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Autorité pour l'énergie électrique, le gaz
et le système d'alimentation en eau
1. ------IND- 2016 0138 I-- FR- ------ 20160412 --- --- PROJET
DELIBERATION DU 8 MARS 2016
87/2016/R/EEL
SPECIFICATIONS FONCTIONNELLES HABILITANT LES SYSTEMES INTELLIGENTS DE
MESURE EN BASSE TENSION ET PERFORMANCES DES COMPTEURS INTELLIGENTS DE
DEUXIEME GENERATION (2G) DANS LE DOMAINE ELECTRIQUE, AU SENS DU DECRET
LEGISLATIF NO 102 DU 4 JUILLET 2014
L'AUTORITÉ POUR L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE, LE GAZ
ET LE SYSTÈME D'ALIMENTATION EN EAU
Durant la réunion du 8 mars 2016
VU:
la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 sur
les instruments de mesure (ci-après la «directive MID»);
la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 (ci-
après la «directive 2009/72/CE») et notamment son annexe 1 (mesures relatives à la
protection des consommateurs), paragraphe 2;
la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012
(ci-après la «directive 2012/27/UE»);
la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9
septembre 2015 (ci-après la «directive (UE) 2015/1535»);
la loi no 317 du 21 juin 1986, et ses modifications et ajouts (ci-après la
«loi 317/86»);
la loi no 481 du 14 novembre 1995, et ses modifications et ajouts (ci-après la
«loi 481/95»);
le décret législatif no 79 du 16 mars 1999 (ci-après le «décret législatif 79/1999»);
le décret législatif no 427 du 23 novembre 2000;
le décret législatif no 22 du 2 février 2007 (ci-après le «décret législatif 22/2007»);
la loi no 129 du 13 août 2010 (ci-après la «loi 129/10»);
le décret législatif no 93 du 1er juin 2011;
le décret législatif no 102 du 4 juillet 2014 (ci-après le«décret législatif 102/2014»);
le décret du ministre du développement économique no 60 du 24 mars 2015, (ci-
après le «DM 60/2015»);
la délibération 292/2006 de l'Autorité pour l'énergie électrique, le gaz et le système
d'alimentation en eau (ci-après l'«Autorité») du 18 décembre 2006 (ci-après la
«délibération 292/2006»), et notamment son annexe A, intitulée «Directives pour
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Autorité pour l'énergie électrique, le gaz
et le système d'alimentation en eau
l'installation de compteurs électroniques d'énergie électrique mis en œuvre pour la
télégestion des points de soutirage en basse tension»;
la délibération 393/2013/R/gaz de l'Autorité du 19 septembre 2013 (ci-après la
«délibération 393/2013/R/gaz»);
la délibération 412/2014/R/efr de l'Autorité du 7 août 2014 (ci-après la
«délibération 412/2014/R/efr»);
la délibération 3/2015/A de l'Autorité du 15 janvier 2015, et notamment son
annexe 1, intitulée «Cadre stratégique 2015-2018» (ci-après le «cadre stratégique
2015-2018»);
la délibération 296/2015/R/com de l'Autorité du 22 juin 2015, et notamment son
annexe A, intitulée «Texte intégré des dispositions de l'Autorité en ce qui concerne
les obligations de séparation (unbundling) fonctionnelle pour les entreprises
travaillant dans les secteurs de l'énergie électrique et du gaz (TIUF)» (ci-après le
«TIUF»);
la délibération 646/2015/R/eel de l'Autorité du 22 décembre 2015 (ci-après la
«délibération 646/2015/R/eel»);
le texte intég de la réglementation fondée sur les résultats des services de
distribution et de mesure de l'énergie électrique, pour la période réglementaire 2016-
2023 (TIQE), approuvé par la délibération 646/2015/R/eel (ci-après le «TIQE»);
la délibération 654/2015/R/eel de l'Autorité du 23 décembre 2015, et notamment son
annexe A portant «Texte intégré des dispositions de l'Autorité pour la fourniture des
services de transmission et de distribution de l'énergie électrique - dispositions pour
la période de 2016-2019 (TIT)» (ci-après le «TIT»);
la recommandation 2012/148/UE de la Commission européenne du 9 mars 2012
relative à la préparation de l'introduction des systèmes intelligents de mesure (ci-
après la «recommandation 2012/148/UE»);
le rapport COM(2014) 356 de la Commission européenne du 17 juin 2014 intitulé
«Analyse comparative du déploiement de compteurs intelligents dans l'UE-27 visant
plus particulièrement le marché de l'électricité»;
le document 232/2014/R/eel pour la consultation de l'Autorité du 22 mai 2014, (ci-
après le «document pour la consultation 232/2014/R/eel»);
le rapport 457/2014/I/com de l'Autorité portant sur sa contribution à l'enquête de
l'Autorité pour les garanties dans les communications (ci-après l' «AGCOM») sur
les services de communication de machine à machine (ci-après les «services de
communication M2M») conclue avec la délibération AGCOM no 120/15/CONS;
le document «Stratégie italienne pour la bande ultra large» de mars 2015 (ci-après la
«stratégie BUL») publié par la présidence du Conseil des ministres;
le document 186/2015/R/eel pour la consultation de l'Autorité du 23 avril 2015;
le document 416/2015/R/eel pour la consultation de l'Autorité du 7 août 2015 (ci-
