PARTIE 1 : LES FONDEMENTS DE LA Vème REPUBLIQUE CHAPITRE 2 : L’APPROFONDISSEMENT DE L’ETAT DE DROIT Cet approfondissement passe par l’adoption d’une nouvelle Constitution. Cette Constitution va durer. Il y a une volonté de réviser les institutions, et une volonté de construction de l’Union Européenne. D’une manière chronique, se pose le problème de saisine du Conseil constitutionnel. SECTION 1 : LA CONSTITUTION DE 1958 A- LES DOCTRINES CONSTITUTIONNELLES DES FONDATEURS DE LA Vème REPUBLIQUE Ces idées constitutionnelles ont pour origine tout le courant réformiste qui s’est mise en place à la fin des années 1930. On a des projets qui ont été élaboré pour renforcer l’exécutif face au parlement. Le général de Gaulle va fortement s’en inspirer. Même pendant la guerre, dans l’entourage du général de Gaulle, il y a toujours eu une place importante faites à la réflexion de la modernisation juridique et institutionnelle. 1) Les idées fortes du Général de Gaulle Dès 1946, le général de Gaulle a exposé ses idées constitutionnelles, il l’a fait dans les discours de Bayeux du 16/06/1946 et le discours d’Epinal en février 1946. On avait ici une incertitude sur le sort politique de la France, après la libération, il a fallu la fermeté de de Gaulle pour qu’on rétablisse un vrai gouvernement français. a) La dénonciation de l’instabilité politique Pour de Gaulle, les républiques parlementaire présentaient l’inconvénient de l’instabilité politique. Il condamne le régime de la IIIème qu’il considère comme responsable de l’instabilité. Il condamne également le régime de Vichy qu’il considère comme le régime de la collaboration avec l’ennemi. L’instabilité est à mettre en parallèle avec le pluralisme de partis, il dénonce le « régime des partis ». Ainsi, on ne peut faire prévaloir l’intérêt général. b) Le rejet du parlementarisme absolu et de la confusion des pouvoirs : le rôle de l’arbitrage national Le parlementarisme absolu, va avoir pour conséquence de faire dépendre le gouvernement de ce parlement. Il y a là une illustration d’un système de distinction des pouvoirs. Cette confusion est entretenue par le régime des partis. Il va vouloir ici donner un rôle important au chef de l’Etat qui sera conçu comme étant un arbitre national, il doit garantir la stabilité et chercher une issue démocratique aux crises qui pourraient se présenter. Cet arbitre doit être au-dessus des partis et doit, s’il le faut, invoquer l’arbitrage du peuple pour répondre à une crise. C’est dans le discours de Bayeux que l’on évoque la notion d’arbitrage national qui fasse valoir la continuité au milieu des combinaisons. Il évoque également les moyens dans les discours de Bayeux et d’Epinal : le président doit être indépendant du parlement. Donc il conçoit au départ que le président de la République doit être élu par un collège électoral qui vont garantir cette dépendance du président. C’est le président qui doit procéder à l’investiture du gouvernement. Cela signifie que le gouvernement va dépendre du président de la République. Le président doit assurer la présidence du conseil des ministres, il doit pouvoir également assurer, s’il le faut, la dissolution de l’Assemblée et doit en période exceptionnel pouvoir disposer de tous les pouvoirs. Il s’agit de réagir contre les déviations, en renforçant le pouvoir exécutif? Mais comment? C’est un système multipartiste. C’est avec ce paysage là que les constituants de 1958 vont devoir jouer. Pour De Gaulle il s’agit de la séparation des pouvoirs pour mieux équilibrer les rapports entre les institutions politiques. L’objectif véritable est de renforcer le gouvernement. Cependant il y a une volonté démocratique très importante chez De Gaulle. Il y a chez lui en permanence la nécessité de préserver la démocratie. c) La préservation de la démocratie : la place du peuple On trouve cette revendication dans le discours de Bayeux et d’Épinal. Dans tous ces contextes, dès 1946, il y a le souci de rappeler la nécessité de préserver l’origine populaire du pouvoir. Il faut que le peuple puisse intervenir pour trancher des questions de fond. Le Président de la République doit lui aussi être élu au suffrage universel. Cette idée va s’élaborer progressivement, car il y a crainte que les partis politiques s’y opposent. Une solution intermédiaire va donc prévaloir pour séparer l’exécutif du parlement. Le Président de la République va donc être élu par un collège. Le peuple doit donc être consulté à intervalle régulier sur la politique de la nation : valorisation du référendum (le P va demander au peuple de se prononcer). Le référendum doit être l’instrument qui règle les conflits. Même les élections, normales (législatives) vont prendre un tour plébiscitaire. Sur un plan plus technique, il y a un 2ème inspirateur : Michel Debré. 2) L’apport de M. Debré C’est le ministre de la justice, le garde des seaux. C’est un farouche partisan du régime parlementaire, il est donc opposé au régime présidentiel américain. Il faut par conséquent rationaliser le parlementarisme. M. Debré est un technicien du droit, c’est un homme qui a été influencé par le courant réformiste qui recherchait des solutions pour stabiliser le régime parlementaire. Il a contribué pendant la guerre à des projets sous Pétain. C’est d’une part d’édifier un chef de l’état qui soit en capacité de pouvoir symboliser la continuité de l’État, de la République, mais aussi de dénouer les crises. Il va proposer des solutions pour éviter que le parlement ne déborde de son domaine législatif d’action. a) Le rôle du « monarque républicain » ( l’influence du parlementarisme britannique) L’idée qu’il a de transposer le chef de l’État britannique est une idée ancienne chez lui, dès avril 1944, le président de la République doit en quelque sorte être l’équivalent du monarque britannique. Il y a chez M.D un goût très prononcé pour le régime parlementaire britannique. Il veut absolument le transposer. Il rejette le régime Nord américain. Ce monarque va devoir incarner la stabilité politique et la continuité de l’État, il faut qu’il ait les moyens de symboliser la continuité de l’État, la pérennité de l’action politique… Cette idée va être complétée par une 2ème : idée que le chef de l’État doit être un régulateur entre les pouvoirs publics. Au départ il imagine que le rôle de dirigeant pour le quotidien doit appartenir au 1er ministre. Pour lui, dans un régime parlementaire, le chef du gouvernement a vocation à définir le politique. Le chef de l’État va bénéficier de prérogatives concrètes notamment pour dénouer les crises. Benjamin Constant avait eu cette idée que l’analyse que faisait Montesquieu était statique. Il faut qu’il y ait un horloger, extérieur au mécanisme, afin de remettre en route le mécanisme en cas de besoin. Il faut que le président dispose de moyens nécessaires. Le président doit aussi avoir des pouvoirs pour faire face à des circonstances exceptionnelles. Il envisage un certain nombre de solutions. Le président doit bénéficier de la stabilité (par la longueur de son mandat, mais il faut que ce mandat ne soit pas renouvelable) ; pour acquérir la légitimité il doit être élu par un collège élargi, afin de rendre indépendant du Parlement. Il ne faut pas que le président puisse être élu par les 2 assemblées réunies. Le président doit jouer un rôle de direction, de garant et de régulateur des institutions. Le socle des idées de Debré est de parvenir à une modernisation, l’exécutif doit avoir la capacité de décision politique. Ceci va déterminer les nouveaux rapports entre les pouvoirs. b) La réorganisation des assemblées : le parlementarisme nationalisé L’idée d’une rationalisation du parlementarisme vient des dernières années de la 3ème République. D’abord il y a les nouvelles constitutions adoptées par les pays d’Europe centrale et orientale. Tout une série d’État va apparaître sur la scène internationale une sorte de mode va apparaître : mettre en œuvre des techniques constitutionnelles destinées à restreindre la capacité des assemblées parlementaire. Il s’agit de mettre en œuvre cette idée de parlementarisme rationalisé. M.D va s’inspirer de ces techniques constitutionnelles. Il va essayer de proposer un certain nombre de solutions qui vont être retenues pour la plupart. 