Conférence débat : le système de la santé au Maroc, entre droits et politiques
• Les états doivent créer les conditions permettant à chacun de jouir du meilleur état de
santé : «Les états parties au présent pacte reconnaissent le droit qu’a toute personne de
jouir du meilleur état de Santé physique mentale qu’elle soit capable d’atteindre» (Art. 12 )
Pacte International relatif aux Droits Economiques, sociaux et culturels, 1966
Monsieur SOUTEYERAND a présenté ensuite le lien entre la santé et les droits humains :
• La violation des droits humains (l’esclavage, la torture, etc.) entraine la maladie.
• La réduction de la vulnérabilité à la maladie passe par la promotion des droits humains
(droits à l’éducation, d’accès à l’eau potable, à l’alimentation, etc.)
• Le développement de la santé participe à la promotion des droits humains
Le droit à la santé est ainsi intimement lié aux autres droits humains. Toute violation du droit à la
santé compromet l’exercice des autres droits de l’Homme (comme l’éducation et le travail). Pour
jouir pleinement de son droit à la santé, quatre composantes doivent être garanties :
• La disponibilité des biens et services.
• L’accessibilité : l’accessibilité physique et économique sans discrimination aux soins et à
l’information aussi.
• L’acceptabilité.
• La qualité.
Les Etats ont l’obligation de respecter et promouvoir ces composantes. Les obligations de l’Etat
sont définies par le droit international coutumier et les traités internationaux. Ces obligations sont
contraignantes pour les États qui les ont ratifiés pour donner effet à ces droits. Les obligations
des Etats sont :
• Le respect : L’état s’abstient d’entraver directement ou indirectement l’exercice du droit à
la Santé.
• La protection: L’état prend des mesures pour empêcher des tiers de s’immiscer dans
l’exercice du droit à la Santé.
• La mise en œuvre: l’État adopte des mesures appropriées d’ordre législatif, administratif,
budgétaire, judiciaire, incitatif ou autre pour assurer la pleine réalisation du droit à la
Santé.
Au Maroc, le droit à la santé a été cité dans la constitution qu’en 2011 contrairement à d’autres
pays qui l’ont intégré plus tôt (L’Inde : 1950, L’Afrique du Sud : 1996).
Selon la constitution marocaine, (Art 31) : « L'Etat, les établissements publics et les collectivités
territoriales œuvrent à la mobilisation de tous les moyens à disposition pour faciliter l'égal accès
des citoyennes et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir des droits : aux soins de
Santé ; à la protection sociale, à la couverture médicale et à la solidarité mutualiste ou organisée
par l'État».