Histoire de la transmission du patrimoine familial Transmission du

Histoire de la transmission du patrimoine familial
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Transmission du patrimoine familial.
Le patrimoine peut être public ou privé. → Patrimoine familial → personnes privées. Le
patrimoine culturel peut provenir d'un patrimoine de personne privé qui le met à disposition de la
communauté. Comment constitué ce patrimoine ?
Patrimoine : Ensemble des biens et obligations d'une même personne de l'actif et du passif
envisagé comme forment un tout, une universalité de droit.
Le patrimoine vient des pères. → Patri = pater.
Ce mot de patrimoine peut avoir un contresens. On appelle patrimoine tout ce qui touche au
culturel.
La personne titulaire d'un patrimoine peut être privée ou publique (État et coll. Terr.). Si c'est
une personne publique, dans le patrimoine on a une sous division. On l'appelle
→ domaine (dominus = seigneur) public
→ domaine privé.
Différence de régime juridique. (ensemble des règles qui régit une institution.
Le domaine public obéit à des règles dérogatoires du droit commun. Le domaine privé est régit
comme pour une personne privée.
Les biens qui appartiennent aujourd'hui aux coll. Terr. n'ont pas toujours été patrimoine de
l'État. Au départ elles appartenaient à une personne privée. Une famille peut faire une donation à l'État.
Le bien devient ainsi propriété de l'État.
Comment se fait ce passage du privé au public ?
Cela se fait pas des règles de transmission du patrimoine familial.
A. La constitution du domaine public de l'État.
1. L'émergence du domaine.
La notion de domaine apparaît au moyen âge. Elle vient du mot dominium (pouvoir). Ce terme au
moyen-âge s'applique aussi bien aux personnes qu'aux biens. La puissance n'est pas forcément
une domination, cela peut se comprendre comme l'autorité parentale.
Il a évolué pour laisser le pouvoir sur les personnes de côté. On a concentré la signification du
mot dominium pour les biens. Ce pouvoir signifie une maitrise, une possession. On possède une
chose quand on peut s'en servir. Au sens médiéval, ce pouvoir est une maitrise. Aujourd'hui on
parlerait d'usus (usage) ou fructus (jouissance). La propriété se divise en trois : L'usus, le fructus et
l'abusus. (Abusus, on peut disposer de la chose. On a le droit de détruire notre bien). La propriété peut être
divisée. En locataire on a l'usus et le fructus mais on n'a pas l'abusus. Le propriétaire cède l'usus et fructus mais
conserve l'abusus.
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Pendant la période médiéval, on a oublié les catégories romaines. L'idée d'abusus est un peu
absente. Ce qui est important, c'est la notion de saisine. On est propriétaire quand on dispose
de la chose. La possession juridiquement est le fait d'avoir une chose.
Le dominium correspond à l'usage de l'usus et du fructus. Du point de vue public, sous les
Mérovingiens (481 → 751) et les Carolingiens (751 → 987) la conception que l'on a des biens de
l'État est une conception de droit privé. On gère le royaume comme une propriété privée. Le Roi
a un domaine royal sur lequel il exerce ses droits. Sur ce domaine royal, le Roi exerce les mêmes
prérogatives que d'autres seigneurs sur leurs terres.
Le Roi petit à petit s'impose. Cette autorité se traduit par le fait d'avoir une étendue de
territoire sur
lequel on est entendu et que l'on récupère les fruits.
C'est cette vision privée qui entraine la chute de ses dynasties. Le problème de l'empire de
Charlemagne c'est qu'à sa mort, l'empire est divisé en trois.
→ Ouest Charles le chauve.
→ Lotharingie.
→ Partie orientale.
Les biens sont divisés entre les enfants à la mort du père. Conception de droit privée. Il n'y a
pas d'unité de l'empire à la mort du père.
En 987, élection d'Hugues Capet (Robertien). Depuis 888 alternance du pouvoir. On élit tantôt
un Carolingien tantôt un Robertien.
Hugues Capet comprend qu'on ne peut pas avoir vis-à-vis du domaine royal la même vision que
les Carolingiens. Si à chaque mort, on divise le royaume, on ne peut pas constituer de royaume
fort. Les Capétiens comprennent que le domaine du Roi doit obéir à des règles spécifique mais
surtout ne peut pas être divisé. On cherche à préserver la puissance politique. On met en place
des lois de successions particulières. Il faut unifier le territoire. Au moyen-âge la puissance est
assise sur un territoire.