1ère idée : retenir un mode de scrutin qui assure l’émergence d’une majorité. La représentation proportionnelle (va être rejeté), M.D va être hostile à cette solution car elle favorise l’émiettement des parties. Condamnation du scrutin majoritaire à 2 tours, car l’existence d’un 2ème tour favorise les ententes entre les parties et donc, les marchandages électoraux. Il se tourne vers la GB et : scrutin majoritaire à 1 tour. Sur le plan pratique ce mode de scrutin est plein d’incertitudes. Elle sera radicalement écartée par le général De Gaulle lui-même. Là où au contraire M.D va avoir une influence réelle, c’est dans la détermination du travail parlementaire. Il y a d’abord la solution de bicamérisme, faire 2 chambres (avec une de modération). Cette solution va être retenue. Ensuite il faut établir une séparation nette entre gouvernement et parlement, il est même partisan d’une incompatibilité. Dans les mécanismes de rationalisation il y a des techniques parlementaires: - Une idée de séparation entre le la loi et un domaine réglementaire. Il s’agit de réduire le domaine d’action du législateur. La loi est définie dans la conception traditionnelle française par le parlement par une procédure particulière cette définition se trouve dans l’article 34 de la constituions actuelle. Il faut cantonner le pouvoir législatif à un certain nombre de matières, comprenant la protection des libertés publiques. - Idée de limiter les périodes pendant lesquelles le parlement va pouvoir intervenir, il faut réduire la durée des cessions parlementaires. Car si vous réunissez ces assemblées toute l’année, elles vont pouvoir contrôler l’action gouvernementale et faire prévaloir leurs pouvoirs de contrôle. Donc il faut réduire les sessions parlementaires. Il y a aussi une limitation du débat parlementaire pour imposer que le débat soit choisi avant le début de l’année parlementaire. Le droit de dissolution va s’avérer plus facile à exercer. Voila donc les propositions faites par M. Debré. B- L’ELABORATION DE LA CONSTITUTION DE 1958 Elle répond à une démarche originale, car la tradition de la République parlementaire est de confier l’élaboration de la Constitution à une assemblée constituante. C’est donc cette commission qui élabore un projet et qui le soumet. La loi du 3 juin 1958, innove en donnant une place déterminante du gouvernement dans la préparation du texte constitutionnel. C’est une modalité très particulière. Elle pouvait rappeler ce qui c’est passé en 1940, quant le pouvoir constituant avait été confié à Pétain. 1) La loi du 3 juin 1958 On peut observer que les éléments se précipitent, dès le 3 juin sont voté plusieurs textes afin de remplacer la Constitution de 1946. Le processus constituant se met en place rapidement. Cette loi va d’abord apparaître comme très originale a) Le rattachement à la constitution de 1946 : la révision de l’article 90 Il y a incontestablement, dans l’installation du nouveau régime, une idée de continuité de l’ancien régime. Même si c’est une rupture qui est envisagée. Il y a une certaine continuité formelle reconnue par la loi du 3 juin 1958. C’est une fiction politiquement utile. La Constitution sera révisée par le gouvernement investi le 1 juin 1958. La réalité : établir une nouvelle constitution pour formé un nouveau régime ; il ne s’agit pas d’une révision mais de l’adoption d’un texte nouveau. Cette constitution va dont être déterminée en fonction d’un certain nombre de règle contenu dans la loi du 3 Juin 1958. b) Le contenu de la loi : les conditions du processus constituant 1er aspect : la détermination du rôle attribué au gouvernement : nous observons que la délégation de compétences vise le gouvernement dans son ensemble, de sorte qu’une modification quelconque de sa composition rendait caduque sa compétence attribuée. La constitution sera révisée par le gouvernement investi le 1er Juin 1958. C’est bien le gouvernement dirigé par le général De Gaulle, nous y retrouvons les grandes figures politiques de l’époque. C’est un gouvernement de compromis entre les différentes personnalisés réunies. Principe de séparation des pouvoirs (séparation et collaboration). Il est prévu que le judiciaire soit indépendant, on doit rappeler que le judiciaire doit protéger les libertés publiques. Les conditions sont respectueuses de la Démocratie. Nous pouvons souligner cependant certaines incertitudes. Conditions de formes : qui vont établir la procédure de changement de Constitution. Cette procédure est le fait de l’intervention du gouvernement (qui occupe une place centrale). Le gouvernement n’est pas lié par l’avis du comité. Intervient ensuite la consultation de Conseil d’État, c’est un organe consultatif qui va émettre un avis sur l’aspect juridique. C’est avis normalement de secret. 2) Les étapes de l’élaboration de la constitution a) Le comité des experts Cette modalité au sein du gouvernement explique que formellement il n’existe pas de véritable travail préparatoire de la Constitution. Ici il y une dispersion du processus. Ces travaux préparatoires ont été reconstitués. Les volumes de ces travaux ont été publiés longtemps après. Dans ce comité des experts nous assistons à une part prépondérante. Ce sont des techniciens du droit qui sont à l’origine de ces textes. Le général De Gaulle, rappel les modalités de travail qui sont retenu pour expliquer la présence de ce comité d’experts. Le comité met en forme les propositions de De Gaulle. b) Le comité interministériel Il s’agit de l’instance politique de préparation. Le général De Gaulle le préside, les ministres d’État (qui représentent les grandes formations de la 4ème République). Instance politique de préparation. Sont présents le général De Gaulle qui préside, les ministres d’États qui représentent la formation politique de la 4ème : Mollet, Fimlin, Jacquinot. Parmi les débats plusieurs questions importantes vont être posées : questions de la composition du sénat et en particulier car une des idées de DG était d’avoir un sénat mixte, représentants des collectivités T et des représentants des forces vives, syndicats professionnels, salariés. Vient du courant de l’entre 2 guerres. Reprend idée repris en référendum en 69 (objet de sa chute). Il y a hostilité de Mollet et Debré. Questions des pouvoirs du président : il faut que le président ait un rôle actif dans le système. Pas du tt comme dans la 4ème. Tt va se jouer sur la définition du rôle du président comme arbitre. Quel est le contenu à donner à l’arbitrage présidentiel? Mollet (PS, SFIO) témoigne de ce qui a été voulu, président arbitre au sens limité. Pas un