CHAPITRE II
OBTENTION DU TITRE DE SAGE-FEMME
Nulle femme ne peut porter le titre de sage-femme si elle ne remplit pas les
conditions ci-après :
1. Jouir des qualités physiques, mentales et morales requises pour la profession de sage-
femme.
2. Détenir un diplôme de sage-femme d'une faculté gouvernementale ou d'une école de
sage-femme ou d'une faculté reconnue par le gouvernement libanais et ce, à condition
que la durée de ces études ne soit pas inférieure à 3 ans.
3. Etre titulaire du Baccalauréat libanais 2ème partie ou d'un titre reconnu officiellement
équivalent. Etant entendu que cet alinéa ne sera pas appliqué aux élèves inscrites dans
les écoles de sages-femmes avant la parution de la présente Loi à condition que, dans
le délai de deux mois qui suit la parution de cette loi, les écoles présentent au
Ministère de la Santé la liste des élèves sages-femmes inscrites dans leurs écoles avant
la parution de la Loi.
4. Avoir réussi à l'examen du Colloquium organisé par le Ministère de l'Education
Nationale et des Beaux-Arts.
CHAPITRE III
LE SECRET PROFESSIONNEL
Article 6 :
Les sages-femmes et élèves sages-femmes doivent observer le secret professionnel
comme prévu à l'article 579 du Code pénal libanais.
CHAPITRE IV
EXERCICE DE LA PROFESSION SAGE-FEMME
Article 7 :
Nulle sage-femme n'a le droit de pratiquer la profession avant d'avoir obtenu l'autorisation
du Ministère de la Santé Publique. En vu d'obtenir ce permis, l'intéressée doit présenter au
Ministère de la Santé, en sus des diplômes exigés dans l'article 5 de la présente Loi, les
documents suivants :
un certificat médical attestant que la requérante ne souffre d'aucune maladie ou
infirmité pouvant constituer un obstacle à l'exercice de ses fonctions.
un extrait d'état civil prouvant que l'intéressée est libanaise.
un extrait de casier judiciaire vierge de tout jugement pour crime ou tentative de
crime, délit infamant ou tentative de délit infamant: le vol, l'escroquerie, l'abus de
confiance, le chèque sans provision, le détournement de fonds, la corruption, le
viol, le chantage, le faux ou usage de faux, le faux témoignage, le serment
mensonger, les délits de mœurs énoncés dans le livre 7 du Code pénal, les crimes
concernant la plantation ou la vente des stupéfiants. Le présent article s'applique
aux personnes réhabilitées ou graciées. Il ne s'applique pas aux sages-femmes
ayant obtenu un permis de pratiquer la profession avant la mise en vigueur de la
présente Loi.