide en dernier ressort, s'il n'intervient pas, le Sénat est l'égal de l'Assemblée Nationale. Le vote de la Loi par les 2 Assemblées les Assemblées discutent du texte et doivent l'adopter, si ce n'est pas le cas, une navette s'établit entre les 2 chambres. Cette navette peut être illimitée. Des solutions pour mettre fin à ce blocage peuvent être mises en place avec l'intervention du gouvernement. le désaccord entre les deux chambres se poursuit... si le texte de loi a été voté au moins deux fois par chaque assemblée : le 1 er ministre peut décider la réunion d'une commission mixte paritaire (commission comprenant autant de sénateurs que de députés). - la commission aboutit à un accord : le gouvernement, s'il accepte, saisit de nouveau les Assemblées. - la commission n'aboutit pas à un accord : le gouvernement peut, après un nouvel examen du texte par les Assemblées, demander à l'Assemblée Nationale de statuer définitivement. Des règles particulières s'appliquent aux lois organiques et aux lois de finances. Lois organiques : prévues par constitution, ces lois ont pour but de rendre applicables certaines dispositions de la constitution. Lois des finances : elles concernent le budget de l'Etat Loi de financement de la Sécurité Sociale 41 Le Contrôle de l'activité gouvernementale Le Parlement dispose de moyens de contrôle de l'activité du gouvernement et peut mettre en jeu la responsabilité politique du gouvernement. 1 - Le contrôle il est exercé par les commissions : notamment les commissions d'enquête (leur rôle a été renforcé en 1977 et en 1991 où les auditions des commissions d'enquête deviennent publiques), par les questions : organisées par l'art. 48 de la constitution. Une séance par semaine est réservée aux questions des Parlementaires et aux réponses des membres du gouvernement. Il n'y a pas de vote. La révision constitutionnelle du 4 août 1995 prévoit qu'une séance par semaine "au moins" est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement. Il existe également des questions écrites auxquelles il est répondu par écrit, en principe dans les deux mois, par le Journal officiel, et portant sur les problèmes plus techniques. Enfin, il existe également un contrôle du Parlement sur la politique européenne. Selon l'article 88-4, le Gouvernement doit soumettre aux assemblées les propositions d'actes communautaires susceptibles d'avoir une incidence sur la législation française. 42 2 - La mise en jeu de la responsabilité politique du gouvernement Cette prérogative appartient seule à l'Assemblée Nationale La motion de censure les députés provoquent un vote obligeant le gouvernement à démissionner si cette notion recueille la majorité. C'est l'article 49 qui organise la motion de censure. Les conditions sont fixées par cet article, il faut : qu’elle soit signée par 1 /10ème des députés pour être recevable, le vote doit avoir lieu 48 heures après son dépôt, la majorité doit être qualifiée (la majorité absolue des membres de (Assemblée seuls les votes favorables à la motion sont comptés. Une abstention signifie le rejet de la motion), depuis 1995, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session extraordinaire, sauf si une motion de censure est déposée sur le vote d'une texte. La question de confiance Contrairement à la motion, cette technique est à l'initiative du gouvernement et a pour conséquence d'engager la responsabilité de ce dernier. Décidée après délibération en Conseil des Ministres, elle intervient sous deux formes suivant qu'il s'agit : d'un texte (article 49 - alinéa 3) d'une déclaration de politique générale du gouvernement (traditionnellement lorsque le gouvernement est nouvellement désigné). 43 L’autorité judiciaire Présentation générale et plan Titre VIII de la Constitution :"De l'autorité judiciaire" Le principe de la séparation des pouvoirs (élaboré par Montesquieu) domine le problème des rapports des pouvoirs publics La théorie de la séparation des pouvoirs conduit à distinguer : le pouvoir législatif le pouvoir exécutif le pouvoir judiciaire Analyser l'autorité judiciaire c'est examiner les institutions Judiciaires (les organes mis en place pour trancher les litiges provenant de l'application des différentes règles juridiques). L'autorité judiciaire couvre dans son sens le plus large : les juridictions de l'ordre Judiciaire (tribunaux civils et répressifs) les juridictions de l'ordre administratif Les raisons de la division L'organisation en deux juridictions de l'autorité judiciaire s'est progressivement imposée à partir de 1789 (loi du 16 et 24 août 1790) . la raison -. la méfiance des révolutionnaires à l'égard des juges. 