RESPEL/Vérité
Document de formation/Initiation aux soins palliatifs et à l’accompagnement
juillet 2007
La vérité.
Le droit des malades à l’information.
Vérité / Annonce / Information
« Dire la vérité au malade » cette affirmation se transforme d’emblée en questionnement « dois-
je lui dire ? » « Comment lui dire ? » « Sait-il ? » « Que veut-il savoir ? »
La vérité se décline pour les soignants en annonce de mauvaises nouvelles, en diagnostic
meurtrier.
Le médecin et l’équipe soignante détiennent bien une part de savoir qu’il leur appartient de
restituer. C’est cette vérité factuelle, parfois pronostique donc souvent incertaine, douloureuse,
qui met les soignants en difficulté. Une vérité à ce point violente, extrême, s’avère informulable.
La question ne consiste pas à se demander s’il convient ou non de restituer cette information
mais selon quelles modalités et avec quels objectifs.
Annoncer un diagnostic n’est pas informer sur la maladie. Les vérités diagnostiques et
pronostiques ne constituent pas toujours l’enjeu immédiat.
En effet ce n’est qu’une des facettes car la vérité c’est aussi ce que va vivre la personne malade :
que se représente-t-elle de sa maladie ? que vit elle de ses pertes ? quelles difficultés
rencontre-t-elle ? qu’est-ce ça va changer pour elle ?
La formulation d’une vérité n’est pas seulement un savoir sur une réalité, mais énoncer ce savoir
contribue à créer la réalité.
La vérité se situe dans la vérité d’une relation.
Que disent les textes sur le droit à l’information ?
La Loi du 4 mars 2002
Article 1111-2 : Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette
information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont
proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves
normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les
conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations,
traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en
être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout
professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles
qui lui sont appliquées. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette
information est délivrée au cours d’un entretien individuel. La volonté d’une personne d’être tenue
dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée sauf lorsque des tiers sont exposés à
un risque de transmission.
Article 1111-4 : Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des
informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Le
médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. Si
la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre un traitement met sa vie en danger,
le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables.
Loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé précise les éléments
essentiels concernant l’information qui est un droit.