Histoire de la transmission du patrimoine familial Transmission du

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Histoire de la transmission du patrimoine familial
Transmission du patrimoine familial.
Le patrimoine peut être public ou privé. → Patrimoine familial → personnes privées. Le
patrimoine culturel peut provenir d'un patrimoine de personne privé qui le met à disposition de la
communauté. Comment constitué ce patrimoine ?
Patrimoine : Ensemble des biens et obligations d'une même personne de l'actif et du passif
envisagé comme forment un tout, une universalité de droit.
Le patrimoine vient des pères. → Patri = pater.
Ce mot de patrimoine peut avoir un contresens. On appelle patrimoine tout ce qui touche au
culturel.
La personne titulaire d'un patrimoine peut être privée ou publique (État et coll. Terr.). Si c'est
une personne publique, dans le patrimoine on a une sous division. On l'appelle
→ domaine (dominus = seigneur) public
→ domaine privé.
Différence de régime juridique. (ensemble des règles qui régit une institution.
Le domaine public obéit à des règles dérogatoires du droit commun. Le domaine privé est régit
comme pour une personne privée.
Les biens qui appartiennent aujourd'hui aux coll. Terr. n'ont pas toujours été patrimoine de
l'État. Au départ elles appartenaient à une personne privée. Une famille peut faire une donation à l'État.
Le bien devient ainsi propriété de l'État.
Comment se fait ce passage du privé au public ?
Cela se fait pas des règles de transmission du patrimoine familial.
A. La constitution du domaine public de l'État.
1. L'émergence du domaine.
La notion de domaine apparaît au moyen âge. Elle vient du mot dominium (pouvoir). Ce terme au
moyen-âge s'applique aussi bien aux personnes qu'aux biens. La puissance n'est pas forcément
une domination, cela peut se comprendre comme l'autorité parentale.
Il a évolué pour laisser le pouvoir sur les personnes de côté. On a concentré la signification du
mot dominium pour les biens. Ce pouvoir signifie une maitrise, une possession. On possède une
chose quand on peut s'en servir. Au sens médiéval, ce pouvoir est une maitrise. Aujourd'hui on
parlerait d'usus (usage) ou fructus (jouissance). La propriété se divise en trois : L'usus, le fructus et
l'abusus. (Abusus, on peut disposer de la chose. On a le droit de détruire notre bien). La propriété peut être
divisée. En locataire on a l'usus et le fructus mais on n'a pas l'abusus. Le propriétaire cède l'usus et fructus mais
conserve l'abusus.
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Pendant la période médiéval, on a oublié les catégories romaines. L'idée d'abusus est un peu
absente. Ce qui est important, c'est la notion de saisine. On est propriétaire quand on dispose
de la chose. La possession juridiquement est le fait d'avoir une chose.
Le dominium correspond à l'usage de l'usus et du fructus. Du point de vue public, sous les
Mérovingiens (481 → 751) et les Carolingiens (751 → 987) la conception que l'on a des biens de
l'État est une conception de droit privé. On gère le royaume comme une propriété privée. Le Roi
a un domaine royal sur lequel il exerce ses droits. Sur ce domaine royal, le Roi exerce les mêmes
prérogatives que d'autres seigneurs sur leurs terres.
Le Roi petit à petit s'impose. Cette autorité se traduit par le fait d'avoir une étendue de
territoire sur
lequel on est entendu et que l'on récupère les fruits.
C'est cette vision privée qui entraine la chute de ses dynasties. Le problème de l'empire de
Charlemagne c'est qu'à sa mort, l'empire est divisé en trois.
→ Ouest Charles le chauve.
→ Lotharingie.
→ Partie orientale.
Les biens sont divisés entre les enfants à la mort du père. Conception de droit privée. Il n'y a
pas d'unité de l'empire à la mort du père.
En 987, élection d'Hugues Capet (Robertien). Depuis 888 alternance du pouvoir. On élit tantôt
un Carolingien tantôt un Robertien.
Hugues Capet comprend qu'on ne peut pas avoir vis-à-vis du domaine royal la même vision que
les Carolingiens. Si à chaque mort, on divise le royaume, on ne peut pas constituer de royaume
fort. Les Capétiens comprennent que le domaine du Roi doit obéir à des règles spécifique mais
surtout ne peut pas être divisé. On cherche à préserver la puissance politique. On met en place
des lois de successions particulières. Il faut unifier le territoire. Au moyen-âge la puissance est
assise sur un territoire.
Le droit d'ainesse fait son apparition. L'ainé de la famille, prend l'ensemble du domaine. Les
autres enfants ont une partie de l'héritage sous d'autres types d'avantages. L'objectif est de
maintenir la puissance de la famille.
Pour éviter ce partage, Hugues Capet instaure un système : le sacre anticipé.
Jusqu'ici, les Rois étaient élus. En 751 on ajoute le sacre. Hugues Capet fait en sorte que son fils ainé soit sacré de
son vivant. Le fait qu'il soit sacré à l'avance fait que quand son père meurt, on va l'élire puisqu'il est déjà sacré. On
continue pendant un certains temps jusqu'à ce que la coutume soit admise. On ne sacre plus par avance mais le fil
ainé succède à son père. Cela devient une règle que l'on ne peut pas changer.
On commence à identifier domaine à royaume. Le domaine royal. Le roi n'est qu'un seigneur parmi
d'autre seulement il a reçu le sacre.
On fait la différence entre le domaine du Roi qui serait ses biens et le royaume qui serait un
ensemble de bien que le Roi administre mais qu'il ne possède pas en propre. La royaume est plus
vaste que le domaine du Roi.
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Sur le domaine, il exerce des pouvoirs directs comme n'importe quel seigneur.
Le royaume où il exerce un pouvoir politique mais ce ne sont pas des territoires qui lui
appartiennent au sens de propriété privée.
A partir de Philippe Auguste, on enrichit le royaume de nombreux territoires. Cela ne cesse de
s'agrandir jusqu'à la période moderne.
Au début du XVIème siècle, il y a une identité entre domaine et royaume. On a une vision plus
politique et plus d'État moderne.
2. La consistance du domaine.
Le Domaine n'est pas seulement un ensemble de territoire qui appartiennent au Roi. C'est une
source de revenus pour le Roi. Les territoires du Domaine servent au Roi pour deux choses.
→ Source de revenus. lorsqu'il y a certaines ventes, le seigneur à le droit à le droit de lever une taxe à
chaque transmission de propriété d'une personne à une autre.
→ Il sont source de prérogatives. (exercer la justice )
A partir du XIVème siècle on parle de deux types de ressources.
→ ordinaires prérogatives seigneuriales.
→ extraordinaires. Aides remplacées plus tard par les impôts. (aide en adoubement, marier sa fille,
guerre ou prisonnier de guerre).
Dans les aides ordinaires on distingue.
→ Domaine casuel Ressources qui sont aléatoires. Aides extraordinaires comme fruit d'imposition
extraordinaire.
→ Domaine fixe. Revenus réguliers.
L'Édit de Moulins de 1566 assimile au domaine fixe tous les biens qui sont administrés par des
agents de la monarchie. Administré pendant 10 ans le fait tomber dans le domaine fixe. Les biens
qui ont un domaine fixe ont un caractère public. Le Roi n'en est pas titulaire, c'est la couronne.
La couronne symbolise l'État. Le Roi n'est qu'un administrateur. Ces biens dépassent la personne même du Roi.
A côté du domaine public, il y a un domaine privé de l'État.
Au XIIème siècle on redécouvre le droit romain et le fiscus et l'aerarium. Henri IV avant refusé
d'incorporer au trone ses biens personnels. Il a été sommé de le faire par le parlement. Il a
accepté en 1607 d'apporter ses biens personnels à la couronne. Depuis, cette règle n'a pas été
remis en cause. Les biens du Roi sont incorporés au domaine de la Couronne.
3. Régime des règles juridiques.
Le Roi n'agit que comme un administrateur de ces biens. Il ne peut pas en disposer. Le
patrimoine de l'État est :
→ Inaliénable. Sous le règne de Charles V (1504 → 1581) on met en place ce principe d'inaliénabilité.
Lors du Sacre le Roi promet la justice on ajoute une clause selon laquelle le Roi s'engage à ne pas aliéner les biens
de la couronne. L'édit de moulins de 1566 considère que cette règle d'inaliénabilité est une loi pérenne de la
monarchie française. Cela devient un principe constitutionnel.
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Apanage = ad panem (pour le pain). On peut donner au cadet un morceau de territoire pour qu'il puisse vivre selon
son rang à charge de le rendre à la couronne.
→ Imprescriptible. Le temps n'a pas d'incidence sur le régime juridique. Au delà d'un certains temps on
ne peut plus exercer une action pour récupérer un droit. Le Roi peut toujours réclamer ses biens.
Le Roi change mais l'État reste. Ce principe traverse la révolution.
Ces biens peuvent présenter un intérêt culturel à notre époque.
B. Incorporation au domaine public de biens provenant de personnes privées.
Il y a beaucoup de moyens possibles de transférer un bien d'une personne privée à l'État.
→ Le propriétaire initiale peut abandonner un bien. 713 C.civ. Les biens qui n'ont pas de
maitre appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés et à l'État si la commune refuse
d'exercer son droit.
→ On peut prendre des biens de force. 545 C.civ. Nul ne peut être contraint de céder sa
propriété sauf si pour cause d'intérêt public et moyennant une juste et préalable indemnisation.
→ Expropriation forcée. Nationalisation des biens du clergé au moment de la Révolution. Cela se fait
sans indemnité. On s'approprie tous les biens du Clergé.
→ Le propriétaire peut vendre ses biens à l'État. Contrat de vente. Contrat onéreux.
→ le propriétaire peut léguer ou donner ses biens à l'État. Le don suppose une perte. Le don
se fait entre vifs et le legs se fait après la mort. Animus donandi → intention de donner. C'est une libéralité.
On peut léguer avec une condition. → legs avec charge. (Chantilly dans l'Oise. C'est un château renaissance. Il a
appartenu en dernier au Duc D'Aumale. Il a été légué à l'institut de France à une condition, ne jamais prêter les
œuvres dans le château et ne jamais changer la décoration.
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Chapitre 1. La constitution du patrimoine familial.
La constitution d'une famille n'est pas forcément privé. Il y a un aspect social. Engagement des
époux vis-à-vis de la société de créer une famille. Publicité du mariage. Cela donne un cadre
stable et sécurisant aux enfants. Cela donne également des droits. Des liens sont ainsi
personnels mais également patrimoniaux. Les rapports matériels, les époux peuvent les organiser
comme ils veulent. 1387 C.civ. Le système légal est subsidiaire. Le principe est la liberté des
époux. Si il n'y a pas de convention entre eux, il y a le régime prévu qui s'applique.
