170-171
générale, les pouvoirs publics sont réduits à des droits ou à des devoirs de type
privé, par exemple le droit de donner un amân valide, ou un sauf-conduit, le
devoir de payer le zakkt, ou taxe des pauvres, ou les droits et les
devoirs des personnes qui nommant un individu coi
droits et les devoirs de ces derniers, fait d'autant 1
gue arabe possède un terme abstrait pour « autori
gouverner e avec le mot su1(dn, mot qui n'en vint à qu'à partir du ive/xe siècle;
mais le droit islamiqu cept juridique correspondant. Pour la même raisin les• de
l'État islamique sont conçues, non comme 1
sauté des croyants comme telles, mais comme des
ment par un nombre suffisant d'individus dispem plir;.en fait, tout le concept
d'institution manque.
et ceux
me là, au centre du droit s'il s'agissait de la plaine de procureur public est
de mu/jtasib, mais il est
catégorie mêlant les droits civil et pénal, que le droit islamique a consecvo —la
loi de l'Arabie pré-islamique, où elle était un phénomène archnlgue, certes,
mais aucunement exceptionnel. (V. ci-dessus, pp. 17, 125, 135, 148-9). Le droit
de l'Arabie pré-islamique avait déjà insisté sur l'aspect civile et il en est de
même du droit. islamique (5). Ici, le concept de culpabilité criminelle existe
àpeine, et, à part l'expiation'reliigieuse de la kaf fâra, et, notamment, la 4tgûba
des mâlikites il n'y a aucun sanction fixée pour une. atteinte quelcontlué, aux
droits d'un être humain, à l'inviolabilité de sa personne ou de ses biens, mais
seulement la réparation exacte du dommagecausé; les amendes pécuniaires sont
inconnues. De même l'exécution du jugement dans ce domaine est, en principe,
l'affaire de la partie en faveur de laquelle il a été rendu. Ces deux grandes
divisions de ce que la terminologie moderne appelle rait le droit pénal de
l'Islam correspondent étroitement aux deux sources è partir' desquelles la
sociologie du droit fait découler tout le droit pénal.
Le ta zîr recouvre les deux domaines • le gâ4îpeut punir tout acte à sa dis-
rétion si, à Mn avis, cet acte appelle un châtiment, qu'il aille à l'encontre des
roits d'Allah ou de ceux d'êtres humains. Le ta'zîr appartient donc à la loi étiole
elle-même, mais même ici, le droit islamique n'a pas envisagé l'intposi' ion
d'amendes. D'un point de vue sociologique, le ta'zîr est indépendant, et a ussi
une histoire distincte. Il n'appartientni àl'ancien droit coutumier d'Araie qui fit
ratifié par l'Islam, ni à une législation islamique qui apparut dans Coran ou les
Traditions du Prophète. Ce furent les premiers a44fs musul-
crétioni tontes sortes dictes qui menaçaient l'existence pacifique de la nouvelle
société islamique en train de naître. Les sanctions pénales maposées par les
califes de Médine dans la première moitié du te' siècle de l'Islam répon'
dament an même besoin; dans la mesure où elles survécurent comme règles
reconnues, elles furent incorporées dans la législation islamique; dans la mesure
où elles ne survécurent pas de la sorte, elles durent être interprétées comme
ta'zfr parla théorie du droit islamique. Le ta'zfr, extension du domaine
(5) Le droit islamique distingue, cependant, la responsab{lité civile pour un fart