Compte rendu de la réunion du 26 octobre 2015, concernant la réingénierie AS et AP au ministère de la santé. Présents pour FO : Gérard GOUTEREAU et Francis VOILLOT Cette réunion s’est déroulée de 10h à 16h30 Mesdames VERDONCQ, FAVREAUX et GAY ont animé la réunion. Venue en après-midi de M. Merle. Un point d’étape rapide a été fait sur les deux premières réunions (du 02/07 et 25/09). Celles-ci ont permis de dresser une synthèse sur les évolutions ayant un impact sur les métiers d’AS et d’AP (document ci-joint). Un certain nombre de statistiques issues de DRESS sur les entrées en école AS et AP en 2013, ont demandé un complément de présentation. AS : 26181 entrées pour 21495 diplômés + 908 VAE AP : 5419 entrées pour 4601 diplômés + 158 VAE Ensuite nous sommes rentrés dans le vif du sujet, il s’agissait de voir les référentiels d’activités des diplômes actuels AS, AP et de leurs évolutions, constatées et partagées par le groupe (document ci-joint). D’entrée les représentants des infirmiers libéraux, en particulier (ONSIL, Convergence Inf.) sont montés « dans les tours » en faisant remarquer qu’en SIADD les AS travaillent seuls, en précisant que l’AS doit travailler en présence et sous la responsabilité de l’infirmière, que sa présence en continue est requise!. La DGOS a rappelé que l’AS ou l’AP travaillent en collaboration avec l’infirmière et sous sa responsabilité. La question qui a fait débat ensuite concernait s’il fallait identifier l’enfant sous le mot - personne - ce qui nierait l’enfant et l’ado ! Les associations des AP étaient particulièrement « remontée », ceci sera précisé dans la rédaction du préambule du futur référentiel d’activité. La difficulté a été de déterminer de ce qui relevait du champ du référentiel d’activité et du référentiel compétences qui sera la base de la future formation d’AS et AP. La DGOS indiquant que l’article R4311-5 du rôle propre de l’infirmière « pour l’heure ne serait pas modifié ». Par contre, dans la cadre de la formation initiale ou continue des AS et AP ceux-ci pourront se voir confier des taches de collaborations avec l’infirmière (l’exemple de la glycémie capillaire a été évoqué – avec réaction des libéraux). « Il convient toujours de penser évolution de la prise en charge du patient et des besoins de la population » (dixit la DGOS). Beaucoup d’interventions ont été sur la prise en charge des patients à domicile. Ont été également évoqués les points suivants par apport à la grille du référentiel d’activités: - l’apport des nouvelles technologies et le rapport au malade (l’exemple de la montre connectée qui indique la tension artérielle en continue et la prise de tension par le professionnel) comment se situer face au patient, - les problèmes de la confidentialité face à ces nouvelles technologies, - saturation en oxygène (rappel de réglementation), - tests auditifs effectués par les AP, - la prise des médicaments (différence entre ce qui est possible dans le secteur médico-social et pas possible dans le sanitaire) un rappel sera précisé en fonction de son lieu d’exercice professionnel au travers de la formation initiale et du référentiel de formation, - point 3 (AS Aider l’infirmier à la réalisation de soins) sera revu et plus étoffé en s’appuyant sur celui de l’AP, - points 4 AS & 5 AP seront certainement fondus en un seul car ils se rejoignent. Le débat a porté également sur une gestion des stocks qui pourraient être confiés aux personnels AS et AP. Nous avons fait remarquer qu’on a du mal à faire convenablement notre travail auprès des patients sans en ajouter plus. D’autres points ont été listés voir tableaux complétés ci-joint (pas encore reçu). La DGOS va retravailler le document pour mieux le présenté en évitant les redondances. II s’agit d’un « document martyr » et nous avons la possibilité d’y apporter notre contribution avant la prochaine réunion prévue le 7 décembre 2015. Par contre, nous avons fait une intervention concernant l’article 51 : savoir si les AS étaient concernés par ce dispositif (art.51) ce qui nous a été confirmé en séance. Un email a été envoyé à Madame Merle Carole de la DGOS pour qu’elle nous précise les choses. Voici sa réponse : Le cadre juridique relatif à la coopération entre professionnel de