1393 C. civ. Si les époux ne disent rien si il n'y a pas de convention spéciale, le système qui
s'applique est le régime de communauté.
I. Le système romain.
En droit privé, beaucoup d'institutions sont nées dans le contexte du droit romain. En droit de la
famille cela touche tout ce qui concerne les testaments. Les auteurs médiévaux travaillent sur
des textes romains même si ils les transforment ou les modifient complétement.
Rome est une période longue. 753 av JC → 476 ap JC en occident.
En 540 Justinien, procède à la compilation du droit romain.
A Rome, il y a deux sortes de mariage.
→ Cum manu (avec main) : Forme plus archaïque que l'autre. La main est le signe de la
puissance. La femme passe de la puissance de son pater à la puissance de son mari. La femme
change de famille. Juridiquement parlant une femme qui se mari avec cette procédure perd tout
lien de parenté avec son père et la famille de son père. A Rome, on ne peut pas appartenir à
deux familles différentes. Il y a à la tête d'une famille un pater qui est le titulaire du patrimoine.
Le Pater familias peut avoir 2 fils qui sont mariés etc... Il est le seul à avoir un patrimoine.
L'enfant bien qu'âgé reste un incapable. Il vit sur le droit d'un autre. La femme change de famille
et est considérée comme une fille du pater de l'autre famille. Si elle est elle même sui iuris, tous
ses biens passent à la famille du mari. Les biens sont la propriété du mari. Elle devient aliéni
iuris. Si cette femme est aliéni iuris elle n'apporte rien à son mari.
Pour palier au problème il y a l'institution de la dot. Le pater donne des biens à sa fille. C'est
une obligation morale. Cette dot s'appelle une dot profectice (don fait par le père). En général,
cette dot se fait peu de temps avant le mariage et à condition que le mariage ait vraiment lieu.
La dot peut être une simple promesse. Pendant le mariage, c'est le mari qui administre les biens
que la femme a apporté.
Cette institution tombe en désuétude.
→ Sine manu (sans main) La femme ne passe pas sous la puissance du mari ou du pater
du mari. Lorsqu'une fille se mari sine manu elle reste sous la puissance de son père. Elle est
indépendante du point de vue patrimonial. Juridiquement les deux époux sont indépendants.
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C'est une régime de séparation des biens.
Cette indépendance peut poser des problèmes. Il faut faire face de manière commune aux charges
du mariage. Dans le cas du mariage sine manu on utilise aussi le mécanisme de la dot qui peut
être constitué soit par les biens du père soit elle le fait elle même avec ses propres biens. La dot
ne suit pas les mêmes règles.
Dans la pratique la femme remet sa fortune entre les mains du mari qui se charge de
l'administration pendant le mariage. Dans les biens de la femme, on distingue deux masses
(ensembles de biens).
Il y a dans les biens de la femme
→ Les biens dotaux. Ils étaient administrés par le mari.
→ les biens paraphernaux. Normalement ils restaient indépendant du mari.
« la dot doit être là où se trouvent les charges du mariage. » Digeste.
A la mort du mari, la femme n'avait pas de droit successoraux. D'où l'usage de laisser à la femme
l'usufruit d'une partie des biens du mari voir la totalité. (exemple occupation de la maison après
la mort du mari). On peut également lui allouer une rente.
A la fin du mariage, la dot doit être restituée à la femme. En cas de vente d'un bien de la dot, le
produit revient à la femme. Si le mari dilapide la fortune, il ne pourra pas restituer la dot. Pour
éviter ce cas de figure, loi Iulia. Cette loi interdit au mari de vendre ou d'aliéner les biens
dotaux. Mais pas tous. Ce sont les fonds italiques Immeubles situés dans la péninsule italienne. Il ne
peut pas hypothéquer ces biens.
Au bas empire (IIIème siècle ap Jc → Vième siècle), Justinien déclare que tous les biens dotaux restent
la propriété de la femme pendant le mariage. Il renforce l'inaliénabilité totale.
Le droit romain prévoit aussi d'autres moyens pour que la femme puisse récupérer la dot. On
peut prévoir un mécanisme de retour de la dot par le biais d'un testament.
On pouvait aussi prévoir la restitution de la dot au moment de la constitution du mariage. Cela
n'était au départ qu'une possibilité mais devient une obligation coutumière. Il lui est simplement
permis de déduire certaines sommes par nombre d'enfants communs. Il peut aussi déduire des
sommes d'argent parce qu'il a investit dans les biens.
Si la femme meurt avant son mari, la dot devient propriété définitive du mari.
Au bas empire, on augmente le nombre de mesures protectrices des droits de la femme par
rapport à la restitution de la dot. On dit que la femme a une hypothèque légale sur les biens du
mari.
Il y a deux types de droits. Le droit personnel qui concerne la relation entre deux personnes. Le
droit réel concerne les rapports avec les choses. Il est opposable à tous.
Le droit réel est accompagné d'un droit de suite. On peut poursuivre le bien même si il a changé
de mains. → Garantie forte. Si le mari vend le bien, la femme peut aller chercher l'acheteur et
lui demander le bien.
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Histoire de la transmission du patrimoine familial
Hypothèque privilégiée. On peut avoir plusieurs créanciers qui cherchent le débiteur. L'ensemble
de ses dettes peut être plus importante que son patrimoine. Comment organiser le paiement de
tous les créanciers ? Certains sont privilégiés et passent ainsi avant les autres quoi qu'il arrive.
La femme avait une hypothèque privilégiées sur les biens. A la fin du bas empire, la femme est
surprotégée.
Il y a pour compléter la dot deux autres institutions.
→ Don ante nuptias (avant les noces)
→ Don propter nuptias (pour causes de noces)
C'était un gain de survie pour la veuve. Donation faite par le mari à la femme. A l'époque
classique c'était une faculté, elle devient obligatoire.
Il peut faire ce don pendant le mariage, il est irrévocable. Cette donation doit être du même
montant que la dot.
Quarte du conjoint pauvre. Le mari ou la femme survivant n'a pas de bien personnel. Il peut
réclamer dans la succession du conjoint décédé le quart de cette succession. Ce quart de la
succession il le demande en propriété et pas seulement en usufruit.
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Histoire de la transmission du patrimoine familial
II. Le moyen âge et l'ancien droit français.
Le droit s'inspire des droits des peuples germaniques qui se sont installés. Ils ont leurs propre
traditions juridiques.
Tacite nous parle de la manière dont on célébrait les mariages chez les germains. Il est surpris de
la différence de la pratique germanique par rapport à la pratique romaine.
A Rome, la femme apporte la dot au mariage. Chez les germains, c'est le mari qui apporte des
cadeaux. Il apporte des cadeaux qui peuvent sembler étonnants. (chevaux, armes, bœufs). La
femme apporte quelques armes mais de valeur moindre. L'essentiel des cadeaux viennent du
mari.
Peut-on dire que le mari achète la femme ? Selon le texte de Tacite, c'est la femme qui reçoit le
cadeau. D'autres voient un consentement familial au mariage.
En droit Franc, le patrimoine familial se constitue par la dos ex marito (dot du mari). Dans ces
dots, il y avait la plupart des fois, des immeubles, parfois des troupeaux. La femme reçoit ces
biens en propriété. Ce n'est pas seulement un droit d'usage. Même si le mari gère l'ensemble du
patrimoine. A la mort du mari elle garde ces biens.
La femme peut avoir des biens qui lui appartiennent. Une fille de chef puissant peut avoir des
biens. La femme peut hériter de ses parents. Dans la loi des francs saliens, pour la succession de
la terre des ancêtres, le fils est préféré mais rien ne dit que la fille ne peut pas hériter. Elle peut
être propriétaire d'un certains nombres de biens.
On peut penser que le mari gérait les biens qui appartenaient en propre à la femme.
Généralement ils discutaient pour les transactions importantes.
Que devient les dos ex marito au moment de la mort du mari ?
→ Si c'est la femme qui meurt la première, il n'y a pas de problème, la dot revient au
mari qui en est le propriétaire. Si il y a eu des enfants, il faut que le mari fasse retourner la dot à
ses enfants à leurs majorités.
→ Si c'est le mari qui meurt en premier, cette dot du mari est propriété de la femme. Elle
reste propriétaire. Cependant il y a tendance à envoyer la succession aux enfants.
Qui sont les personnes qui sont concernés par cette dot ex marito ?
→ les enfants
→ la veuve
→ la famille du mari
L'intérêt des enfants est de récupérer les biens. La veuve veut garder la propriété et la famille
veut récupérer les biens qui sont sortis du lignage. Le risque de laisser cette dot en propriété
exclusive de la femme est que si la femme se remarie, ils ne verront pas cette dot.
Pour la famille du mari, le risque si il n'y a pas d'enfant et qu'elle se remarie, c'est de voir les
biens quitter la famille du mari vers la famille du second mari.
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En plus de la dos ex marito, il y a un autre don du mari fait à la femme. Morgengab. C'est un
don fait à la femme au lendemain des noces après consommation. A l'époque Carolingienne, ce
don là et la dos ex marito ne font qu'un.
Pour les francs ripuaires, il y a une disposition qui prévoit un gain de survie pour la veuve.
A l'époque carolingienne et au commencement des capétiens.
A partir du XIXème siècle on constate une évolution. On oublie les prescriptions des lois
germaniques. Il y a un vide juridique. La pratique comble un oublie de la norme.
La pratique concilie les trois intérêts divergents entre les enfants, la veuve et la famille du mari.
La tendance générale est la même, aller vers une restriction des droits de la veuve sur les biens
qu'elle a reçu du mari.
Elle reçoit en propriété la dot du mari au commencement. (dos ex marito).
La tendance est à limiter les prérogatives normales de la propriété. Dans l'intérêt des enfants du
couple et en cas d'absence d'enfants, il faut que ces biens retournent à la famille du mari. Il y a
une évolution qui va d'un droit de propriété à viager et qui a tendance à se transformer en un
usufruit. Seulement un droit de jouissance jusqu'à la mort de la veuve. (on n'a que l'usus et le
fructus). A la mort de l'usufruitier, les biens retournent au nu propriétaire.
Cet usufruit s'appelle le douaire. (douairière = veuve).
A. Le douaire.
C'est une moyen de survie. On fournie à la veuve une masse de biens pour sa survie. Cela
permet de lui assurer des ressources nécessaires pour maintenir son niveau de vie. A n'importe
quelle échelle sociale.
Ce gain de survie est constitué sur les biens propres du mari. C'est une institution qui est très
importante. Il est présent dans tous les coutumiers.
La coutume est une norme orale qui se crée par le temps et nous impose juridiquement. C'est
une usage qui se crée par la répétition dans le temps. Il faut le consentement des personnes
concernées. Elle a été la source principale de droit jusqu'à la tradition juricentriste à la
Révolution. La coutume se dégage petit à petit.