Le droit d'ainesse fait son apparition. L'ainé de la famille, prend l'ensemble du domaine. Les
autres enfants ont une partie de l'héritage sous d'autres types d'avantages. L'objectif est de
maintenir la puissance de la famille.
Pour éviter ce partage, Hugues Capet instaure un système : le sacre anticipé.
Jusqu'ici, les Rois étaient élus. En 751 on ajoute le sacre. Hugues Capet fait en sorte que son fils ainé soit sacré de
son vivant. Le fait qu'il soit sacré à l'avance fait que quand son père meurt, on va l'élire puisqu'il est déjà sacré. On
continue pendant un certains temps jusqu'à ce que la coutume soit admise. On ne sacre plus par avance mais le fil
ainé succède à son père. Cela devient une règle que l'on ne peut pas changer.
On commence à identifier domaine à royaume. Le domaine royal. Le roi n'est qu'un seigneur parmi
d'autre seulement il a reçu le sacre.
On fait la différence entre le domaine du Roi qui serait ses biens et le royaume qui serait un
ensemble de bien que le Roi administre mais qu'il ne possède pas en propre. La royaume est plus
vaste que le domaine du Roi.
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Sur le domaine, il exerce des pouvoirs directs comme n'importe quel seigneur.
Le royaume où il exerce un pouvoir politique mais ce ne sont pas des territoires qui lui
appartiennent au sens de propriété privée.
A partir de Philippe Auguste, on enrichit le royaume de nombreux territoires. Cela ne cesse de
s'agrandir jusqu'à la période moderne.
Au début du XVIème siècle, il y a une identité entre domaine et royaume. On a une vision plus
politique et plus d'État moderne.
2. La consistance du domaine.
Le Domaine n'est pas seulement un ensemble de territoire qui appartiennent au Roi. C'est une
source de revenus pour le Roi. Les territoires du Domaine servent au Roi pour deux choses.
→ Source de revenus. lorsqu'il y a certaines ventes, le seigneur à le droit à le droit de lever une taxe à
chaque transmission de propriété d'une personne à une autre.
→ Il sont source de prérogatives. (exercer la justice )
A partir du XIVème siècle on parle de deux types de ressources.
→ ordinaires prérogatives seigneuriales.
→ extraordinaires. Aides remplacées plus tard par les impôts. (aide en adoubement, marier sa fille,
guerre ou prisonnier de guerre).
Dans les aides ordinaires on distingue.
→ Domaine casuel Ressources qui sont aléatoires. Aides extraordinaires comme fruit d'imposition
extraordinaire.
→ Domaine fixe. Revenus réguliers.
L'Édit de Moulins de 1566 assimile au domaine fixe tous les biens qui sont administrés par des
agents de la monarchie. Administré pendant 10 ans le fait tomber dans le domaine fixe. Les biens
qui ont un domaine fixe ont un caractère public. Le Roi n'en est pas titulaire, c'est la couronne.
La couronne symbolise l'État. Le Roi n'est qu'un administrateur. Ces biens dépassent la personne même du Roi.
A côté du domaine public, il y a un domaine privé de l'État.
Au XIIème siècle on redécouvre le droit romain et le fiscus et l'aerarium. Henri IV avant refusé
d'incorporer au trone ses biens personnels. Il a été sommé de le faire par le parlement. Il a
accepté en 1607 d'apporter ses biens personnels à la couronne. Depuis, cette règle n'a pas été
remis en cause. Les biens du Roi sont incorporés au domaine de la Couronne.
3. Régime des règles juridiques.
Le Roi n'agit que comme un administrateur de ces biens. Il ne peut pas en disposer. Le
patrimoine de l'État est :
→ Inaliénable. Sous le règne de Charles V (1504 → 1581) on met en place ce principe d'inaliénabilité.
Lors du Sacre le Roi promet la justice on ajoute une clause selon laquelle le Roi s'engage à ne pas aliéner les biens
de la couronne. L'édit de moulins de 1566 considère que cette règle d'inaliénabilité est une loi pérenne de la
monarchie française. Cela devient un principe constitutionnel.
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Apanage = ad panem (pour le pain). On peut donner au cadet un morceau de territoire pour qu'il puisse vivre selon
son rang à charge de le rendre à la couronne.