gouvernant. Quelqu’un qui intervient de manière exceptionnelle. Le président de la République chargé de veiller au respect de la constitution, ... bon fonctionnement de la république et continuité de l’État. Conception minimaliste sera dépassée. Rôle actif au président et à la fonction d’arbitrage qui a été ainsi définie. c) Le comité consultatif constitutionnel Jusqu’à maintenant, on est dans un contexte dérogatoire puisque normalement la constitution est élaborée par une assemblée constituante. Ici pas le cas, le gouvernement qui élabore la constitution, pour tempérer ce que pouvait avoir d’inquiétant cette orientation à l’initiative de Jeannot, il fallait que des parlementaires puissent intervenir dans ce processus. Cette instance va comporter de manière majoritaire des parlementaires. La présidence sera assurée par un homme qui a eu sous la 4ème et 3ème un rôle important, Reynaud, président du conseil. Petite assemblée, nombre de 39. Cette instance n’a pas proposé de modifications très nombreuses et les modifications présentées sont de détailles sur des aspects techniques. Ce qui est intéressant, les propositions de ce comité ont surtout concerné l’outre mer. Propositions largement retenues par le gouvernement. Tenu par la loi du 3 juin 58 que la dernière étape avant que le conseil des ministres ne fixe le texte et qu’il soit soumis à référendum, le Conseil d’État doit intervenir. Le Conseil d’État a deux fonctions : contentieuse, juridiction suprême dans domaine administratif, et conseiller juridique du gouvernement. Si cette compétence s’étend aux projets de loi et décrets adoptés par le gouvernement. Le Conseil d’État a été largement présent dans la préparation du texte constitutionnel avec différents personnages au sein du gouvernement issus du Conseil d’État exemple M. Debré. Tonalité apportée au travail préparatoire technique qui réfléchi assez bien aux idées d’ensemble que partagent les membres du conseil d’État. Discours de Michel Debré. Une fois cette instance a émis son avis, texte revient devant le conseil des ministres qui n’est pas lié par avis du Conseil d’État. Bénéficie de l’éclairage du Conseil d’État. Quand pas d’accord avec le gouvernement, émet un contre projet. Parfois assorti d’une note explicative c’est pourquoi juridiquement cela parait nécessaire de changer le texte. Une fois avis rendu, le Conseil des ministres arrête le projet de Constitution présenté au peuple. Référendum constituant. d) Le référendum Campagne électorale à 2 niveaux. Toute une mention destinée à l'outre mer. On a une campagne en France métropolitaine et une en outre mer. Pour la France métropolitaine, campagne qui ne donne pas lieu à beaucoup d’oppositions, on a observé que dans le gouvernement, les grands représentants des partis présents, donc fruit d’un compromis pol. Différents acteurs sont d’accord sur le contenu du texte au prix d’un compromis comportant des arrières pensés. Vision maximaliste qui vise à donner un rôle important au chef de l’État. Campagne qui va être relativement admise. Seuls opposants extrêmes : PC, socialistes dissidents pas très nombreux et extrême droite avec la question algérienne. Pèse sur les résultats. Pays d’outre mer : notamment en Afrique, De Gaulle revendications sur la question de l’indépendance, donne au référendum un sens de se prononcer sur le maintient des liens avec la France donc instauration de cette communauté ou par réponse négative de signifier accès à l’indépendance. Cette option ne sera retenue que par la Guinée devient indépendante. Les résultats vont refléter ce contexte particulier et contrairement à toute attente, peu de gens, électeurs lisent le texte. 17% d’abstention. Près de 80% des votants. L’intervention du référendum se situe dans la droite ligne de ce qui s’est passé en 46. Nécessairement un texte de compromis contrairement à une idée reçue. De Gaulle ne pouvait pas imposer ses idées. Partis de la 4ème devaient s’allier avec De Gaulle. Du point de vue du contenu, cette constitution est une constitution carrefour, elle va emprunter à plusieurs logiques, ceci explique la souplesse du texte et son adaptabilité. Surpris le fait que cette constitution ait pu être adoptée dans des contextes différents. En 62 la fin de la guerre d’Algérie, révision constitutionnelle adoptée, constitution continue de fonctionner. 1981 alternance et venu des socialistes au pouvoir. Le président nouveau qui jusqu’alors était contre ce texte l’appliquera. Question de la cohabitation, en 86 quand la cohabitation apparaît le système fonctionne encore, la cohabitation ne fait pas d’obstacle à l’application de la constitution. Constitution très plastique, car justement adaptable. Très rapidement cette constitution connaît une évolution, le président arbitre ne sera pas du type de la 4ème république. Pas un président symbole. Président qui dispose d’un pouvoir réel. Traduit dans une expression de Léo Hamon : on passe de l’arbitre régulateur à l’arbitre capitaine. 50ème anniversaire en 2008. C- LES REVISIONS DE LA CONSTITUTION DE 1958 S’expliquent par la durée mm du texte. Mouvement de Révision Constitutionnelle s’est accéléré à partir de 90, avec la révision la plus récente du 4 février 2008 concernant aspects relatifs à la dimension européenne de la constitution, titre 15 de la Constitution, on est à la 23ème révision. Texte qui a été révisé de manière fréquente et substantielle. Deux séries de causes qui se trouvent à l’origine : - La durée même de l’application de la constitution, apparaît qu’un texte qui a 50 ans d'ancienneté, fallu qu’il soit adapté pour intégrer des situations nouvelles. Essayer de corriger des déséquilibres qui risquaient d’affecter le fonctionnellement du régime - Causes externes, construction européenne, chaque fois qu’un grand traité est élaboré pour agrandir la construction européenne il y a un contrôle en vertu de l’article 54 de la Constitution, comme le Conseil Constitutionnel a relevé des contradictions entre traité et constitution, modifier texte constitutionnel pour traité être ratifié. Autorisation de ratification qui doit être voté soit par le parlement soit référendum sur la base de l’article 11. Avant qu’une autorisation ne soit donnée par le parlement qui peut saisir le conseil constitutionnel. Conseil peut être amené à soulever un nombre de contradictions donc modifier le texte constitutionnel. Suivie pour le traité de Maastricht, Amsterdam, constitutionnel, traité de Lisbonne. Donné lieu à cette décision du conseil à une révision de la constitution par la loi constitutionnelle du 4 février 2008. 