Le poids de la tradition est très forte.
Dès le XIIIème siècle, certains auteurs mettent la coutume à écris dans un but purement privé.
Ils prennent les règles en usage dans la pratique. Le Roi prendra l'idée d'écrire les coutumes,
elles deviendront alors officielles.
Est ce que le veuf a des droits ? La coutume ne prévoit rien. Il a des biens propres. La dot lui
revient, il a la possibilité de travailler. La coutume de lorraine prévoit quelques régimes
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particuliers pour assurer la survie au veuf. Le conjoint survivant aura en usufruit la moitié des
acquêts.
Les choses meubles ont peu de valeur. → res mobilis, res vilis.
Les immeubles sont importants, jusqu'au XIII, XIV, l'essentiel de la richesse vient de la terre.
Parmis les immeubles ont distinguent les propres et les acquêts.
Insérer tableau.
Un bien propre du point de vu matrimonial peut ne pas l'être du point de vue de la succession.
Quelques coutumes s'occupent du veuf. Le cas était peut être moins fréquent.
1. La constitution du douaire.
Il y a deux sortes de douaires depuis le XIIème siècle. Il y a le douaire coutumier et le douaire
conventionnel ou prefix.
→ le douaire coutumier était pratiqué avant le XIIIème siècle. Le droit canonique
obligeait tout mariage à constituer une dot. Au XIIIème siècle, Philippe auguste rend une
ordonnance, en 1214. Il rend obliatoire le droit au douaire par le simple fait du mariage. Elle
s'applique à tout le royaume et elle fixe l'assiette du douaire.
Assiette : masse de bien sur lequel on va prélever le douaire.
L'assiette du douaire est fixé à la moitié des propres du mari à la constitution du mariage. Elle
sait qu'à la dissolution du mariage si elle survie à son mari elle aura la moitié des biens propres
du mari qu'elle épouse. Ce sont des immeubles.
Cela veut dire que le douaire pèse sur le patrimoine familial parce que tous les biens du mari
sont grevé de cette obligation future de constituer la dot de la femme. Il n'avait pas de liberté de
gestion du patrimoine.
→ le douaire conventionnel ou préfix qui est antérieur à Philippe auguste est pratiqué
dans les familles plus aisées. Cela consiste à déterminer les biens sur lesquels vont se calculer le
douaire. C'est un accord et il est fixé à l'avance. Pour ne pas être grévé complétement, on peut
dire que le douaire portera sur tel immeuble. Il y a un maximum à partir du XIVème siècle, on ne
peut pas dépasser le douaire coutumier. On ne peut pas faire plus que le douaire coutumier. En
général le douaire préfix sert à identifier le bien sur lequel va porter le douaire. Cela facilite la
gestion du patrimoine.
On limite le douaire préfix car on se méfie du jour de mariage ou le mari promet de manière
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excessive.
Est ce qu'une femme peut renoncer au douaire ? Au moyen-âge, en principe, non. A l'époque
moderne, au XVIème on accepte le refus au moment de la conclusion du contrat de mariage.
Après le mariage, cela semble louche. → renonciation générale expresse.
Si il y a un douaire préfix, la veuve doit se tenir à la quotité du douaire préfix. A partir du
XVIème siècle on accepte que le douaire soit en argent. Rente viagère permet à la femme de
vivre. Le régime des immeubles change un peu. Des meubles acquièrent une valeur importante.
On permet d'exécuter les immeubles pour payer les dettes.
Avant si un débiteur avait beaucoup d'immeubles et peu de meubles, on ne pouvait pas saisir les
immeubles.
2. Le régime du douaire.
Il y a des conditions pour que la femme puisse bénéficier du douaire. Il faut qu'elle ait été mariée.
Il n'y a pas d'obligation de consommation du mariage. En principe certaines coutumes considère
que dès que le mariage est célébré, alors elle a droit au douaire.
L'adultère cause la perte du douaire sauf pardon du mari.
Il faut une tenue correcte de la femme durant la période de deuil. Cela permet de ne pas avoir de
doute sur la filiation.
On calcul le montant du douaire en tenant compte de tous les biens du mari. Si dans les biens
que laisse le mari il n'y a pas assez pour couvrir le montant du douaire, on va chercher les biens
que le mari aurait vendu pour payer le douaire de la femme.
La gène de l'acquéreur est temporaire. Il doit attendre la mort de la femme pour que le bien
puisse revenir. La veuve peut s'opposer à la saisie des biens de son mari pour rembourser un
créancier.
C'est un usage qui évolue dans le temps.
Pour résoudre ces problèmes, on fait intervenir la femme avec le mari au moment des ventes. La
femme s'engage à renoncer au douaire sur ce bien là. L'acquéreur sait que le mari est marié. Il
demande la renonciation au douaire. C'est une manière de libérer la circulation des biens.
Du moyen âge on ajoute un serment. On jure de ne pas demander le douaire sur ça.
A la mort du mari, la douairière a la saisine de plein droit. Elle n'a pas besoin de décision de
justice pour entrer en possession des biens du mari sauf si c'est un douaire préfix.
Il y a des obligations pendant la durée de l'usufruit. Elle ne peut pas porter préjudice au bien. Ils
retournent aux enfants ou à la famille du mari.
Le douaire a été critique avec l'évolution du commerce.
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Histoire de la transmission du patrimoine familial
En parallèle commence à se mettre en place un régime matrimonial qui est celui de la
communauté.
Qu'est devenu le douaire aujourd'hui ?
C'est au moment de la révolution qu'on abolie l'usufruit. C'est le 9 fructidor an II qui supprime
le douaire. La cour de cassation en 1807 réaffirme que le douaire a disparu par la loi du 9
fructidor an II.
Avec cette abolition reste le sort du conjoint survivant. Une loi de 1891 crée l'usufruit du
conjoint survivant qui bénéficie aussi bien au veuf qu'à la veuve. Il ne s'exerce que sur les biens
qui existent au moment du décès. Il n'y a aucun problème de gestion des biens pendant le
mariage.
Loi du 3 décembre 2001 donne au conjoint survivant une partie des biens en propriété.
B. Le régime matrimonial.
Se développe une manière de gérer le patrimoine familial qui peut résoudre les inconvénients du
douaire.
Au XIIème siècle, le droit romain est redécouvert. Il influence le droit coutumier. C'est un droit
qui est vu comme la perfection d'un système juridique. L'influence vient d'abord dans le sud de
la France. C'était une région plus profondément romanisée que le Nord.
Dans le Nord, on parle de pays de coutume. Le droit romain a moins d'influence. Il faut y
apporter beaucoup de nuances.
En pays de coutume, on développe le régime de communauté. Dans le sud on regarde le droit
romain et on instaure un système dotal.
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1. le système de communauté des pays de coutumes.
Dans un les pays de coutume, on divise les biens familiaux en trois masses.
→ Propres du mari
→ propre de la femme
→ les biens communs.
Le mari gère les biens de la femme. Chacun est titulaire de ses biens. Dans cette gestion, le mari
ne peut pas aliéner les biens de sa femme. Pour ses propres biens, il y a la question du douaire.
Pour les biens communs, on prend les immeubles qui sont des acquêts. En cas de doute, un bien
immeuble sera acquêts et donc commun au mari et à la femme. Petit à petit la pratique dégage la
notion de bien de commun. Il y a une bourse commune qui sont ces biens communs.
On peut penser que les deux époux sont copropriétaire des ces biens communs. Ça c'est le
premier stade de cette organisation pour gérer les biens de la famille. La tendance a été d'élargir
les biens de la famille sur les biens acquis pendant le mariage. On dit que le mari est le seigneur
des acquêts. La femme et les enfants ont droit à une partie de ces acquêts. Ils peuvent prendre
une partie des ces biens communs. Il y a une sorte de société entre le mari et la femme. On met
en commun les biens dans le but de réaliser un objectif. Ce sont des associés qui n'ont pas les
mêmes pouvoirs. Le mari peut les aliéner (les faire sortir du patrimoine). Il peut contracter des
dettes qui pèseront sur leurs communauté. Les biens commun devront répondre de cette dette.
Le mari est le seul à administrer. Comment protéger la femme d'une mauvaise gestion du mari. Il
y a un système de récompense. On oblige le mari à re-compenser le déséquilibre produit.
Si le mari vend un immeuble. L'argent doit prendre la place de cet immeuble dans la même
masse. Si c'était un acquêt, il reviendra à la communauté. Soit il vend un immeuble de la femme.
L'argent vient compenser la masse de la femme.
Ces causes de remploie ou système de récompense existent dans toutes les coutumes à partir du
XVIème siècle.
La femme peut demander la séparation des biens. C'est une question de gestion de patrimoine.
Le mari s'endette. Elle peut demander à séparer les biens pour limiter les dégâts. Lorsque le
mariage prend fin, on liquide la communauté. Le survivant garde ses biens propres, et la
communauté est partagé entre le conjoint survivant et les héritiers. Cela se divise par moitié.
Les biens propres du mort vont vers les héritiers.
Il y a quand même un régime spécial pour la femme. Puisque c'est le mari qui a géré le patrimoine
pendant le mariage. Si la communauté a beaucoup de dettes, on permet à la femme (noble) de
renoncer à la communauté pour ne pas assumer les dettes. Cela se faisait de manière très
symbolique. C'était un choix radical.
Au XVIème sièce, bénéfice d'émolument. On permet à la veuve d'accepter la succession mais de
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Histoire de la transmission du patrimoine familial
ne payer les dettes qu'à auteur de l'actif qu'il y a dans la succession.
2. Le système dotal des pays de droit écrit.
Pendant le moyen-âge, le droit romain est assez oublié. Le régime matrimonial est libre. La
jurisprudence à partir du XVIème siècle va redonner vie au système dotal romain. Jusqu'à
XVIème siècle, on a une évolution parallèle entre le nord et le sud. Il y a petit à petit cette
masse commune qui se met en place. Les parlements remettent au goût du jour le système
romain. On met en place un système dotal différent.
C'est le système dotal qui part de la même préoccupation, la protection de la femme. On
considère de plus en plus la femme comme une incapable. Il faut protéger la femme. Ce système
suppose un système de séparation des biens. Les époux ont des intérêts différents. Les
parlements commencent à mettre biens dotaux et paraphernaux. On ressuscite les règles du
droit romain.
D'un côté on la protège en créant la communauté et d'un autre on la protège en séparant les
biens du mari et de la femme.
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Histoire de la transmission du patrimoine familial
Chapitre 2. la disposition du patrimoine familial entre vifs.
Ces disposition, ce sont essentiellement les donations mais cela peut aussi se faire grâce à des
contrats de mariages qui contiennent des donations.
Section 1. Les donations.
