DECRET LOI N° 1657
Décret rendant exécutoire le projet de Loi revêtu du caractère d'urgence transmis à
la chambre des députés par le décret 1332 du 17/5/78, relatif à la réglementation de la
profession de sage-femme.
Le Président de la République libanaise :
vu la constitution libanaise notamment son article 58,
vu que le Gouvernement a transmis à la chambre des députés, par le décret N° 1332 du
17/5/78 un projet de loi revêtu du caractère d'urgence relatif à la réglementation de la
profession de sage- femme,
vu qu'il s'est écoulé plus de quarante jours après la transmission de ce projet de Loi à
la chambre des députés sans qu'elle y statue,
Sur la proposition du Ministre de la Santé Publique, et après approbation du
conseil des Ministres au cours de sa réunion tenue en date du 3 Janvier 1979, décrète ce
qui suit :
Article 1e : Est rendu exécutoire, le projet de Loi revêtu du caractère d'urgence
transmis à la chambre des députés par le Décret 1332 du 17 Mai 1978 relatif à la
réglementation de la profession de sage-femme dont le texte suit :
CHAPITRE I
DEFINITION ET FONCTIONS DE LA SAGE-FEMME DIPLOMEE
Article 1 :
La sage-femme diplômée est la personne habilitée à procéder à l'accouchement normal.
Elle veille à la santé de la femme enceinte pendant la grossesse et au moment de
l'accouchement et s'occupe de tous les soins y relatifs.
Article 2 :
Au cas où une difficulté se présenterait à la sage-femme elle doit faire appel à un médecin
ou envoyer la femme enceinte à l'hôpital.
Article 3 :
La sage-femme pourra travailler pour son propre compte dans les maternités et services
gynécologiques et obstétricaux; dans les hôpitaux, dans les dispensaires et cliniques, dans
les limites de ses obligations professionnelles.
Article 4 :
Un décret du Ministère de la Santé Publique précisera les instruments et médicaments
qu'elle peut utiliser dans l'exercice de sa profession.
CHAPITRE II
OBTENTION DU TITRE DE SAGE-FEMME
Nulle femme ne peut porter le titre de sage-femme si elle ne remplit pas les
conditions ci-après :
1. Jouir des qualités physiques, mentales et morales requises pour la profession de sage-
femme.
2. Détenir un diplôme de sage-femme d'une faculté gouvernementale ou d'une école de
sage-femme ou d'une faculté reconnue par le gouvernement libanais et ce, à condition
que la durée de ces études ne soit pas inférieure à 3 ans.
3. Etre titulaire du Baccalauréat libanais 2ème partie ou d'un titre reconnu officiellement
équivalent. Etant entendu que cet alinéa ne sera pas appliqué aux élèves inscrites dans
les écoles de sages-femmes avant la parution de la présente Loi à condition que, dans
le délai de deux mois qui suit la parution de cette loi, les écoles présentent au
Ministère de la Santé la liste des élèves sages-femmes inscrites dans leurs écoles avant
la parution de la Loi.
4. Avoir réussi à l'examen du Colloquium organisé par le Ministère de l'Education
Nationale et des Beaux-Arts.
CHAPITRE III
LE SECRET PROFESSIONNEL
Article 6 :
Les sages-femmes et élèves sages-femmes doivent observer le secret professionnel
comme prévu à l'article 579 du Code pénal libanais.
CHAPITRE IV
EXERCICE DE LA PROFESSION SAGE-FEMME
Article 7 :
Nulle sage-femme n'a le droit de pratiquer la profession avant d'avoir obtenu l'autorisation
du Ministère de la Santé Publique. En vu d'obtenir ce permis, l'intéressée doit présenter au
Ministère de la Santé, en sus des diplômes exigés dans l'article 5 de la présente Loi, les
documents suivants :
un certificat médical attestant que la requérante ne souffre d'aucune maladie ou
infirmité pouvant constituer un obstacle à l'exercice de ses fonctions.
un extrait d'état civil prouvant que l'intéressée est libanaise.
un extrait de casier judiciaire vierge de tout jugement pour crime ou tentative de
crime, délit infamant ou tentative de délit infamant: le vol, l'escroquerie, l'abus de
confiance, le chèque sans provision, le détournement de fonds, la corruption, le
viol, le chantage, le faux ou usage de faux, le faux témoignage, le serment
mensonger, les délits de mœurs énoncés dans le livre 7 du Code pénal, les crimes
concernant la plantation ou la vente des stupéfiants. Le présent article s'applique
aux personnes habilitées ou graciées. Il ne s'applique pas aux sages-femmes
ayant obtenu un permis de pratiquer la profession avant la mise en vigueur de la
présente Loi.
Article 8 :
La sage-femme diplômée, non libanaise, peut pratiquer la profession
au Liban si elle remplit les conditions prévues à l'article 5 et 7 de la présente Loi et sous
réserve du besoin local du Liban de sages-femmes, ce besoin étant déterminé par le
Ministère de la Santé Publique.
Ladite sage-femme ne pourra travailler dans aucune institution gouvernementale ou privée
qu'après obtention d'un permis de travail délivré par le Ministère du Travail et des
Affaires Sociales après approbation du Ministère de la Santé Publique.
Article 9 :
La sage-femme non libanaise, chef de service ou professeur auxiliaire dans les écoles de
sages-femmes étrangères ou nationales se trouvant sur le territoire libanais pourra être
autorisée à se consacrer à l'enseignement dans ladite école.