1) Les modalités juridiques On peut penser qu’elles allaient de soit, alors qu’un débat est intervenu très tôt sur article CL à mettre en œuvre, article désigné par la constitution comme étant dévolu à cette fonction de révision de la Constitution titre 16 article 89. En effet, titre 16 intitulé « de la révision ». Or il y a eu un débat, pratiques différentes qui s’est orienté vers article 11 de la constitution, parce que l’article 11 mentionne la possibilité de soumettre à référendum « tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics ». Eté longuement débattu de la signification exacte de cette expression. Ce n’était pas de la constitution qu’il s’agissait ms de lois organiques ou ordinaires qui viseraient à organisation de l’OP. DG pouvait soumettre une révision constitutionnelle par référendum, en 62 quand il a introduit élection du président de la république au suffrage universel, révision majeure et en 69 mais il y a eu réponse négative = démission du général De Gaulle. Réponse directe apportée par le peuple, aucune instance ne remet en cause. a) La procédure de l’article 89 Procédure normale telle qu’elle est établie par la Constitution. Cette procédure va donner des compétences à la fois au président de la République, au gouvernement et au parlement. Il existe une voie normale dessinée par ce texte et une voie subsidiaire. L’article 89 défini en effet, la voie normale, c’est que la conclusion fasse intervenir un référendum, voie latérale réservée uniquement au projet de loi : permet aux deux assemblées réunies en congrès. Cette voie latérale est appliquée le plus souvent. Voie normale utilisée qu’une seule fois en 2000. Ce texte prévoit 2 voies de révision, procédure complexe, on a deux voies. Normale : référendaire, parallélisme des formes. Deuxième voie : parlementaire, passe par la réunion des deux assemblées en congrès. Le procédé qui devrait être de droit commun, la voie référendaire sera exceptionnelle, intervenue une fois en 2000. Parlementaire normale. Cette évolution n’a été possible que parce que la totalité des révisions sont intervenues sur la base d’un projet présenté par le président de la république. Procédure découpée en 3 étapes : - Initiative, - Débat par les assemblées, - Adoption soit par référendum ou congrès INITIATIVE DE LA REVISION Appartient à la fois au président et aux membres du parlement. Voté une proposition de loi constitutionnelle dans chacune des assemblées en termes identiques. Initiative du président l’a emporté, soumise à une condition qui peut apparaître comme étant formelle, initiative du président, projet de loi doit être précédé d’une proposition du Premier ministre, ne peut pas agir de son propre fait, saisi par le Premier ministre. C’est une condition qui pourrait limiter les pouvoirs du président qui est un pouvoir considéré comme étant propre, dispensé d’un contreseing ministériel. Existe une exception avec les pouvoirs propres du président destinés à ce qu’il puisse mettre en œuvre la compétence d’arbitrage prévue. Bien sur l’article 11 est prévu comme étant dispensé de l’obligation du contreseing, initiative du président doit quand même être saisit par le Premier ministre, déclenché par une proposition du Premier ministre. Si dans ce cas de figure le Premier ministre avait des réticences, il serait obligé de faire une proposition au président. En période de cohabitation, présence de deux majorités différentes, conditions dans lesquelles le quinquennat a été adopté en 2000, Chirac et Jospin. Réforme du quinquennat sec, on touchait la durée seulement aucun autre élément. Il y a eu en période de cohabitation des projets de révision qui ont été écartés car pas d’accord. Les initiatives du président sont conditionnées, formelles à la proposition du Premier ministre. Propositions faites par les parlementaires n’ont jamais aboutit à un projet de constitution. VOTE PAR LES ASSEMBLEES Par les deux assemblées en termes identiques, il y aura une navette, pas de dernier mot à l’assemblée nationale. Phase parlementaire intervient dans le cadre d’un débat. Phase importante car selon la majorité qui va être adoptée, on va voir si la voie du congrès peut être suivie, il faut une majorité renforcée au congrès. Ceci a été concrètement envisagé par Pompidou quand il était président, apparut quand il avait voulu face à son état de santé, abréger la durée du mandat, réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans. Cette orientation a été abandonnée car on n’avait pas de majorité suffisante dans les assemblées. ALTERNATIVE ENTRE REFERENDUM ET CONGRES Article 89 est tt a fait clair, voie de référendum. Alinéa 2. Alinéa 3 : « toutefois le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le président décide de le soumettre au congrès». Normalement, voie normale : référendum. Initiative parlementaire adoptée par référendum. Voie parlementaire : elle n’est ouverte qu’au projet émanant du président. Procédure de congrès : assembler deux assemblées ensemble, la majorité nécessaire est une majorité renforcée. Faut réunir les 3/5 des suffrages exprimés. Majorité importante. b) Le recours à l’article 11 (1962-1969) Recours à l’article 11 de la constitution. Ici, l’article 11 a été fortement contesté, Capitant avait dit qu’en fait il s’était crée du fait de l’usage en 62 crée une coutume CL qui justifiait de passer au-dessus de l’article 89 donc utiliser article 11. Pas de sanction de caractère juridique. Recours à article 11 s’explique car s’il existe des assemblées parlementaires divisées sur des réformes CL permet de passer au-dessus de ces obstacles. Pas passer par le vote des assemblées. Pouvoir qui appartient au pouvoir propre du président, dispensé de la règle du contreseing, ms tenu clair de propositions. Faut qu’il y ait une proposition soit du gouvernement soit des deux assemblées. Ici, cet article 11 par conséquent normalement est conditionné par la mise en œuvre de ces propositions, jamais eu de proposition parlementaire qui ait aboutit. Reste donc la proposition du gouvernement, pour recourir à article 11 ne peut se faire que quand il y a majorité concordante à la différence de l’article 89, proposition du gouvernement est formelle. Quant à son objet, il s’agit d’un projet de loi qui concerne l’organisation des pouvoirs publics. Ce qui a fait problème, considéré que la révision CLLE était différente d’une loi réformant les pouvoirs publics. La difficulté : on a aucun organe qui puisse intervenir pour régler différents. CCL s’est déclaré incompétent pour se prononcer au fond sur une loi adopté par référendum. Intervenu dans sa décision du 6 novembre 1962. Par conséquent l’incompétence du CCL au regard des lois référendaires s’explique parce que ces lois référendaires « constituent expression directe de la souveraineté nationale ». Cette solution va être répétée en 1992, écartera encore sa compétence. Il a en 2003 achevé sa jurisprudence en excluant également sa compétence dans ce cas là. Dans ts ces cas, le CCL se déclare incompétent. Pas issus juridictionnelle pour contrôler loi constitutionnelle. 2) La portée des révisions constitutionnalistes a) La réforme de 1962 3 révisions : de 1962, 2000 et la dernière révision de 2007 concernant la responsabilité du président de la république. LA REFORME DE 1962 ET ELECTION DU PRESIDENT AU SUD Révision fondamentale de la constitution de 1958. D’abord car en 1962, fin de la guerre d’Algérie, la période exceptionnelle de la 5ème cesse, la 5ème a été créée largement dans le contexte de la décolonisation et la fin de la guerre, un problème politique s’est posé : différents partis ont pensé que cette date de 1962 est une date charnière, qui allait permettre de décider de ce nouveau régime, pour parti issu de la 4ème : revenir à un régime parlementarisme ascendant donné au parlement 4ème 3ème rép. Gaullisme : encrer durablement la nouvelle pratique mise en place à partir de 58 valorise exécutif au détriment du parlement. La révision de 62 intervient pour régler ce problème, il y a d’autant plus une crise de régime qui surgit, seule fois où un gouvernement va être battu par l’assemblée nationale. Gouvernement de Pompidou. Elle va modifier de manière sensible la légitimité des institutions. Car dans le système de la 5ème, le chef de l’Etat