Une donation est un acte gratuit. C'est une libéralité. Le principe est la liberté. Certains limites
sont posées au donations pour qu'elles ne soient pas faites sur un coup de tête.
1. formation des donations.
A. Les règles de fond.
1. Capacité de disposer par donation.
Les règles de fond touchent essentiellement à la capacité de disposer. Qui est capable de
donner ? Qui est capable de recevoir ?
Pour être donateur, il faut être majeur. La majorité en général est à 25 ans ou alors il faut être
marié. Le caractère d'être époux dispense de la nécessité d'être majeur. On considère que le
mariage est une source d'émancipation. Cette condition de donation est maintenue dans le code
civil.
Pour la femme mariée, elle ne peut donner que si elle est autorisée par son mari. Ce la dure
jusqu'en 1938. C'est une incapacité de la femme parce qu'elle est mariée.
En plus d'être majeur, il faut être en bonne santé mentale. Certains auteurs estiment que la
maladie physique rend incapable de faire des donations. Lamoignon dit que quand on est malade
ce n'est pas soit même qu'on dépouille mais ses héritiers.
L'ordonnance sur donation de 1731 (louis XV) reprend ce critère. Le code civil ne suit pas ces
dispositions.
Qui peut être donataire ? On limite la capacité quand se sont des personnes ou institutions qui
sont sources d'appauvrissement. On évite de recevoir d'institutions religieuses. Au moyen âge,
on fait des donations aux institutions religieuses pour sauver son âme. Les établissements
religieux concentrent l'assistance publique. Il y a tous les hopitaux, l'assistance aux malheureux.
C'est une manière de pourvoir aux nécessiteux. Comme elles peuvent attirer des donations, on
limite leurs capacité de recevoir.
Les bâtards ne peuvent pas recevoir. On ne peut leur donner qu'à de très faibles quantité. En
général ils n'ont droit qu'aux aliments. On ne peut pas leur donner plus. Le bâtard entraine un
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Histoire de la transmission du patrimoine familial
désordre dans la famille légitime.
Le concubin non plus ne peut pas recevoir.
Pour les époux, ils ont un régime particulier. Ils peuvent se faire des donations à l'intérieur d'un
contrat de mariage. Ce type de donation entre couple avant mariage sont irrévocables.
Une fois le mariage conclu, peuvent ils continuer à se faire des donations ? Il y a divergence
entre nord et sud. Au sud, on considère que les donations sont valables si l'époux donateur
meurt sans révoquer sa donation. Si un mari donne à sa femme un bien et meurt sans revenir sur
sa volonté de donner, la donation est valable.
Au nord, il y a une interdiction des donations entre époux. C'est une interdiction par personne
interposées. Un mari ne peut pas donner au père de sa femme. Donation déguisée, sa femme sera
héritière. On cherche à éviter les abus.
A la fin de l'ancien régime on admet le don des biens meubles et des acquêts et seulement en
usufruit. Il y a la protection de la dignité du mariage qui connait une série de règle. Intérêt
politique que peut avoir la royauté à préserver les familles alliées. Il faut éviter que ces familles
s'appauvrissent. Cette interdiction rentre dans ce cadre là. Il faut éviter le transfert de bien
d'une famille à une autre. Cela se voit avec le remariage du mari.
En cas de remariage, si le veuf ou la veuve donne à son nouvel époux, c'est considéré comme
encore plus suspect. Surtout si il y a des enfants du premier mariage. On dépouille les enfants au
profit du nouveau mari.
Le droit romain limitait déjà les dons possibles pour préserver les enfants du premier couple.
L'époux qui se remarie ne peut rien donner des biens qu'il a reçu du premier. Cela permet de
préserver les enfants du premier mariage.
Les pays de droit écrit suivaient la règle romaine. Le conjoint ne peut rien donner de ce qu'il a
reçu d'un mari décédé. Des biens qui lui appartenaient en propre, il ne pouvait rien donner au
second mari.
En pays de coutume, théoriquement, les donations sont interdites. Il y a eu un scandale avec une
femme appelée Catherine d'ALIGRE. Elle appartenait à l'aristocratie. Elle épouse un jeune
homme. Elle lui donne quasiment l'intégralité de ses biens mettant ainsi les enfants de côté.
Édit des secondes noces de 1560. Cet édit interdit aux veuves qui se remarient et ont des enfant
du premier mariage de donner plus que le moins prenant des enfants ou petits enfants au mari.
C'est un édit prit dans l'intérêt des familles.
Cela vaut également pour un mari qui prend une seconde épouse.
Les veufs ou veuves doivent conserver les donations ou libéralités reçues de leurs premiers
conjoints.
Le code civil reprend certaines incapacités spéciales de donation. Incapacité qui touchent les
médecins ou les avocats. On peut avoir un soupçon de détournements de biens.
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Histoire de la transmission du patrimoine familial
2. Les limites à la capacité de disposer par donation.
Ces limites, c'est l'intérêt général. C'est surtout l'intérêt des familles. Pour ce qui est des
bonnes mœurs, les donations ne peuvent pas être faites pour un motif immoral ou contre l'ordre
public (anachronisme). La donation est nulle automatiquement car contraire aux bonnes mœurs.
L'intérêt des familles donne plus de matières. Pourquoi met-on des limites à la capacité de
donation. Cela permet de protéger la famille contre les tiers personnes qui voudraient grignoter
leur patrimoine. Il y a une différence entre les pays de droit écrit et les pays de coutume.
Dans les pays de droit écrit, on suit les règles romaines et les règles successorales romaines.
L'objectif des règles romaines était surtout d'éviter que les enfants ne soient lésés. On préserve
le droit des enfants. Dans les pays de coutume, ce qu'on fait c'est que pour disposer par
donation d'un bien propre, c'est à dire un immeuble, on cherche l'accord de la famille.
CF feuilles. Si on donne un bien sans l'accord de la famille on peut exercer un droit de retrait.
On va rembourser le prix de l'immeuble à l'acheteur pour récupérer le bien dans la famille.
Au XIIIème siècle, on limite la quantité de biens qu'on peut donner. On ne permet de donner que
un cinquième de bien propre. Si on a des biens propre d'une valeur de 100, on doit garder pour
la famille 4/5ème la quint. Le reste peut être donné librement. Les meubles sont considérés
comme peu important et les acquêts ne sont pas encore passé dans le patrimoine familial à
transmettre. Cette quotité de 4/5ème s'appelle la réserve.
Pour certaines coutume, c'est 2/3.
la réserve ne concerne que les propres. Les meubles et les acquêts sont libres.
A Rome, la protection qu'avaient les enfants, ce n'était pas ça. A rome, la protection de la
famille se traduit par une autre institution qui s'appelle la légitime. A Rome, l'idée c'est qu'il y a
une liberté de disposition avec quelques restrictions pour les deuxièmes noces. Il peut faire ce
qu'il veut avec son testament. Il nomme héritier qui il veut. Vers le IIème siècle on considère que
si les enfants sont exclus du testament sans véritables raisons, le préteur leur accorde une action
pour aller en justice et réclamer la legitima pars. De là, ça a pris le nom de légitime et la part des
biens dans le patrimoine.
Il y aussi l'idée de la protection de la famille légitime. Les bâtards ne peuvent pas recevoir autre
chose que les aliments. On peut donner sans donner à auteur du rang de la famille. L'idée est la
protection de la famille légitime. Cette idée disparaît avec les enfants naturels.
Enfants nés d'un mariage régulièrement conclu.
Enfants naturels nés hors mariage.
L'enfant naturel simple est né d'un homme et d'une femme non mariée.
L'enfant adultérin est né d'un homme et d'une femme qui soit l'un ou l'autre sont mariés avec
quelqu'un d'autre.
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Histoire de la transmission du patrimoine familial
Dans la pratique, ils étaient recueilli par la famille. Le respect du mariage explique la différence
de traitement. Le principe suivi par le code civil jusqu'en 72 met sur un plan d'égalité tous les
enfants sauf ceux en concurrence avec les enfants légitime. Exemple cf feuille.
2001 : tous les enfants sont sur le même pied d'égalité.
B. Les règles de forme.
Ce sont les conditions de manière de faire obligatoire pour que l'acte juridique soit valable. A
rome les contrats sont très formels. Il faut prononcer telles paroles sinon l'acte ne sera pas
valable.
Ce sont des conditions pour la validité de la donation. Pas seulement pour la preuve. En droit
des contrats, l'écrit est une preuve de l'existence de l'obligation. D'autres écrits sont créateurs
de l'obligation. La vente existe sans l'écrit. C'est seulement une preuve. Ici on ne fait pas que
prouver la forme est une condition pour la validité de la donation.
Cela ne concerne pas la donation manuelle. Le don manuel de main en main n'est pas soumise à
une règle de forme.
Ces règles de forme concernent la rédaction des actes et l'insinuation (publicité.
1. La rédaction des actes de donation.
Elles sont soumise à une formalité précise. Obligation d'être faite devant notaire.
Possibilité de faire passer des actes juridique avec une valeur authentique. Ils font foi.
On est obligé pour que la donation soit valide de faire acte devant notaire. On a commencé à
exiger cette formalité du moment où les donations sont devenues irrévocables. Adage dans
l'ancien droit. Donner et retenir ne vaut. Fait référence au fait que la donation est parfaite que
lorsqu'il y a transfert matériel. Tant qu'on ne remet pas, on a pas encore donner. Vers le
XIVème, l'adage change. La donation est réputée irrévocable. On est obligé de le faire. La
volonté de donner provoque la donation. Une fois que l'on a donné, on a donné. Comme c'est un
acte irrévocable, il est grave. On craint de laisser la donation trop simple. On oblige le donateur
d'aller devant notaire pour faire la donation devant notaire sous peine d'invalidité de la donation.
Dans le midi, c'est une pratique précoce. En pays de coutume, elle se répand fin XVIème.
Ordonnance de 1731 unifie et regroupe tout le droit applicable concernant les donations.
Cette ordonnance reprend la pratique du notaire et la rend obligatoire. L'argument qu'avance le
rédacteur de l'ordonnance c'est que la donation reste consignée sur la minute du notaire. Le fait
que le notaire garde la minute garantie que la donation ne va pas disparaître. Si l'écrit est
uniquement chez le donateur, il peut le déchirer et la donation disparaît. Comme les donations
sont irrévocables, l'acte notarié permet de maintenir la donation hors de la porté de la volonté
du donateur.
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Histoire de la transmission du patrimoine familial
De main en main on peut faire ce que l'on veut.
Certains biens mobiliers sont réputés être des immeubles du fait de leur valeur. Le don manuel
fait référence à des dons de la vie courante.
On n'exige pas seulement un acte notarié, le donataire doit accepter la donation expressément.
Dans le même acte, on dit que 1 donne à 2, 2 dit qu'il accepte.