après le «document pour la consultation 416/2015/R/eel»);
le document 544/2015/R/eel pour la consultation de l'Autorité du 17 novembre 2015
(ci-après le «document pour la consultation 544/2015/R/eel»);
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Autorité pour l'énergie électrique, le gaz
et le système d'alimentation en eau
la fiche d'approfondissement en matière de compteurs intelligents de deuxième
génération, publiée sur le site internet de l'Autorité au mois de novembre 2015 (ci-
après la «fiche d'approfondissement»);
les documents utilisés au cours de la réunion d'approfondissement organisée par
l'Autorité le 11 décembre 2015, à Milan;
la règle technique UNI/TS 11291 en matière de systèmes de mesure du gaz (ci-après
la «règle technique UNI/TS 11291»);
le projet de loi intitulé «Loi annuelle pour le marché et la concurrence»,
actuellement en cours de discussion au Parlement (acte du Sénat 2085).
CONSIDERANT QUE:
l'Italie a é l'un des premiers pays européens à se doter, dès le début des
années 2000, de compteurs électroniques intelligents permettant de mesurer
l'énergie électrique prélevée sur le réseau en basse tension et, lorsque les clients
possèdent leur propre installation de production, de mesurer l'énergie produite et
mise en réseau, devançant ainsi les indications de l'annexe 1, point 2, de la
directive 2009/72/CE;
la télégestion des compteurs d'électricité en basse tension a apporté certains
avantages aux clients finals, tels que la réduction des périodes de consommation
facturées en acompte, la possibilité d'effectuer des mesures afin de clôturer la
période contractuelle en cas de changement de fournisseur et l'introduction de
nouveaux services comme le «service minimum» garanti pendant une certaine durée
avant la coupure en cas de retard de paiement;
face à de tels avantages, le déploiement de la première génération de compteurs
électriques (ci-après les «compteurs 1G») et des systèmes de comptage 1G a eu pour
effet, en ce qui concerne la prise en compte des coûts dans la tarification, une
augmentation initiale du capital puis une baisse significative des coûts
opérationnels; de même, le tarif global des mesures est, en valeur nominale,
inférieur en 2016, pour les clients en basse tension, à l'année 2004, indiquant donc
une diminution réelle entre ces deux dates;
en application des dispositions de la loi 129/10 en matière de système informatique
intégré pour la gestion des flux d'informations relatifs aux marchés de l'électricité et
du gaz, l'Autorité a progressivement élargi le contenu du système d'information
intégré (ci-après le «SII») pour les marchés susmentionnés, en incluant
explicitement les données des relevés;
la Commission européenne a formulé sa recommandation 2012/148/UE aux États
membres, dans laquelle elle a défini dix exigences fonctionnelles minimales
communes applicables aux compteurs électriques intelligents;
le décret législatif 102/2014, ayant transposé, dans le droit national, la
directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique, comprend des prévisions
spécifiques pour la mesure de l'énergie électrique;
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Autorité pour l'énergie électrique, le gaz
et le système d'alimentation en eau
en particulier, en ce qui concerne les systèmes intelligents de mesure de l'électricité
en basse tension de deuxième génération (ci-après les «compteurs intelligents 2G»),
l'article 9, paragraphe 3, du décret législatif 102/2014 prévoit que «sous réserve des
prescriptions du décret législatif no 93 du 1er juin 2011, en vue d'une amélioration
progressive des performances des systèmes de mesure et des compteurs intelligents,
déployés conformément aux directives 2009/72/CE et 2009/73/CE, et afin que ceux-
ci soient sans cesse davantage conformes aux exigences du client final, l'Autorité
pour l'énergie électrique, le gaz et le système d'alimentation en eau prédispose, avec
une ou plusieurs mesures devant être adoptées dans les vingt-quatre mois à compter
de la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément à la norme
internationale CEI 62056 et à la recommandation 2012/148/UE de la Commission
européenne, les spécifications habilitant les systèmes intelligents de mesure,
auxquelles les fournisseurs en leur qualité d'exploitants de l'activité de mesure
doivent se conformer»;
avec son cadre stratégique 2015-2018, l'Autorité a inclus, parmi ses priorités pour
2016 (objectif stratégique OS.7, priorité 7.b), la définition des exigences
fonctionnelles relatives aux systèmes de mesure électriques intelligents en basse
tension de deuxième génération (ci-après les «systèmes de mesure 2G»);
l'Autorité a lancé, avec sa délibération 412/2014/R/efr, une procédure pour
l'élaboration des dispositions relevant de sa compétence, conformément aux
prescriptions du décret législatif 102/2014, autres que celles qui règlementent le
secteur du chauffage et du refroidissement urbains.
