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Autorité pour l'énergie électrique, le gaz
et le système d'alimentation en eau
en particulier, en ce qui concerne les systèmes intelligents de mesure de l'électricité
en basse tension de deuxième génération (ci-après les «compteurs intelligents 2G»),
l'article 9, paragraphe 3, du décret législatif 102/2014 prévoit que «sous réserve des
prescriptions du décret législatif no 93 du 1er juin 2011, en vue d'une amélioration
progressive des performances des systèmes de mesure et des compteurs intelligents,
déployés conformément aux directives 2009/72/CE et 2009/73/CE, et afin que ceux-
ci soient sans cesse davantage conformes aux exigences du client final, l'Autorité
pour l'énergie électrique, le gaz et le système d'alimentation en eau prédispose, avec
une ou plusieurs mesures devant être adoptées dans les vingt-quatre mois à compter
de la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément à la norme
internationale CEI 62056 et à la recommandation 2012/148/UE de la Commission
européenne, les spécifications habilitant les systèmes intelligents de mesure,
auxquelles les fournisseurs en leur qualité d'exploitants de l'activité de mesure
doivent se conformer»;
avec son cadre stratégique 2015-2018, l'Autorité a inclus, parmi ses priorités pour
2016 (objectif stratégique OS.7, priorité 7.b), la définition des exigences
fonctionnelles relatives aux systèmes de mesure électriques intelligents en basse
tension de deuxième génération (ci-après les «systèmes de mesure 2G»);
l'Autorité a lancé, avec sa délibération 412/2014/R/efr, une procédure pour
l'élaboration des dispositions relevant de sa compétence, conformément aux
prescriptions du décret législatif 102/2014, autres que celles qui règlementent le
secteur du chauffage et du refroidissement urbains.
CONSIDERANT QUE:
dans le cadre de la procédure lancée par la délibération 412/2014/R/efr, l'Autorité a
publié, en août 2015, le document pour la consultation 416/2015/R/eel, dans lequel
elle présente ses lignes directrices énonçant les exigences minimales que les
compteurs 2G et les systèmes intelligents de comptage 2G doivent respecter à
l'échelle nationale, quel que soit leur cadre de distribution;
en particulier, l'Autorité a indiqué dix critères de conception «à l'épreuve du temps»
(future proof), que l'on peut résumer comme suit:
A. réduction des exigences de reprogrammation de système;
B. indépendance aussi complète que possible vis à vis de composants informatiques
supplémentaires;
C. séparation des ressources de communication pour la télégestion et pour l'accès
des clients et des tiers désignés par ceux-ci aux données;
D. interopérabilité avec les dispositifs de tiers pour la mise à disposition des
données aux clients et aux tiers désignés par ceux-ci;
E. interchangeabilité avec les systèmes d'autres fournisseurs d'énergie électrique;
F. immunité dans des environnements électromagnétiques perturbés;
G. approche à canaux multiples pour la communication et la mise à disposition des
données;
H. sécurité informatique avancée;