Cela peut se faire dans un acte différent.
Cet usage d'acceptation de la part du donataire est consacré par l'ordonnance de Villers
Cotterêts de 1539. Les actes administratifs doivent être rédigés en français.
La donation devient en fait pratiquement un contrat. Ce n'est plus un acte unilatéral, mais le
donataire doit s'exprimer. Il faut la rencontre de deux volontés.
2. L'insinuation de l'acte de donation.
C'est le fait de rendre public. Cette obligation d'insinuer est posée comme une exigence par
l'ordonnance de Villers Coterêt qui exige la transcription de la donation sur un registre tenu par
la justice. Il s'agit d'un acte de juridiction gracieuse. Il n'y a pas de conflit. C'est en général le
greffe d'une juridiction qui reçoit cet enregistrement. L'objectif de cette transcription sur
juriste, c'est la publication de la donation. Il ne fait que constater l'existence de la donation. Il
ne vérifie pas le fond. Il constate et publie.
L'objectif n'est pas de vérifier la capacité de donner ou de recevoir mais plutôt de lutter contre
les donations clandestines. Cette pratique de l'insinuation apparaît au XIIème siècle dans le midi
et devient courante au XIVème siècle. Le midi est favorable à la pratique. En pays de coutume il
y a plus de réticence. On met un frein à cette pratique. On veut préserver le secret des familles
Cela perdrait de son intérêt si tout venait à être connu.
Les ordonnances royales cherchent à imposer cette insinuation en pays de coutume. (1539 et
1731). Quel est l'intérêt du Roi d'obliger les gens à insinuer. Il y a un but fiscal. A chaque fois
qu'on insinue une donation au greffe, on paie une taxe.
Ces règles de forme sont maintenues dans le droit actuel. Si on n'insinue pas, la donation n'est
pas nul mais elle n'est pas opposable aux tiers. Un droit non opposable existe mais on ne peut
pas le mettre devant pour empêcher d'agir en justice.
II. Régime des donations.
Caractère irrévocable des donations.
A. Le principe d'irrévocabilité des donations .Donner et retenir ne vaut.
En droit romain, irrévocable si fait par une stipulation. C'est un contrat romain formaliste qui
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Histoire de la transmission du patrimoine familial
consiste en un échange de parole entre le stipulant et le destinataire.
« promets-tu de me donner 100 ? »
« je promets. »
il fallait que ce soit le même mot. C'est un moule à contrat. On ne précise pas le motif de la
donation. Il y avait uniquement un promesse qui se faisait. La stipulation obligeait du moment
qu'elle était bien faite dans les formes. Même si la cause du contrat est nulle. Il restait obligé. Si
on procédait à une donation par une stipulation elle était irrévocable. Cette donation devenait
irrévocable.
Si on n'avait pas recours à cette formalité, la donation était révocable. Une donation faite entre
époux était valide à la mort de l'époux si il ne manifestait pas une volonté contraire. Tout dépend
de la forme utilisée pour procéder à la donation. Une promesse de donation n'était pas
obligatoire. Justinien au Vième siècle Ap JC rend obligatoire la promesse de donation. Sous
Justinien la promesse de donner est obligatoire et définitive. On ne peut plus revenir en arrière.
Quand au droit germanique, la donation était précaire et révocable. On pouvait se repentir de la
volonté de donner. Il y avait une pratique selon laquelle on faisait des donations à perpétuité.
L'habitude de donner des choses pour toujours est devenu assez habituelle. On a glissé vers
l'idée qu'une donation est irrévocable. Ce principe d'irrévocabilité est affirmée de manière
pratiquement uniforme dans les coutumes au XIIIème siècle.
Pour que la donation soit parfaite, il faut que le donateur se dessaisisse de son bien. Il lui donne
la saisine. On remet la chose entre les mains de quelqu'un d'autre. Au moyen âge se transforme
pour signifier qu'une donation est toujours irrévocable.
Le donateur ne pouvait pas revenir en arrière et ne pouvait pas insérer de conditions
potestatives. Contestations réalisées par une des parties. Soumettre une donation à une
condition réalisée par soit même. On peut faire en sorte de ne pas donner. Il pouvait y avoir des
conditions qui échappait à la volonté des parties.
Le donateur ne pouvait pas non plus imposer au donataire la charge des dettes futures. On peut
donner à charge de payer des dettes déjà existante si elle était moins importante que le bien
donné. Il ne pouvait pas charger de dettes futures.
Quels sont les objectifs de ces règles ? Il faut faire réfléchir le donateur. Une donation n'est pas
un acte anodin. On ne peut pas retourner en arrière. La volonté de ce régime juridique est de
faire réfléchir le donateur.
B. Exceptions au principe d'irrévocabilité des donations.
Ces exceptions portent toujours sur des conditions de circonstance qui sont indépendantes de la
volonté du donateur. Si ce sont des circonstances dépendantes de sa volonté, c'est une manière
de faire dépendre la donation de son souhait.
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Histoire de la transmission du patrimoine familial
Trois cas permettent la révocation.
→ l'ingratitude.
→ la survenance d'enfants.
→ l'inexécution des charges.
→ l'ingratitude existait déjà dans le droit romain. Il y a des cas précis. Le donataire
essaie de tuer le donateur. Il peut y avoir des injures. (Iniuria atrox). C'est le juge qui
connaissait l'existence des faits et qui révoquait la donation. C'est par la voie judiciaire.
On ajoute ensuite d'autres cas. Intenter un procès criminel contre le donateur. C'est une action
infamante. La JP reconnaît 14 cas.
Le code civil retient trois cas.
- l'atteinte à la vie.
- maltraitance grave
- le refus d'aliments.
La révocation est vu comme une peine. On puni le donataire ne lui interdisant la donation.
→ Les deux autres cas concernent les donations avec charges.
« Je te donne ces terres à charge de donner 3% du revenu à une vieille dame ». il faut qu'il y ait
une disproportion évidente entre la valeur donnée et la charge. Si la charge est plus importante
que la valeur du bien cela est compliqué. Si la charge est aisée, cela revient à une ingratitude
envers le donateur.
L'ordonnance de 1731 pense que la révocation n'est pas de plein droit. Il faut qu'elle soit
demandée en justice. C'est le juge qui apprécie l'importance de l'inexécution de la charge.
Pour qu'il y ait révocation il faut que la charge soit déterminante pour la donation. Si le donateur
avait donné quand même sans la charge, alors la charge n'est pas importante.
Loi de 1984 permet de revoir le montant de la charge. Par exemple, lorsqu'il y a des
changements de circonstances qui rendent la charge très onéreuse. Le montant nominal devient
très onéreux. On peut réévaluer.
→ la survenance d'enfants.
Cette cause de révocation existe depuis Constantin. Elle existait seulement pour les affranchis.
C'était une possibilité de révoquer les donations. Au moyen-âge on élargi entre tous types de
personnes. On présuppose une cause implicite à toutes donation. Elle est faite à condition ne ne
pas avoir d'enfants. On estime qu'on préfère toujours ses enfants aux étrangers. La question
était discutée jusqu'au XVIème siècle. Elle est définitivement tranchée. Cas retentissant de
Charles Dumoulin (1560) Juriste brillant mais pas très éloquent et susceptible. Il a abandonné la
plaidoirie mais donnait des consultations. Première coutume de Paris en 1510) Dumoulin la
commente mais il la critique et donne des solutions. En 1580 on la réécrit et on insère ses idées.
Dumoulin n'était pas marié et a fait une donation à son frère lors de son contrat de mariage. Il lui
donnait tous ses biens sauf la bibliothèque (grosse fortune). Il estimait qu'il ne se marierait
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Histoire de la transmission du patrimoine familial
jamais. Il se marie et a un enfant. Mais il avait déjà tout donné à son frère par contrat de
mariage. Comme la naissance de l'enfant lui fait dire qu'il préfère son fils à son frère, il demande
la révocation de la donation devant le parlement de Paris. C'est depuis cette affaire qu'on lance
l'idée que la donation est d'office révocable lorsqu'il y a un enfant du côté du donateur. Une
donation est révocable d'office du moment que le donateur a un enfant.
Cette révocation de plein droit se maintient jusqu'en 1731 qui interdit de renoncer à l'avance de
cette règle. On ne peut pas dire que même si on a un enfant, on refuse de révoquer. Le code
civil maintient cette clause de rétractation.
Ce sont des exceptions très ciblées. Souvent les donateurs donnent à un âge où l'espoir d'avoir
des enfants est un peu passé. Ces donations sont insérés très souvent dans des contrats de
mariage.
Section 2. Les contrats de mariage, outil d'arrangements patrimoniaux.
Un contrat de mariage est un pacte, un accord qui règle le sort des biens de la famille. On
dessine quel est le régime que l'on va suivre pour le couple.
I. Les conditions de validité des contrats de mariage.
La première condition pour que le contrat soit valable concerne la date. Au moyen-âge, le
contrat de mariage doit être antérieur à la célébration du mariage. Ces contrats de mariage si ils
sont fait de manière valable sont immuables. Pourquoi ce caractère immuable ? Il faut assurer la
paix des familles. C'est souvent un contrat entre deux familles plus qu'entre deux époux. Les
époux sont relativement jeunes. Ce n'est pas tellement la volonté individuel de l'époux ou de
l'épouse qui compte. On évite les conflits entre les deux familles. On évite les intrigues entre
époux. Pour éviter ce type de danger elles sont immuables.
On garantie également le droit des tiers. Un tiers n'est pas forcément au courant du fait qu'on a
changé le régime matrimonial. Le bien appartient-il à la femme ou au mari ? Etc.
le code civil maintient cette immutabilité des contrats de mariage. Une loi de 1865 annule cette
dispositions. Il y a une exigence de publicité du mariage matrimonial. On estime à cette date là
que les conventions matrimoniales ne sont plus immuables. Les changements doivent être rendus
public. La discorde dans les familles et aggravé par la possibilité de changer. Le système du code
civil est un système de communauté. Le couples sont libre de choisir un autre régime. La date
c'est avant la célébration du mariage.
Du point de vue de la forme que prend le contrat de mariage, il n'y a pas de forme stricte. La
pratique a toujours eu recours à un acte notarié. Pourquoi avoir recours au notaire. On pouvait
avoir accès à certains privilèges. Ce n'est pas une obligation de passer devant notaire mais
c'était judicieux.
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Histoire de la transmission du patrimoine familial
Les donations on été obligé de les passer devant notaire. Du coup le contrat de mariage passait
devant notaire puisque donation. Le code civil rend obligatoire ce recours au notaire même si la
pratique était déjà comme ça. Il ne permet plus de faire autrement.
La capacité.
Qui peut faire un contrat de mariage ?
Habilis nuptias, habilis ad pacta nuptialia. Celui qui est capable de se marier est capable de faire
un contrat de mariage.