→ Imprescriptible. Le temps n'a pas d'incidence sur le régime juridique. Au delà d'un certains temps on
ne peut plus exercer une action pour récupérer un droit. Le Roi peut toujours réclamer ses biens.
Le Roi change mais l'État reste. Ce principe traverse la révolution.
Ces biens peuvent présenter un intérêt culturel à notre époque.
B. Incorporation au domaine public de biens provenant de personnes privées.
Il y a beaucoup de moyens possibles de transférer un bien d'une personne privée à l'État.
→ Le propriétaire initiale peut abandonner un bien. 713 C.civ. Les biens qui n'ont pas de
maitre appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés et à l'État si la commune refuse
d'exercer son droit.
→ On peut prendre des biens de force. 545 C.civ. Nul ne peut être contraint de céder sa
propriété sauf si pour cause d'intérêt public et moyennant une juste et préalable indemnisation.
→ Expropriation forcée. Nationalisation des biens du clergé au moment de la Révolution. Cela se fait
sans indemnité. On s'approprie tous les biens du Clergé.
→ Le propriétaire peut vendre ses biens à l'État. Contrat de vente. Contrat onéreux.
→ le propriétaire peut léguer ou donner ses biens à l'État. Le don suppose une perte. Le don
se fait entre vifs et le legs se fait après la mort. Animus donandi → intention de donner. C'est une libéralité.
On peut léguer avec une condition. → legs avec charge. (Chantilly dans l'Oise. C'est un château renaissance. Il a
appartenu en dernier au Duc D'Aumale. Il a été légué à l'institut de France à une condition, ne jamais prêter les
œuvres dans le château et ne jamais changer la décoration.
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Chapitre 1. La constitution du patrimoine familial.
La constitution d'une famille n'est pas forcément privé. Il y a un aspect social. Engagement des
époux vis-à-vis de la société de créer une famille. Publicité du mariage. Cela donne un cadre
stable et sécurisant aux enfants. Cela donne également des droits. Des liens sont ainsi
personnels mais également patrimoniaux. Les rapports matériels, les époux peuvent les organiser
comme ils veulent. 1387 C.civ. Le système légal est subsidiaire. Le principe est la liberté des
époux. Si il n'y a pas de convention entre eux, il y a le régime prévu qui s'applique.
1393 C. civ. Si les époux ne disent rien si il n'y a pas de convention spéciale, le système qui
s'applique est le régime de communauté.
I. Le système romain.
En droit privé, beaucoup d'institutions sont nées dans le contexte du droit romain. En droit de la
famille cela touche tout ce qui concerne les testaments. Les auteurs médiévaux travaillent sur
des textes romains même si ils les transforment ou les modifient complétement.
Rome est une période longue. 753 av JC → 476 ap JC en occident.
En 540 Justinien, procède à la compilation du droit romain.
A Rome, il y a deux sortes de mariage.
Cum manu (avec main) : Forme plus archaïque que l'autre. La main est le signe de la
puissance. La femme passe de la puissance de son pater à la puissance de son mari. La femme
change de famille. Juridiquement parlant une femme qui se mari avec cette procédure perd tout
lien de parenté avec son père et la famille de son père. A Rome, on ne peut pas appartenir à
deux familles différentes. Il y a à la tête d'une famille un pater qui est le titulaire du patrimoine.
Le Pater familias peut avoir 2 fils qui sont mariés etc... Il est le seul à avoir un patrimoine.
L'enfant bien qu'âgé reste un incapable. Il vit sur le droit d'un autre. La femme change de famille
et est considérée comme une fille du pater de l'autre famille. Si elle est elle même sui iuris, tous
ses biens passent à la famille du mari. Les biens sont la propriété du mari. Elle devient aliéni
iuris. Si cette femme est aliéni iuris elle n'apporte rien à son mari.
Pour palier au problème il y a l'institution de la dot. Le pater donne des biens à sa fille. C'est
une obligation morale. Cette dot s'appelle une dot profectice (don fait par le père). En général,
cette dot se fait peu de temps avant le mariage et à condition que le mariage ait vraiment lieu.
La dot peut être une simple promesse. Pendant le mariage, c'est le mari qui administre les biens
que la femme a apporté.
Cette institution tombe en désuétude.
Sine manu (sans main) La femme ne passe pas sous la puissance du mari ou du pater
du mari. Lorsqu'une fille se mari sine manu elle reste sous la puissance de son père. Elle est
indépendante du point de vue patrimonial. Juridiquement les deux époux sont indépendants.
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