santé a été posé par l’article 51 de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009, dit « HPST ». L’article 51 a été codifié aux articles L.4011-1 à L.4011-3 du code de la santé publique. S’agissant de votre question, ces dispositions ont été complétées par la loi n°2011-940 du 10 aout 2011 (article 60-1°) afin notamment d’étendre ces dispositions à d’autres professions de santé dont les aidessoignants et les auxiliaires de puériculture. (« Article 60 Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 4011-1 est ainsi modifiée : a) Après la référence : « L. 4351-1, », est insérée la référence : « L. 4352-2, » ; b) La référence : « et L. 4371-1 » est remplacée par les références : « , L. 4371-1, L. 4391-1, L. 4392-1 et L. 4394-1 » ; c) Après la référence : « L. 4221-1, », sont insérées les références : « L. 4241-1, L. 4241-13, » ; Cette modification s’adresse également aux Techniciens de laboratoire médical, les Préparateurs en pharmacie hospitalière et préparateurs en pharmacie. Les représentantes de la DGOS nous ont indiqué tout le long de la réunion : - ne pas vouloir modifier le rôle propre de l’infirmière, et le code de santé pour les autres professions, - revoir le contenu de la formation en fonction de l’état des prises en charge et des besoins de la population, - qu’elles ne pouvaient pas se prononcer sur une éventuelle augmentation de la durée de la formation initiale, - ne pas parler de sujets qui fâchent ! Pour notre part nous aurions voulu parler de rémunération, de carrière, primes, la retraite.... la DGOS se cantonnant « il s’agit d’une réunion technique sur la profession et nous ne parlerons pas d’autres choses ». Après 5 heures de réunion on pourrait nous dire mais on ne nous l’a pas dit : Nous sommes ici pour parler de la réalité qui nous intéresse pas de ce qui dérange Il convient à partir de maintenant de travailler au niveau fédéral de façon à avoir un mandat clair pour poser nos revendications sur le contenu du référentiel d’activité mais aussi ensuite sur le référentiel de formation. - comment voit on la formation ? socle commun AS et ensuite spécialisation AP ? - élargissement des compétences ? - faut il agrandir la durée de la formation ? - pour quel contenu, - quelle ambition doit on porter pour nos personnels dans la FPH face aux associations professionnelles AS et AP, face aux infirmières libérales, - voir pour l’ambulatoire et les activités à domicile qui sont à réfléchir pour le futur.... - intégrer « un jeune » diplômé a nos travaux Il est nécessaire de faire une réunion d’AS et AP (comme celle faite pour les IADE du 28/10) pour bien appréhender ces problématiques et d’autres. Prochaines réunions programmées : Fait, le 30/10/2015 Lundi 07 décembre 2015 Lundi 18 janvier 2016 Jeudi 03 mars 2016 Jeudi 07 avril 2016 Article R4311-3 • Modifié par Décret n°2008-877 du 29 août 2008 - art. 1 Relèvent du rôle propre de l'infirmier ou de l'infirmière les soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes. Dans ce cadre, l'infirmier ou l'infirmière a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu'il juge nécessaires conformément aux dispositions des articles R. 4311-5, R. 4311-5-1 et R. 4311-6. Il identifie les besoins de la personne, pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met en oeuvre les actions appropriées et les évalue. Il peut élaborer, avec la participation des membres de l'équipe soignante, des protocoles de soins infirmiers relevant de son initiative. Il est chargé de la conception, de l'utilisation et de la gestion du dossier de soins infirmiers. Article R4311-4 Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier ou l'infirmière peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aidessoignants, d'auxiliaires de puériculture ou d'aides médico-psychologiques qu'il encadre et dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation. Cette collaboration peut s'inscrire dans le cadre des protocoles de soins infirmiers mentionnés à l'article R. 4311-3. Article R4311-5 Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes ou dispense les soins suivants visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne et de son environnement et comprenant son information et celle de son entourage : 1° Soins