est le seul à être élu par l’ensemble de la nation. Cela donne durablement la prééminence au chef de l’Etat. Ne vaudra que dans la situation de concordance des majorités, du président et assemblée nationale. Révision fondamentale pour régler les problèmes conjoncturels pour sortir de la période de guerre et pour modifier l’équilibre entre les institutions. LA REVISION DE 2000 Instaure le quinquennat. Cette révision intervient par la loi du 20 octobre 2000, vise à régler un problème de la cohabitation. Cette 3ème cohabitation présente originalité d’être de longue durée. Changement en 97. Changement radical dans la pratique politique, la substance des pouvoirs présidentiels viennent à se réduire considérablement. Idée d’abréger la durée du mandat et la sortir d’une réforme de nature législative qui visait à inverser ordre : élection présidentielle et puis législative. Sera mise en œuvre à 2 reprises en 2002 pour Chirac et 2007. Problème : pratique de la constitution va s’en trouver modifié. Le mandat actuel montre que le quinquennat montre que le contre poids ne fonctionne pas vraiment. Cette réforme est une réforme importante, a accentué la prédominance au profit du président et cependant a provoqué des problèmes. Propositions faites dans le rapport du comité Balladur, dans ce rapport propositions pour tenter de redonner des compétences au parlement avec le problème de savoir si en pratique ceci débouchera dans une intégration dans le projet CL, si ces dispositions permettent de redonner plus de poids aux assemblées. 23 FEVRIER 2005 Problème de la responsabilité politique du président. Dans un régime parlementaire, le président est irresponsable car les actes du président, les discours du président sont réputés être des actes endossés par le gouvernement. Cette règle restée en vigueur pendant toute la 5ème république alors que les pouvoirs du président se sont développés. Président a depuis toujours pris initiative de mesure, politique même si le détail de la conduite est remis entre les mains du gouvernement. Question des pouvoirs du président et celle de sa responsabilité pol. Tentative pour aller chercher une compensation du coté de la responsabilité pénale, devant le juge ordinaire, on a eu dans le débat politique, vocations de la mise en jeu de la responsabilité du président pour les actes commis avant sa fonction. A la suite d’une décision du CCL de 1999, la Cour de cassation qui a contribué à éclaircir la question, pendant la durée de son mandat présidentiel, le président bénéficie d’une sorte de privilège de juridiction, sa responsabilité peut être engagée que devant la haute cour de justice pour haute trahison. Poursuites ne peuvent reprendre qu’au terme du mandat présidentiel. Problème délicat a été repris lors de la révision de 2007, apparut 3 éléments destinés à régler ce problème : - Président bénéficie d’une immunité, irresponsabilité complète pour les actes commis dans l’exercice de son mandat. En outre, bénéficie aussi d’une immunité concernant sa situation personnelle, ne peut pas être poursuivi les instances ne pourraient reprendre à la fin de son mandat, délai de 1 mois. Ms procédure nouvelle introduite qui est amorce d’une responsabilité politique, article 68 nouveau de la constitution, procédure de destitution qui ne pourrait intervenir qu’en cas de manquement manifestement incompatible avec exo du mandat. Instance qui va être désigné pour cela : haute cour et une procédure qui va être mise en œuvre par les assemblées pour parvenir à cela. b) La réforme de 1974 Ce qui est ici en cause, c’est la réforme concernant la saisine du conseil constitutionnel, l’initiative vient du président Giscard d’Estaing. Avec cette loi, la saisine est élargie, on modifie les données du conseil. Il a d’abord voulu étendre de lui-même son pouvoir, la décision du 16/07/1971 a servi à modifier ce pouvoir. Le conseil va apparaître comme un défenseur des libertés publiques. En 1974, le président a voulu moderniser la vie politique, il voulait la simplifier en l’articulant autour de majorité et opposition, pour que cette dernière joue son rôle elle devait être dotée d’un statut. Mais il a dut diminuer ses propositions et il a établi que 60 sénateurs ou 60 députés pouvaient saisir le conseil, ainsi, l’opposition peut déférer une loi au conseil constitutionnel. On a ainsi un véritable changement dans l’action du conseil constitutionnel, on va avoir une augmentation des saisines. c) La loi du 4 août 1995 On a eu l’idée que le déplacement du centre de gravité était aller trop loin vers l’exécutif. Elle a était réaliser à l’initiative de Philippe Séguin qui a voulu renforcer les prérogatives du parlement en introduisant la cession unique. On a eu des attentes qui n’ont pas étaient satisfaites, les problèmes rencontrés par le Parlement n’ont pas étaient résolus. d) La révision et la construction européenne On a eu une série de révision constitutionnelle qui ont servi à introduire l’Union européenne et adapter la Constitution aux innovations introduites par les traités. Comme plusieurs traités ont été adoptés, on a eu à chaque fois une révision constitutionnelle. La révision de 2008 a eu pour effet de mentionner les communautés européennes et l’union européenne, article 88-1. Il est possible de modifier un texte constitutionnel en abrogeant certaines dispositions, en modifiant des termes, ou encore en faisant une révision par adjonction. Les révisions relatives à la communauté européenne ont toutes été effectuées par adjonction. SECTION 2 : LE CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE C’est une innovation de la Vème république qui va à l’encontre de l’héritage de la révolution. Il y a eu des tentatives d’établissement de contrôle de constitutionnalité avant. Le contrôle de constitutionnalité a été décrié par l’usage fait par les deux empereurs avec la compétence du Sénat qui intervenait de façon anti-démocratique. Sous la IVème on a imaginé un contrôle constitutionnel qui ne fonctionnera jamais car lors d’une contrariété de la loi avec la Constitution, on abrogeait pas la loi mais on modifiait la Constitution. Ce contrôle s’inscrit dans la logique de rationalisation du parlementarisme, il doit réguler les rapports entre les pouvoirs publics. A- LES CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 1) Nature et composition a) Une juridiction d’attribution ( le Conseil n’est pas une cour suprême) Une cour suprême est une cour au sommet de la hiérarchie des juridictions du pays. On a 3 juridictions considérées comme suprêmes : cour de cassation, conseil d’Etat. La Constitution américaine est au sommet de la hiérarchie, et donc pour l’ensemble des juridictions fédérales. Le conseil Constitutionnel est une juridiction d’attribution, c’est la Constitution qui énonce ses capacités. La saisine du conseil se fait à priori, avant la promulgation de la loi, la saisine se fait par voie d’action, on attaque la loi elle-même et non une affaire particulière. Ses décisions ne sont pas contestables, elles ont une valeur absolue, elles s’imposent à tous. b) Composition ( membres de droit et membres nommés) Ce qui fait débat, c’est la nature des autorités appelées à désigner les membres, il y a une distinction entre membres nommés et membres de droits. Ne sont membres de droit que les anciens présidents de la république. Au début, on a d’anciens présidents de la république de la IVème république qui ont