
N° 1110446 4
- la surélévation ne concerne pas seulement le toit du bâtiment enterré : l’ensemble du
jardin est mis à niveau ;
- le zonage UA n’est pas suffisamment protecteur du patrimoine nantais ;
- l’article R. 111-21 du code de l'urbanisme est méconnu ; la surélévation porte atteinte
aux bâtiments ;
- le dossier ne comporte aucune vision future du manoir depuis le niveau de la rue ;
Vu l’ordonnance du 19 mars 2012 portant réouverture de l’instruction et fixant la
clôture de celle-ci au 20 avril 2012 ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2012, présenté pour la commune de Nantes, qui
persiste dans ses conclusions antérieures ;
Elle soutient en outre que :
- l’article UA 7.1.1 n’introduit aucune dérogation aux règles de hauteur des
constructions fixées à l’article UA 10 ; dans la bande de constructibilité principale, dans une
profondeur de 12 m portée à 30 m pour les constructions nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif, le projet est autorisé sans restriction due à la présence de constructions
existantes sur les unités foncières contiguës ; dans la profondeur de 12 m -ou de 30 m- aucun
retrait par rapport aux limites séparatives n’est imposé, quelle que soit la hauteur de la
construction ; dans la bande constructible principale le projet doit respecter les règles de hauteur
fixées par l’article UA 10 ;
- les dérogations énumérées à l’article UA 6.2 ne s’appliquent pas de façon exclusive
l’une de l’autre ; les marges de recul applicables au terrain ont été définies en prenant en compte
successivement les espaces boisés classés, et ensuite les éléments du patrimoine nantais ; la
limite de mise en valeur des éléments identifiés patrimoine nantais n’est pas définie par le
document graphique du PLU mais résulte d’une définition au cas par cas en fonction de la nature
et de l’importance de la construction projetée ; eu égard aux caractéristiques et à l’implantation
de la construction en sous sol aucune limite de mise en valeur du Palais Dobrée ne s’impose
justifiant une marge de recul ;
- le projet n’entraîne aucun exhaussement du terrain ;
- l’article R. 111-21 du code de l'urbanisme s’applique aux fins de sauvegarder le
caractère, l’intérêt et les perspectives monumentales des lieux avoisinants et non pas des
bâtiments situés sur le terrain d’assiette du projet ; c’est par raport aux dispositions de
l’article UA 11 du règlement du PLU et non pas de l’article R. 111-21 que doit être appréciée la
légalité du permis de construire ; une marge de recul a été appliquée en vue d’assurer la
protection du patrimoine nantais ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2012, présenté pour le Département de Loire
Atlantique, qui maintient ses précédentes écritures ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2012, présenté pour l’association NANTES
PATRIMOINE qui maintient ses précédentes écritures ;
Vu l'ordonnance en date du 23 avril 2012 fixant la clôture d'instruction au 15 mai 2012,
en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2012, présenté pour la commune de Nantes, qui
maintient ses précédentes écritures ;