et procédés visant à assurer l'hygiène de la personne et de son environnement ; 2° Surveillance de l'hygiène et de l'équilibre alimentaire ; 3° Dépistage et évaluation des risques de maltraitance ; 4° Aide à la prise des médicaments présentés sous forme non injectable ; 5° Vérification de leur prise ; 6° Surveillance de leurs effets et éducation du patient ; 7° Administration de l'alimentation par sonde gastrique, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4311-7 et changement de sonde d'alimentation gastrique ; 8° Soins et surveillance de patients en assistance nutritive entérale ou parentérale ; 9° Surveillance de l'élimination intestinale et urinaire et changement de sondes vésicales ; 10° Soins et surveillance des patients sous dialyse rénale ou péritonéale ; 11° Soins et surveillance des patients placés en milieu stérile ; 12° Installation du patient dans une position en rapport avec sa pathologie ou son handicap ; 13° Préparation et surveillance du repos et du sommeil ; 14° Lever du patient et aide à la marche ne faisant pas appel aux techniques de rééducation ; 15° Aspirations des sécrétions d'un patient qu'il soit ou non intubé ou trachéotomisé ; 16° Ventilation manuelle instrumentale par masque ; 17° Utilisation d'un défibrillateur semi-automatique et surveillance de la personne placée sous cet appareil ; 18° Administration en aérosols de produits non médicamenteux ; 19° Recueil des observations de toute nature susceptibles de concourir à la connaissance de l'état de santé de la personne et appréciation des principaux paramètres servant à sa surveillance : température, pulsations, pression artérielle, rythme respiratoire, volume de la diurèse, poids, mensurations, réflexes pupillaires, réflexes de défense cutanée, observations des manifestations de l'état de conscience, évaluation de la douleur ; 20° Réalisation, surveillance et renouvellement des pansements non médicamenteux ; 21° Réalisation et surveillance des pansements et des bandages autres que ceux mentionnés à l'article R. 4311-7 ; 22° Prévention et soins d'escarres ; 23° Prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses ; 24° Soins et surveillance d'ulcères cutanés chroniques ; 25° Toilette périnéale ; 26° Préparation du patient en vue d'une intervention, notamment soins cutanés préopératoires ; 27° Recherche des signes de complications pouvant survenir chez un patient porteur d'un dispositif d'immobilisation ou de contention ; 28° Soins de bouche avec application de produits non médicamenteux ; 29° Irrigation de l'oeil et instillation de collyres ; 30° Participation à la réalisation des tests à la sueur et recueil des sécrétions lacrymales ; 31° Surveillance de scarifications, injections et perfusions mentionnées aux articles R. 4311-7 et R. 4311-9 ; 32° Surveillance de patients ayant fait l'objet de ponction à visée diagnostique ou thérapeutique ; 33° Pose de timbres tuberculiniques et lecture ; 34° Détection de parasitoses externes et soins aux personnes atteintes de celles-ci ; 35° Surveillance des fonctions vitales et maintien de ces fonctions par des moyens non invasifs et n'impliquant pas le recours à des médicaments ; 36° Surveillance des cathéters, sondes et drains ; 37° Participation à la réalisation d'explorations fonctionnelles, à l'exception de celles mentionnées à l'article R. 4311-10, et pratique d'examens non vulnérants de dépistage de troubles sensoriels ; 38° Participation à la procédure de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables ; 39° Recueil des données biologiques obtenues par des techniques à lecture instantanée suivantes : a) Urines : glycosurie acétonurie, protéinurie, recherche de sang, potentiels en ions hydrogène, pH ; b) Sang : glycémie, acétonémie ; 40° Entretien d'accueil privilégiant l'écoute de la personne avec orientation si nécessaire ; 41° Aide et soutien psychologique ; 42° Observation et surveillance des troubles du comportement. Article L4011-1 • Créé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 51 Par dérogation aux articles L. 1132-1, L. 4111-1, L. 4161-1, L. 4161-3, L. 4161-5, L. 4221-1, L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4322-1, L. 4331-1, L. 4332-1, L. 4341-1, L. 4342-1, L. 4351-1, L. 4361-1, L. 