44 Les principes 1 - Le judiciaire ne peut empiéter sur le législatif interdiction des arrêts de règlement le juge ne peut s'opposer à l’exécution des lois le juge ne peut écarter une loi 2 - Le judiciaire ne peut empiéter sur l'exécutif il ne peut lui délivrer d'injonction Conséquences l’Administration se juge" : points positifs points négatifs : la spécialisation d'un juge les problèmes de compétence : l'existence des juridictions administratives L'Etat a fait en sorte que le juge puisse être indépendant de l'exécutif : le principe de l'inamovibilité. Une règle fortement nuancée : ce principe ne s'applique pas à tous les juges. L'article 64 de la constitution indique que le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire est le président de la République. Il est assisté par le Conseil Supérieur de la magistrature 45 Les juridictions de l’ordre judiciaire 1 - Les juridictions de premières instances : - juridictions civiles - juridictions pénales 2 - Les juridictions supérieures : - les Cours d'Appel - la Cour de Cassation 3 - Les magistrats de l'ordre judiciaire - statut des magistrats - magistrats du Siège et du Parquet Les juridictions de l’ordre administratif 1 - Le Conseil d’État - organisation - attributions 2 - Les juridictions administratives subordonnées au Conseil d’État - tribunaux administratifs - cours administrative d'appel - juridictions spécialisées : cours des Comptes cours de discipline budgétaire et fiancière 3 - Les juges administratifs Conseil supérieur de la Magistrature et Haute Cour de justice 46 Les juridictions de l’ordre judiciaire L'ordre judiciaire regroupe les juridictions civiles et les juridictions répressives 1- Les juridictions de première instance les juridictions civiles Juridiction ordinaire tribunal de grande instance juridiction civile de droit commun un tribunal par département au moins au moins trois membres compétence exclusive pour certaines affaires état des personnes, propriété immobilière... tribunal d'instance c'est une juridiction d'exception un juge unique les juridictions spécialisées Exemples : le tribunal de commerce : contentieux commercial conseil des Prud'hommes : conciliation ou jugement des litiges individuels nés à l'occasion du travail les juridiction pénales juridictions de droit commun - juridiction d'instruction - le juge d'instruction 47 - juridictions de jugement - la cour d'assises : compétence pour les crimes et délits une cour par département organisation originale - composition mixte : 3 magistrats 9 jurés les recours - exclusion de l'appel - le tribunal correctionnel : émanation pénale du Tribunal de grande instance compétence réservée aux délits - le tribunal de police - les juridictions spécialisées juridictions pour mineurs Ex. . : tribunal pour enfants tribunaux maritimes commerciaux 2 - Les juridictions supérieures les cours d'appel : juridictions de droit commun ces juridictions sont appelées à rejuger l'ensemble du litige composées uniquement de magistrats la cour de cassation : en haut de la hiérarchie judiciaire - son rôle ordinaire juge de droit n'aborde pas le fond de l'affaire juridiction supérieure -. elle unifie la jurisprudence 48 - ses missions particulières un rapport annuel au garde des sceaux en matière pénale - elle reçoit les pourvois en révision pour survenance d'un fait nouveau (elle devient alors juge de fond) - son organisation la cour de Cassation est divisée en chambres un Président de la cour de Cassation (le plus haut magistrat de France) six Présidents de chambre 84 "hauts conseillers" 37 conseillers référendaires un procureur général (2ème dans la hiérarchie du personnel judiciaire) un premier avocat général des avocats généraux 49 Les juridictions administratives Elles seront traitées dans la fiche sur "l'organisation et la compétence administratives" des juridictions La cour des Comptes et les chambres régionales des comptes seront traitées dans une fiche du programme concernant les finances publiques Le Conseil supérieur de la magistrature Art. 64 et 65 de la Constitution Il s'agit d'un organe consultatif son rôle il assiste le Président de la République dans son rôle de gardien de l'indépendance de l'autorité judiciaire présidé par le Président de la République composition il comprend deux formations: - l'une compétente à l'égard des magistrats du siège: composée du Président, du garde des sceaux, cinq magistrats du siège, un du parquet, un conseiller d’État, trois personnalités rôle proposition de nomination des magistrats du siège à la Cour de cassation statue comme conseil de discipline des magistrats du siège - l'autre compétente à l'égard des magistrats du Parquet composée de façon identique sauf 5 magistrats du Parquet 1 magistrat du Siège rôle : - donne son avis pour les nominations des magistrats du Parquet - donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du Parquet 50 Magistrats du siège et du Parquet Cette distinction n’est pas liée a une différence hiérarchique mais souligne la fonction et le statut Magistrat du siège : sa fonction est de juger Magistrat du Parquet (ou ministère public) a pour fonction de veiller à l’observation des lois, au respect de l’ordre public.. il y a égalité hiérarchique il n’y a pas de cloisonnement : possibilité de passage d’une fonction à l’autre les magistrats du Parquet sont placés sous la dépendance du garde des sceaux il n’y a pas de garantie d’inamovibilité les magistrats du siège sont indépendants ils sont inamovibles : la constitution (article 64) interdit de déplacer un juge du Siège sans son accord. 51