Le mariage a un effet émancipateur. Alors que pour certains contrats, si on est mineur, on ne
peut pas puisqu'on a pas la capacité. Si un mineur se mari, il peut passer un contrat.
Lebrun estime qu'un mineur qui a moins de 25 ans ne peut pas choisir un contrat de
communauté universel. Il estime que c'est un régime trop risqué. C'est un système risqué. Dans
la pratique, ce n'est pas tellement le mineur ou la mineur qui pose le contrat de mariage. Un
contrat de mariage est négocié entre le père de la fille et le père du marié. Le risque de
tromperie est quand même diminué. Ce n'est pas eux même qui s'occupent de ça.
Quelle est la coutume applicable à un contrat de mariage ? Il peut y avoir des conflits de loi.
Cas d'un américain qui épouse une jap et qui achète une maison en suisse etc. on règle la
liquidation de la succession selon quelle loi ? En France on avait le même type de problèmes par
rapport aux différentes coutumes. Le contrat de mariage en cas de disparité de coutume. La
coutume applicable en général c'est pour les biens immeubles la coutume du lieu ou sont les
immeubles et la coutume du domicile des individus pour les meubles. Souvent c'est la coutume
du lieu de mariage pour les personnes.
Cela concerne simplement en cas de conflit ou si on doit liquider la communauté comment
procéder ? Le contrat de mariage prévoit toutes les clauses généralement. Le contrat doit être
suivi.
II. Le contenu des contrats de mariage.
Que prévoit-on dans le contrat ? Sous l'ancien régime la pratique courante était de conclure un
contrat de mariage.
Il peut indiquer les apports respectifs de la femme et du mari et les donations que fait chaque
famille à leur fils ou à leurs fille. Jusqu'au XIIIème siècle, le contenu du contrat de mariage est
complétement libre. On peut mettre ce qu'on veut. Jusqu'au XIIIème siècle, liberté totale. Entre
le XIIIème et le XVIème on ne mentionne pas le type de contrat adopté. Ce qu'on incluait c'était
les clauses qui modifiaient tel ou tel aspect du régime matrimonial général. Dans ce contrat de
mariage, il y a par exemple telle somme d'argent. Dans le régime matrimonial, il fait nécessairement parti de la
communauté. On peut décider que ce bien qui habituellement faisait tomber allait être considéré comme un bien
propre et non comme un bien commun. On pouvait changer la destination du bien dans le contrat de mariage.
On pouvait aussi changer la gestion du mari. Le contrat de mariage entre le XIIIème et le
XVIème sert à moduler le régime général. On adapte le régime de la coutume. Sur quel bien va
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Histoire de la transmission du patrimoine familial
porter le douaire ? Le Douaire porte sur la moitié des propres du mari. Dans le contrat on dit
qu'il porte sur tel bien propre. On pouvait également prévoir un douaire prefix qui déroge au
douaire coutumier. A parti du XVIème siècle, on a une plus grande liberté dans les contrats de
mariage. On peut choisir son régime matrimonial. Il est dicté par la coutume. On l'aménage par
des clauses particulières. A partir du XVIème siècle on déroge au régime matrimonial de la
coutume. Les conventions matrimoniales sont souples.
On parle de pacte entre deux familles. Le contrat a été la condition même du mariage. Il accepte
de marier sa fille car il y a un arrangement dans le contrat de mariage. Le mariage est une
manière aussi de caser les enfants. Il a été condition de la réalisation même du mariage.
On accepte une convention sur une succession future. On ne peut pas renoncer par avance
renoncer à la succession d'une personne qui n'est pas encore morte. Dans le contrat on pouvait
le faire.
On ne pouvait pas limiter l'autorité maritale. On ne peut pas dire que la femme n'a besoin des
actes de son mari pour faire des dispositions.
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Histoire de la transmission du patrimoine familial
Chapitre III. La transmission à cause de mort : les successions.
Que devient ce patrimoine une fois que la personne qui le constitue n'est plus là. La succession,
c'est transmettre les biens à titre universel à cause de mort. On transmet l'ensemble des biens.
L'actif comme le passif. Cette définition est vrai pour le droit romain et le droit actuel. Elle n'est
pas vrai pour le droit de l'ancien régime.
Les successions avaient plus d'importance qu'aujourd'hui. On ne peut plus vivre du patrimoine
hérité des ancêtres. Même pour les roturiers, le droit successoral précisait qui reprenait
l'exploitation agricole familial. Tout était fondé sur l'hérédité.
Il y a deux modes de transmettre la succession. Un mode volontaire et un mode involontaire.
L'importance des deux modes varie selon l'époque et selon les lieux. Les deux coexistent. Ce
sont les deux grands types de succession.
Section 1. La succession ab intestat.
I. Le droit romain.
En droit romain, c'est la loi des XII tables qui règle la succession ab intestat. Loi qui date de
450 avant JC. C'est la première fois que l'on met par écrit l'ensemble du droit existant. Rapport
avec la vérité (Fas) rapport avec les hommes (ius).
Le droit est écrit et publié. Cette loi règle la succession ab intestat. Si il n'y a pas de testament
voici comment régler sa succession.
Pour un citoyen romain, mourir sans testament était déshonorant. La loi des XII tables donne un
ordre de successibles. Cet ordre, c'est :
→ les héritiers siens.
→ l'agnat le plus proche.
→ la gens.
Les héritiers siens sont ceux qui deviennent sui iuris à la mort du pater. (de cujus → le défunt à
qui on succède). A la mort du de cujus, qui est un pater famlias, il a des enfants et petits
enfants. Ce fils et ce petit fils n'ont pas de personnalité juridique. Ils sont alieni iuris. A la mort
du pater familias, le fils devient sui iuris. Le petit fils reste alieni iuris.
Les héritiers siens sont ceux qui n'ayant plus personne au dessus deviendront sui iuris (de leur
propre droit). Si le de cujus a des enfants. Ça peut être la belle fille mariée au fils etc. La veuve
sont les héritiers siens. On imaginait un enfant adopté (on pouvait adopter un adulte).
(l'empereur repère le plus capable et l'adopte).
Les héritiers siens partagent à part égales. Ils connaissent la représentation. Voir feuille.
L'agnat ligne paternelle. Hérite parmi les frères, les sœurs, les oncles etc. celui qui est le plus
proche de celui qui est décédé. Si il a un frère ce sera le frère plutôt que son oncle. Il ne peut
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Histoire de la transmission du patrimoine familial
pas y avoir d'ascendant. Si on est à degré égal, les deux succèdent et partagent par tête. C'est
le plus proche qui succède et on divise par personnes de mêmes degré.
Seule exception, la femme marié cum manum. La conséquence juridique c'est qu'elle devient une
fille dans la famille du mari. Elle ne compte pas dans le truc et peut succéder à son fils.
la gens la famille au sens plus étendu.
Il y a une évolution dans le droit romain. Le préteur met en place la parenté cognatique. Les
parents par le sang. Le préteur donne des droits successoraux aux parents de la famille
maternelle. Dans la parenté agnatique, le fils n'est pas parent de sa mère. Quand on reconnaît
les liens du sang, on reconnaît le lien avec la mère.
Ce que fait le préteur, c'est d'accorder la bonorum possessio. Il permet aux parents par les
femmes d'hériter. Un enfant peut hériter de sa mère.
Il limite aussi le préteur au 7èmee degré de parenté. Il n'y a plus d'héritier direct.
Le droit de Justinien simplifie les choses. La parenté agnatique est supprimée. Il y a :
→ les descendants,
→ les ascenda
nts
→ le collatéraux qui peuvent être privilégiés (frères et sœurs et descendants) ou ordinaire
(les autres).
→ conjoint survivant
Ces catégories restent dans l'ancien droit.
II. L'ancien droit français.
A. Le droit germanique.
En droit germanique, probablement le droit n'était pas uniforme. Le plus probable, c'est que
quand un individu mourait, ses biens allaient à la famille par la parenté de sang et la communauté
de vie. Si il y avait une exploitation agricole d'un neveu et sa femme. Prime le fait d'exploiter
ensemble la propriété que le lien de sang. On ne sait pas exactement comment cela se passait.
Les meubles vont aux enfants. Est-ce qu'ils connaissaient la représentation ? Si l'enfant est
mort, il est mort. Il n'y a pas de représentation.
La succession à la terre dans la loi salique. Il y a une préférence des garçons sur les filles. Ce
n'est pas forcément un privilège d'ainesse. Ce n'est pas exclusif. La raison fondamentale de ce
type de disposition c'est d'éviter que la terre parte dans une autre famille. Elle peut faire perdre
du patrimoine à la famille.
B. l'ancienne France coutumière.
La caractéristique, c'est la diversité. Selon le sort des biens et les personnes qui succèdent.
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Histoire de la transmission du patrimoine familial
1. La succession selon la nature des biens.
La nature des biens c'est les biens meubles ou immeubles. On distingue la succession meubles et
acquêts et la succession aux propres (immeubles).
L'adage est res mobilis, res vilis. Les choses mobilières sont des choses de peu de valeur. Les
meubles vont aux descendants. Pour les meubles et les acquêts, l'ordre est :
→ les descendants
→ les ascendants
→ les collatéraux
→ conjoint survivant.
Les descendants doivent être légitimes. Comment on partage ? Pour les descendants, le principe
est l'égalité entre enfants. Égalité absolue.
Une institution s'appelle le rapport. Au moment où le père meurt, on ramène tout pour partage à
égalité. CF feuille. On ne peut pas rendre la condition d'un enfant meilleur que celle d'un autre.
Les enfants devront reporter la donation.
Il y a en principe pour les meubles. Privilège ni de sexe ni d'âge. Les trois enfants reçoivent la
même chose.
Il y a quelques exceptions.
Droit de maineté. Le mainé est le contraire de l'ainé.
Ainé → puîné → mainé. Certaines coutumes estiment qu'il a besoin de plus d'aide.
Concernant les enfants établies hors de la maison. Dot des filles. Il y a plusieurs solutions.
Certaines coutumes comme celle de paris, d'Orléans, excluent la fille de la succession du père. Il
y a d'autres coutumes qui n'excluent pas. Ce sont des coutumes d'égalité. Que ce soit fille ou
garçon il doit y avoir égalité. Elle ramène sa dot et on partage. Il y a des pactes pour éviter cela.
A partir du XIIIème siècle il y a évolution dans les coutumes. Se divisent en trois groupes.
→ précipitaires
→ égalité
→ option.
Coutumes précipitaires permettent de faire un don au fils sans qu'il soit soumis au rapport. Le
père peut donner de son vivant à ses enfants. (Sud et Nord)
Coutumes d'égalité. Le rapport est obligatoire. Il ne peut jamais rien donner de manière
définitive. Il sait qu'il faudra rapporter la valeur à la mort du père. (Ouest)
Coutume d'option. (partie centrale). L'enfant doté a le choix entre revenir ou renoncer à la
succession. L'idée c'est de préserver l'égalité entre les enfants. Si il préfère garder il peut le
faire.
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Histoire de la transmission du patrimoine familial
Quand il y a des enfants de plusieurs lits ? La mortalité infantile était importante ainsi que la
mortalité des femmes en couche. Selon les coutumes, on avantage les enfants du premier lit ou
pas.
En ce qui concerne la représentation, les coutumes commencent à l'admettre à partir du XVIème
siècle. Même à partir du XVIème siècle, beaucoup de coutumes ignorent la représentation.
Si il n'y a pas de descendant, on préfère les collatéraux. Si la personne a son père et son frère,
on préfère l'ascendant au collatéral.
En ce qui concerne les propre. On ne peut disposer que d'un cinquième. Dans certaines, un
tiers.
Au XVIème siècle, tout bien reçu d'un ancêtre est considéré comme un propre. En cas de doute
on considère que le patrimoine est un propre.
Le fondement c'est une idée de copropriété familiale sur les biens qui descendent. La personne
qui les a à un instant T est plus un administrateur qu'un vrai propriétaire. Théoriquement, il est
propriétaire mais il n'a pas toutes les capacités du vrai propriétaire. Le régime de propre
s'exprime par deux adages.
→ Propres ne remontent
→ paterna, paternis ; materna, maternis
les ascendants ne peuvent pas recueillir les propres d'un descendant. Le père peut récupérer un
bien meuble et les acquêts. A défaut de ligne descendante, ils vont aller vers les collatéraux.
Dans la réalité, c'est un règle qui admet des aménagements. Qu'est ce qui va être le plus
intéressant pour l'administration du bien.
Très souvent il s'agit d'une exploitation agricole. Un frère ou un cousin est plus à même
d'exploiter la ferme que le père ou le grand père qui sont déjà âgés.
Au XVIème siècle, on a tendance à interpréter cet adage comme une variante du deuxième
adage. Il considère que propre ne remontent veut protéger la ligne paternelle ou la ligne
maternelle.
On veut éviter que les propres du patrimoine du défunt en remontant puisse passer d'une ligne à
l'autre
La mère donne un bien au fils. Il meurt. Si il n'a pas de descendant et qu'il remonte, le bien se
retrouve du côté du père. On veut éviter le passage d'une famille à l'autre.
Un arrêt du XVIIème siècle abandonne cet adage propre ne remonte. (1676) Le père doit être
préféré aux collatéraux.
Paterna, paternis. Cette règle veut dire que ce qui vient du père doit être au père et ce qui vient
de la mère est à la mère.
On évite le changement de fortune entre deux familles. On a une famille X et une famille Y. On
ne veut pas qu'à défaut de descendant le mariage soit l'occasion d'un appauvrissement. On veut
préserver pour les biens propres qu'ils restent dans la lignée.
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Histoire de la transmission du patrimoine familial
On regarde dans le patrimoine du de cujus un héritier du côté de la ligne d'où vient le bien.
Comment on cherche l'origine d'un bien ? Quelle est la personne qui détermine l'appartenance
de ce bien. Il y a plusieurs manière de compter selon les coutumes. Il y a ce qu'on appelle les
coutumes souchères. On remonte jusqu'à l'ancêtre qui a acheté le bien. Ex : on remonte au
grand père et dans sa lignée on cherche l'héritier le plus proche. On ne sait pas forcément qui a
acheté le bien.
Ce sont des coutumes rares.
Les coutumes de côté et lignes. Ces coutumes on remonte au premier acteur mais on donne le
bien à la personne la plus proche de ce côté là. Même si il n'est pas directement descendant de
l'acquéreur du bien. Ex : le grand père peut avoir un frère. Si tous sont décédés, le bien peut
aller à un petit neveu du grand père.
Coutumes où on cherche le dernier ascendant qui a possédé ce bien. On cherche un parent
commun entre celui qui a possédé le bien en dernier et le De cujus. On cherche à simplifier au
XVIème siècle. On adopte le système de côté et ligne.
Ce point de succession disparaît au moment de la révolution. La différence entre les biens
propres et acquêts disparaît. On a plus que des biens meubles ou immeubles mais on a une
vision unitaire du patrimoine. On ne différencie plus les masses de patrimoine du défunt. Il a un
patrimoine avec des biens et immeubles et on ne différencie plus pour savoir qui aura quoi.
2. la succession selon la qualité des biens ou des personnes.
Cela concerne les successions de nobles ou les successions féodales.
Soit c'est un fondement féodal et on a des obligation lié à ce système. Soit on a un fondement
aristocratique qui doit permettre de maintenir la splendeur de la famille.
→ Le droit d'ainesse.
Pour les roturiers, il n'y avait pas de droit d'ainesse en pays de coutume. Normalement le droit
d'ainesse concerne les successions nobles.
On donne la plus grande partie du patrimoine du père au fils ainé. Les raisons sont militaires. Le
fils ainé est le plus à même de gérer la famille. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque la famille est
un clan qui pratique la vengeance privée. Être chef de famille c'est aussi venger la famille en cas
de crime. Il faut alors un adulte.
A l'époque moderne, on préserve l'éclat de la famille qui prime.
Changement de circonstances. Les guerres privées n'ont plus lieux. L'armée devient
permanente. Ce n'est plus nécessaire de faire appel à des vassaux pour partir en guerre contre
des seigneurs. Les guerres sont menées par le Roi avec une armée permanent.
On a un patrimoine. Si on le divise on le diminue. Si on donne une majorité à un seul on garde
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Histoire de la transmission du patrimoine familial
une force.
Dans le code civil, en divisant la succession entre les enfants, on ne peut pas conserver un fort
patrimoine.
En ligne collatéral, il y a quelques coutumes mais ce n'est pas exceptionnel. Il y a beaucoup de
problèmes avec la part du droit d'ainé. Quand il y a plusieurs mariages, sur quel mariage se
base-t-on. Est ce que les enfants légitimés peuvent bénéficier du droit d'ainesse ?
En quoi consistait le privilège de l'ainé ? Ce sont des privilège honorifique. Il reprend le poids de
la famille et va le transmettre à ses propres descendants. D'autres droits existaient. Droit
d'exploitation de la terre. On prenait un fief et on le gardait en entier. Si il y en a plusieurs, il
choisit celui qu'il veut prendre. Si il y a un seul bien dans la succession, c'est l'ainé qui garde le
bien et il doit donner aux autres les moyens de subsistance. Il y a certains cas où la terre peut
se diviser. Système de calcul compliqués. L'ainé à un droit prioritaire sur ses frères et sœurs.
Ce droit d'ainesse est pratiquement toujours doublé du privilège de masculinité. La charge
principale du vassal est d'ordre militaire. Une fille ne prend pas les armes. Le fils ainé est le
mieux à même de partir en guerre.
En général, si il n'y a pas de fils, la fille peut hériter d'un fief. C'est le mari qui va rendre les
services militaires.
A partir du XVIème siècle, le côté militaire n'est pas une raison déterminante. On fait en sorte
de préserver l'image de la famille. Ce privilège peut aussi concerner les lots qu'on donne à
chaque enfant.
Souvent, un père à un fils et une fille. Le fils prend une part double par rapport à la fille. Le
privilège de masculinité contrairement au droit d'ainesse joue aussi en ligne collatérale. Il y a des
coutumes dans lesquelles il y a le droit d'ainesse que ce soit un garçon ou une fille. Souvent
droit d'ainesse et privilège de masculinité vont ensemble.
C. Les pays de droit écrit.
Dans les pays de droit écrit, cette logique familiale n'a pas le même poids. C'est un logique
différente. Les spécificité du pays de droit écrit c'est d'un côté l'exclusion des filles dotées. Elles
ont déjà reçu leur part de l'héritage paternel. On prend l'habitude de faire renoncer la fille à la
succession du père. La dot peut être une simple promesse.
On pouvait dans certaines hypothèses ne pas tenir compte de la renonciation de la fille. Si la dot
avait été trop faible où si elle n'avait pas touché la somme promise.
Il y a une autre spécificité. L'existence de la légitime. Reconnue à partir du XVIème siècle au
profit de la mère. Elle a un tiers de la succession.
Édit des mères en 1567. On protège les intérêts de la mère mais également les intérêts de la
famille. On ne voulait pas qu'une veuve en héritant des biens de son fils puisse en cas de
remariage faire disparaître les biens de la famille initiale. On lui passe les biens en usufruit et
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Histoire de la transmission du patrimoine familial
non en propriété.
Dans cette édit, on essaie d'introduire dans le sud l'équivalent de ce qui existait dans le Nord
(deux adages). On limite le droit à un usufruit.
Les coutumes du midi ont refusé la transformation de ce droit. Ils refusent d'enregistrer cet édit.
Lorsqu'un Roi prend une ordonnance elle doit être publiée. Lorsque le parlement l'enregistre. Le parlement pouvait
refuser d'enregistrer.
D. La révolution et le code civil.
La révolution fait disparaître la diversité de l'ancien droit. On unifie le patrimoine. On abolit
beaucoup d'autres privilèges. En 1790 on abolit le privilège de masculinité et le droit d'ainesse.
Ces règles concernent des successions nobles et les nobles ont disparus.
En 1791, un autre décret fait disparaître les inégalités dans les successions roturières. Certaines
coutumes roturières dans des zones rurales voyaient un privilège d'ainesse. On élimine aussi
l'incapacité successorale des bâtards et des religieux.
Loi de nivôse an II. Loi qui abolit la catégorie des propres et unifie les biens du patrimoines.
C'est une loi qui donne l'ordre des successibles.
→ descendants
→ frères et sœurs (collatéraux privilégiés)
→ pères et mères.
C'est une loi très radicale car abolit toute diversité. Ce fut un échec parce qu'elle était
rétroactive. Elle devait s'appliquer à toutes les successions ouvertes après le 14 juillet 1789.
Certaines successions ont été liquidées 3 fois. On ne savait jamais si un bien restait dans le
patrimoine ou pas. Elle a été abolie.
Le code civil en 1804 fait une synthèse à la fois du droit successoral de l'ancien régime et
également des acquis révolutionnaires. Il maintient l'unité du patrimoine. On établie dans l'ordre
des successions l'ordre présumé des successions.
→ descendants
→ ascendants privilégiés.
→ collatéraux privilégiés.
→ autres ascendants (grand père ou autre collatéraux)...
la représentation dans les règles du père ne se trouve qu'au niveau des ascendants privilégiés ou
collatéraux privilégiés.
Le droit d'ainesse n'est pas rétabli mais Napoléon recrée le majorat. Cela était transitoire.