siégé, aujourd’hui on en a 2 qui siègent. Les membres nommés : on a eu une critique car les nominations font intervenir des autorités publiques. On en a 3 nommés par le président de la république, 3 par le président du Sénat et 3 par le président de l’Assemblée. C’est une modalité pas tellement différente de ce que l’on voit dans les pays étrangers. Si on prend le cas de la cour suprême américaine, il y a deux ans, on a dut remplacer deux juges, c’est le président qui les a proposés et elles ont dut être accepter par le Sénat. Parmi les membres nommés du conseil, on a le président qui est nommé par le président de la république. Les obligations des membres du conseil sont définies de manière large par un décret du 13/11/1959. c) Le débat sur la nature juridictionnelle du Conseil Il est fréquent d’entendre une appréciation concernant le conseil constitutionnel en en faisant un organe politique. Au début, en effet, il apparaissait comme un organe de nature politique régulant les rapports entre les pouvoirs publics. Dans une décision de 1982, le conseil constitutionnel affirme sa nature juridique. Malgré cela, la composition du conseil a continué à être critiqué ce qui a conduit à mettre en doute cette nature juridique : nomination par un organe politique, ce n’est pas un véritable argument car cela se voit également dans d’autres pays. Cependant, on peut s’intéresser sur les conditions de fonds requises dans certains Etat. Les candidats doivent avoir, dans les autres nations, une certaine compétence juridique. En France, cette expérience n’est pas requise. On a donc un mélange entre des juristes et des politiques. Le conseil constitutionnel dispose de moyen restreint ce qui s’explique par les compétences d’attribution. 2) Le Conseil Constitutionnel : Juge des élections populaires C’est une compétence d’attribution prévue par la Constitution. a) Le contentieux électoral Les élections proprement dites ont vu leur contentieux conféré au conseil constitutionnel. Le contrôle assuré par le conseil est extrêmement large portant sur les opérations préparatoires, le conseil est compétent pour examiner les décrets qui régissent les élections, et va apprécier le résultat. Le contentieux électoral est une des premières attributions conférées au conseil. Lorsque les constituants ont commencé à travailler sur le conseil, celui-ci a été pensé comme régulateur des élections. La première compétence du conseil est cette compétence de juge électoral. ELECTIONS PRESIDENTIELLES : elles sont visées dans la Constitution par l’article 58 qui déclare que le conseil veille à la régularité des opérations, se prononce sur les contestations et proclame les résultats. Le conseil vérifie que le décompte nécessaire pour se présenter est atteint. Jusqu’à maintenant, le conseil faisait publier au J.O l’intégralité des noms qui soutenait les candidats, mais depuis 2007, seul certains noms sont publiés. Le conseil doit ensuite vérifier le déroulement des opérations, il est le juge des réclamations portant sur des opérations irrégulières ou manœuvre frauduleuse. La compétence est étendue à la vérification des financements de la campagne. Le conseil prononce également les résultats. Si les manœuvres sont jugées graves, il peut prononcer l’annulation du résultat dans certains bureau voir annuler tous les résultats. ELECTIONS LEGISLATIVES : le conseil est ici juge de la régularité de l’élection des députés et des sénateurs. Le conseil ne peut se saisir lui-même, une requête doit être formée. L’élection peut se faire de deux façons : élection au premier ou deuxième tour. Donc la requête doit porter sur les résultats au premier ou au deuxième tour suivant le moment de l’élection. Le résultat ne peut être attaqué que par un électeur de la circonscription ou un candidat de la circonscription, ceci est prévu par le Code électoral. Le contrôle concerne l’ensemble des opérations : préparatoire, déroulement du scrutin… le conseil peut sanctionner des manœuvres qui ont put mettre en cause le résultat du scrutin, ces manœuvres ayant dut affecter le résultat. b) Le contrôle en matière référendaire Le conseil est juge de l’ensemble des consultations au niveau national, il va donc recevoir compétence par la Constitution pour ce qui concerne le référendum, article 60 de la Constitution. Plusieurs types de référendum sont prévus. Il arrive que le Conseil constitutionnel soit consulté durant la phase préparatoire. Il faut bien distinguer cette compétence consultative de sa compétence de décision. Cette distinction a été rappelée dans une décision du 15 septembre 92. Le conseil constitutionnel établis aussi des observations quant un certain nombre de défauts apparaissent pendant les élections, pouvant être corrigé sur le plan législatif. Le Conseil va pouvoir examiner la régularité des résultats. C’est celui-ci qui contra lise les résultats des référendums il va se prononcer sur les opérations de vote. Il ne se prononce pas sur le fond (le texte, la loi adopté par le référendum) mais sur les modalités électorales et les résultats. On pourrait concevoir plusieurs types de sanctions : annuler les résultats d’un bureau de vote, annulation de l’ensemble d’un référendum. Le conseil a rappelé à plusieurs reprise qu’il est juge d’attribution, ce n’est pas un juge de droit commun. Ici le juge constitutionnel est juge des opérations de la votation. 3) L’exercice du contrôle de la constitutionnalité des lois Nous avons plusieurs cas à envisager entre le contrôle de la répartition des compétences entre le domaine de la loi et le domaine réglementaire. a) Le contrôle de la répartition des compétences L’idée qui prévalait en 1958 est celle visant à cantonner cette compétence des assemblées parlementaires. Traditionnellement la loi était définie par rapport au critère organique, donc la loi était votée par les assemblées parlementaires. Mais en 58 on a ajouté un second critère. Le mécanisme initial était incomplet. Le domaine de la loi n’est pas du tout délimité de manière rigide, c’est une délimitation couple susceptible d’extension. Le Conseil constitutionnel va pouvoir intervenir dans 2 circonstances différentes : - celle de l’art 37-2 de la Constitution : c’est une procédure de délégalisation qui intervient a posteriori. Les textes de formes législatives intervenus en ces matières peuvent être modifiées par décrets après avis du Conseil d’État. Il faut prendre la date de la Constitution, les textes antérieurs peuvent être modifiés, pour les textes rédigés après la Constitution il faut saisir le Conseil Constitutionnel qui décide si le texte appartient au pouvoir réglementaire ou législatif. - celle de l’art 41 de la Constitution : c’est une procédure d’irrecevabilité législative. Il y a 2 types d’irrecevabilité : l’irrecevabilité financière (art 40) et l’irrecevabilité législative. Le contexte est celui d’une proposition d’amendement ou une proposition de loi qui doit être examinée. Au cours du débat il apparaît une opposition entre la solution préconisée et celle du gouvernement. Il a été aménagé une issue : on a attribué ces compétences au Conseil constitutionnel en cas de désaccord entre le gouvernement et le président des assemblées. Il y a eu un grand débat sur cette question ; sur la base de l’article 61 de la Constitution (ne va pouvoir faire intervenir une saisine constitutionnelle qu’une fois que la loi est votée). Ce point de vue a été remis en cause par