GE.07-45513 (EXT)
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
GÉNÉRALE
CCPR/C/DNK/5
20 novembre 2007
FRANÇAIS
Original: ANGLAIS
COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN VERTU DE L’ARTICLE 40 DU PACTE
Cinquièmes rapports périodiques des États parties
DANEMARK
[23 juillet 2007]
NATIONS
UNIES
CCPR
CCPR/C/DNK/5
page 2
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes Page
I. OBSERVATIONS GÉNÉRALES ........................................................ 1 - 4 3
II. INFORMATIONS CONCERNANT DES DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES DU PACTE ............................................................ 5 483 3
Annexe 1. Le Groenland .......................................................................................... 82
Annexe 2. Les îles roé .......................................................................................... 88
Annexe 3. Décision relative à d’éventuelles poursuites pénales dans le cas
de l’article du Jyllands-Posten intitulé «Le visage de Mahomet» .......... 93
Annexe 4. Appendices à la déclaration du Gouvernement des îles Féroé
en vertu de l’article premier .................................................................... 103
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I. OBSERVATIONS GÉNÉRALES
1. Le présent document est le cinquième rapport périodique soumis par le Danemark en
application de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est établi
conformément aux directives unifiées concernant les rapports présentés par les États parties
conformément au Pacte (CCPR/C/66/GUI/Rev.2). Il traite notamment des changements apportés
à la législation et aux pratiques administratives eu égard aux dispositions du Pacte depuis la
présentation du quatrième rapport périodique du Danemark, en décembre 1998
(CCPR/C/DNK/99/4).
2. Le rapport devrait être lu dans la continuité du quatrième rapport périodique soumis par le
Danemark, auquel il y fait aussi mention concernant des questions où aucune évolution notable
n’est intervenue. Il y est par ailleurs fait mention des rapports périodiques soumis par le
Danemark à d’autres organes conventionnels de l’ONU s’il y a lieu, ainsi que du cadre général
exposé dans le document de base concernant le Danemark, paru sous la cote
HRI/CORE/1/Add.58.
3. Le rapport a été établi et publié par le Ministère des affaires étrangères sur la base des
contributions des ministères et organes compétents du Gouvernement danois. Des annexes
distinctes sont fournies concernant la mise en œuvre du Pacte au Groenland et aux îles Féroé
respectivement. Elles ont été établies en coopération avec les autorités autonomes.
4. Pour de plus amples informations sur la législation danoise en matière de lutte contre le
terrorisme, on se reportera aux rapports soumis par le Danemark au Comité de lutte contre le
terrorisme.
II. INFORMATIONS CONCERNANT DES DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES DU PACTE
Article premier
1. LES MODALITÉS DE L’AUTONOMIE INTERNE DU GROENLAND
5. Le Groenland est une partie géographiquement séparée et bien définie du Royaume
du Danemark s’étendant sur une superficie de 2 175 600 km2. Au 1er janvier 2006, la population
du Groenland s’élevait au total à 56 901 habitants dont 50 397 ou 89 % sont nés au Groenland et
6 504 hors du Groenland. Selon Statistics Greenland, 6 030 des personnes nées hors du
Groenland sont nées au Danemark. Les chiffres de janvier 2006 montrent que 13 130 personnes
nées au Groenland vivaient dans d’autres régions du Royaume. La population du Groenland est
presque exclusivement composée d’un peuple autochtone doté d’une langue et d’une culture
différentes de celles des Danois.
6. Les modalités de l’autonomie interne du Groenland ont été disposées par la loi no 577
du 29 novembre 1978 sur l’autonomie interne du Groenland. Avant l’entrée en vigueur de la loi
sur l’autonomie interne le 1er mai 1979, un référendum consultatif sur cette loi a été organisé au
Groenland le 17 janvier 1979. 70,1 % des suffrages exprimés se sont déclarés favorables à
l’instauration de l’autonomie interne, contre 25,8 % de suffrages défavorables.
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7. En vertu de l’article premier de cette loi, le Groenland est une communauté séparée au sein
du Royaume du Danemark. À la demande des autorités groenlandaises, le Danemark a ratifié en
1997 la Convention no 169 de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays
indépendants. Cette Convention s’applique à la population autochtone du Groenland. En ratifiant
la Convention, le Gouvernement danois a déclaré que la loi sur l’autonomie interne du
Groenland donne effet aux obligations prévues par cet instrument.
8. Parallèlement à la loi constitutionnelle danoise, la loi de 1978 sur l’autonomie interne, qui
est fondée sur un principe suivant lequel la solidarité nationale sera maintenue, définit la position
constitutionnelle du Groenland dans le Royaume du Danemark. En vertu de la loi
constitutionnelle danoise, deux membres du Parlement danois (Folketinget) sont élus au
Groenland.
9. L’administration autonome au Groenland comprend une assemblée élue, le Parlement du
Groenland (Landstinget), et une administration assurée par le Gouvernement autonome du
Groenland (Gouvernement du Groenland) (Landsstyret). La loi sur l’autonomie interne ne
comporte aucune règle précise sur la composition de ces organes. Elle laisse au Gouvernement
du Groenland lui-même le soin d’adopter les dispositions pertinentes en la matière.