Le code civil rétablie la différence entre les enfants naturels et les enfants légitimes. Que se
passe-t-il après le code. Il y a deux points principaux.
Pour ce qui est de l'enfant naturel, il y a trois dates.
→ 1896 diminue l'infériorité successorale de l'enfant naturel.
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Histoire de la transmission du patrimoine familial
→ 1972 égalité entre enfant naturel et enfant légitime.
→ 2001 abolie toute distinction entre enfant adultérin et enfant légitime.
Pour ce qui est du conjoint survivant. Première loi de 1891 donne l'usufruit des biens du
prédécédés à la femme.
En 1917, loi limite le nombre de collatéraux pour succéder. On favorise la veuve.
Loi de 1957, le conjoint survivant devance les collatéraux ordinaires.
Loi de 2001 fait progresser le conjoint survivant. Il vient avant les frères et sœurs.
Section 2. la succession par testament.
Le testament est un acte juridique unilatéral. Il est par nature toujours révocable. C'est un acte
de dernière volonté. On exprime dans le testament ce que l'on veut pour son patrimoine après sa
mort. C'est le système préféré de droit romain. Préférence pour le testament. Ce qui est
essentiel en droit romain c'est l'institution de l'héritier. Désigner dans le testament qui sera
l'héritier. Il n'est pas automatique. Le testateur peut choisir quelqu'un extérieur à sa famille.
En théorie l'héritier recueil tout le patrimoine. A l'origine être héritier suppose qu'il fallait
prendre en charge tout le culte des dieux de la famille. L'héritier hérite de tout le patrimoine.
C'est un legs.
Dans l'ancien droit français, on connait le testament mais on ne le pratique pas tant que ça. Il
préfère la succession légale. A l'époque Franque on oublie presque l'existence du testament. Il
revient avec la redécouverte du droit romain. Cela permet de faire des dons pieux. Cela a un
caractère essentiellement religieux. Il n'y pas en droit institution de l'héritier. On estime que
l'héritier est désigné par la nature.
A rome on ne pouvait pas faire un testament seulement pour une partie de son patrimoine. Il
fallait que ce soit ou tout ou rien. Sous l'ancien droit on ne peut régler qu'une partie du
patrimoine.
I. La liberté de tester.
A. La capacité de tester.
Qui est capable de tester ? Il y a des capacités spécifiques au testament. Par exemple, un
citoyen romain est fait prisonnier pendant une guerre est considéré comme esclave. Si il fait un
testament et meurt prisonnier, il est considéré comme nul.
Un fils de famille qui n'a pas de capacité juridique a un petit patrimoine. On ne lui permet pas
d'en disposer par testament. Au moyen âge sont interdits de testament les criminels, ceux qui
subissent la mort civile. Si ils font un testament il est nul.
La révolution supprime beaucoup d'incapacité. Le code civil réduit à trois le incapacités.
→ les fous
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Histoire de la transmission du patrimoine familial
→ les mineurs de 16 ans.
→ ceux qui ont été condamnés à une peine perpétuelle.
B. les formes du testament.
A rome il y a plusieurs formes possibles. Il peut être écrit. Il peut être oral. Le testateur dicte
ses volonté à une série de témoins. Ces témoins vont voir l'autorité pour dire ce qu'il a dit. Il
prend note par écris des volontés du mourant. Il y a aussi des testaments fais par un acte public.
Conservé par l'autorité public. Solennité particulière.
Le codicille. Ce sont des testaments qui ne révèle aucune forme particulière. Il peut être fait
devant 5 témoins au lieu de 7. en principe, le codicille n'est valable que si il confirme un
testament antérieur. Petit à petit, on accepte qu'il ait une existence indépendant et qu'il puisse
valoir à défaut de testament.
Normalement quelque soit la forme prise pour tester, il n'est jamais tenu de maintenir le cap. Il
peut changer radicalement. Le testament ne produit d'effet que si l'héritier accepte la
succession. Si il la refuse, alors on règle la succession comme si il n'y avait pas eu de testament.
En droit français, il réapparait au XIIème siècle. Toutes ces règles existent dans le sud. Dans les
pays de coutume, il n'existe pas d'institution de l'héritier. Il n'est pas possible d'en faire. Si on
fait un testament en disant qu'un tel est l'héritier, on ne tient pas compte de ça. La nature fait
les héritiers. La volonté particulière ne peut pas aller à l'encontre de l'ordre naturel. Clause
réputée non écrite.
Du point de vue des formes, c'est plus simple qu'en droit romain. 3 formes principales devant
témoins. Très souvent elle est faite en présence du curé. Il est là pour donner les derniers
sacrements. C'est lui qui reçoit les volontés. Il peut être fait devant le juge. C'est une juridiction
gracieuse. Le testateur va devant le juge. Il reçoit le testament.
Il peut y avoir le testament scellé. Il est secret. Les témoins signaient en disant que c'est son
testament mais personne ne sait ce qu'il y a dedans. Le jour où il meurt on voit ce que c'est. Un
testament en pays de coutume est toujours révocable. On peut révoquer totalement ou
partiellement. On change quelques dispositions.
A partir du XVIème siècle, il y a une évolution du testament. On a soit un testament olographe
soit c'est un testament qui est un acte notarié. On va devant notaire et on donne ses dernières
volontées.
En pays de droit écrit, le testament oral est le plus courant.
Le code civil fait une synthèse entre la tradition des pays de droit écrit et les pays de coutume.
Il retient trois formes de testament. Le testament par acte public, le testament olographe et le
testament mystique (Testament écrit devant témoins.)
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Histoire de la transmission du patrimoine familial
le code civil s'attache à la volonté réelle du testateur. Le code civil privilégie le fond. On
préserve la liberté du testataire.
C. Le contenu du testament.
L'institution de l'héritier. Celui qui faisait un testament à rome devait déshériter de manière
nominale tous les enfants. En bloc pour les filles. Si il ne le faisait pas le testament était nul. Il
peut y avoir dans le testament des substitutions.
On donne un bien à pierre à charge pour lui de le donner à Jean. On choisit l'héritier de
l'héritier.
Succession avec charge. C'est une manière d'assurer la perpétuité de la famille et de contourner
certaines lois. C'est l'idée de désigner une autre personne en deuxième lieu qui prendra la place
de l'héritier.
Le code civil n'admet que la substitution vulgaire. On donne à X si X ne peut pas on donne à Y.
on ne peut pas faire une ligne sans fin. On ne peut plus recréer un droit d'ainesse.
Les legs. Ce sont des donations à cause de mort. En principe il fallait remplir les mêmes
conditions pour être héritiers et bénéficier d'un legs. Il peut être assorti de conditions et de
termes.
On donne un tableau à un tel à condition qu'il fasse telle chose.
A terme on donne quelque chose mais à un certain moment.
On peut être légataire universel. On reçoit l'ensemble du patrimoine. C'est à partir du XVIème
siècle que les legs peuvent devenir conséquent.
Il peut y avoir un legs particulier (un objet ou un élément du patrimoine). Le code civil ajoute
une possible distinction.
La possibilité d'être légataire à titre universel. Le légataire universel c'est comme si on avait fait
une institution de l'héritier. Il reçoit une quote part de l'héritage. Il n'est pas identifié. Le
testament exprime la volonté du testateur.
II. Les limites à la liberté de disposer par testament.
Il y a quand même malgré tout à ces libertés certaines limites. Ces limites on peut les voir en
droit romain et dans l'ancien droit français. En droit romain, il y a la puerte falcidie. A rome il y
avait une institution d'héritier.
X héritier
legs → y a ça et Z à ça.
Il se peut que l'héritier n'ait plus rien. Pour éviter ça et pousser les gens à accepter la
succession, on oblige le testateur à laisser un quart au profit de l'héritier. Si les legs sont trop
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Histoire de la transmission du patrimoine familial
important, l'héritier réduit le montant des legs jusqu'à retrouver le montant d'un quart.
Il y a en droit romain une autre limite. Querela inofficiosi testamenti. Action judiciaire contre un
testament non valable. C'est une action donnée aux enfants lorsqu'il y a des exagérations
abusives. On déshérite quelqu'un sans qu'il y ait de raisons valables. C'est considéré comme une
limite à la liberté de tester. On fait attention à qui on déshérite.
Dans l'ancien droit français, les limites à la liberté de tester ne sont pas tout à fait identiques. La
première limite, c'est l'impossibilité de commuer les qualités de légataire et d'héritier. A rome on
pouvait être légataire et héritier. Sous l'ancien droit, ce n'est pas possible. Il faut choisir.
L'héritier est déterminé par la nature. Cet enfant peut être est bénéficiaire d'un legs dans le
testament de son père. Il devra choisir entre prendre le legs que lui fait son père mais à ce
moment il est obligé de renoncer à la succession ou alors il accepte la succession dans son entier
mais il doit renoncer à ce legs dans son entier. En principe il fallait respecter une égalité stricte
entre les enfants.
A la fin de l'ancien régime, il y a une tendance plutôt à restreindre l'égalité. On permet un
traitement différent entre les enfants. Surtout dans les successions aristocratiques. Le grand
débat est de savoir ce que l'ont doit privilégier. Il y a a l'opposer les autres qui pensent qu'on ne
doit pas obliger les personnes à tenir compte de la volonté d'un défunt. L'égalité triomphe contre
la liberté.
La loi de nivôse an II empêche de tester.
Le code civil est plus mesuré. On permet la liberté de tester. Mais on établie des quotités à ne
pas dépasser en fonction du nombre d'enfants.
Si le testataire à un enfant, il peut disposer de moitié ;
2 enfants, 1/3.
Autre limite, la réserve coutumière. Ce propres sont considéré comme pars hereditatis.
L'héritier doit accepter la succession pour bénéficier de la réserve.
L'autre liberté de tester est la légitime. Elle est cette partie qui n'est pas une pars héreditatis.
C'est une partie des biens dans l'ensemble. Pars bonorum. On a droit à la légitime même si on
renonce à la succession du père. Concrètement, on compte l'actif et le passif. On fait l'addition.
Si il y a deux enfants ce sera la moitié de l'actif moins le passif. Si il donne à quelqu'un on
récupère la moitié de ce qu'il reste.
La réserve nécessite d'accepter la succession. Cette légitime se voit en pays de droit écrit et en
pays de coutume. Elle coexiste avec la réserve. Elle change de nature. Il faut accepter la
succession.
C. la réserve du code civil.
C'est un compromis entre les deux institutions. C'est la réserve héréditaire. C'est la légitime
des pays de coutume. Une quot part du patrimoine va nécessairement aux enfants . C'est un
compromis entre la liberté de tester et une obligation de solidarité familiale. On ne prive pas
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Histoire de la transmission du patrimoine familial
injustement les enfants de la part du patrimoine.
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