une décision du 30 juillet 1982. Dans cette décision « blocage des prix et revenue » le conseil a décidé que le contrôle de la répartition entre les domaines ne peut intervenir qu’au terme de l’article 41, car c’est un problème de nature procédural. Il suffit que les acteurs politiques, le gouvernement et la majorité de l’assemblée soit d’accord pour qu’une disposition extra législative soit adoptée sous forme législative, et il n’y aura aucune sanction possible. Le conseil constitutionnel est tout à fait conscient de cela, ce phénomène est critiqué. Le Conseil constitutionnel intervenant dans le contrôle d’une loi sur la base de l’article 41 a essayé d’adopter une technique nouvelle. De manière anticipée le Conseil constitutionnel a pu déclarer la nature réglementaire de certaines dispositions. Il y a dans cette constitution un élément nouveau. La faiblesse du dispositif constitutionnel, c’est que la détermination de domaines n’est pas très précise, elle n’est pas assortie d’une délimitation claire des frontières. Si l’on regarde du coté de la sanction du Conseil constitution : il y a 2 articles en cause 37 alinéa 2 et l’art 41. Au cours de la discutions du texte il est examiner la disposition d’un amendement d’un député, cette proposition va soulever un problème ; est-ce que cette matière appartient bien au domaine de la loi? Si un texte est déjà voté ; 2 cas de figure : - soit voté avant la constitution de 58 : si le Conseil d’État dispose qu’une disposition contient une disposition de l’intérêt réglementaire, le gouvernement pourra agir directement par règlement - soit après la Constitution de 58 : c’est le Conseil Constitutionnel, saisit par le gouvernement, qui est compétent pour se prononcer sur la nature de la disposition. b) La saisine obligatoire du Conseil Constitutionnel Nous avons ici un rapport direct avec la Constitution. L’article 61 alinéa 1, vise 2 cas bien précis : celui des lois organiques et celui des lois parlementaires. Il faut s’assurer que la loi organique est fidèle à ce sur prévoit la Constitution Les règlements des assemblées : dans les répliques parlementaires, peu de dispositions constitutionnelles intervenaient dans le détail pour déterminer le contenu de la procédure suivie dans les assemblées. C’est dans le règlement des assemblées que l’on va trouver toutes les procédures pour adopter la loi. Ce règlement importait plus que tout. Les constituants de 1958 ont prévu que ce règlement doit être soumis obligatoirement au contrôle de constitutionnalité. c) Le contrôle au fond de la loi C’est la 1ère fois qu’un contrôle de fond va être exercé. Ce contrôle va correspondre à : - des caractéristiques particulières : c’est un contrôle qui intervient a priori (avant la promulgation). Ce contrôle intervient à l’art 61-2 s’est développé à la suite de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Depuis des années on pose le problème d’une nouvelle saisine : a priori par voie d’exception. - des autorités compétentes : c’est une instance de régulation des pouvoirs publics. Au départ il n’y a que 4 autorités politiques pour saisir le Conseil constitutionnel. C’est incontestablement sa jurisprudence et l’accélération des changements intervenus en 1970 qui ont modifié cette perspective. C’est la révision constitutionnelle de 1974 qui ouvre la saisine à 60 députés ou 60 sénateurs. Il faut par conséquent doter cette position de droit, l’opposition doit recevoir un statut. Dans un système démocratique, l’opposition doit être protéger, c’est un des rôles du Conseil constitutionnel. B- LES NORMES DE REFERENCE Le droit international a un rôle important. Cela se complique avec le droit communautaire. Le conseil constitutionnel a pris garde de situer la norme constitutionnelle au-dessus de la norme internationale. 1) La constitution matérielle a) Les articles Ici cela se rattache au sens formel de la Constitution. On a eu une remise en œuvre de texte réalisé par la révision constitutionnel du 04/08/1995. Tous les articles de la Constitution ont vocation à devenir norme de référence. Certaines dispositions sont des dispositions précises, on a peu de discussion concernant leur application, en revanche, on a des dispositions générales qui concernent des principes qui peuvent soulever des problèmes d’interprétation pour leur application. b) Le préambule et les textes rattachés Ici les problèmes commencent à surgir. Le préambule de la Constitution est une partie du texte constitutionnelle et formule des principes. On peut avoir dans ces préambules des énoncés de principes destinés à éclairer le texte même de la Constitution. Le préambule sert d’éclairage sur le plan technique pour préciser le sens des textes. En 1958, on a un contexte particulier d’élaboration de la Constitution, elle est très largement élaborée par le gouvernement. On a pas de débat qui permettait de définir de nouvelles conceptions des libertés… c’est pourquoi le préambule de 1958 est bref, il renvoi à des textes. Ce préambule a une référence issue de la loi constitutionnelle du 1/03/2005 renvoyant à la charte de l’environnement, cela rejoint le préambule de 1946 et la déclaration de 1789, la conception initiale des droits de l’homme. On a ici le problème de la juridicité de ces textes : sont ils juridiques ou simplement philosophique ? Cette question a déjà été invoquée au début du XXème siècle, et on trouvait 2 camps qui s’opposait. Le premier, celui de Carré de Malberg, pour lui, on est en présence de textes philosophiques. Pour l’autre camp, le texte de 1789 a une portée juridique, il concevait même qu’au-dessus des textes constitutionnels on avait un texte qui posait les principes de ces textes : la déclaration des droits de l’homme. Les principes contenus dans le préambule de 1946 étaient en retrait et n’avaient pas la même porté que la déclaration de 1789. Le conseil constitutionnel va progressivement reconnaître la juridicité qui contienne ces textes. On la fait de manière progressive : - Décision du 29/06/1970 : on fait référence, dans les visas, au préambule parmi les normes constitutionnelles. - Décision de 1971 : Le conseil constitutionnel indique qu’au nom des principes fondamentaux reconnu par les lois de la république et reconnu par le préambule… On a une référence au préambule qui renvoi au préambule de 1946 qui renvoi lui-même à la déclaration. - Décision de 1973 : dans cette décision, on dit que la disposition porte atteinte aux principes de la constitution. On a une égalité devant la loi, cette déclaration se rattache au préambule de la Constitution de 1958. il en découle que ce préambule est traité à égalité avec d’autres textes. - Décision du 15/01/1975 : c’est la loi Veil. Cette décision définie cette loi comme conforme aux dispositions constitutionnelles. Dans une décision du 16/01/1982, le conseil constitutionnel va se prononcer sur les premières nationalisations. Le problème de ces nationalisations à été abordé directement dans le préambule de la Constitution de 1946 dans son article 9. Pour le conseil constitutionnel, le texte de base doit être la déclaration de 1789 complétée par des éléments de 1946. Le conseil constitutionnel peut être amener, en s’inspirant d’une technique du juge administratif : les PGD, a pu faire émerger d’un texte un principe de nature constitutionnelle, c’est le cas du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Cela a été affirmé dans une décision du 27/07/1994 