4362-1, L. 4364-1 et L. 4371-1, les professionnels de santé peuvent s'engager, à leur initiative, dans une démarche de coopération ayant pour objet d'opérer entre eux des transferts d'activités ou d'actes de soins ou de réorganiser leurs modes d'intervention auprès du patient. Ils interviennent dans les limites de leurs connaissances et de leur expérience ainsi que dans le cadre des protocoles définis aux articles L. 4011-2 et L. 4011-3. Le patient est informé, par les professionnels de santé, de cet engagement dans un protocole impliquant d'autres professionnels de santé dans une démarche de coopération interdisciplinaire impliquant des transferts d'activités ou d'actes de soins ou de réorganisation de leurs modes d'intervention auprès de lui. Article L4011-2 • Modifié par LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 35 (V) Les professionnels de santé peuvent soumettre à l'agence régionale de santé des protocoles de coopération. Ces derniers précisent l'objet et la nature de la coopération, notamment les disciplines ou les pathologies, le lieu et le champ d'intervention des professionnels de santé concernés. Ces protocoles sont accompagnés d'un modèle économique précisant notamment les modalités de financement et de rémunération des actes et prestations réalisés. Ce modèle économique est établi avec l'appui de l'agence régionale de santé. Son contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de la santé. Après avoir vérifié que les protocoles répondent à un besoin de santé constaté au niveau régional, le directeur général de l'agence régionale de santé en autorise la mise en œuvre par arrêté pris après avis conforme de la Haute Autorité de santé et après avis du collège des financeurs prévu à l'article L. 4011-2-1. Cet arrêté précise la durée du protocole. Article L4011-3 • Créé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 51 Les professionnels de santé qui s'engagent mutuellement à appliquer ces protocoles sont tenus de faire enregistrer, sans frais, leur demande d'adhésion auprès de l'agence régionale de santé. L'agence vérifie, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, que la volonté de l'ensemble des parties prenantes de coopérer est avérée, que le demandeur dispose d'une garantie assurantielle portant sur le champ défini par le protocole et qu'il a fourni la preuve de son expérience dans le domaine considéré et de sa formation. L'enregistrement de la demande vaut autorisation. Les professionnels s'engagent à procéder, pendant une durée de douze mois, au suivi de la mise en œuvre du protocole selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et à transmettre les informations relatives à ce suivi à l'agence régionale de santé et à la Haute Autorité de santé. L'agence régionale de santé peut décider de mettre fin à l'application d'un protocole, pour des motifs et selon des modalités définies par arrêté. Elle en informe les professionnels de santé concernés et la Haute Autorité de santé. De: <[email protected]> Objet: RE: Article 51 et AS&AP Date: 27 octobre 2015 16:45:17 UTC+1 À: <[email protected]> Monsieur, Le cadre juridique relatif à la coopération entre professionnel de santé a été posé par l’article 51 de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009, dit « HPST ». L’article 51 a été codifié aux articles L.4011-1 à L.4011-3 du code de la santé publique. S’agissant de votre question, ces dispositions ont été complétées par la loi n°2011-940 du 10 aout 2011 (article 60-1°) afin notamment d’étendre ces dispositions à d’autres professions de santé dont les aidessoignants et les auxiliaires de puériculture. « Article 60 Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 4011-1 est ainsi modifiée : a) Après la référence : « L. 4351-1, », est insérée la référence : « L. 4352-2, » ; b) La référence : « et L. 4371-1 » est remplacée par les références : « , L. 4371-1, L. 4391-1, L. 4392-1 et L. 4394-1 » ; c) Après la référence : « L. 4221-1, », sont insérées les références : « L. 4241-1, L. 4241-13, » ; Bien cordialement Carole Merle Adj au chef du bureau de l'exercice, déontologie et développement professionnel continu (RH2) Direction générale de l'offre des soins Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes