TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
N° 1110446
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Association NANTES PATRIMOINE
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M. Molla
Rapporteur
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Mme Loirat
Rapporteur public
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Audience du 3 juillet 2012
Lecture du 16 juillet 2012
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68-03-025-02
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nantes,
(1ère chambre),
Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2011, présentée pour l’association NANTES
PATRIMOINE, dont le siège est 14 rue de la Rosière d'Artois à Nantes (44100), par
Me Bascoulergue ; l’association NANTES PATRIMOINE demande au Tribunal :
- d’annuler l’arrêté du 30 août 2011 par lequel le maire de Nantes a accordé un permis
de construire au département de la Loire Atlantique en vue de la rénovation et de l’extension du
musée Dobrée ;
- de mettre à la charge de la commune de Nantes une somme de 2 000 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- l’article UA 7.1.1 est méconnu ; le bâtiment projeté à l’emplacement du bâtiment dont
la démolition est prévue, qui présente une hauteur supérieure à 3,50 m, est implanté sur la limite
de fond de terrain nord ouest, alors qu’il aurait respecter un recul au moins égal à 9 m ; il ne
ressort pas des pièces du dossier qu’une autre implantation a été autorisée au titre de
l’article UA 7.2 5° ;
- l’article UA 12.1.6 est méconnu :
- il n’est prévu aucun emplacement de stationnement pour les bus ;
- 70 places de stationnement doivent être supprimées dans le quartier ;
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- le projet supprime 20 places de stationnement destinées au personnel et n’en crée que
5 ; - les parkings publics de stationnement sont très sollicités ;
- le musée est desservi par une seule ligne de bus avec une fréquence de 5 bus par
heure ; - l’article UA 13.1.3 est méconnu ; la zone de constructibilité secondaire telle que
définie dans le dossier de demande de permis de construire est erronée ; alors que 25 % de
l’espace libre doit être de pleine terre, le sous sol projeté occupe 100 % de la bande constructible
secondaire ;
- l’article UA 1.5 est méconnu ; le niveau du sol est surélevé d’environ 1,20 m ; cette
surélévation n’est nulle part motivée ; aucun ouvrage d’infrastructure n’étant présent sous cette
surélévation, l’exhaussement est interdit ;
- le classement du secteur du musée en UA et non en Uap est illégal, alors que la zone
Uap est définie comme une zone « dont le caractère patrimonial est reconnu et qui recouvre des
tissus déjà fortement constitués qu’il convient de préserver » ;
- les articles R 431-8 et R 431-10 du code de l'urbanisme sont méconnus ; l’incidence de
la surélévation du terrain n’est pas traitée dans le volet paysager du dossier de demande de
permis de construire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la mise en demeure adressée le 2 janvier 2012 à la commune de Nantes, en
application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette
mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistle 14 février 2012, présenté pour la commune de
Nantes, par Me Vic, qui conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante une somme de 2 000 euros au
titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- il appartiendra à la requérante de justifier du dépôt de ses statuts en préfecture avant
l’affichage en mairie de la demande de permis de construire ;
- le bâtiment reconstruit est exclusivement implanté sur une profondeur de 12 m dans la
bande constructible délimitée par application combinée des articles 6.2.2 et 6.2.4 du règlement ;
- l’article UA 12.1.6 n’a pas été méconnu par le maire ; le projet de construction est à
destination de musée ; le musée Dobrée n’a jamais accueilli de cars visiteurs et il n’est pas
démontré que la fréquentation du musée aurait généré des accidents ou des embouteillages ; les
conditions de stationnement sur la voie publique n’ont pas à être prises en compte par le projet ;
l’adaptation du plan de circulation du centre ville est sans aucun lien avec le projet ; le projet
aboutit à la suppression de 15 places de stationnement et non pas de 20 ; le personnel du musée
bénéficie d’une politique volontariste du département orientée vers la limitation de l’utilisation
de la voiture ; le terrain d’assiette est desservi par les transports publics ; on relève deux parc
publics de stationnement à proximité du musée ;
- le mode de calcul de la bande constructible secondaire retenu par la requérante est
erroné ; la règle des 25 % d’espace de peine terre est bien respecté ;
- il n’y a pas modification par exhaussement du terrain naturel mais création d’un
ouvrage en sous sol dont la couverture surplombe le niveau terrain ;
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- la création d’un PSMV relève de la compétence de l’Etat et non de la collectivité
compétente en matière d’urbanisme réglementaire ; le zonage Uap est délimité à l’échelle de
secteurs et non d’un îlot ; le Palais Dobrée et le Manoir de la Touche ne bénéficient d’aucune
protection au titre de la législation sur les monuments historiques ; ils ont été identifiés éléments
du patrimoine nantais ; il n’est pas démontré en quoi un zonage Uap présenterait un caractère
plus protecteur pour les bâtiments en cause ;
- le projet ne prévoit aucune surélévation du terrain ; la notice comme les plans ont
permis au service instructeur de statuer en toute connaissance de cause ;
Vu l'ordonnance en date du 17 février 2012 fixant la clôture d'instruction au
19 mars 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2012, présenté pour le Département de Loire
Atlantique, par Me Collet, qui conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante une somme de 2 500 euros au
titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la requête de l’association NANTES PATRIMOINE ne satisfait pas aux exigences de
l’article L 600-1-1 du code de l'urbanisme ;
- le moyen tiré de la violation des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme
manque en fait ;
- le musée Dobrée étant un service public, la profondeur de la bande constructible
principale est portée à 30 m ; la limite de fond de parcelle est située dans la bande de
constructibilité principale telle que définie à l’article UA 6 ; la limite en cause est à moins de
12 m de la marge de recul correspondant à la mise en valeur de l’élément identifié patrimoine
nantais ;
- la violation de l’article UA 12.1.6 n’est pas établie ;
- les espaces de pleine terre couvrent plus de 25 % de la surface de la bande de
constructibilité secondaire ;
- il n’est créé aucun exhaussement du sol ;
- le classement en zone UA de l’îlot considéré n’est entaché d’aucune erreur manifeste
d’appréciation ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2012, présenté pour l’association NANTES
PATRIMOINE, qui maintient ses précédentes conclusions ;
Elle soutient en outre que :
- l’article 7 ne réglementant que l’implantation de la construction au sein de la bande de
constructibilité principale par rapport aux limites latérales de fond de terrain, les dispositions de
l’article UA 10 sont applicables à la construction, laquelle devait respecter la limite de 3,50 m de
hauteur ;
- les limites de la bande de constructibilité secondaire sont erronées ; compte tenu de la
rédaction de l’article UA 6.2 c’est la limite des espaces boisés qui doit être prise en compte, alors
que la limite de mise en valeur des éléments identifiés patrimoine nantais n’apparaît sur aucun
plan et que la règle ne précise pas le point de départ de cette limite ; de plus pour la marge de
30 m le permis de construire ne prend en compte qu’un seul bâtiment ;
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- la surélévation ne concerne pas seulement le toit du bâtiment enterré : l’ensemble du
jardin est mis à niveau ;
- le zonage UA n’est pas suffisamment protecteur du patrimoine nantais ;
- l’article R. 111-21 du code de l'urbanisme est méconnu ; la surélévation porte atteinte
aux bâtiments ;
- le dossier ne comporte aucune vision future du manoir depuis le niveau de la rue ;
Vu l’ordonnance du 19 mars 2012 portant réouverture de l’instruction et fixant la
clôture de celle-ci au 20 avril 2012 ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2012, présenté pour la commune de Nantes, qui
persiste dans ses conclusions antérieures ;
Elle soutient en outre que :
- l’article UA 7.1.1 n’introduit aucune dérogation aux règles de hauteur des
constructions fixées à l’article UA 10 ; dans la bande de constructibilité principale, dans une
profondeur de 12 m portée à 30 m pour les constructions nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif, le projet est autorisé sans restriction due à la présence de constructions
existantes sur les unités foncières contiguës ; dans la profondeur de 12 m -ou de 30 m- aucun
retrait par rapport aux limites séparatives n’est imposé, quelle que soit la hauteur de la
construction ; dans la bande constructible principale le projet doit respecter les règles de hauteur
fixées par l’article UA 10 ;
- les dérogations énumérées à l’article UA 6.2 ne s’appliquent pas de façon exclusive
l’une de l’autre ; les marges de recul applicables au terrain ont été définies en prenant en compte
successivement les espaces boisés classés, et ensuite les éléments du patrimoine nantais ; la
limite de mise en valeur des éléments identifiés patrimoine nantais n’est pas définie par le
document graphique du PLU mais résulte d’une définition au cas par cas en fonction de la nature
et de l’importance de la construction projetée ; eu égard aux caractéristiques et à l’implantation
de la construction en sous sol aucune limite de mise en valeur du Palais Dobrée ne s’impose
justifiant une marge de recul ;
- le projet n’entraîne aucun exhaussement du terrain ;
- l’article R. 111-21 du code de l'urbanisme s’applique aux fins de sauvegarder le
caractère, l’intérêt et les perspectives monumentales des lieux avoisinants et non pas des
bâtiments situés sur le terrain d’assiette du projet ; c’est par raport aux dispositions de
l’article UA 11 du règlement du PLU et non pas de l’article R. 111-21 que doit être appréciée la
légalité du permis de construire ; une marge de recul a été appliquée en vue d’assurer la
protection du patrimoine nantais ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2012, présenté pour le Département de Loire
Atlantique, qui maintient ses précédentes écritures ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2012, présenté pour l’association NANTES
PATRIMOINE qui maintient ses précédentes écritures ;
Vu l'ordonnance en date du 23 avril 2012 fixant la clôture d'instruction au 15 mai 2012,
en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2012, présenté pour la commune de Nantes, qui
maintient ses précédentes écritures ;
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Vu l’ordonnance du 11 juin 2012 portant réouverture de l’instruction et fixant la clôture
de celle-ci au 14 juin 2012 à 17 heures ;
Vu le procès verbal de la mesure d’instruction qui s’est déroulée contradictoirement au
tribunal administratif de Nantes le 14 juin 2012 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 :
- le rapport de M. Molla, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Loirat, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bascoulergue, représentant l’association NANTES
PATRIMOINE, de Me Vic, représentant la commune de Nantes et de Me Collet, représentant le
département de Loire Atlantique ;
Vu la note en délibéré produite pour le département de Loire Atlantique, laquelle
n’apporte aucun élément nouveau de nature à justifier la réouverture de l’instruction ;
Vu la note en délibéré produite pour l’association NANTES PATRIMOINE, laquelle
n’apporte aucun élément nouveau de nature à justifier la réouverture de l’instruction ;
Sur la fin de non recevoir opposée à la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article L.600-1-1 du code de l'urbanisme : «Une
association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des
sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à
l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.» ;
Considérant que la demande d’annulation de l’association requérante est recevable, dès
lors qu'il est constant que ses statuts ont été déposés à la préfecture de la Loire Atlantique le
8 juillet 2009, soit avant l'affichage en mairie de la demande de permis de construire, celle-ci
ayant été reçue par les services de la commune de Nantes le 25 mars 2011 ;
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