à propos des lois bio-éthiques. Le conseil a suscité, recherché, un fondement dans la première phrase du préambule de la constitution de 1946. ce texte se réfère dans une perspective au contexte immédiat, celui de la seconde guerre mondiale. Le conseil a fait émerger le principe mais celui ci n’était pas indiqué clairement. En faisant cela, le conseil constitutionnel retrouve des principes de cette époque. c) Les objectifs de valeur constitutionnels Quand le conseil faisait référence à ces valeurs, c’était pour limiter un droit. Progressivement, il y a eu un renforcement de certains droits, en particulier dans le domaine de la vie politique. Ceci a été le cas notamment concernant la liberté de la presse, le pluralisme des organes de presse. C’est ainsi que dans une décision de 1984, le pluralisme des quotidiens d’informations est en lui-même un objectif constitutionnel. Ceci peut conduire l’Etat à assumer des obligations. d) Le problème des lois organiques Les lois organiques sont directement visées par le texte de la Constitution de 1958, elles doivent compléter une institution constitutionnelle. C’est d’abord une loi prévue par la Constitution. La loi organique est située au-dessus de la loi ordinaire dans la hiérarchie des normes. Lorsqu’un accord n’est pas trouvé entre les 2 assemblées, l’assemblée nationale, en dernière lecture doit se prononcer à la majorité absolue de ses membres. Dans un premier temps, on a pensé que l’ensemble des lois organiques pouvait être rattaché au bloc constitutionnel. Mais on a eu une critique : la loi organique fait l’objet d’un contrôle obligatoire pour s’assurer qu’elle est conforme à la Constitution, donc elle est inférieure à cette dernière. L’essentielle des règles que doivent respecter les lois de finances découlent de dispositions organiques. Quand le conseil constitutionnel contrôle la loi de finance, il le fait par rapport à la loi organique, donc elle joue un rôle dans le contrôle de constitutionnalité. Face à cette diversité de texte constitutionnel, a été élaboré une notion de bloc de constitutionnalité. Cette notion de bloc de constitutionnalité a été critiquée, mais on peut la retenir comme une notion explicative. Ceci d’autant plus que le juge constitutionnel va se heurter à une difficulté liée à la norme internationale 2) Le problème de la norme internationale Le texte de l’article 55 précise que les traités internationaux, qui sont ratifiés ont une autorité supérieure à la norme internationale. On pratique ici un contrôle de conventionalité. Ce contrôle implique le juge de droit commun, les juges suprêmes du conseil d’Etat et de la cour de cassation. a) Les fondements constitutionnels du contrôle de la norme internationale Le conseil constitutionnel peut exercer un contrôle de constitutionnalité concernant la norme internationale. Ce contrôle intervient avant la ratification du traité. La ratification peut être autorisée : soit par le parlement, soit par référendum. Avant que la ratification n’intervienne, il est possible de saisir le conseil constitutionnel. L’exigence porte sur l’absence de contrariété par rapport à la Constitution. Si le conseil relève que plusieurs normes sont contraires à la Constitution, il faut réviser la Constitution. On peut modifier le texte, une disposition de la constitution va être modifier, ou on va ajouter de nouvelles dispositions au texte. b) Le juge de droit commun et le contrôle de conventionnalité (article 55) Ce qui est mentionné, c’est la suprématie de principe de la norme internationale sur la loi. Cette supériorité n’apparaît qu’à la condition que le traité international soit appliqué par l’autre partie. Donc, il ne s’agit que des rapports entre traité international et national. Le conseil constitutionnel affirme que sur la base de l’article 55, il n’est pas compétent pour juger le respect de la loi sur la norme internationale. Donc c’est le juge de droit commun qui est compétent, ils ont la charge d’assurer le contrôle de la conformité de la loi sur le traité internationale. Ce contrôle n’est pas identique au contrôle de constitutionnalité car il n’annule pas la législation contraire, il l’écarte pour faire prévaloir la norme internationale. Par conséquence, le conseil n’inclut pas dans le bloc de constitutionnalité la norme internationale qui sera au contraire inclue dans les normes du juge de droit commun. c) La norme européenne On a deux situations différentes : - Elle peut nécessiter une modification de la constitution en fonction de l’article 54. - Concernant le droit dérivé, on a des directives européennes, ce sont des actes européens fixant l’objectif devant être atteint en laissant aux Etats le choix de la modalité nécessaire pour atteindre cet objectif. L’Etat doit mettre en œuvre la directive, assurer la transposition de la directive dans le droit national. Cette position du droit européen va être régit par une disposition de principe située à l’article 88-1 de la Constitution. Cet article a été considéré comme étant une passerelle entre le droit constitutionnel et le droit communautaire. C- L’ETENDUE DES PREROGATIVES DU JUGE CONSTITUTIONNEL Ce juge n’intervient que de manière limitée, ceci s’explique par les compétences qui lui sont attribuées. C’est un juge d’attribution, il n’est pas au sommet de la hiérarchie des juridictions, il est établit à côte des autres juges de plus haut degrés. Il ne peut intervenir pour contrôler la loi déjà promulguée. A cause de cela, le juge constitutionnel n’intervient que de manière modérée. Cependant, il a développé un fort pouvoir d’interprétation. 1) Le pouvoir interprétatif On a une interprétation de la norme appliqué et de la loi contrôlée. Cependant, concernant la norme constitutionnelle, l’interprétation donnée par le juge va permettre de donner un sens à la Constitution. Cet élément est important, le juge constitutionnel a clairement affirmé dans une décision du 23/01/1987 le caractère obligatoire de l’interprétation de la constitution avec la norme constitutionnelle. Cette interprétation va se traduire à travers les réserves d’interprétation, on en trouve 3 séries : - Réserve constructive : ici, le juge va ajouter une précision supplémentaire par rapport au texte qui lui est soumis. Il va définir de manière plus précise la compétence d’un organe prévu par la loi. - Réserve neutralisante : ici, le conseil va vider de son contenu l’inconstitutionnalité que contient le texte. Il déclare que la disposition n’a pas de valeur juridique, qu’elle n’a pas de contenu normatif. - Réserves directives : ici, le conseil s’intéresse au différentes autorités devant mettre en oeuvre la disposition et va définir les conditions dans lesquelles cette loi va être adoptée. Globalement, le conseil reste une instance très modérée. 2) Le caractère modéré des saisines La moitié des décisions sont concernée par le contentieux électoral. Le contrôle des normes atteint un ensemble de 554 décisions au 30/09/2007. Pour les lois ordinaires, on a eu 568 décisions. Les décisions du conseil constitutionnel sont désignées par des lettres suivies par un chiffre. On a 3 situations principales : - Application de l’article 41, on a les lettres FNR ( fin de non recevoir) - Les décisions de délégation, article 37 alinéa 2, ce sont les contrôles de constitution, on a l’article L (lois) - Les décisions en application de l’article 61, on utilise les lettres DC ( Déclaration de Conformité).