10. La loi sur l’autonomie interne reconnaît le groenlandais comme la langue principale.
Le danois doit aussi faire l’objet d’un enseignement approfondi. Les deux langues peuvent être
employées dans les affaires publiques. En 1985, l’adoption d’un drapeau propre au Groenland a
été reconnue par une loi.
Possibilités de transfert de compétences aux autorités groenlandaises et de versement de
subventions
11. La liste de la loi sur l’autonomie interne énumérant les domaines susceptibles de faire
l’objet d’un transfert de compétences aux autorités groenlandaises est à présent presque épuisée.
Le transfert des services de santé opéré en 1992 a été le dernier grand transfert d’un domaine.
Toutefois, il subsiste des sous-domaines transférables au sein des larges définitions de domaines
énumérés dans la liste de la loi sur l’autonomie interne, par exemple la législation sur le milieu
de travail.
12. Si la loi sur l’autonomie interne repose sur le principe suivant lequel le pouvoir législatif et
le pouvoir d’affectation de crédits doivent être indissociables, elle offre aussi la possibilité de
transférer des domaines, en partie en vue de l’autofinancement et en partie grâce au versement de
subventions publiques.
13. Lorsque le transfert de domaines est assorti d’une subvention publique (en vertu de
l’article 5 de la loi sur l’autonomie interne), la subvention est fixée par une négociation entre le
Gouvernement danois et le Gouvernement du Groenland, sur la base des dépenses engagées par
l’État pour les missions concernées. Les transferts se fondent sur les lois adoptées par le
Parlement danois, lesquelles définissent le cadre général du domaine visé. En vertu de ces
lois-cadres, les autorités groenlandaises exercent la compétence administrative et réglementaire
dans ces domaines.
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14. Dans les domaines financés par des subventions, les autorités danoises continuent
d’en assumer la responsabilité globale et le Ministre est chargé de veiller à ce que les autorités
groenlandaises respectent les cadres établis par la loi d’habilitation elle-même. Par ailleurs,
la responsabilité du Ministre n’excède pas ces limites.
15. Les subventions globales annuelles sont versées sous la forme d’une seule subvention afin
de cofinancer les domaines transférés en application de l’article 5 de la loi sur l’autonomie
interne. Dans le cadre de la loi d’habilitation en vertu de laquelle un domaine est transféré aux
autorités groenlandaises, ces dernières peuvent ainsi très librement accorder la priorité à telle ou
telle de leurs missions à leur gré.
16. Quand le transfert de domaines n’est pas assorti de subvention publique (en vertu de
l’article 4 de la loi sur l’autonomie interne), il appartient aux autorités groenlandaises de prendre
les décisions qui s’imposent en la matière. Dans ces domaines, les autorités groenlandaises
assument la responsabilité législative et les pouvoirs administratifs, tout en prenant en charge les
dépenses liées au domaine (autofinancement). Le pouvoir d’affectation de crédits a été transféré
aux autorités groenlandaises et, par conséquent, aucun ministère danois n’assume de
responsabilité dans ces domaines.
17. En ce qui concerne la mise en application de la loi sur l’autonomie interne, on part
également du principe que d’autres domaines que ceux énumérés dans la liste de la loi sur
l’autonomie interne pourront être transférés aux autorités groenlandaises à l’issue d’un accord
passé entre les autorités danoises et le Gouvernement du Groenland, si l’évolution future l’exige.
18. L’article 7 de la loi permet donc aux autorités danoises, après négociation et avec l’accord
du Gouvernement du Groenland, de décider par le biais d’une loi que des domaines non
énumérés dans la liste doivent être transférés. La disposition prévoit aussi expressément que
toute décision relative à des domaines susceptibles d’être transférés par le biais d’une loi «doit
être prise dans le souci de l’unité nationale et en veillant à ce que les autorités groenlandaises
puissent peser de tout leur poids sur les domaines concernant de près les questions
groenlandaises».
19. Les questions dont la responsabilité n’a pas été prise en charge par les autorités
groenlandaises en vertu de la loi sur l’autonomie interne de 1978 ou d’un texte de loi ultérieur
relèvent des autorités danoises (c’est-à-dire du Gouvernement danois et du Parlement danois).
20. La loi sur l’autonomie interne comporte un certain nombre de mécanismes d’audition et de
procédures de coopération visant à sauvegarder les intérêts du Groenland. Dans la pratique, les
projets de loi du Gouvernement concernant le Groenland ou susceptibles d’y être appliqués sont
soumis aux autorités groenlandaises pour examen avant d’être présentés devant le Parlement
danois. Des procédures d’audition analogues s’appliquent aux règlements administratifs et aux
projets de traités.
Accord sur les matières premières
21. La loi sur l’autonomie interne stipule au paragraphe 1 de l’article 8 que la population
résidant au Groenland jouit de droits fondamentaux à l’égard des ressources naturelles du
Groenland.
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