Elle ne pourra pratiquer la profession de sage-femme en dehors de cet établissement
qu'après avoir rempli les conditions énoncées dans les articles 5, 7 et 8 du présent article.
Article 10 :
Le permis d'exercer la profession délivrée aux sages-femmes étrangères pourra leur être
retiré après 3 années d'absence consécutives hors du Liban.
CHAPITRE V
INTERDICTION DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION
Article 11 :
Toute sage-femme condamnée pour crime, tentative de crime ou pour délit infamant,
tentative de délit infamant, ou atteinte d'une déficience mentale ou qui s'adonne à l'alcool
ou aux narcotiques n'est pas autorisée à exercer sa profession, sous peine de sanctions, elle
se verra retirer son permis d'exercer par décision motivée par le Ministre de la Santé.
Le Ministre de la Santé pourra cependant abroger cette décision lorsqu'il sera prouvé que
les raisons ayant motivé la sanction ont cessé d'exister.
Article 12 :
En dehors des cas énoncés dans l'article précédent, le Ministre de la Santé peut, par arrêté
motivé, suspendre l'intéressée temporairement ou retirer définitivement le permis
d'exercer la profession de sage-femme s'il est établi que l'intéressée a accompli des actes
dépassant le cadre de ses fonctions définies dans le chapitre I de la présente Loi. En cas de
nécessité le Ministre de la Santé peut renvoyer la sage-femme devant les juridictions
compétentes.
CHAPITRE VI
DE LA SPECIALISATION
Article 13 :
Sera considéré comme spécialiste toute sage-femme ayant obtenu en plus du diplôme de
sage-femme, un diplôme de spécialisation certifiant qu'elle a étudié cette branche pendant
au moins 1 an dans une école ou une faculté reconnue par le Gouvernement libanais.
CHAPITRE VII
PENALITES
Article 14 :
Quiconque prendra illégalement le titre de sage-femme et qui exercera la profession de
sage-femme sans avoir rempli les conditions légales et sans avoir obtenu le permis légal
en vertu des dispositions des articles 5 et 7 de la présente Loi encourra une peine de prison
dont le délai variera entre 1 mois et 2 ans et sera aussi condamné à une amende non
inférieure à 3 000 LL. et ne dépassant pas 10 000 LL. Cette peine ne pourra être réduite à
moins de sa limite minimum légale. En cas de récidive, elle pourra être doublée.
Article 15 :
Quiconque prendra illégalement le titre de sage-femme et qui exercera illégalement la
profession de sage-femme, sans avoir obtenu un permis légal d'exercer la profession du
Ministère de la Santé Publique en vertu de l'article 7 de la présente Loi, sera puni
d'emprisonnement dont le délai variera entre 3 mois et 1 an et sera condamné à une
amende non inférieure à 2 000 LL. et ne dépassant pas 5 000 LL. Cette peine ne pourra
être réduite à moins de sa limite minimum légale. En cas de récidive elle pourra être
doublée.
Article 16 :
En cas de violation des articles 8 et 9 de la présente Loi, s'appliqueront les sanctions
prévues par l'article 15 de la présente Loi.
Article 17 :
En cas de violation de l'article 13 de la présente Loi, on appliquera une peine
d'emprisonnement dont le délai variera entre 1 mois et 6 mois et on condamnera à une
amende dont le montant sera non inférieur à
1 000 LL. et ne dépassant pas 3 000 LL.
CHAPITRE VIII
MESURES
Article 18 :
Sont abrogés tous les textes contraires aux dispositions de la présente Loi ou
incompatibles avec sa teneur.
Article 19 :
La présente Loi entrera en vigueur dès sa publication au Journal Officiel.
Article 20 :
Le présent décret sera publié et notifié partout besoin sera et entrera en vigueur dès sa
publication au Journal Officiel.
Baabda, Le 7/01/1979
Annexe II
République Libanaise
Ministère De La Santé Publique Et Des Affaires Sociales
Département Général De La Santé
N. Archives : 2/4 - 9/203
Beyrouth le : 9 Juin 1992
Arrêté N° 1/211
Relatif aux prescriptions médicamenteuses, aux instruments et aux actes
autorisés à la Sage-Femme.
Le Ministre de la Santé Publique et des Affaires Sociales conformément au décret N° 2419
du 16/5/1992 conformément au projet de loi urgent réglementant le métier de Sage-femme
et mis en vigueur en vertu du décret N° 1657 du 17/1/1979 et notamment de l'article 4.
Conformément à la demande soumise en date du 16/3/1992 par l'Association des Sages-
femmes.
Après avoir consulle Comité Scientifique de l'accouchement au Syndicat des Médecins
du Liban à Beyrouth.
Conformément à la proposition du Directeur Général de la Santé.
Stipule ce qui suit :
Article 1 :
Les instruments et les médicaments que la Sage-femme est autorisée à utiliser dans
l'exercice de son métier sont définis dans les listes annexées à cet arrêté et considérées
comme partie intégrante.
Article 2 :
Seront annulées toutes les dispositions contrevenant aux dispositions de cet arrêté et
incompatibles avec leur contenu.
Seront notifiés :
Le journal officiel.
Le département de prévention sanitaire.
Le service des hôpitaux.
Les chefs des services de la santé dans les mohafazats.
Le service de la santé dans la municipalité de Beyrouth.
La caisse nationale de sécurité sociale.
L'Université libanaise - Faculté de santé publique.
L'Université Saint-Joseph - Ecole de sages-femmes.
L'Université Américaine - Beyrouth.
Le département des professions médicales.
Les archives.
Ministre de la Santé et des Affaires Sociales
Marwan HAMADE
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