Bulletin officiel des douanes
BOD n°
POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE
du
texte
Secteur des fruits et légumes frais
________
nature du texte : DA
Norme de commercialisation applicable
classement : F.323 - P.34 - P36
aux cerises
RP :
bureau : E/2
nombre de pages :
diffusion
NOR :
mots-clés : PAC - fruits et légumes
frais- normes de qualité- cerises
Date d’entrée en vigueur du texte : 27 février 2004.
Date de caducité du texte :
Références : -Règlement (CE) 2200/1996 du Conseil du 28 octobre 1996 (JOCE n° L 297 du 21 novembre
1996) portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes,
-Règlement (CEE) n°899/87 de la Commission du 30 mars 1987 fixant des normes de qualité
pour les cerises et pour les fraises,
-Règlement (CE) n°214/2004 de la Commission du 6 février 2004 fixant la norme de
commercialisation applicable aux cerises.
Texte abrogé : - DA n°87-97 du 25 mai 1987 (BOD n°4935 du 23 au 25/05/1985),
- Règlement (CEE) n°899/87 de la Commission du 30 mars 1987 fixant des normes de qualité
pour les cerises et pour les fraises.
Texte modifié :
Les normes de qualité des fruits et légumes sont contrôlées :
- par les services de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
à l’importation et à l’exportation,
- et par les services des douanes, dans le cadre des contrôles de retraits des fruits et légumes.
Dans ce dernier cas, les agents des douanes vérifient en effet que les produits retirés sont
commercialisables, à savoir conformes aux normes de qualité.
La Commission des Communautés européennes a souhaité refondre la réglementation fixant la norme
de commercialisation des cerises relevant du code NC 0809 20.
Elle a donc abrogé le règlement n°899/87 de la Commission du 30 mars 1987, portant fixation de
normes de qualité pour les cerises et pour les fraises afin de rendre la réglementation concernant les
cerises autonome par rapport aux fraises.
La norme de commercialisation des cerises est applicable à tous les stades de la commercialisation
dans les conditions prévues au règlement (CE) n° 214/2004 visé en référence.
Toutefois, aux stades suivant celui de l’expédition, les produits peuvent présenter, par rapport aux
prescriptions de la norme :
- une légère diminution de fraîcheur et de turgescence,
- pour les produits classés dans d’autres catégories que la catégorie « Extra », de
légères altérations dues à leur évolution et à leur caractère plus ou moins
périssable.
La norme, reprise en annexe, est applicable à partir du 27 février 2004.
L’administrateur civil,
Chef du bureau E/2,
Claude Lion
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