CONSIDERANT QUE:
dans le cadre de la procédure lancée par la délibération 412/2014/R/efr, l'Autorité a
publié, en août 2015, le document pour la consultation 416/2015/R/eel, dans lequel
elle présente ses lignes directrices énonçant les exigences minimales que les
compteurs 2G et les systèmes intelligents de comptage 2G doivent respecter à
l'échelle nationale, quel que soit leur cadre de distribution;
en particulier, l'Autorité a indiqué dix critères de conception «à l'épreuve du temps»
(future proof), que l'on peut résumer comme suit:
A. réduction des exigences de reprogrammation de système;
B. indépendance aussi complète que possible vis à vis de composants informatiques
supplémentaires;
C. séparation des ressources de communication pour la télégestion et pour l'accès
des clients et des tiers désignés par ceux-ci aux données;
D. interopérabilité avec les dispositifs de tiers pour la mise à disposition des
données aux clients et aux tiers désignés par ceux-ci;
E. interchangeabilité avec les systèmes d'autres fournisseurs d'énergie électrique;
F. immunité dans des environnements électromagnétiques perturbés;
G. approche à canaux multiples pour la communication et la mise à disposition des
données;
H. sécurité informatique avancée;
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Autorité pour l'énergie électrique, le gaz
et le système d'alimentation en eau
I. intégration progressive avec les systèmes de distribution intelligents;
J. minimisation des contraintes de rétrocompatibilité pour la troisième génération;
l'Autorité a également indiqué dans son document de consultation 416/2015/R/eel,
38 exigences fonctionnelles, regroupées selon les dix fonctionnalités de haut niveau
suivantes:
1. enregistrement de grandeurs continues (énergie, puissance, tension);
2. enregistrement d'événements (qualité du service, événements contractuels);
3. acquisition périodique des grandeurs enregistrées;
4. télégestion et contrôle du limiteur de puissance;
5. possibilité pour les vendeurs et les personnes désignées de configurer certains
paramètres;
6. affichage sur l'écran local;
7. transmission des données au système de télégestion du distributeur;
8. accès des consommateurs et des personnes désignées aux données;
9. gestion d'alarmes;
10. accessibilité élevée et possibilité de reprogrammer les systèmes de mesure à
distance;
outre l'AGCOM, 18 acteurs ont participé à la consultation; parmi eux les
distributeurs et leurs associations, des groupes verticalement intégrés, des vendeurs
d'énergie électrique, y compris ceux n'appartenant pas à des groupes intégrés ainsi
que leurs associations, des associations de consommateurs, des opérateurs des
télécommunications, des constructeurs et leurs associations. Les contributions
écrites des participants ont été publiées sur le site internet de l'Autorité, sauf celles
soumises à la contrainte de confidentialité requise par l'intervenant;
en ce qui concerne les modes de communication requis pour la télérelève et la
télégestion des instruments de mesure 2G, la consultation a révélé:
a. un consensus général envers l'utilisation de courants porteurs en ligne (CPL)
entre le compteur 2G individuel et le concentrateur 2G sur lequel reposent
différents systèmes de mesure; ce type de communication, déjà utilisé avec la
première génération, est capable d'atteindre la quasi totalité des instruments de
mesure pour les services de télérelève et de télégestion;
b. certains problèmes de lenteur dans la mise à disposition des données validées
aux personnes habilitées avec la technologie des CPL (ces durées seraient
difficilement compressibles en dessous de 30 heures tout en conservant un très
haut niveau de fiabilité);
c. certaines réserves en ce qui concerne l'utilisation potentielle d'une technologie
complémentaire comme sauvegarde (backup) dans les cas limités où, pour cause
de dérangements électromagnétiques présents sur la bande de communication
des CPL réservée par le Comité européen de normalisation électrotechnique (ci-
après le «Cenelec») aux distributeurs (bande A), la communication entre
l'instrument de mesure 2G et son concentrateur ne peut pas être établie de façon
efficace; à cet égard, en effet, la communication par fréquence radio 169 MHz
(ci-après la «RF 169»), technologie utilisée pour le comptage intelligent du gaz,
ne serait pas capable de supporter les messages nécessaires à la télégestion des
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